5-54/5

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Sénat de Belgique

SESSION DE 2011-2012

15 FÉVRIER 2012


Proposition de loi relative au règlement administratif de certaines infractions à la législation sur la circulation routière


AMENDEMENTS


Nº 6 DE M. VAN ROMPUY ET MME TAELMAN ET CONSORTS

Art. 1 à 16

Remplacer ces articles par ce qui suit:

« Chapitre Ier — Disposition générale

Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Chapitre II — Modification de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la sécurité routière

Art. 2

Dans le titre V de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la sécurité routière, un chapitre II/1 est inséré, rédigé comme suit:

« Chapitre II/1. Ordre de paiement

Art. 65/1. § 1er. Lorsque la somme visée à l'article 65, § 1er, n'a pas été payée dans les délais fixés par le Roi, le Procureur du Roi peut donner ordre au contrevenant de payer cette somme dans un délai de 45 jours suivant le jour d'envoi de cet ordre.

Cet ordre est transmis au contrevenant par pli judiciaire et comporte au moins:

1º la date;

2º les faits incriminés et les dispositions légales violées;

3º les date, lieu et heure de l'infraction;

4º l'identité du contrevenant ou la plaque d'immatriculation du véhicule avec lequel l'infraction a été commise;

5º la référence de la somme visée à l'article 65, § 1er et de la proposition d'extinction de l'action publique par le paiement de la somme en question;

6º le jour où ou le délai dans lequel la somme doit être payée au plus tard;

7º la manière selon laquelle, le délai dans lequel et le secrétariat du parquet auprès duquel une réclamation peut être introduit.

§ 2. Le contrevenant peut introduire une réclamation auprès du procureur du Roi dans les 30 jours suivant le jour d'envoi de l'ordre de paiement.

Cette réclamation est motivée et contient élection de domicile en Belgique, si le requérant n'y a pas son domicile. Elle est introduite par le contrevenant ou son conseil au moyen d'une requête déposée au secrétariat du parquet ou transmise au parquet par lettre recommandée. Dans ce dernier cas, la date d'envoi de la lettre recommandée vaut comme date de dépôt de la réclamation.

La requête doit comporter, sous peine de nullité, soit la référence de l'ordre de paiement, soit, en annexe, l'original ou une copie de l'ordre de paiement.

§ 3. Le procureur du Roi peut accepter la réclamation, auquel cas il en informe le contrevenant. S'il n'accepte pas la réclamation, le tribunal compétent est saisi de l'affaire conformément aux articles 145 et suivants du Code d'instruction criminelle.

Le requérant est censé avoir abandonné sa réclamation si lui-même ou son avocat ne comparaît pas.

Conformément à l'article 172 du Code d'instruction criminelle, le jugement du tribunal de police est susceptible d'appel auprès du tribunal correctionnel.

Le requérant est censé avoir abandonné sa réclamation si lui-même ou son avocat ne comparaît pas.

§ 4. Si le contrevenant n'a pas introduit de réclamation dans les trente jours suivant la date d'envoi de l'ordre de paiement, et qu'il n'a pas payé la somme proposée dans celui-ci, l'ordre de paiement devient exécutoire de plein droit. Le Procureur du Roi transmet une copie de l'ordre à l'administration compétente du Service public fédéral Finances, qui peut recouvrer la somme par tous les moyens de droit.

§ 5. Lorsque le contrevenant prouve qu'il n'a pas pu prendre connaissance de l'ordre de paiement dans le délai visé au § 2, il peut encore introduire la réclamation visée au § 2 dans un délai de 15 jours suivant le jour où il a eu connaissance de l'ordre en question.

Lorsque le contrevenant prouve qu'il n'a pas pu eu connaissance de l'ordre de paiement, il peut encore introduire la réclamation visée au § 2 dans un délai de 15 jours suivant le premier acte d'exécution forcée de la somme effectué par l'administration compétente du Service public fédéral Finances ou à la poursuite de celle-ci.

§ 6. La réclamation introduite dans les délais suspend l'exécution de l'ordre de paiement. ».

Chapitre III — Disposition transitoire

Art. 3

Les dispositions du titre V, chapitre II/1 de la loi du 16 mars 1968 sont applicables aux infractions prévues à l'article 65, § 1er, de la même loi, qui sont constatées après l'entrée en vigueur de l'article 2 de cette loi.

Chapitre IV — Dispositions abrogatoires

Art. 4

Le 2ºbis de l'article 590 du Code d'instruction criminelle, modifié en dernier lieu par la loi du 21 février 2010, est abrogé.

Art. 5

L'article 31 de la loi du 7 février 2003 portant diverses dispositions en matière de sécurité routière est abrogé.

