5-1408/2 | 5-1408/2 |
21 DÉCEMBRE 2011
Nº 1 DE MME MAES ET M. BOOGAERTS
Art. 39
Supprimer cet article.
Justification
Au fil des années, les voitures de société ont fini par faire partie intégrante du paquet salarial. Par le passé, cet élément du paquet salarial a même été institutionnalisé et promu par les pouvoirs publics comme un moyen de compenser les lourdes charges pesant sur le travail. Aujourd'hui, on inverse ce raisonnement en imposant de lourdes charges supplémentaires. La nouvelle règle ne fait qu'augmenter les charges, mais aucun effort n'est consenti du côté de la charge salariale globale.
La mesure en question a une finalité purement budgétaire, comme en témoigne l'adaptation annuelle de l'assiette (la redéfinition, chaque année, de l'émission de référence-CO2). Or, cette logique budgétaire ne tient absolument pas la route en raison de l'impact négatif que la mesure aura sur le segment auquel la règle s'appliquera. Cet impact négatif est double: la mesure entraînera tout d'abord une diminution des dépenses dans le segment touché, de sorte que le volume des recettes TVA actuellement générées diminuera (le secteur s'attend à une baisse de ces recettes de l'ordre de 100 millions d'euros au minimum). Ensuite, dans un deuxième temps, elle aura pour conséquence, par extension, de provoquer aussi à terme une baisse des charges imposées. Cette mesure est donc contre-productive sur le plan économique.
Nº 2 DE MME MAES ET M. BOOGAERTS
Art. 56
Remplacer cet article par ce qui suit:
« Art. 56. — Les articles 53 et 54 entrent en vigueur le 1er avril 2012.
Les autres articles du présent chapitre entrent en vigueur le 1er janvier 2012. ».
Justification
Pour des raisons purement pratiques, il serait indiqué de différer l'entrée en vigueur du régime TVA pour les notaires et les huissiers de justice afin de leur laisser le temps de se conformer à la nouvelle législation. L'instauration du régime TVA suppose en effet des adaptations de logiciels qui ne pourront pas être réalisées dans le délai de prise de cours imparti.
Nº 3 DE MME MAES ET M. BOOGAERTS
Art. 58 à 69
Supprimer le titre 5, chapitre 6, comprenant les articles 58 à 69.
Justification
La N-VA est totalement opposée à cette forme de rupture de contrat. La loi avait fixé l'entrée en vigueur en décembre 2013 et les articles précités l'anticipent, ce qui constitue une rupture de contrat vis-à-vis de l'investisseur.
Nº 4 DE MME MAES ET M. BOOGAERTS
Art. 51
Remplacer cet article par ce qui suit:
« Art. 51. — Le titre X du même Code est complété par un article 535 rédigé comme suit:
« Art. 535. — L'article 145/24, § 2, tel qu'il existait avant d'être abrogé par l'article 41 de la loi du ... portant des dispositions diverses, reste applicable:
1º à la construction ou à la rénovation d'une habitation pour laquelle le permis de bâtir a été demandé avant le 28 novembre 2011;
2º à l'acquisition d'une habitation à l'état neuf par une convention conclue avant le 28 novembre 2011;
3º aux habitations autres que celles visées aux 1º et 2º, pour lesquelles la demande d'obtention du certificat visé à l'alinéa 5 de la disposition précitée a été introduite au plus tard le 31 décembre 2011 auprès de l'administration ou de l'institution compétente ». »
Justification
L'article 41, A, 4º, supprime la réduction d'impôt pour les maisons passives à partir du 1er janvier 2012. Celle-ci est accordée aux contribuables qui investissent dans:
1º la construction d'une habitation basse énergie, d'une habitation passive ou d'une habitation zéro énergie;
2º l'acquisition à l'état neuf d'une habitation basse énergie, d'une habitation passive ou d'une habitation zéro énergie;
3º la rénovation totale ou partielle d'un bien immobilier en vue de le transformer en une habitation basse énergie, une habitation passive ou une habitation zéro énergie.
