5-539/3 | 5-539/3 |
25 NOVEMBRE 2011
Nº 3 DE MME de BETHUNE ET CONSORTS
(Sous-amendement à l'amendement nº 2)
Art. 5
Dans le § 3 proposé, abroger les mots « à tout le moins ».
Justification
Cet amendement clarifie le texte.
Sabine de BETHUNE. | |
Francis DELPÉRÉE. | |
Nele LIJNEN. | |
Philippe MAHOUX. | |
Peter VAN ROMPUY. |
Nº 4 DE M. MAHOUX ET CONSORTS
(Sous-amendement à l'amendement nº 2)
Art. 3
Au § 1er, remplacer les mots « S'il résulte de la constatation de faits punissables » par les mots « S'il constate, à la lecture des procès-verbaux ».
Justification
L'amendement vise à clarifier le texte. Les termes utilisés dans l'amendement initial sont trop vagues. Il faut évidemment que le procureur du Roi fonde sa décision sur les procès-verbaux rédigés par les services de police, procès-verbaux qui constatent l'existence de faits punissables aux termes du Code pénal.
Philippe MAHOUX. | |
Hassan BOUSETTA. | |
Sabine de BETHUNE. |
Nº 5 DE MME de BETHUNE ET CONSORTS
(Sous-amendement à l' amendement nº 2)
Art. 5
Dans le § 3, insérer un alinéa 2 rédigé comme suit:
« Cette décision est exécutoire par provision. »
Justification
L'exercice de voies de recours ne peut avoir pour effet de suspendre la force exécutoire du jugement du juge de paix.
Sabine de BETHUNE. | |
Inge FAES. | |
Karl VANLOUWE. |
Nº 6 DE MM. MAHOUX ET BOUSETTA
(Sous-amendement à l'amendement nº 2)
Art. 6
Dans cet article, supprimer les mots « de trois mois à un an et d'une amende de 50 à 500 euros » et les remplacer par les mots « de huit jours à six mois et d'une amende de 26 euros à cent euros ».
Justification
La peine prévue par le texte inital est largement supérieur à celle prévue, à l'article 398 du Code pénal, pour blessures et coups volontaires, délits que l'on souhaite éviter par l'éloignement. Il paraît plus cohérent de prévoir ici des peines équivalentes.
Philippe MAHOUX. | |
Hassan BOUSETTA. |
Nº 7 DE MME de BETHUNE ET CONSORTS
(Sous-amendement à l'amendement nº 2)
Art. 3
Dans le § 5, proposé, apporter les modifications suivantes:
1º dans l'alinéa 1er, supprimer les mots « , ainsi qu'à la maison de justice compétente »;
2º insérer, entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, un nouvel alinéa rédigé comme suit:
« Le procureur du Roi prend contact avec le service d'accueil des victimes de son parquet afin qu'il assiste et informe les personnes qui habitent au même domicile que la personne éloignée ou qui y résident de manière non occasionnelle. »
Justification
La proposition de loi à l'examen prévoit seulement que l'on envoie une copie de l'ordonnance à la maison de justice.
Contact peut être pris avec le service d'accueil des victimes du parquet (pour l'accompagnement des victimes de violence domestique). L'assistant de justice peut prévoir une assistance et une information pour les victimes. Il peut aussi les renvoyer aux organismes d'assistance spécialisés qui mettront sur pied une assistance adéquate.
Nº 8 DE MME de BETHUNE ET CONSORTS
(Sous-amendement à l'amendement nº 2)
Art. 4
Dans le § 2, proposé, remplacer les alinéas 1er et 2 par les alinéas suivants:
« § 2. Dans les vingt-quatre heures de la communication de l'ordonnance, le juge de paix fixe les date et heure de l'audience au cours de laquelle la cause pourra être instruite, audience qui aura lieu dans le délai visé à l'article 3, § 3.
Par pli judiciaire, le greffier notifie aux parties, mentionnées dans l'ordonnance du procureur du Roi, les lieu, date et heure de l'audience et les invite à introduire une demande de mesures urgentes et provisoires relatives au domicile commun ou à la résidence commune ainsi qu'à l'interdiction de domicile imposée. »
Justification
L'amendement vise à rendre la procédure plus claire.
Le juge de paix notifie aux parties les lieu, jour et heure de l'audience au cours de laquelle il pourra statuer sur les demandes des parties qui lui seront soumises soit par écrit soit à l'audience.
Nº 9 DE MME de BETHUNE ET CONSORTS
(Sous-amendement à l'amendement nº 2)
Art. 5
Dans cet article, apporter les modifications suivantes:
1º remplacer le paragraphe 1er comme suit:
« § 1er. Si les parties ou le procureur du Roi en font la demande, le juge de paix instruit la cause en chambre du conseil et entend les parties présentes. »
2º remplacer le paragraphe 3 par les deux alinéas suivants:
« § 3. Lors de l'audience, le juge de paix statue sur les demandes de mesures urgentes et provisoires relatives à l'occupation du domicile commun ou de la résidence commune et à l'interdiction de domicile.
