5-1354/1

5-1354/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2011-2012

22 NOVEMBRE 2011


Proposition de loi modifiant la législation en ce qui concerne le compte de qualité des avocats, des notaires et des huissiers de justice et la séparation de patrimoines

(Déposée par Mme Sabine de Bethune et consorts)


DÉVELOPPEMENTS


Les groupes professionnels en charge de la gestion professionnelle de l'argent de tiers, comme par exemple les avocats, les notaires et les huissiers de justice, se sont associés pour mettre sur pied un « compte de tiers », également dénommé « compte de qualité ».

Le compte de tiers est un compte dont l'intitulé indique que le titulaire détient le compte dans l'exercice d'une fonction ou qualité déterminée (1) (« qualitate qua (2)  »). Le titulaire du compte précise clairement à l'ouverture du compte qu'il ouvre celui-ci dans le cadre de l'exercice d'une profession déterminée. Le compte n'est utilisé que pour les activités professionnelles. Chaque versement destiné au professionnel et portant ou pouvant porter sur des fonds de tiers y est effectué. Les fonds de tiers ne sont versés que par le biais de ce compte.

Le compte de qualité évite que l'argent qui y est versé ne fasse partie du patrimoine propre de l'avocat, du notaire ou de l'huissier de justice. Les fonds ne sont pas détenus en nom propre, ni pour compte propre, mais sont gérés au profit de tiers. L'avocat, le notaire ou l'huissier de justice qui verse l'argent sur un compte de qualité n'est donc pas le propriétaire de ces fonds, mais le mandataire, et il détient un pouvoir d'encaissement.

Si le donneur d'ordre-créancier ne peut pas réclamer directement les fonds auprès de la banque et ne détient pas davantage de droit de créance sur celle-ci, il est néanmoins le propriétaire économique de ces fonds. Cet aspect est important lorsque le titulaire du compte est insolvable.

Il existe de manière générale deux types de compte de qualité: le compte de tiers et le compte rubriqué. Le compte de tiers accueille les fonds de divers destinataires, ce qui évite de devoir ouvrir un compte distinct pour chaque client ou tiers. Le solde du compte appartient en copropriété aux divers clients ou tiers, proportionnellement au montant qui leur est destiné. Le compte rubriqué n'accueille quant à lui que des fonds versés pour le compte d'un bénéficiaire déterminé ou de plusieurs bénéficiaires concernant un dossier déterminé.

L'utilisation d'un compte de qualité est une nécessité. Il y va de l'intérêt général de la catégorie professionnelle. En effet, ce compte couvre deux risques: le risque d'insolvabilité du professionnel et le risque de voir le professionnel se rendre coupable de fraude.

Le recours à un tel compte, en particulier par les avocats, les notaires et les huissiers de justice, est du reste une question d'intérêt général, puisqu'il s'agit de préserver la confiance en la justice. Le législateur a confié à chacune de ces catégories professionnelles certaines prérogatives dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. La profession d'avocat est régie par les articles 428 à 505 du Code judiciaire. Celle d'huissier de justice est quant à elle régie par les articles 509 à 555quater du Code judiciaire, et le notariat, par la loi du 25 ventôse an XI.

La nécessité de réglementer cette matière a encore été confirmée récemment par un arrêt du 27 janvier 2011 de la Cour de cassation (F.07 0109.F) (3) , qui a considéré qu'en l'absence de disposition légale, les fonds qui sont déposés sur un compte de qualité ne se distinguent pas de l'ensemble du patrimoine de l'avocat et font donc partie du gage des créanciers personnels (articles 7 et 8 de la Loi hypothécaire) de cet avocat.

Or, nous constatons que l'obligation d'utiliser un compte de qualité, les conditions que ce compte doit remplir et son caractère contraignant ne sont pas réglés de façon uniforme à l'heure actuelle. Dans certains cas, aucune obligation légale n'est même prévue à cet effet.

L'obligation d'utiliser un compte de qualité a été inscrite dans les règles déontologiques (4) des avocats. La question du maniement des fonds de clients ou de tiers a été précisée par le règlement de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone de Belgique du 16 janvier 2006 (entré en vigueur le 8 février 2006) (5) et par le règlement de l'Orde van Vlaamse Balies du 11 décembre 2002 (entré en vigueur le 6 mars 2003) (6) .

L'article 34 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat prévoyait une réglementation particulière pour les comptes rubriqués du notaire, c'est-à-dire pour les comptes sur lesquels ne sont placés que des fonds destinés à une opération bien précise, laquelle est énoncée comme suit:

« Aucune somme reçue par un notaire pour le compte d'autrui, à l'occasion d'un acte ou d'une opération de son ministère, ne peut être conservée par lui pendant plus d'un mois à compter du jour de sa réception.

Si avant l'expiration de ce délai, la somme reçue n'a pu recevoir sa destination, elle doit être versée, pour le compte de la personne à qui la somme est due, sous une rubrique distincte, à un compte spécial ouvert dans un établissement public ou privé, conformément aux dispositions arrêtées par le Roi.

Les alinéas qui précèdent ne sont pas applicables lorsque le total des sommes reçues, soit pour le compte d'une même personne, soit à l'occasion d'un même acte ou d'une même opération, n'excède pas 2 500 euros.

Le Roi peut adapter tous les deux ans le montant prévu ci-dessus, en tenant compte de la situation économique. Cette adaptation entre en vigueur le 1er janvier de l'année suivant la publication de l'arrêté d'adaptation. »

Aux termes de l'article 34bis de la loi précitée, les titres et valeurs au porteur confiés au notaire, à l'occasion d'un acte ou d'une opération de son ministère, sont dans les trois mois déposés à découvert, pour le compte de la personne propriétaire des titres, sous une rubrique spéciale, dans un établissement public ou privé, conformément aux dispositions arrêtées par le Roi.

Conformément à l'article 16 du code de déontologie établi par la Chambre nationale des notaires et approuvé par l'assemblée générale de la Chambre nationale des notaires le 22 juin 2004 (7) , le notaire sur le compte duquel des fonds ont été versés, rend compte à son client de l'emploi de ces fonds, que ceux-ci soient versés à titre de provision pour frais d'acte ou qu'ils soient destinés à des tiers. Il lui rend pareillement compte des intérêts produits par les comptes rubriqués ouverts conformément à l'article 34 de la loi organique du notariat.

