5-1412/2 | 5-1412/2 |
21 DÉCEMBRE 2011
Nº 1 DE MME MAES ET M. BOOGAERTS
Art. 20
Compléter le § 1er, alinéa 3, de cet article par ce qui suit:
« L'article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004 et l'article 312bis de la loi générale sur les douanes et accises, coordinée par l'arrêté royal du 18 juillet 1977, ne sont pas non plus d'application. »
Justification
L'article 13, 1, paragraphe 3, de la directive 2010/24/UE n'oblige pas la Belgique à accorder aux créances d'autres États membres le traitement préférentiel dont bénéficient les créances similaires nées en Belgique, sauf s'il en a été convenu autrement entre les États membres concernés ou sauf disposition contraire du droit belge.
Outre les privilèges généraux et spéciaux, le droit belge connaît encore des mécanismes de sûretés réelles qui ont également pour effet d'octroyer à certains créanciers un traitement préférentiel par rapport aux autres créanciers.
La possibilité de compensation prévue par l'article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004 permet aux receveurs du SPF Finances de procéder à la compensation après concours, ce qui leur confère une position préférentielle par rapport aux autres créanciers. En effet, la compensation légale ne s'applique pas après concours, sauf s'il s'agit de créances connexes.
L'article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004 s'applique à pratiquement toutes les créances fiscales ou créances du chef de paiement indu dont le contribuable dispose à l'égard du fisc, ainsi qu'à toute créance fiscale ou non fiscale dont le fisc dispose à l'égard du contribuable (1) . Il s'ensuit que la compensation pourrait être possible après concours en ce qui concerne les impôts et droits étrangers pour lesquels l'assistance de la Belgique est demandée. Ce traitement préférentiel pourrait même être appliqué aux impôts et droits étrangers qui n'ont pas la même nature que les impôts et droits belges ou qui n'ont pas une nature similaire à ceux-ci.
Il n'est pas souhaitable d'accorder ce traitement préférentiel à ces impôts et droits, sauf si la Belgique et un autre État membre conviennent d'appliquer cette disposition de manière réciproque.
Étant donné que l'article 312bis de la loi générale du 18 juillet 1977 concernant les douanes et accises a un effet similaire à celui de l'article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004, le traitement préférentiel est également exclu en ce qui concerne les droits de douane et les accises.
Nº 2 DE MME MAES ET M. BOOGAERTS
Dans le chapitre 6, insérer une section 7 intitulée « Reversement des montants recouvrés » et comportant un article 31/1 rédigé comme suit:
« Art. 31/1. — Les montants versés par un État membre à la suite d'une demande d'assistance au profit d'une autre autorité sont reversés à cette autorité par l'autorité belge dans le mois qui suit la date de leur réception.
Si le paiement n'a pas lieu dans ce délai, l'intérêt de retard applicable est dû d'office. »
Justification
Lorsqu'un État membre, tel que défini à l'article 4, 1º, paie à l'autorité belge un montant afférent à une demande d'assistance au profit des Communautés, des Régions, des pouvoirs locaux ou d'un organisme de droit public, l'autorité fédérale reverse ce montant dans le mois à cette autorité. En cas de dépassement de ce délai, l'intérêt de retard visé à l'article 20, § 3, est dû d'office.
| Lieve MAES. | |
| Frank BOOGAERTS. |
Nº 3 DE M. MORAEL
Art. 3
Compléter le § 1er par un 4º rédigé comme suit:
« 4º les créances alimentaires visées à l'article 10 de la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances ».
Justification
Le créancier alimentaire qui éprouve certaines difficultés à obtenir le paiement des pensions alimentaires qui lui ont été accordées peut saisir le Service des créances alimentaires (SECAL) qui procédera au recouvrement de celles-ci.
Depuis le 1er octobre 2005, ce service a également pris le relais des CPAS puisqu'il peut, sous certaines conditions, octroyer certaines avances au créancier, à tout le moins pour les pensions alimentaires qui concernent les enfants.
Lorsque le créancier reçoit une avance du SECAL, il ne doit rien rembourser. Par contre, si l'intervention du service est sollicitée pour le recouvrement des pensions alimentaires, il y aura une retenue de 5 % des sommes récupérées.
Malgré les pouvoirs étendus dont dispose le SECAL pour recouvrer les créances auprès des débiteurs (cf. article 14 de la loi du 23 février 2003), ce service ne parvient pas à recouvrer suffisamment de créances. Ce constat découle en partie du fait que certains débiteurs résident dans un autre État de l'Union. Afin de permettre un recouvrement plus aisé des créances dont les débiteurs ne résident pas en Belgique, le présent amendement est justifié.
| Jacky MORAEL. |
(1) R. Houben, « Schuldvergelijking », Anvers, Intersentia, 2010, 508, no 839.