Sa décision est exécutoire par provision. »
3º remplacer le paragraphe 5 comme suit:
« § 5. Si le juge de paix lève l'interdiction de domicile avant l'expiration du délai visé à l'article 3, § 3, sa décision s'applique à compter de sa notification aux parties. »
Justification
1º Si ni les parties, ni le procureur du Roi n'ont introduit une demande, le juge de paix n'instruira cependant pas la cause.
Les parties peuvent demander de prendre une mesure au sujet du domicile commun ou de la résidence commune et/ou de l'interdiction de domicile prononcée.
Le procureur du Roi peut également demander d'instruire la cause, notamment dans l'intérêt des mineurs qui séjournent au domicile et qui sont eux aussi menacés. Il peut aussi demander au juge de paix de maintenir l'interdiction de domicile.
2º Le juge de paix statuera sur toutes les demandes que les parties lui adressent dans le cadre de cette procédure, qu'elles concernent des mesures urgentes et provisoires ou l'interdiction de domicile que le procureur du Roi a prononcée comme une mesure de protection afin de stabiliser et de sécuriser provisoirement la situation.
L'exercice de voies de recours ne peut avoir pour effet de suspendre la force exécutoire du jugement du juge de paix.
3º Il faut éviter que la levée de l'interdiction de domicile ne s'applique avant que toutes les parties n'en aient été informées. Par conséquent, la levée de l'interdiction de domicile ne peut entrer en vigueur qu'après que toutes les parties en auront été informées, soit en personne lors de l'audience, soit par une notification écrite.
Nº 10 DE MME de BETHUNE ET CONSORTS
(Sous-amendement à l'amendement nº 2)
Article 1er
Remplacer cet article par ce qui suit:
« Article 1er. — La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution. »
Justification
Dans différents articles du texte, des attributions structurelles de compétences sont conférées au procureur du Roi et au juge de paix. Cela touche à une matière relevant de l'article 77 de la Constitution.
Sabine de BETHUNE. | |
Rik TORFS. | |
Martine TAELMAN. | |
Zakia KHATTABI. | |
Francis DELPÉRÉE. | |
Christine DEFRAIGNE. | |
Güler TURAN. | |
Inge FAES. | |
Ahmed LAAOUEJ. |
Nº 11 DE MME de BETHUNE
(Sous-amendement à l'amendement nº 2)
Art. 3
Dans cet article, apporter les modifications suivantes:
1º dans le texte français du § 2, remplacer les mots « de s'en approcher, ou d'être présent, » par les mots « de s'y arrêter, ou d'être présent dans ce domicile ».
2º dans le texte néerlandais du § 4, a., remplacer le mot « het » par les mots « de maatregel ».
3º dans le texte français du § 4, b., remplacer les mots « qui justifient » par les mots « qui ont donné lieu à prononcer ».
Justification
1º Comme l'indique la note du service d'Évaluation de la législation, la concordance entre les textes français et néerlandais du § 2 laisse à désirer. La présente modification y remédie.
2º et 3º Mise en concordance des textes français et néerlandais.
Nº 12 DE MME de BETHUNE
(Sous-amendement à l'amendement nº 2)
Art. 4
Dans le § 1er, proposé, apporter les modifications suivantes:
1º dans l'alinéa 1er, remplacer les mots « du ressort du domicile concerné » par les mots « du canton dans lequel est situé le domicile concerné ».
2º dans l'alinéa 2, insérer les mots « au juge de paix » entre les mots « communique également » et les mots « les procès-verbaux ».
Justification
Le présent amendement répond à une série d'observations du service d'Évaluation de la législation visant à clarifier le texte, d'une part, et à améliorer la concordance entre les textes français et néerlandais, d'autre part.
Nº 13 DE MME de BETHUNE
(Sous-amendement à l'amendement nº 8)
Art. 4
Dans le § 2, alinéa 2, remplacer les mots « avise les parties du lieu » par les mots « notifie aux parties les lieux ».
Justification
Le présent amendement répond à une observation du service d'Évaluation de la législation visant améliorer la concordance entre les textes français et néerlandais.
Sabine de BETHUNE. |
Nº 14 DE MM. DELPÉRÉE ET MAHOUX
(Sous-amendement à l'amendement nº 4)
Art. 3
Dans le membre de phrase proposé, remplacer les mots « Les procès-verbaux » par les mots « Les procès-verbaux relevant des faits punissables ».
Justification
L'amendement vise à éclairer le sens du texte.
Francis DELPÉRÉE. | |
Philippe MAHOUX. |