5-1388/1

5-1388/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2011-2012

8 DÉCEMBRE 2011


Proposition de loi modifiant la loi programme (I) du 27 décembre 2006, en ce qui concerne le Fonds amiante

(Déposée par Mme Cécile Thibaut et consorts)


DÉVELOPPEMENTS


Le lundi 28 novembre 2011, le tribunal civil de Bruxelles a condamné la société anonyme Eternit à dédommager la famille d'une victime de l'amiante.

La plaignante, Françoise Jonckheere, était décédée en 2000 d'un cancer de la plèvre, le mésothéliome, causé par de l'amiante. Son mari, qui avait travaillé chez Eternit pendant des années, était lui aussi décédé de cette même maladie, ainsi que deux de leurs fils.

Dans sa décision, le juge rejette l'argument de la prescription, estimant que celle-ci ne peut courir tant que la victime ignore son mal, et condamne Eternit à payer les 250 000 euros de dédommagement demandés par la famille.

La compensation accordée est importante mais le juge invoque l'article 23 de la Constitution sur les droits économiques et sociaux, dont le droit à la dignité humaine qui justifie une indemnisation suffisante d'une victime et de sa famille fort éprouvée par la maladie pénible.

De plus, le juge n'hésite pas à affirmer qu' il s'agit d'un comportement fautif de l'industrie qui savait depuis 1967 et, qui, avec un cynisme incroyable (ce sont les mots repris dans le jugement) ont, par pure soif de profit, exposé des gens à ce risque.

Le tribunal établit donc clairement la responsabilité de l'entreprise.

C'est la première fois en Belgique qu'une entreprise, et pas n'importe laquelle puisqu'il s'agit d'Eternit-Belgique, une des principales entreprises au monde et l'une des premières à avoir exercé une activité industrielle dans ce domaine, est condamnée pour les dégâts causés à une riveraine par une contamination environnementale de l'amiante.

Mais soyons conscients que ce jugement n'a été possible que parce que cette famille n'a pas demandé l'intervention préalable du Fonds amiante ni accepté « l'argent de la honte » qu'Eternit proposait aux victimes et à leurs familles afin qu'elles n'aillent pas en justice. C'est le courage et la force morale qui ont abouti à ce résultat.

Notre proposition de loi prolonge cette reconnaissance des victimes venue, enfin, de la justice, par des dispositions législatives qui permettront à toutes les victimes d'être ainsi dédommagées.

En effet, en décembre 2006, le gouvernement intégrait dans sa loi-programme (I) du 27 décembre 2006 des dispositions relatives à la création d'un Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante. Comme l'exposé des motifs de cette loi-programme le précise bien, le texte s'inspirait largement de la proposition de loi de Mme Muriel Gerkens (Ecolo-Groen !), déposée en juillet 2006 (Doc. parl. Chambre, nº 51-2602/001) et cosignée par l'ensemble des partis démocratiques francophones et flamands. Ce Fonds était attendu depuis de nombreuses années par les victimes de l'amiante et leurs familles. Celles-ci, via leurs associations, se sont d'ailleurs mobilisées auprès des parlementaires durant de nombreuses années pour élaborer les textes législatifs.

Le Fonds, tel que créé via cette loi-programme et entré en vigueur le 1er avril 2007, rencontre les besoins provisoires des victimes de l'amiante:

— reconnaissance de la responsabilité de l'État, vu la tardiveté de l'interdiction de l'amiante en Belgique, seulement réalisée en 1998 alors qu'on connaissait la nuisance mortelle de cette substance depuis quasiment un siècle ! L'État participe donc, logiquement, au cofinancement de ce fonds d'indemnisation;

— reconnaissance de victimes professionnelles indemnisables par le Fonds des maladies professionnelles (FMP), ainsi que celles ayant le statut d'indépendant et de victime environnementale (non indemnisables par le FMP, parce que riveraines ou membres de la famille de travailleurs ayant produit ou utilisé de l'amiante);

— versement d'indemnités prenant en compte les dommages physiques des victimes et le dommage moral des ayants droit.

Une demande capitale des victimes de l'amiante, partagée par Ecolo et Groen ! n'a toutefois pas pu être rencontrée par la loi-programme: faire payer le financement du Fonds par les producteurs et installateurs d'amiante.

Quand on sait qu'Eternit produit encore toujours de l'amiante dans les pays qui n'ont pas encore interdit son utilisation et l'exporte dans les pays en voie de développement, c'est choquant. En 2006, l'option à laquelle il a fallu se résigner pour obtenir un consensus politique pour la création du Fonds fut une cotisation par tout employeur de 0,01 %.