L'arrêté royal du 10 janvier 2002 relatif à la gestion des sommes, titres et valeurs au porteur reçus par un notaire et au contrôle de la comptabilité des notaires a par ailleurs créé un cadre strict pour la gestion des sommes, titres et valeurs au porteur reçus par un notaire (8) . En vertu de l'article 2 de l'arrêté royal précité, le notaire doit opérer une distinction entre ses comptes privés et ses comptes professionnels.

La Chambre nationale des huissiers de justice a approuvé une « Directive pour la tenue d'un compte tiers ». Conformément à l'article 1er, l'huissier de justice a l'obligation de séparer ou de maintenir séparé les fonds reçus à destination de tiers de tout autre élément de son patrimoine propre. Il le fait par le biais d'un ou de plusieurs comptes tiers. C'est uniquement par l'entremise de ce compte que les fonds de tiers sont payés à des tiers.

Il ressort toutefois de la pratique que tous les huissiers de justice ne respectent pas cette obligation déontologique. Si beaucoup d'huissiers de justice disposent d'un compte de tiers, certains méconnaissent aussi l'obligation imposée par la directive précitée, faute de contrôle effectif et de sanction en cas de non-respect.

Nous ambitionnons une réglementation légale uniforme pour l'utilisation du compte de qualité par les professions spécialement réglementées par la loi, à la lumière des compétences qui leur ont été accordées. Comme cela a été souligné ci-avant, cette réglementation est indispensable au bon fonctionnement de l'administration de la justice et à la confiance en ces acteurs. La réglementation que contient la présente proposition de loi touche donc à l'ordre public.

Il faut séparer clairement le patrimoine privé et le patrimoine professionnel des praticiens professionnels. Cela a de toute évidence également pour conséquence que le citoyen ne doit plus craindre l'insolvabilité éventuelle du praticien professionnel concerné, ce qui renforce la confiance.

Les lignes de force de la présente proposition de loi sont les suivantes:

1. L'instauration d'une obligation légale de séparation entre le patrimoine professionnel et le patrimoine privé du praticien professionnel

La présente proposition de loi impose d'établir une distinction entre les fonds propres et les fonds de tiers (9) . L'avocat, le notaire et l'huissier de justice sont tenus de verser les sommes qu'ils perçoivent au profit de clients ou de tiers dans l'exercice de leur profession sur un ou des comptes ouverts à leur nom ou au nom de leur société, en mentionnant leur qualité.

Ce compte préserve les intérêts du client ou de tiers qui ont confié des fonds à l'avocat, au notaire ou à l'huissier de justice dans un but précis ou au profit d'un destinataire précis.

Les fonds confiés à l'avocat, au notaire ou à l'huissier de justice ne peuvent en aucun cas être utilisés à d'autres fins que celles pour lesquelles ils ont été donnés. Cette mesure vise à prévenir les abus et à préserver la confiance dans les acteurs de la justice.

L'ensemble des fonds de clients ou de tiers peuvent exclusivement être maniés par le biais de ce compte de qualité. Les clients et les tiers doivent être invités à effectuer des paiements exclusivement sur ce compte, sauf lorsqu'il s'agit de frais, d'honoraires ou d'un acompte sur ceux-ci. Si des clients ou des tiers effectuent malgré tout, par erreur, des paiements sur un compte personnel du praticien professionnel, celui-ci est tenu de reverser immédiatement ces fonds sur son (ses) compte(s) de qualité.

Le ou les comptes sont ouverts conformément aux règles fixées par l'organe compétent de l'organisation professionnelle concernée. Les organes compétents des organisations professionnelles concernées peuvent par exemple décider que:

— le compte de qualité ne peut rapporter aucun intérêt ni aucun autre profit à l'avocat, à l'huissier de justice ou au notaire, sans préjudice de la possibilité pour les diverses associations professionnelles de convenir avec l'institution financière d'une indemnité en faveur de l'association professionnelle, sous déduction des frais (10) ;

— l'ouverture et la clôture d'un compte de qualité doivent être signalée par l'institution financière aux autorités de contrôle des diverses organisations professionnelles (11) ;

— lors de l'ouverture du compte de qualité, l'avocat, l'huissier de justice et le notaire donnent à l'autorité de contrôle de l'organisation professionnelle concernée un mandat irrévocable pour obtenir de l'institution financière le droit de consulter toutes les opérations effectuées sur ce compte de qualité et d'en prendre intégralement copie (12) .

Nous ne limitons pas le nombre de comptes. Dans la pratique, ce ne serait ni faisable ni souhaitable. La dernière crise financière a montré l'importance de répartir des montants considérables sur plusieurs établissements de crédit. À cet égard, on se référera également aux questions orales posées sur la garantie de l'État sur ces comptes (13) .

C'est l'avocat, l'huissier de justice ou le notaire qui gère ce compte, sans préjudice des règles complémentaires sur le maniement de fonds de clients ou de tiers fixées par l'organe compétent de l'organisation professionnelle concernée.

2. L'instauration d'une obligation légale de règlement ou de placement rapide sur un compte rubriqué

Nous établissons une distinction entre le compte de tiers (général) et le compte rubriqué.

Le compte de tiers est un compte global sur lequel sont déposés ou gérés des fonds qui doivent être versés à des clients ou à des tiers.

La destination des fonds versés sur ce compte n'est pas d'emblée connue. Les sommes perçues sont souvent destinées tant à des clients ou à des tiers qu'au titulaire de la profession lui-même (frais et honoraires). D'un point de vue comptable, il est pratiquement impossible de scinder, dès leur perception, les fonds entre ceux qui sont destinés aux clients, aux tiers (dont le fisc) et aux titulaires eux-mêmes (frais et honoraires).

Pour réaliser la séparation de patrimoines le plus rapidement possible et de manière aussi optimale que possible, il est prévu que le titulaire de la profession ne peut conserver les fonds plus de deux mois à compter du jour de leur réception. Si toutefois, pour des raisons valables, il ne peut remettre les fonds à leur destinataire dans le délai de deux mois, il les verse sur un compte rubriqué.