La construction, la rénovation d'une habitation en vue de la transformer en une maison passive, ou l'acquisition à l'état neuf d'une maison passive constitue un investissement important qui, pour les contribuables, représente un surcoût par rapport à la construction ou à la rénovation d'une habitation qui satisfait seulement aux normes légales. Lors de l'élaboration des plans de construction, ces contribuables tiennent compte, à juste titre, du fait qu'ils récupéreront partiellement ces dépenses supplémentaires par le biais de la réduction d'impôt accordée par l'État fédéral, dont ils bénéficieront pendant dix ans à concurrence de:
1º 420 euros (montant indexé pour l'exercice d'imposition 2011) pour une habitation basse énergie;
2º 850 euros (montant indexé pour l'exercice d'imposition 2011) pour une habitation passive;
3º 1 700 euros (montant indexé pour l'exercice d'imposition 2011) pour une habitation zéro énergie.
La réduction d'impôt est accordée à partir de la période imposable au cours de laquelle un certificat a été délivré par une institution ou une administration compétente.
Pour les projets de construction qui sont en cours de réalisation, il sera impossible d'obtenir un certificat avant le 1er janvier 2012. Pour certains projets de construction, la demande de permis de bâtir aura à peine été introduite, et pour d'autres, l'habitation sera en chantier mais n'aura, en tout cas, pas encore été livrée. La suppression de la réduction d'impôt pour les maisons passives à partir du 1er janvier 2012 entraînerait, pour tous les contribuables concernés, une perte de réduction d'impôt de 4 200 à 17 000 euros.
Dès lors que le citoyen doit pouvoir se fier aux mesures promulguées par les autorités, nous proposons que la réduction d'impôt pour les maisons passives ne soit supprimée que pour:
1º la construction ou la rénovation d'une habitation pour laquelle le permis de bâtir a été demandé après le 27 novembre 2011;
2º l'acquisition d'une habitation à l'état neuf par une convention conclue après le 27 novembre 2011;
3º les habitations autres que celles visées aux 1º et 2º. Cette dernière catégorie vise principalement les cas dans lesquels la rénovation partielle d'un bien immobilier en vue de le transformer en une habitation basse énergie, une habitation passive ou une habitation zéro énergie ne nécessite pas de permis de bâtir.
Dans le 2º, on entend par convention à la fois la promesse de vente, le compromis de vente avec transfert immédiat de propriété, le compromis de vente avec transfert de propriété différé jusqu'à la passation de l'acte notarié et la vente sur plan.
Nº 5 DE MME MAES ET DE M. BOOGAERTS
(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 3)
Art. 69
Remplacer l'alinéa 2 par ce qui suit:
« Les articles 61 à 68 entrent en vigueur le 1er avril 2012 ».
Justification
La N-VA est radicalement opposée à cette forme de rupture de contrat, mais subsidiairement une rectification est une concession minimale au contribuable qui souhaite agir correctement. Il n'y a pas de sécurité juridique pour les personnes qui déposent aujourd'hui leurs titres au porteur, en raison du temps de traitement nécessaire pour les inscrire sur un compte-titres, à la suite de la révision de la date d'entrée en vigueur. Tant les notaires que les banques sont actuellement confrontés à un afflux massif de demandes. Il n'est pas juste que le « fournisseur » puisse non éviter ou l'impôt supplémentaire selon le temps que la banque ou le notaire met à traiter son dossier.
Lieve MAES. | |
Frank BOOGAERTS. |
Nº 6 DE M. MORAEL
Art. 28
Apporter les modifications suivantes :
1º Compléter l'alinéa 2 du § 1er in fine par le texte suivante :
« Cette cotisation est fixée à 19 % pour la partie des revenus précités qui excède le montant total net de 20 512,5 euros. »
2º supprimer les alinéas 4 et 5 du § 1er.