Notre proposition vient corriger cette absence de participation au financement, en prévoyant que l'employeur qui se fait condamner pour des dégâts occasionnés à la santé d'une ou plusieurs personnes (donc pas uniquement à la santé de ses travailleurs) suite à l'exposition au risque de l'amiante, est redevable, à partir de la date à laquelle la décision judiciaire devient définitive, d'une cotisation supplémentaire destinée au financement du Fonds amiante dont le taux est fixé à 1 %, et cela pour une durée indéterminée.

Une autre demande, toute aussi capitale, des victimes était de pouvoir aller en justice, de demander une réparation, pas seulement financière mais également morale, aux responsables économiques. L'absence de consensus politique à ce moment là n'a pas permis de répondre à cette demande. Il en résulte qu'aujourd'hui, la victime qui accepte l'indemnisation du Fonds amiante ne peut pas parallèlement ester en justice. En France, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) peut pour sa part décider d'aller en justice après avoir indemnisé une victime de l'amiante, ceci sur la base de la législation sociale (article L. 452-1 et suivant du Code de la sécurité sociale), qui se réfère à la « faute inexcusable » de l'employeur, pour fonder l'action du travailleur atteint d'une maladie professionnelle.

Ce concept de « faute inexcusable » est moins restrictif que celui de faute intentionnelle en droit belge et permet de sortir de la quasi impossibilité d'apporter la preuve de la faute intentionnelle de la part de l'employeur. La responsabilité civile de l'employeur peut dès lors être retenue s'il a fait preuve d'une négligence grave en ne prenant pas toutes les mesures de prévention qu'il aurait fallu pour préserver la santé de ses travailleurs.

En outre, dans un arrêt du 28 février 2002, la Cour de cassation française a estimé (dans un cas lié à l'amiante) qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat et que le manquement à cette obligation a le caractère de faute inexcusable, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

En Belgique, il n'y a à ce stade pas d'accord pour introduire ce principe de la faute inexcusable, qui pourrait pourtant permettre au Fonds amiante d'aller en justice contre la société qui a exposé la victime à ce risque, même si ce n'était pas dans l'intention formelle de nuire.

Une autre piste doit donc être envisagée, et c'est un des objectifs de la présente proposition de loi: laisser le choix à la victime (ou à ses ayants droit) d'aller en justice malgré une indemnisation du Fonds. Toutefois lorsque, suite à un tel recours, des indemnités sont obtenues, le Fonds est automatiquement remboursé.

En effet, s'il appartient à l'État d'assumer également sa part de responsabilité en indemnisant les victimes d'exposition à des substances nocives, alors qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour interdire la production et l'utilisation de ces substances, il appartient aux producteurs d'amiante et aux employeurs d'assumer pleinement leur responsabilité de protection de la santé de ses travailleurs.

Enfin, aujourd'hui, les seules maladies donnant droit à une indemnisation sont le mésothéliome et l'asbestose.

Le cancer du poumon fut et est toujours exclu des indemnisations, ceci alors qu'en Belgique, comme dans les autres pays européens, on estime qu'il y a autant de cancers du poumon dus à l'amiante que de cas de mésothéliome.

Les arguments avancés pour justifier cette exclusion sont qu'il est difficile d'identifier si les cancers ont été causés par l'amiante ou par d'autres facteurs, comme le tabac, et que d'autres substances et circonstances déclenchant ces cancers sont encore inconnus. Pourtant, le Fonds des maladies professionnelles (FMP) reconnaît et indemnise certains cancers du poumon en tant que maladies professionnelles dues à l'amiante.

Les maladies prises en compte par le Fonds amiante sont dites spécifiques à l'exposition à l'amiante. Auquel cas, il faut tenir compte de celles et ceux dont le parcours professionnel et l'histoire familiale témoignent d'une exposition à l'amiante et qui ont développé un cancer des poumons. Notre proposition de loi considère dès lors que la présence de fibres dans les poumons est un indice suffisant d'exposition à l'amiante. Le fonctionnement du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante depuis avril 2007, ainsi que le montant de ses réserves, démontrent qu'un tel élargissement est budgétairement possible.

Notre proposition de loi fixe l'intervention du Fonds à une concentration supérieure à 25 années/fibres, et ce quelle qu'en soit la raison. Une période de résidence de vingt ans en Belgique est une donnée à inclure pour activer les mécanismes de prise en compte par le Fonds. Ce comptage peut se faire de différentes façons, soit cinq corps asbestosiques par millilitre de lavage broncho alvéolaire, soit une concentration supérieure à cinq mille corps asbestosiques par gramme de tissus pulmonaire (prélevé dans le cadre d'une intervention, par exemple).