Sont notamment considérés comme valables, le fait que l'acte notarié ne sera passé qu'à une date ultérieure ou le fait que l'avocat souhaite effectuer un contrôle préalable.

Le compte rubriqué est un compte individualisé ouvert dans un dossier ou pour un client particulier. Il s'agit notamment des comptes ouverts en tant que séquestre conventionnel, séquestre judiciaire ou mandataire judiciaire (articles 1956, 1961 et 1984 du Code civil). Il peut également s'agir de fonds placés en attendant qu'un litige soit réglé ou tranché ou qu'un accord soit mis en œuvre (par exemple, l'escrow account ou le compte utilisé pour un cantonnement amiable) (14) .

Cette obligation n'est pas applicable lorsque le total des fonds reçus soit pour le compte d'une même personne, soit à l'occasion d'une même opération, soit par dossier, n'excède pas 2 500 euros. La loi précise également que le montant n'est pas seulement d'application pour le compte d'une même personne ou à l'occasion d'une même opération, mais aussi par dossier, et ce, afin d'éviter des problèmes en ce qui concerne le champ d'application du compte rubriqué à l'égard de certains créanciers confrontés à un grand nombre d'affaires qui en sont par exemple au stade du recouvrement forcé de titres exécutoires (par exemple des établissements de crédit, des assurances, des caisses sociales, des parastataux, des sociétés de droit public, etc). Cette précision est nécessaire, car on pourrait, sinon, devoir faire face à une quantité ingérable de comptes rubriqués. Le Roi peut adapter ce montant (15) . Dans certains cas, le montant n'est cependant pas pertinent pour l'ouverture d'un compte rubriqué, par exemple en cas de cantonnement. C'est pourquoi il est prévu que cette obligation s'applique « sans préjudice de l'application de règles juridiques impératives ».

Cette obligation figure déjà actuellement à l'article 34 de la loi contenant organisation du notariat, à l'article 4 du règlement de l'Orde van Vlaamse Balies du 11 décembre 2002 et à l'article 6 du règlement de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone de Belgique du 16 janvier 2006. Nous lui conférons une base légale générale, comme l'exige également l'arrêt de la Cour de cassation du 27 janvier 2011 (F.07 0109.F/10).

En outre, nous étendons également l'obligation figurant à l'article 34bis de la loi contenant organisation du notariat aux autres groupes professionnels. En vertu de la disposition précitée, les titres et valeurs au porteur confiés au notaire, à l'occasion d'un acte ou d'une opération de son ministère, sont dans les trois mois déposés à découvert, pour le compte de la personne propriétaire des titres, sous une rubrique spéciale, dans un établissement public ou privé, conformément aux dispositions arrêtées par le Roi.

3. Fixation des normes minimales applicables au compte de tiers et au compte rubriqué

Le compte de tiers et le compte rubriqué doivent satisfaire à plusieurs normes minimales. Premièrement, il s'agit de comptes ouverts dans un établissement agréé par la Banque nationale de Belgique (16) sur la base de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit. Le notaire peut également ouvrir ces comptes auprès de la Caisse des dépôts et consignations, comme le prévoit déjà l'arrêté royal du 10 janvier 2002 relatif à la gestion des sommes, titres et valeurs au porteur reçus par un notaire et au contrôle de la comptabilité des notaires.

De plus, ces comptes doivent satisfaire à plusieurs normes déjà prévues par plusieurs règlements:

1º le compte ne peut jamais être en débit (17) ;

2º aucun crédit, sous quelque forme que ce soit, ne peut être consenti sur le compte (18) , lequel ne pourra jamais servir de sûreté;

3º aucune compensation, fusion, ou stipulation d'unicité de compte entre le compte de qualité et d'autres comptes en banque ne peut exister (19) . Les conventions de netting ne peuvent pas s'appliquer à ces comptes.

Une convention de netting est une convention de novation ou de compensation bilatérale ou multilatérale (20) .

Il est disposé que les organes compétents des organisations professionnelles concernées peuvent en outre édicter eux-mêmes des règles supplémentaires applicables au maniement des fonds de clients ou de tiers en fonction des besoins concrets du secteur professionnel concerné (21) .

4. Un contrôle effectif du respect de ces obligations

Afin d'assurer un respect effectif de ces prescriptions, nous prévoyons que les organisations professionnelles concernées organiseront un règlement de surveillance qui inclut également les mesures et les sanctions en cas de non-respect des obligations susmentionnées. Ce type de règlement est déjà inclus dans une série de prescriptions déontologiques. La loi confirme cette nécessité.

Pour les notaires, cette obligation est déjà inscrite avec précision dans la loi, à savoir dans l'article 33 de la loi contenant organisation du notariat, tel qu'exécuté par l'arrêté royal du 9 mars 2003 portant approbation des règlements de la Chambre nationale des notaires pour l'organisation de la comptabilité notariale et pour le contrôle de la comptabilité (Moniteur belge du 1er avril 2003).

5. Intégrer des garanties contre l'insolvabilité du titulaire de la profession

La présente proposition de loi vise à contraindre légalement les avocats, les notaires et les huissiers de justice à ouvrir un compte bancaire distinct sur lequel ils doivent conserver les fonds destinés à leurs clients ou à des tiers. Ce compte bancaire a exclusivement cette affectation et ne peut donc pas être utilisé à d'autres fins par le titulaire de la profession en question, par exemple pour y faire verser de propres sommes ou (exclusivement) des honoraires. Cette obligation de ségrégation a été instaurée pour protéger les clients du titulaire de la profession, en opérant une séparation claire entre les propres avoirs du titulaire de la profession et les avoirs qu'il conserve pour le compte de tiers. Ce « compte de tiers » doit également être mentionné sur le papier à lettres du titulaire de la profession.