Justification
Afin de compenser la perte budgétaire induite par la suppression de la cotisation sur les grandes fortunes, une majoration de la cotisation spéciale sur le précompte mobilier doit être envisagée. En outre, il n'y a aucune motivation objective à exonérer de cette cotisation spéciale les revenus de livrets d'épargne. Un recours en annulation devant la Cour constitutionnelle par des contribuables discriminés est d'ailleurs à craindre.
Nº 7 DE M. MORAEL
Art. 40
Dans l'article 66, § 5, proposé, insérer les mots « la moitié de » entre les mots « ne peut être supérieur » et les mots « l'éventuel avantage ».
Justification
Dans le système actuel de taxation de l'ATN pour les voitures mises à disposition d'un travailleur, cet ATN est déterminé par le nombre de kilomètres privés parcourus. Lorsqu'un contribuable choisit de justifier ses frais de déplacements à raison de 0,15 euro par km parcouru, cela peut entrainer une augmentation de la prise en compte des km pour la détermination de l'ATN.
Le texte du projet de loi empêche que les frais déductibles dépassent le montant de l'ATN, mais pas que celui-ci soit ramené à zéro.
Nº 8 DE M. MORAEL
Art. 45
Apporter les modifications suivantes :
1º Dans l'article 205quater, § 5, proposé, remplacer le mot « 3 % » par le mot « 2,5 % ».
2º Compléter cet article par un alinéa 2 rédigé comme suit:
« a) Un paragraphe 6bis, rédigé comme suit est inséré dans l'article 205quater du CIR92:
« § 6bis. Pour les sociétés qui augmentent leur effort d'investissement en matière de recherche et de développement — à l'exception des dépenses dans le domaine militaire — par rapport à l'exercice fiscal précédent, le taux déterminé conformément aux §§ 2 à 5 est majoré d'un point pour l'exercice fiscal qui suit celui au cours duquel l'effort supplémentaire a été fourni. L'augmentation de l'effort au cours d'un exercice se mesure par rapport à l'exercice précédent.
Pour donner droit à la majoration de taux précitée, l'effort supplémentaire doit s'élever à au moins 2 % du chiffre d'affaires moyen des 3 exercices fiscaux précédent celui au cours duquel l'effort supplémentaire a été fourni.
Pour bénéficier de la majoration de taux précitée, les contribuables doivent satisfaire aux conditions de l'article 289novies.
Le Roi détermine les critères pour la prise en compte des dépenses de recherche et d'investissement. »
b) L'article 205quinquies du Code de l'impôt sur le revenu est abrogé.
c) Un article 205sexies rédigé comme suit est inséré dans le CIR92:
« Art. 205sexies. — À l'exception des PME, au sens de l'article 15 du Code des sociétés, la déduction pour capital à risque n'est accordée qu'à condition que le volume de l'emploi, exprimé en nombre d'équivalents temps plein, dans la société bénéficiaire de ladite déduction soit augmenté ou à tout le moins maintenu pendant la période imposable et les trois années qui la suivent.
Lorsqu'il n'est plus satisfait à l'obligation mentionnée à l'alinéa 1er pour la déduction pour capital à risque d'une période imposable déterminée, la partie déjà effectivement accordée est imposée en tant que bénéfice de la période imposable au cours de laquelle le non-respect de cette obligation est survenu. ».
d) Un paragraphe 9, rédigé comme suit, est inséré dans l'article 205ter du CIR92:
« § 9. Le capital à risque à prendre en considération pour la déduction pour capital à risque, déterminé conformément aux §§ 1er à 8 du présent article, est plafonné à un tiers du passif. » ».
Justification
La modification proposée permettrait d'économiser 650 millions de plus et d'éviter au gouvernement des économies en matière de revenus de remplacement.
Nº 9 DE M. MORAEL
Art. 60
Remplacer les mots « 650 euros » et « 975 euros » respectivement par les mots « 1 000 euros » et « 1 500 euros ».
Justification
L'augmentation de ces plafonds devrait rapporter de 100 à 200 millions d'euros supplémentaires. Cette recette permettrait d'éviter les hausses de TVA envisagées par le gouvernement et qui touchent de manière indiscriminée les citoyens.