La littérature scientifique internationale reconnaît le caractère carcinogène d'un produit lorsqu'il existe une corrélation statistique suffisante entre l'exposition à ce produit et l'apparition de cancers. Par exemple, l'exposition à l'amiante est corrélée à un risque accru de cancer du larynx et du poumon, ce qui justifie d'ailleurs que ces maladies soient reprises sur la liste des maladies professionnelles. Même si ces cancers sont également corrélés au tabagisme, actif ou passif, il est reconnu que l'exposition à l'amiante a un effet multiplicateur du risque causé par le tabac. Il est dès lors proposé que, en ce qui concerne le cancer du larynx et du poumon, qui figurent sur la liste des maladies professionnelles, la victime bénéficie de l'intervention du Fonds amiante si elle remplit les critères qui seront déterminés par le Roi, suite à un avis du conseil consultatif du Fonds.

Ces critères peuvent être différents de ceux admis par le Fonds des maladies professionnelles car ces derniers impliquent une dose d'exposition qui ne se rencontre pratiquement que chez des travailleurs exposés intensivement et pendant une longue durée aux poussières d'amiante. Les victimes dites « paraprofessionnelles » ainsi que les victimes environnementales de l'amiante ne rempliront généralement pas les critères prévus. La comparaison internationale tend à montrer que les critères belges sont plus restrictifs que ceux admis dans d'autres pays. Une évaluation de l'adéquation de ces critères devra être réalisée un an après l'adoption de la présente loi.

Le dernier élément de cette proposition de loi consiste à reconnaître l'utilité des associations de défense et de représentation des victimes de l'amiante dont les missions sont d'informer les personnes à propos des démarches médicales et administratives à réaliser afin de faire constater leur maladie liée à l'exposition à l'amiante et d'obtenir le respect de leurs droits. Un numéro vert gratuit et une subvention annuelle sont dès lors prévus dans la proposition de loi.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 2

Les pathologies consécutives à une exposition à l'amiante ont une période de latence très longue. Il faut parfois quarante à cinquante ans pour que la maladie se déclare. Du coup, le délai de vingt ans actuellement pris en compte est trop court et ne correspond pas à la réalité de ces maladies. Il est donc indispensable d'adapter ce délai à la réalité.

En outre, le cancer du larynx et du poumon sont ajoutés à la liste des maladies indemnisées par le Fonds.

Article 3

Il existe actuellement une discrimination entre les travailleurs victimes de l'amiante et les victimes environnementales de l'amiante. En effet, les premiers bénéficient de la prise en charge de leur frais médicaux (non couverts par la mutuelle), alors que les seconds n'ont droit à rien. La présente disposition vise à mettre fin à cette inégalité de traitement en prévoyant que le Fonds amiante prenne en charge les frais médicaux des victimes environnementales et des travailleurs indépendants aux mêmes conditions que pour les travailleurs salariés.

Article 4

Les victimes ou leurs ayants droit qui acceptent l'indemnisation du Fonds amiante ne peuvent, aujourd'hui pas, ensuite, introduire une action en Justice pour obtenir une réparation complémentaire ou voir le tiers responsable condamné. Or, l'indemnisation du Fonds ne tient pas compte de l'entièreté du dommage subi par la victime, comme par exemple, le dommage moral, et est indépendant d'une éventuelle condamnation des responsables. Cet article supprime donc cette interdiction mais prévoit que si la victime ou ses ayants droit obtiennent une indemnisation suite à leur recours en justice, le Fonds amiante est subrogé dans leurs droits afin de récupérer tout ou partie de l'indemnisation accordée préalablement.

Article 5

L'expérience démontre chaque jour qu'il est nécessaire de faciliter l'accès à l'information des victimes de l'amiante ainsi qu'à leur entourage à propos des démarches à effectuer, que ce soit pour leur suivi médical ou pour le respect de leurs droits en termes de remboursement et d'indemnisation.

Article 6

Le Fonds amiante est financé par l'État ainsi que par tous les employeurs via un système de cotisation. Rien n'est actuellement prévu pour faire participer à ce financement les entreprises productrices ou installatrices d'amiante.

Cet article vient donc corriger cette absence de participation au financement en prévoyant que l'employeur qui se fait condamner pour des dégâts occasionnés à la santé d'une ou plusieurs personnes (donc pas uniquement à la santé de ses travailleurs) suite à l'exposition au risque de l'amiante, est redevable, à partir de la date à laquelle la décision judiciaire dévient définitive, d'une cotisation supplémentaire destinée au financement du Fonds amiante dont le taux est fixé à 1 %, et cela pour une durée indéterminée.