La question se pose de savoir si ce cloisonnement est également opposable aux tiers et, notamment, aux créanciers du titulaire du compte. Dans notre système juridique, le patrimoine d'un sujet de droit est unique et indivisible (article 8 de la Loi hypothécaire). Les créanciers peuvent donc en principe saisir l'ensemble du patrimoine de leur débiteur qui est leur gage commun. Ce principe souffre cependant des exceptions. C'est ainsi que notre droit connaît de nombreux cas légaux de scission de patrimoine (22) et notamment aussi de comptes de qualité (23) . On considère qu'une telle scission de patrimoine peut être autorisée lorsque (1) celle-ci sert un intérêt commun et (2) qu'elle ne porte pas préjudice aux droit de tiers, à savoir par le fait qu'elle fait l'objet de la publicité requise (24) . Par le passé, une partie importante de la doctrine et de la jurisprudence a accepté le caractère distinct du compte de tiers d'un avocat, étant donné qu'il était satisfait à ces critères.

La présente proposition de loi satisfait à la première condition. L'utilisation obligatoire du compte de qualité vise à renforcer la confiance du justiciable dans les avocats, les notaires et les huissiers de justice voire, par extension, dans la justice en général. On ne peut en effet admettre que des clients n'obtiennent pas les fonds qui leur reviennent parce que leur avocat, leur notaire ou leur huissier de justice est devenu insolvable, est en instance de divorce ou décède.

La compte de qualité d'un avocat, d'un notaire ou d'un huissier de justice répond également à la deuxième condition grâce à la présente proposition de loi, dès lors que tout créancier sait ou doit savoir qu'il n'y a pas sur un compte de qualité d'avoirs « propres » de l'avocat, du notaire ou de l'huissier de justice. En outre, lors de la dénomination du compte au moment de son ouverture, il est indiqué que le compte est ouvert en cette qualité, de sorte que la banque en est également informée.

Sous cet angle, même si la banque ne connaît que le praticien professionnel, le compte de qualité ne constitue pas le gage des créanciers du praticien professionnel, si bien que ses créanciers (après saisie), son conjoint (après divorce) ou ses héritiers (après décès) ne peuvent prétendre à ces fonds. De même, la banque ne peut procéder, en ce qui concerne ce compte, à une compensation avec une créance qu'elle détient sur le titulaire du compte.

Après l'arrêt de la Cour de cassation du 27 janvier 2011, l'absence de fondement légal pour le compte de qualité d'un avocat, d'un notaire ou d'un huissier de justice a renforcé la nécessité d'une initiative législative (25) . Dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt, le fisc avait procédé à une saisie à charge de l'avocat sur le compte de tiers de ce dernier. Le juge du fond avait estimé qu'il ne pouvait pas être procédé à cette saisie. Cette décision est toutefois annulée, dès lors que la séparation faite dans le patrimoine de l'avocat entre le compte de tiers et les autres avoirs ne repose sur aucun fondement légal. Il est indéniable que cet arrêt tend à inciter le législateur à légiférer en la matière.

Il est naturellement possible, comme le reconnaît la Cour de cassation dans d'autres arrêts, de veiller à ce qu'un compte bancaire reste hors d'atteinte des créanciers en recourant aux techniques du droit des obligations. Songeons simplement au fonctionnement d'un escrow account, dans le cadre duquel des fonds sont transmis à un tiers (l'« escrowee ») à charge pour ce dernier de ne transmettre ces fonds au bénéficiaire que lorsque certaines conditions contractuelles ont été remplies (26) , à la convention de délégation ou au cantonnement amiable (27) . Ces techniques permettent d'isoler des fonds, moyennant l'accord des parties concernées. Ces techniques sont toutefois insuffisantes pour protéger efficacement les personnes intéressées par des avoirs sur des comptes de tiers.

L'importance, pour la société, de prévoir une dissociation patrimoniale pour les comptes de qualité de certaines catégories de titulaires est évidente. Le titulaire du compte a uniquement la garde de ces fonds et la confiance des tiers intéressés par les fonds (par exemple les clients) serait gravement trahie si ces tiers intéressés devaient être confrontés à des créanciers (parfois même privilégiés), au conjoint ou aux héritiers du titulaire du compte. L'importance pour la société se situe donc non seulement au niveau de la confiance dans les groupes professionnels concernés, mais surtout aussi au niveau de la protection des flux financiers pour la société en général.

On constate également que les systèmes juridiques de nos voisins ont admis le caractère distinct du compte de qualité pour les professionnels, confirmant ainsi son intérêt crucial pour les groupes professionnels concernés et la société en général. Ainsi, le Hoge Raad néerlandais a précisément jugé que le compte de tiers d'un professionnel reste bien séparé de son patrimoine privé (28) , ce qui n'est pas le cas pour un compte de qualité non professionnel (29) . On constate également que de plus et plus de systèmes juridiques offrent une solution plus radicale en instaurant des figures juridiques qui présentent des similitudes avec le « trust » anglais. Ainsi, au Grand-Duché de Luxembourg (1983) et récemment en France (2007) (30) , la figure juridique de la « fiducie » a été introduite, permettant de réaliser la séparation patrimoniale des actifs qui sont gérés pour compte de tiers.

La proposition de loi prévoit d'instaurer une réglementation générale relative aux comptes de qualité d'acteurs de la justice (avocats, notaires et huissiers de justice) et d'inscrire celle-ci dans le Code civil, plutôt que de prévoir diverses réglementations spécifiques pour chaque catégorie professionnelle distincte. Cette solution contribue également à la cohérence de notre système juridique. Ainsi, le principe de la séparation des patrimoines en ce qui concerne les comptes de qualité est inscrit après l'article 8 de la Loi hypothécaire en tant qu'exception légale, par le biais de l'insertion d'un nouvel article 8/1 dans la Loi hypothécaire.

Il prévoit que les avoirs placés au profit d'un tiers sur le compte de qualité de l'avocat, du notaire ou de l'huissier de justice sont distraits du patrimoine personnel du titulaire du compte. La séparation des patrimoines reste limitée aux catégories de personnes énumérées. Cette limitation est légitime, car elle répond à l'exigence de publicité envers les tiers. En ce qui concerne ces catégories, les tiers ne peuvent pas être induits en erreur. L'existence d'une obligation légale est un élément objectif dont les tiers ont connaissance.