Nº 10 DE M. MORAEL
Art. 63
Dans l'article 168 proposé, remplacer les mots « 1 % » et « 2 p.c » respectivement par les mots « 2 % » et les mots « 4 p.c. ».
Justification
L'augmentation de ces taux devrait rapporter de 30 millions d'euros supplémentaires en 2012 et 60 millions de plus en 2013.
Jacky MORAEL. |
Nº 11 DE M. PIETERS
Art. 127/1 à 127/7 (nouveaux)
Dans le titre 8 « Pensions », insérer les articles 127/1 à 127/7 libellés comme suit:
« Art. 127/1
L'article 3 de la loi du 5 avril 1994 régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement est remplacé par la disposition suivante:
« Art. 3. Sauf dans les situations et sous les conditions défi nies ci-après, une pension de retraite ou de survie ne peut être cumulée avec des revenus provenant de l’exercice d’une activité professionnelle qu’à partir du premier jour du mois qui suit le jour où le bénéficiaire atteint l’âge de 65 ans. »
Art. 127/2
L'article 4 de la même loi est modifié comme suit:
1º les paragraphes 1er, 2 et 9 sont abrogés;
2º dans le § 7, les mots « au § 1er ou » sont chaque fois supprimés;
3º dans le § 8, les mots « au § 2 ou » sont chaque fois supprimés.
Art. 127/3
L'article 6 de la même loi est modifié comme suit:
1º le § 1er est remplacé par ce qui suit:
« § 1er. À partir du premier jour du mois qui suit le jour où le bénéficiaire atteint l’âge de 65 ans, la personne qui bénéficie exclusivement d’une ou de plusieurs pensions de survie peut exercer une activité professionnelle. »;
2º le § 2 est abrogé.
Art. 127/4
Dans l'article 9 de la même loi, les mots « le montant de 21 436,50 euros prévu à l’article 4, § 1er, alinéa 1er, 1º et 4º est, pour cette même année, augmenté de 4 638,50 euros » et les mots « le montant de 17 149,19 euros prévu à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 2º est, pour cette même année, augmenté de 3 710,79 euros; » sont abrogés. »
Art. 127/5
Dans l’article 11, alinéa 1er, de la même loi, les mots « à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 4º, » sont supprimés.
Art. 127/6
L'article 25 de l'arrêté royal nº 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés est remplacé par ce qui suit:
« Art. 25. — Sauf dans les cas et sous les conditions déterminées par le Roi, la pension de retraite et la pension de survie ne sont payables que si le bénéficiaire ne jouit pas d’une indemnité pour cause de maladie, d'invalidité ou de chômage involontaire, par application d'une législation de sécurité sociale belge ou étrangère, ni d'une allocation pour cause d'interruption de carrière, de crédit-temps ou de réduction des prestations, ni d'une indemnité complémentaire accordée dans le cadre d'une prépension conventionnelle. Jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel le bénéficiaire atteint l'âge de soixante-cinq ans, la pension de retraite et la pension de survie ne sont également payables que si le bénéficiaire n'exerce pas d'activité professionnelle.
Le Roi peut déterminer également les cas et les conditions dans lesquels une partie de la pension est payable. »
Art. 127/7
L'article 30bis, alinéa 1er, de l'arrêté royal nº 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants est remplacé par ce qui suit:
« Art. 30bis. — Les prestations visées par le présent chapitre ne sont payables que si le bénéficiaire ne jouit pas d'une indemnité pour cause de maladie, d'invalidité, de chômage involontaire ou d'interruption de carrière, par application d'une législation de sécurité sociale belge ou étrangère ou d'un statut applicable au personnel d'une institution de droit public international, ni d'une indemnité complémentaire accordée dans le cadre d'une prépension conventionnelle. Jusqu’au dernier jour du mois où le bénéficiaire atteint l’âge de soixante-cinq ans accomplis, ces prestations ne sont également payables que s’il n’exerce pas d’activité professionnelle. »
Justification
Actuellement, le cumul d’une pension de retraite ou de survie avec des revenus provenant d’une activité professionnelle est strictement limité, tant pour les fonctionnaires que pour les travailleurs salariés et les travailleurs indépendants.