Cécile THIBAUT.
Mieke VOGELS.
Claudia NIESSEN.

PROPOSITION DE LOI


CHAPITRE 1er

Disposition générale

Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE 2

Modification du chapitre VI, du titre IV de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 portant création d'un Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante

Art. 2

À l'article 118 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 sont apportées les modifications suivantes:

A. dans la phrase introductive, entre les mots « en vertu de la présente loi » et les mots « les personnes et les ayants droit de ces personnes » sont insérés les mots « et pour autant que la maladie ait été diagnostiquée dans les cinquante ans qui suivent une exposition à l'amiante, »;

B. dans cet article est inséré un point 2º/1, rédigé comme suit:

« 2º/1 d'un cancer du larynx ou du poumon provoqué par l'amiante; le cancer du larynx ou du poumon est réputé provoqué par l'amiante lorsque la victime a été exposée au risque de l'amiante, et peut apporter la preuve soit via un lavage broncho alvéolaire démontrant plus de cinq corps asbestosique par millilitres, soit par une concentration de cinq mille corps asbestosique par gramme de tissus pulmonaire; ces deux mesures correspondent à une exposition de vingt-cinq années/fibres; ».

Art. 3

À l'article 120, § 1er, de la même loi, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par l'alinéa suivant:

« L'intervention consiste:

— en une rente mensuelle forfaitaire; dans les conditions et suivant les critères déterminés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la rente mensuelle forfaitaire pour les maladies visées à l'article 118, 2º et 2º/1, est réduite de manière inversement proportionnelle au dommage subi; par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi fixe les montants, les conditions et les modalités d'octroi et de paiement de cette rente;

— en un remboursement de la quote-part du coût des soins de santé, qui, après application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et de l'intervention accordée sur la base de cette dernière, est à charge de la personne atteinte d'une des maladies visées à l'article 118, moyennant les modalités suivantes:

a) le Roi peut établir, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, une nomenclature spécifique pour les prestations de soins de santé qui ne sont pas prévues par la loi précitée;

b) les personnes à qui ces frais sont dus disposent d'une action directe contre le Fonds amiante;

c) les soins de santé visés au présent point sont accordés par le Fonds amiante au plus tôt à partir du cent vingtième jour avant la date d'introduction de la demande, à la condition que celle-ci soit recevable;

d) lorsque la demande fait l'objet d'une décision de rejet, l'octroi des soins de santé est arrêté à la date de la notification de la décision de rejet. »

Art. 4

À l'article 125, § 1er, de la même loi sont apportées les modifications suivantes:

A. les mots « ne peuvent exercer un recours » sont remplacés par les mots « peuvent exercer un recours »;

B. les mots « que si ce dernier tombe sous le champ d'application des arrêtés d'exécution de l'article 116,2º et 3º » sont abrogés;

C. ce paragraphe est complété par l'alinéa suivant: « Lorsque, suite à un tel recours, une réparation est obtenue par la victime ou ses ayants droit, le Fonds amiante est subrogé dans les droits de la victime ou de ses ayants droit vis-à-vis du tiers responsable du dommage, à concurrence du montant de ses interventions. »

Art. 5

Dans la même loi est inséré un article 132/1,rédigé comme suit:

« Art. 132/1. — Il est créé un numéro vert et gratuit pour les associations de défense et de représentation des victimes de l'amiante, dont les missions sont d'informer les personnes sur les démarches médicales et administratives à accomplir afin de faire constater leur maladie liée à l'exposition à l'amiante et d'obtenir le respect de leurs droits. »

CHAPITRE 3

Modification de l'arrêté royal du 11 mai 2007 portant exécution du chapitre VI, du titre IV de la loi programme (I) du 27 décembre 2006 portant création d'un Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante

Art. 6

L'article 2 de l'arrêté royal du 11 mai 2007 portant exécution du chapitre VI, du titre IV de la loi-proramme (I) du 27 décembre 2006 portant création d'un Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit:

« § 3. L'employeur visé au paragraphe 1er qui, en vertu d'une décision judiciaire définitive, est reconnu responsable des dégâts occasionnés à la santé d'une ou plusieurs personnes suite à l'exposition au risque de l'amiante, est redevable, à partir de la date à laquelle la décision judiciaire devient définitive, d'une cotisation supplémentaire destinée au financement du Fonds amiante, dont le taux est fixé à 1 %. »

CHAPITRE 4

Disposition finale

Art. 7

Le Roi est habilité à modifier la disposition visée à l'article 6.

24 novembre 2011.

Cécile THIBAUT.
Mieke VOGELS.
Claudia NIESSEN.