Il a été choisi de ne pas prévoir que ce compte bancaire ne peut plus faire l'objet d'une saisie, et ce, en raison du risque de voir le titulaire l'utiliser pour se soustraire à ses créanciers, en y plaçant des avoirs privés. C'est la raison pour laquelle les créanciers doivent conserver la possibilité de prouver, en cas d'abus, qu'il a été fait un usage impropre du compte (Fraus omnia corrumpit). En effet, les tiers ne sont pas tenus de respecter le caractère distinct du compte lorsque le titulaire néglige lui-même de le faire, en y versant par exemple des avoirs propres. Il va de soi qu'une telle saisie ne sera pratiquée qu'exceptionnellement. En cas de saisie, la banque devra faire une déclaration conforme à l'article 1452 du Code judiciaire et préciser qu'il s'agit d'un compte de tiers et qu'elle ne peut dès lors libérer les fonds. En cas de contestation, le juge des saisies décidera s'il est exact ou non qu'il s'agit d'un compte séparé. Dans la négative, la saisie pourra être poursuivie.

6. Une réglementation pour les fonds placés à long terme sur des comptes de qualité

Une réglementation légale est également instaurée pour les cas où des sommes « traînent » pendant très longtemps sur un compte de qualité (« comptes dormants »).

La présente proposition prévoit que, si ces sommes ne sont pas récupérées par le(s) bénéficiaire(s), ou ne lui (leur) ont pas été restituées deux ans après le dernier acte posé dans le dossier à la suite duquel ils ont été reçus par le praticien concerné, ou à partir du jour où plus aucun acte ne doit intervenir dans ce dossier (31) , elles sont versées à la Caisse des dépôts et consignations. L'obligation de reversement incombe au praticien qui a reçu ces fonds dans l'exercice de ses fonctions. Le délai est suspendu tant que les sommes placées sur le compte de qualité font l'objet d'un procès. Il arrive en effet assez régulièrement que des fonds cantonnés ne puissent être mis à la disposition de l'une ou l'autre partie au procès dans le délai de deux ans. Si cette exception n'était pas instaurée, les parties pourraient avoir tendance à réclamer les fonds sans titre valable et la réglementation pourrait également avoir pour effet que les fonds qui sont placés sur un compte de qualité faisant l'objet d'une action en justice soient soudain intégrés sans raison dans un compte auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

Ces dépôts sont inscrits au nom du ou des bénéficiaire(s) désigné(s) par le praticien concerné. La Caisse des dépôts et consignations les tient à la disposition du bénéficiaire jusqu'à l'expiration du délai fixé à l'article 25 de l'arrêté royal nº 150 du 18 mars 1935 (32) .

Une réglementation similaire est instaurée pour les titres et les valeurs au porteur. Pour le notaire, cette réglementation est déjà prévue à l'article 34bis de la loi sur le notariat et à l'article 7 de l'arrêté royal du 10 janvier 2002 relatif à la gestion des sommes, titres et valeurs au porteur reçus par un notaire et au contrôle de la comptabilité des notaires (Moniteur belge du 12 janvier 2002).

7. L'entrée en vigueur

Pour laisser aux avocats, notaires et huissiers de justice suffisamment de temps pour se conformer aux exigences de la présente proposition de loi et pour permettre aux associations professionnelles en question d'y adapter, au besoin, leurs règlements, il est prévu que la loi n'entre en vigueur que six mois après sa publication au Moniteur belge.

Sabine de BETHUNE.
Martine TAELMAN.
Peter VAN ROMPUY.

PROPOSITION DE LOI


CHAPITRE 1er

Disposition générale

Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE 2

Modifications du Code judiciaire

Art. 2

Dans le Code judiciaire, il est inséré un article 446quater rédigé comme suit:

« Art. 446quater. § 1er. Tout avocat doit établir une distinction entre ses fonds propres et les fonds de tiers.

Les fonds reçus par les avocats dans l'exercice de leur profession au profit de clients ou de tiers sont versés sur un ou des comptes ouverts à leur nom ou au nom de leur société d'avocats, en mentionnant leur qualité. Ce compte est ouvert conformément aux règles à fixer par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse Balies.

L'avocat manie les fonds de clients ou de tiers par le biais de ce compte. Il demande toujours aux clients et aux tiers de payer exclusivement sur ce compte.

Ce compte est géré exclusivement par l'avocat, sans préjudice des règles complémentaires concernant le maniement de fonds de clients ou de tiers fixées par l'Orde des barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse Balies.

§ 2. Les comptes visés au paragraphe 1er sont subdivisés en comptes de tiers et en comptes rubriqués.

Le compte de tiers est un compte global sur lequel sont reçus ou gérés des fonds qui doivent être transférés à des clients ou à des tiers.

Le compte rubriqué est un compte individualisé ouvert dans le cadre d'un dossier ou pour un client déterminé.

§ 3. Le compte de tiers et le compte rubriqué sont des comptes ouverts auprès d'une institution agréée par la Banque nationale de Belgique sur la base de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, qui répondent au moins aux conditions suivantes:

1º le compte de tiers et le compte rubriqué ne peuvent jamais être en débit;

2º aucun crédit, sous quelque forme que ce soit, ne peut être consenti sur un compte de tiers ou sur un compte rubriqué, lesquels ne pourront jamais servir de sûreté;

3º toute compensation, fusion, ou stipulation d'unicité de compte entre le compte de tiers, le compte rubriqué et d'autres comptes en banque est exclue. Aucune convention de netting ne peut s'appliquer à ces comptes.

L'Ordre des barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse Balies peuvent fixer des règles complémentaires concernant le maniement de fonds de clients ou de tiers.

§ 4. Sauf circonstances exceptionnelles, l'avocat doit transférer dans les plus brefs délais les fonds reçus sur son compte de tiers.

Si, pour des raisons fondées, l'avocat ne peut transférer les fonds au destinataire dans les deux mois de leur réception, il est tenu de les verser sur un compte rubriqué.

Sans préjudice de l'application de règles juridiques impératives, l'alinéa 2 n'est pas d'application lorsque le total des fonds reçus soit pour le compte d'une même personne, soit à l'occasion d'une même opération, soit par dossier, n'excède pas 2 500 euros. Le Roi peut adapter tous les deux ans le montant prévu ci-dessus, en tenant compte de la situation économique. Cette adaptation entre en vigueur le 1er janvier de l'année suivant la publication de l'arrêté d'adaptation.