Chapitre V — Disposition finale

Art. 6

Le présent chapitre entre en vigueur à une date à fixer par le Roi et au plus tard le 1er janvier 2013. »

Justification

Le nombre d'infractions au code de la route constatées par la police et passibles de sanction sous la forme de « perception immédiate » (loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, art. 65, § 1er) augmente d'année en année. La procédure prévue en cas de non-paiement de ces perceptions immédiates est longue, complexe et entraîne une inégalité de traitement.

Pour l'heure, le trajet parcourt les étapes suivantes. Quiconque est aujourd'hui flashé par un radar automatique reçoit un « procès-verbal » dans sa boîte aux lettres. Peu après, une proposition de paiement de la perception immédiate lui est transmise. Cette perception est effectuée par La Poste (en sous-traitance pour la Police et reprise dans le contrat de gestion de La Poste. Le produit est versé à l'Administration du recouvrement non fiscal).

Celui qui ne paie pas, se voit transmettre un rappel quelque temps après. Celui qui persévère voit son dossier renvoyé au parquet de police. Celui-ci transmet une « proposition de transaction » au débiteur récalcitrant. La perception des transactions est effectuée par les parquets en collaboration avec l'Administration du Recouvrement non fiscal. Dans ce cas également, le non-paiement donne lieu à un rappel. Seul celui qui ne donne toujours pas suite à ce rappel fait l'objet d'une citation par le parquet de police.

La citation est suivie d'une séance et d'un jugement prononcé par le tribunal de police, contre lequel appel peut être interjeté. C'est seulement en cas de jugement définitif, imposant une amende, que la perception effective de l'amende peut être entamée. La perception et le recouvrement des amendes pénales sont effectués par l'Administration du Recouvrement non fiscal. Il est clair que la procédure actuelle visant à appeler à l'ordre les débiteurs récalcitrants est bien trop longue, surtout dans le cas d'infractions légères au code de la route. Il serait beaucoup plus efficace de ne plus porter en principe celles-ci devant le tribunal de police.

En outre, en raison de la surcharge de travail sans cesse croissante, certains parquets, comme celui d'Anvers, ont décidé de ne plus poursuivre les infractions légères au Code de la route. D'autres arrondissements adaptent leurs seuils de tolérance afin de limiter le nombre de constatations. Cela génère dès lors une inégalité manifeste de traitement des citoyens.

L'article 10 de la Constitution dispose que tous les Belges sont égaux devant la loi. L'État ne peut dès lors tolérer que celui qui ne paie pas son amende échappe de fait à toute poursuite.

Afin de faire face à la problématique décrite ci-dessus, les articles 65bis et 65ter avaient déjà été insérés dans la loi sur la circulation routière par la loi du 7 février 2003 portant diverses dispositions en matière de sécurité routière, au motif suivant:

« Le gouvernement a surtout pensé devoir apporter un changement à la procédure actuelle par laquelle la police propose d'abord le paiement immédiat d'une somme. Si ce paiement immédiat n'est pas effectué, quelles qu'en soient les raisons, la police dresse un procès-verbal qui est ensuite transmis au procureur du Roi. Ce dernier choisit très souvent de mettre fin à l'action publique contre le paiement d'une somme (mieux connu sous le nom de transaction) conformément à l'article 216bis du code d'instruction criminelle. C'est très souvent un coup dans l'eau lorsque le contrevenant, quelles que soient aussi les raisons, pense ne pas devoir ou pouvoir donner suite à la transaction. En cas de non-paiement de la transaction, il ne reste souvent comme solution que la citation par le ministère public devant le tribunal de police dont l'issue est tout aussi incertaine. Il va de soi que pour les instances chargées des poursuites en matière de circulation (police, ministère public, ...), cela est peu motivant. ».

Ces articles ne sont pas encore entrés en vigueur.

Les nouvelles dispositions ne modifient pas la procédure existante de perception immédiate. Le contrevenant devra encore toujours d'abord recevoir une proposition de transaction de la part de la police. Il peut porter ses moyens de défense à la connaissance de la police ou du procureur du Roi.

Un nouveau règlement est instauré prévoyant qu'une proposition non honorée de perception immédiate peut être suivie d'un ordre de paiement émanant du parquet de police. Le procureur du Roi reste compétent pour tenir compte, dans chaque dossier, des éléments concrets (en ce compris les éléments portés à la connaissance par le contrevenant). Il peut donc décider à tout moment de procéder au classement, à la citation ou à un mode de traitement alternatif. Un ordre de paiement n'est possible que pour les infractions pouvant aujourd'hui faire l'objet d'une proposition de perception immédiate (art. 65, § 1er, alinéa 1er, de la loi sur la circulation routière). L'ordre de paiement est transmis par pli judiciaire et doit comporter un certain nombre d'éléments.

