5-1405/2

5-1405/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 2011-2012

19 DÉCEMBRE 2011


Projet de loi portant modifications de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations


Procédure d'évocation


AMENDEMENTS


Nº 1 DE MME MAES ET M. BOOGAERTS

Art. 32

Remplacer cet article par ce qui suit:

« Art. 32. — Dans l'article 21bis de la même loi, inséré par la loi du 20 juillet 2005 et modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées:

1º le § 1er, alinéa 4, 6º, est remplacé par ce qui suit:

« 6º au financement de l'éolien offshore »;

2º dans le § 1erbis, les mots « de la partie de la surcharge visée au 1º et 4º » sont remplacé par les mots « de 10 % de la surcharge visée au 1º et au 4º. L'exonération est accordée sur la base de l'énergie fournie au client final individuel »;

3º le § 2, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit:

« La cotisation fédérale s'élève, par site de consommation et par an, à maximum 280 000 euros pour l'année 2011, 300 000 euros pour les années 2012, 2013 et 2014 et 350 000 euros à partir de l'année 2015. »

Justification

Le présent amendement tend à régler trois aspects supplémentaires dans l'article 21bis de la loi électricité:

1) Élimener une anomalie, en ce sens que la cotisation fédérale est actuellement plafonnée à 250 000 euros pour les clients qui consomment 250 000 MWh ou davantage, alors que ce plafond n'existe pas pour ceux qui consomment moins. L'amendement instaure dès lors un plafond absolu non lié à la consommation.

2) Il existe encore à l'heure actuelle une exonération au niveau de la cotisation fédérale en ce qui concerne l'énergie verte. Cela permet d'éviter de payer la partie de la cotisation fédérale correspondant au coût de la dénucléarisation et au coût du financement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Il s'agit en pratique d'un montant tellement élevé qu cela vaudrait la peine d'acheter à l'étranger des garanties d'origine de l'énergie consommée, afin de réduire encore davantage le montant de la cotisation fédérale due. Cette exonération est à présent limitée, afin que seule une réduction de 10 % de la partie de la cotisation fédérale due en matière de dénucléarisation et de politique d'émissions soit accordée. De cette façon, l'exonération devient proportionnelle aux frais qui doivent être exposés à cet égard.

Par ailleurs, l'octroi de l'exonération dépend à l'heure actuelle du mix énergétique du fournisseur et non du contrat du client qui souhaite s'en prévaloir. L'exonération est désormais considérée sous l'angle du client et non plus du fournisseur.

3) Aucune forme de dégressivité n'ayant été instaurée, le coût du soutien de l'éolien offshore risque d'exploser dans les années à venir. Le système actuel de la cotisation fédérale prévoit quant à lui cette dégressivité. Étant donné que beaucoup d'entreprises utilisent l'électricité plutôt comme une matière première et ne sont pas toujours en mesure d'en réduire la consommation (nous songeons aux processus d'électrolyse dans la production de zinc), il convient de mettre un frein ici aussi.

Le présent amendement lie dès lors la surcharge offshore à la cotisation fédérale et il augmente le plafond absolu de la cotisation fédérale en harmonie avec le développement des parcs éoliens offshore.

Lieve MAES.
Frank BOOGAERTS.