§ 5. L'Ordre des barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse Balies sont tenus d'instaurer et d'organiser un régime de contrôle réglant au moins par qui, sur quoi, quand et comment un contrôle est exercé en ce qui concerne le respect des dispositions des paragraphes 1er à 4. Sans préjudice des sanctions disciplinaires pouvant être appliquées conformément aux articles 460 et suivants, ce régime de contrôle fixe en particulier les sanctions et les mesures pouvant être prises en cas d'infraction.

§ 6. L'avocat verse dans la Caisse des dépôts et consignations l'intégralité des sommes, quel qu'en soit le montant, qui n'ont pas été réclamées par l'ayant droit ou ne lui ont pas été versées dans les deux ans suivant la clôture du dossier dans le cadre duquel elles ont été reçues par l'avocat. Le délai est suspendu tant que ces sommes font l'objet d'une procédure judiciaire.

Les dépôts sont immatriculés au nom de l'ayant droit qui est désigné par l'avocat. La Caisse des dépôts et consignations les tient à la disposition de l'ayant droit jusqu'à l'expiration du délai visé à l'article 25 de l'arrêté royal nº 150 du 18 mars 1935. »

Art. 3

Dans le même Code, il est inséré un article 446quinquies, rédigé comme suit:

« Art. 446quinquies. § 1er. Les titres et valeurs au porteur confiés à l'avocat à l'occasion d'un dossier particulier sont, dans les trois mois, déposés à découvert, pour le compte du propriétaire des titres, sous une rubrique distincte ouverte auprès d'une institution agréée par la Banque nationale de Belgique sur la base de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, au nom de l'avocat ou de la société d'avocats.

§ 2. Sont transmis par l'avocat, de la façon prescrite par l'article 5 de l'arrêté ministériel du 27 mars 1935d'exécution de l'arrêté royal nº 150 du 18 mars 1935 coordonnant les lois relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse des dépôts et consignations, tous les titres et valeurs au porteur qui ne sont ni réclamés par l'ayant droit, ni remis à celui-ci ou ceux-ci, deux ans après la clôture du dossier à l'occasion duquel ils ont été reçus par l'avocat.

Ces dépôts sont immatriculés au nom de l'ayant droit qui est désigné par l'avocat. Sans préjudice de l'article 4, alinéa 1er, de la loi du 14 décembre 2005 portant suppression des titres au porteur, la Caisse des dépôts et consignations, la Caisse des dépôts et consignations met ces dépôts à la disposition de l'ayant droit jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article 26 de l'arrêté royal nº 150 du 18 mars 1935. »

Art. 4

Dans le même Code il est inséré un article 517/1 rédigé comme suit:

« Art. 517/1. § 1er. Tout huissier de justice doit établir une distinction entre ses fonds propres et les fonds de tiers.

Les fonds reçus par les huissiers de justice dans l'exercice de leur profession au profit de clients ou de tiers sont versés sur un ou des comptes ouverts à leur nom ou au nom de leur société d'huissiers de justice, en mentionnant leur qualité. Ce compte est ouvert conformément aux règles à fixer par la Chambre nationale des huissiers de justice.

L'huissier de justice manie les fonds de clients ou de tiers par le biais de ce compte. Il demande toujours aux clients et aux tiers de payer exclusivement sur ce compte.

Ce compte est géré exclusivement par l'huissier de justice, sans préjudice des règles complémentaires concernant le maniement de fonds de clients ou de tiers fixées par la Chambre nationale des huissiers de justice.

§ 2. Les comptes visés au paragraphe 1er sont subdivisés en comptes de tiers et en comptes rubriqués.

Le compte de tiers est un compte global sur lequel sont reçus ou gérés des fonds qui doivent être transférés à des clients ou à des tiers.

Le compte rubriqué est un compte individualisé ouvert dans le cadre d'un dossier ou pour un client déterminé.

§ 3. Le compte de tiers et le compte rubriqué sont des comptes ouverts auprès d'une institution agréée par la Banque nationale de Belgique sur la base de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, qui répondent au moins aux conditions suivantes:

1º le compte de tiers et le compte rubriqué ne peuvent jamais être en débit;

2º aucun crédit, sous quelque forme que ce soit, ne peut être consenti sur un compte de tiers ou sur un compte rubriqué, lesquels ne pourront jamais servir de sûreté;

3º toute compensation, fusion, ou stipulation d'unicité de compte entre le compte de tiers, le compte rubriqué et d'autres comptes en banque est exclue. Aucune convention de netting ne peut s'appliquer à ces comptes.

La Chambre nationale des huissiers de justice peut fixer des règles complémentaires concernant le maniement de fonds de clients ou de tiers.

§ 4. Sauf circonstances exceptionnelles, l'huissier de justice doit transférer dans les plus brefs délais les fonds reçus sur son compte de tiers.

Si, pour des raisons fondées, l'huissier de justice ne peut transférer les fonds au destinataire dans les deux mois de leur réception, il est tenu de les verser sur un compte rubriqué.

Sans préjudice de l'application de règles juridiques impératives, l'alinéa 2 n'est pas d'application lorsque le total des fonds reçus soit pour le compte d'une même personne, soit à l'occasion d'une même opération, soit par dossier, n'excède pas 2 500 euros. Le Roi peut adapter tous les deux ans le montant prévu ci-dessus, en tenant compte de la situation économique. Cette adaptation entre en vigueur le 1er janvier de l'année suivant la publication de l'arrêté d'adaptation.

§ 5. La Chambre nationale des huissiers de justice est tenue d'instaurer et d'organiser un régime de contrôle réglant au moins par qui, sur quoi, quand et comment un contrôle est exercé en ce qui concerne le respect des dispositions des paragraphes 1er à 4. Sans préjudice des sanctions disciplinaires pouvant être appliquées conformément aux articles 531 et suivants, ce régime de contrôle fixe en particulier les sanctions et les mesures pouvant être prises en cas d'infraction.

