5-1377/1 | 5-1377/1 |
5 DÉCEMBRE 2011
La présente proposition de loi vise à apporter une modification technique aux lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative.
Actuellement, l'arrêté royal du 4 août 1969 fixant le statut du président et des membres de la Commission permanente de contrôle linguistique et organisant le fonctionnement de celle-ci prévoit que la commission n'est valablement saisie d'une plainte que par une requête signée, adressée au président de la Commission par pli recommandé à la poste.
La Commission permanente de contrôle linguistique n'est pas une juridiction. Pour faire imposer le respect de ses observations, elle doit recourir à la voie judiciaire. Dans certains cas exceptionnels, elle peut se substituer à l'autorité concernée. Ces démarches ne sont cependant pas entreprises sur la seule base d'une plainte. Elles n'interviennent qu'à l'issue d'une enquête approfondie réalisée par la Commission elle-même. Il est donc inutile d'imposer un formalisme excessif et le traitement des plaintes est d'ailleurs exempt d'un tel formalisme.
Seule la plainte, qui ne débouche dans la grande majorité des cas que sur un simple avis, doit revêtir la forme d'un acte hautement formel, à savoir un pli recommandé. Un tel formalisme est dépassé à l'heure où il existe bien d'autres moyens de prendre contact avec un service public ou une commission publique.
De plus, la Commission permanente de contrôle linguistique pourrait constituer un bon baromètre du respect de la législation linguistique en matière administrative, précisément parce qu'elle n'est pas une juridiction. En effet, il est par définition plus simple de la saisir d'une plainte que de saisir une juridiction. En outre, la Commission permanente peut rejeter assez rapidement les plaintes irrecevables, car sa compétence est définie de manière relativement précise.
Karl VANLOUWE. | |
Lieve MAES. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
L'article 61 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, modifié en dernier lieu par la loi du 12 juin 2002, est complété par un paragraphe 9 rédigé comme suit:
« § 9. Le Roi règle les modalités du dépôt de plainte. Le plaignant qui souhaite déposer une plainte peut choisir entre plusieurs moyens de communication écrits, tels que la lettre ordinaire, la télécopie et le courrier électronique. La plainte mentionne toujours le nom et l'adresse du plaignant. »
17 novembre 2011.
Karl VANLOUWE. | |
Lieve MAES. |