Ainsi, l’arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés fixe les montants limites en matière de revenus autorisés pour les travailleurs salariés et les travailleurs indépendants. Les travailleurs salariés qui ont atteint l’âge légal de la pension de 65 ans peuvent percevoir, comme salariés, des revenus supplémentaires à concurrence de 21 436,5 euros s’ils n’ont pas charge d’enfants, et de 26 075 euros s’ils ont charge d’enfants. Pour les travailleurs indépendants qui souhaitent percevoir des revenus supplémentaires, ces montants sont respectivement de 17 149,19 euros et de 20 859,97 euros.
Pour les fonctionnaires, les montants limites sont fixés dans la loi du 5 avril 1994 régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l’exercice d’une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement. Si l’exercice d’une activité professionnelle en qualité de travailleur salarié ou en tant que travailleur indépendant est combiné à une pension publique, les mêmes montants que ceux prévus dans le régime mentionné ci-dessus sont d’application.
À l’heure actuelle, les travailleurs qui atteignent l’âge de la retraite ont bien évidemment droit à un montant de pension pouvant remplacer les revenus du travail et ce, qu’ils aient fait carrière en qualité de fonctionnaire, de travailleur salarié ou de travailleur indépendant. Cependant, tout le monde ne souhaite pas quitter définitivement le marché du travail à ce moment-là. Il faut dès lors respecter le choix de ces personnes. Il n’y a aucune raison de plafonner les revenus autorisés que des travailleurs peuvent percevoir en plus du montant de leur pension.
Le montant de la pension résulte en effet d’une longue carrière au cours de laquelle l’intéressé a cotisé et n’est donc aucunement lié aux montants encore perçus après sa mise à la retraite. Par ailleurs, le fait que le montant de la pension découle d’une pension de retraite et/ou de survie ne joue aucun rôle à cet égard.
Il est toutefois crucial que les plafonds ne soient supprimés qu’à compter du moment où l’intéressé a atteint l’âge légal de la pension, qui est actuellement fixé à 65 ans. Sinon, des travailleurs qui quittent le marché de l’emploi de manière anticipée pourraient aussi bénéficier de la même mesure. Cela reviendrait à inciter des travailleurs âgés à prendre leur retraite de manière anticipée pour revenir ensuite sur le marché du travail (à temps plein), de sorte que les pouvoirs publics devraient verser une pension plus rapidement et plus longtemps. Eu égard au faible taux d’emploi des travailleurs âgés et compte tenu des perspectives budgétaires des régimes de pension, il convient, au contraire, de freiner les retraites anticipées. Aucune modification n’est donc apportée à la réglementation actuelle relative au cumul d’une pension de retraite ou de survie et de revenus du travail pour la catégorie des moins de 65 ans.
Le présent amendement tend dès lors à supprimer les plafonds des revenus supplémentaires que les travailleurs sont autorisés à percevoir à partir du moment où ils atteignent l’âge légal de la pension, sans être sanctionnés au niveau du montant de leur pension. Les intéressés pourront ainsi percevoir des revenus supplémentaires sans restriction en plus du montant de leur pension. Les différents articles de la proposition règlent cette matière dans le régime des travailleurs salariés, des travailleurs indépendants et des fonctionnaires.
Nº 12 DE M. PIETERS
Art. 88
Compléter cet article par un alinéa 2, rédigé comme suit:
« Le régime de pension des membres du Parlement européen, de la Chambre des représentants, du Sénat, des parlements des Communautés et des Régions doit être réformé par les organes compétents conformément aux principes du présent titre. »
Nº 13 DE M. PIETERS
Art. 88
Supprimer l'alinéa 2 de cet article.
Justification
Dans un régime de pensions réformé, l'âge de la pension ne peut plus souffrir d'exceptions. L'âge minimal de la pension anticipé doit être identique pour tous. Les exceptions sont supprimées.
Danny PIETERS. |