§ 6. L'huissier de justice verse dans la Caisse des dépôts et consignations l'intégralité des sommes, quel qu'en soit le montant, qui n'ont pas été réclamées par l'ayant droit ou ne lui ont pas été versées dans les deux ans suivant la clôture du dossier dans le cadre duquel elles ont été reçues par l'huissier de justice. Le délai est suspendu tant que ces sommes font l'objet d'une procédure judiciaire.

Les dépôts sont immatriculés au nom de l'ayant droit qui est désigné par l'huissier de justice. La Caisse des dépôts et consignations les tient à la disposition de l'ayant droit jusqu'à l'expiration du délai visé à l'article 25 de l'arrêté royal nº 150 du 18 mars 1935. »

Art. 5

Dans le même Code, il est inséré un article 517/2, rédigé comme suit:

« Art. 517/2. § 1er. Les titres et valeurs au porteur confiés à l'huissier de justice à l'occasion d'un dossier particulier sont, dans les trois mois, déposés à découvert, pour le compte du propriétaire des titres, sous une rubrique distincte ouverte auprès d'une institution agréée par la Banque nationale de Belgique sur la base de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, au nom de l'huissier de justice ou de la société d'huissiers de justice.

§ 2. Doivent être transmis par l'huissier de justice, de la façon prescrite par l'article 5 de l'arrêté ministériel d'exécution de l'arrêté royal nº 150 du 18 mars 1935 coordonnant les lois relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse des dépôts et consignations, tous les titres et valeurs au porteur qui ne sont ni réclamés par l'ayant droit, ni remis à celui-ci ou ceux-ci, deux ans après la clôture du dossier à l'occasion duquel ils ont été reçus par l'huissier de justice.

Ces dépôts sont immatriculés au nom de l'ayant droit qui est désigné par l'huissier de justice. Sans préjudice de l'article 4, alinéa 1er, de la loi du 14 décembre 2005 portant suppression des titres au porteur, la Caisse des dépôts et consignations, la Caisse des dépôts et consignations met ces dépôts à la disposition de l'ayant droit jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article 26 de l'arrêté royal nº 150 du 18 mars 1935. »

CHAPITRE 3

Modification de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat

Art. 6

L'article 34 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, est remplacé par ce qui suit:

« Art. 34. § 1er. Tout notaire doit établir une distinction entre ses fonds propres et les fonds de tiers.

Les fonds reçus par les notaires dans l'exercice de leur profession au profit de clients ou de tiers sont versés sur un ou des comptes ouverts à leur nom, en mentionnant leur qualité. Ce compte est ouvert conformément aux règles à fixer par la Chambre nationale des notaires.

Le notaire manie les fonds de clients ou de tiers par le biais de ce compte. Il demande toujours aux clients et aux tiers de payer exclusivement sur ce compte.

Ce compte est géré exclusivement par le notaire, sans préjudice des règles complémentaires concernant le maniement de fonds de clients ou de tiers fixées par la Chambre nationale des notaires.

§ 2. Les comptes visés au paragraphe 1er sont subdivisés en comptes de tiers et en comptes rubriqués.

Le compte de tiers est un compte global sur lequel sont reçus ou gérés des fonds qui doivent être transférés à des clients ou à des tiers.

Le compte rubriqué est un compte individualisé ouvert dans le cadre d'un dossier ou pour un client déterminé.

§ 3. Le compte de tiers et le compte rubriqué sont des comptes ouverts auprès d'une institution agréée par la Banque nationale de Belgique sur la base de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, qui répondent au moins aux conditions suivantes:

1º le compte de tiers et le compte rubriqué ne peuvent jamais être en débit;

2º aucun crédit, sous quelque forme que ce soit, ne peut être consenti sur un compte de tiers ou sur un compte rubriqué, lesquels ne pourront jamais servir de sûreté;

3º toute compensation, fusion, ou stipulation d'unicité de compte entre le compte de tiers, le compte rubriqué et d'autres comptes en banque est exclue. Aucune convention de netting ne peut s'appliquer à ces comptes.

La Chambre nationale des notaires peut fixer des règles complémentaires concernant le maniement de fonds de clients ou de tiers.

§ 4. Sauf circonstances exceptionnelles, le notaire doit transférer dans les plus brefs délais les fonds reçus sur son compte de tiers.

Si, pour des raisons fondées, le notaire ne peut transférer les fonds au destinataire dans les deux mois de leur réception, il est tenu de les verser sur un compte rubriqué.

Sans préjudice de l'application de règles juridiques impératives, l'alinéa 2 n'est pas d'application lorsque le total des fonds reçus soit pour le compte d'une même personne, soit à l'occasion d'une même opération, soit par dossier, n'excède pas 2 500 euros. Le Roi peut adapter tous les deux ans le montant prévu ci-dessus, en tenant compte de la situation économique. Cette adaptation entre en vigueur le 1er janvier de l'année suivant la publication de l'arrêté d'adaptation.

§ 5. Le notaire verse dans la Caisse des dépôts et consignations l'intégralité des sommes, quel qu'en soit le montant, qui n'ont pas été réclamées par l'ayant droit ou ne lui ont pas été versées dans les deux ans suivant la clôture du dossier dans le cadre duquel elles ont été reçues par le notaire. Le délai est suspendu tant que ces sommes font l'objet d'une procédure judiciaire.

Les dépôts sont immatriculés au nom de l'ayant droit qui est désigné par le notaire. La Caisse des dépôts et consignations les tient à la disposition de l'ayant droit jusqu'à l'expiration du délai visé à l'article 25 de l'arrêté royal nº 150 du 18 mars 1935. »

CHAPITRE 4

Modification de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851

Art. 7

Dans la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, il est inséré un article 8/1 rédigé comme suit:

« Art. 8/1. Par dérogation aux articles 7 et 8, les créances sur les avoirs placés au profit d'un tiers sur les comptes visés aux articles 446quater, 446quinquies, 517/1 et 517/2 du Code judiciaire et aux articles 34 et 34bis de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat ne sont pas le gage commun des créanciers du titulaire du compte.