L'ordre de paiement devient exécutoire de plein droit, ce pour autant que le contrevenant n'introduise pas de réclamation auprès du procureur du Roi dans un délai de 30 jours et qu'il n'ait pas payé la somme proposée. L'ordre de paiement transmis par pli judiciaire peut être mis en exécution par le biais du receveur des amendes pénales, qui est compétent pour déduire automatiquement cette amende des avoirs fiscaux de la personne concernée ou pour l'ajouter aux dettes que celle-ci a déjà envers l'État. L'imputation de la dette sera rendue possible à la suite de l'instauration généralisée du système STIMER par le SPF Finances.

Lorsque l'ordre de paiement n'a pas été reçu par le contrevenant en personne, celui-ci peut néanmoins encore introduire une réclamation dans un délai de 15 jours suivant la réception de l'ordre ou l'accomplissement du premier acte d'exécution forcée.

Nº 7 DE M. VAN ROMPUY ET MME TAELMAN ET CONSORTS

Intitulé

Remplacer l'intitulé de la proposition de loi par ce qui suit:

« Proposition de loi visant à instaurer l'ordre de paiement pour les infractions à la législation sur la circulation routière. »

Justification

Il n'est plus opté, dans les divers amendements déposés à la proposition de loi, pour un règlement administratif des infractions routières. Le ministère public bénéficie de la possibilité d'imposer un ordre de paiement en cas de non-paiement d'une perception immédiate ou d'une transaction.

Peter VAN ROMPUY.
Martine TAELMAN.
Alain COURTOIS.
Hassan BOUSETTA.
Francis DELPÉRÉE.
Fauzaya TALHAOUI.

Nº 8 DE MME FAES

(Sous-amendement à l'amendement nº 6 de M. Van Rompuy et de Mme Taelman et consorts)

Art. 2

Dans le paragraphe 2 de l'article 65/1 proposé, apporter les modifications suivantes:

1) Remplacer l'alinéa 2 par ce qui suit:

« Sauf en cas de force majeure, le requérant est censé avoir abandonné sa réclamation si lui-même ou son avocat ne comparaît pas. »;

2) Remplacer l'alinéa 4 par ce qui suit:

« Sauf en cas de force majeure, le requérant est censé avoir abandonné son appel si lui-même ou son avocat ne comparaît pas. ».

Justification

L'amendement introduit une nouvelle procédure dans le droit de la procédure pénale en faisant appel à la procédure de réclamation, qui est issue du droit administratif et du droit fiscal. Compte tenu de l'interprétation autonome du droit pénal, il semble judicieux que cette nouvelle procédure du droit pénal soit expliquée de façon suffisamment claire dans les travaux parlementaires. Dans ce cadre, l'auteure du présent amendement souligne qu'il est nécessaire d'apporter des précisions en ce qui concerne la présomption d'abandon de réclamation proposée dans l'article 65/1, § 3 (nouveau) que l'amendement insère dans la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière. L'amendement prévoit en effet que « le requérant est censé avoir abandonné sa réclamation si lui-même ou son avocat ne comparaît pas ». Lors de la justification orale de l'amendement, il a en outre été expliqué qu'en cas de non-comparution, la réclamation — et, partant, l'action — s'éteindrait sans la moindre voie de recours. Comme l'auteure entend s'inscrire dans la philosophie d'une procédure rapide et efficace, il lui semble nécessaire d'apporter des précisions au cas où le requérant ou son avocat ne pourrait comparaître pour cause de force majeure. À cet égard, l'auteure renvoie à un arrêt de la Cour de cassation du 8 octobre 2008 qui peut être résumé comme suit:

« Aucune méconnaissance du principe général du droit relatif au respect dû aux droits de la défense ne saurait se déduire de la seule circonstance que, régulièrement convoqué et hors un cas de force majeure l'empêchant de comparaître, le condamné n'a pas comparu à l'audience du tribunal de l'application des peines, quand bien même la loi ne lui permet de former ni opposition ni appel du jugement rendu sans qu'il ait été entendu. » Cass. (2e chambre) AR P.08 1388.F, 8 octobre 2008 (D.V.D.) http://www.cass.be (27 octobre 2008)

Bien que la force majeure soit un principe de droit généralement admis, l'auteure de l'amendement plaide pour que le cas de force majeure soit mentionné expressément dans l'article 65/1, § 3 (nouveau) afin d'éviter toute confusion dans le cadre de cette nouvelle procédure du droit de la procédure pénale.

Par conséquent, l'action du requérant ne s'éteint pas en cas de non-comparution pour cause de force majeure, et le tribunal de police ou le tribunal correctionnel devra se prononcer sur la recevabilité de la force majeure. En effet, il n'y a aucune possibilité d'opposition ou d'appel, ce qui laisserait le requérant sans autre voie de recours qu'une procédure devant la Cour de cassation.

Inge FAES.