Ces créances ne ressortissent pas au concours entre créanciers du titulaire du compte et toutes les opérations afférentes à ces créances peuvent être opposées à la masse pour autant que ces opérations aient un lien avec l'affectation de ces avoirs. »

CHAPITRE 5

Entrée en vigueur

Art. 8

La présente loi entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

21 novembre 2011.

Sabine de BETHUNE.
Martine TAELMAN.
Peter VAN ROMPUY.

(1) E. Dirickx, « Kwaliteitsrekeningen », TPR 1996, p. 76, no 5.

(2) Cf. M.E. Storme, Vertegenwoordiging, lastgeving, kwaliteitsrekening en aanverwante rechtsfiguren. Syllabus ten behoeve van het vak notarieel zaken- en contractenrecht, édition 2009-2010, http://webh01.ua.ac.be/storme/ZCR-lastgeving.pdf, p. 62 et suiv.

(3) Voir également A. Michielsens, « Cassatie zet voortbestaan derdenrekening op de helling », Juristenkrant 9 février 2011, 6-7.

(4) Adoptées conformément aux articles 495, 496 et 498 du Code judiciaire.

(5) http://www.avocat.be/gallery/documents/reglements/29.maniement-de-fonds-de-clients-ou-de-tiers.reglement.pdf.

(6) http://www.advocaat.be/documenten/OVB/reglementen/reglementen %20Orde %20van %20Vlaamse %20Balies/reglement %20derdengelden %20GG %2011.12 2002.pdf.

(7) L'arrêté royal du 21 septembre 2005 portant approbation du code de déontologie établi par la Chambre nationale des notaires (Moniteur belge du 3 novembre 2005) a conféré force obligatoire à ce code.

(8) Moniteur belge du 12 janvier 2002.

(9) Cette obligation de distinction entre les comptes est également prévue par l'article 2 de l'arrêté royal du 10 janvier 2002 relatif à la gestion des sommes, titres et valeurs au porteur reçus par un notaire et au contrôle de la comptabilité des notaires, Moniteur belge du 12 janvier 2002.

(10) Obligation également reprise à l'article 2 du règlement de l'Orde van Vlaamse Balies du 11 décembre 2002 et à l'article 2 du règlement de l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone de Belgique du 16 janvier 2006.

(11) Obligation également reprise à l'article 2 du règlement de l'Orde van Vlaamse Balies du 11 décembre 2002 et à l'article 2 du règlement de l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone de Belgique du 16 janvier 2006 et à l'article 9 de la directive relative à la tenue d'un compte de tiers, adoptée par la Chambre nationale des huissiers de justice.

(12) Obligation également reprise à l'article 2 du règlement de l'Orde van Vlaamse Balies du 11 décembre 2002 et à l'article 2 du règlement de l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone de Belgique du 16 janvier 2006 et à l'article 7 de la directive relative à la tenue d'un compte de tiers, adoptée par la Chambre nationale des huissiers de justice.

(13) Questions et Réponses, Chambre 2008-2009, 15 décembre 2008, 12109-12112 (Question no 548 Terwingen); Questions et Réponses, Chambre 2010-2011, 19 janvier 2011, 7-10 (Question no 1833 Terwingen).

(14) Voir V. Sagaert, « Het Hof van Cassatie geeft groen licht voor het minnelijk kantonnement », (note sous Cass. 2 février 2007), RW, 2006-2007, (1680), p. 1682, no 6.

(15) Cf. à l'article 34 de la loi contenant organisation du notariat.

(16) Cf. arrêté royal du 3 mars 2001 mettant en œuvre l'évolution des structures de contrôle du secteur financier, Moniteur belge du 9 mars 2011, entré en vigueur le 1er avril 2011 et modifiant l'article 7 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, Moniteur belge du 19 avril 1993.

(17) Cette obligation est également prévue par l'article 2 du règlement de l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone de Belgique du 16 janvier 2006, l'article 2 du règlement de l'Orde van Vlaamse Balies du 11 décembre 2002 et l'article 4 de la directive relative à la tenue d'un compte de tiers de la Chambre nationale des huissiers de justice.

(18) Cette obligation est également prévue par l'article 2 du règlement de l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone de Belgique du 16 janvier 2006, l'article 2 du règlement de l'Orde van Vlaamse Balies du 11 décembre 2002 et l'article 4 de la directive relative à la tenue d'un compte de tiers de la Chambre nationale des huissiers de justice.

(19) Cette obligation est également prévue par l'article 2 du règlement de l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone de Belgique du 16 janvier 2006, l'article 2 du règlement de l'Orde van Vlaamse Balies du 11 décembre 2002, l'article 2 de l'arrêté royal du 10 janvier 2002 relatif à la gestion des sommes, titres et valeurs au porteur reçus par un notaire et au contrôle de la comptabilité des notaires et l'article 6 de la directive relative à la tenue d'un compte de tiers de la Chambre nationale des huissiers de justice.

(20) Cf. articles 3, 4, § 2, 14, 15 et 16 de la loi du 15 décembre 2004 relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers (Moniteur belge du 1er février 2005). Cette loi assure la transposition de la directive 2002/47/CE.

(21) Voir, par exemple, l'article 16 du Code de déontologie adopté par l'assemblée générale de la Chambre nationale des notaires le 22 juin 2004 à propos de l'obligation, pour le notaire sur le compte duquel des fonds ont été versés, de rendre compte à son client, par écrit, de l'emploi des fonds versés, que ceux-ci soient versés à titre de provision pour frais d'acte ou qu'ils soient destinés à des tiers. Cette obligation s'applique également aux comptes rubriqués.

(22) H. De Page, Traité élémentaire de droit civil belge, Bruxelles, V, 1975, 564, no 578 et suiv.

(23) Voir, par exemple, l'article 34 de la loi contenant organisation du notariat; l'arrêté royal no 62 du 10 novembre 1967 favorisant la circulation des instruments financiers (coordonné par l'arrêté royal du 27 janvier 2004, Moniteur belge du 23 février 2004).

(24) W. Van Gerven, Algemeen Deel, Anvers, 1969, 246.

(25) Cass. 27 janvier 2011 (F.07 0109.F), JT 2011, avec concl. avocat général A. Henkens et note G. de Leval et F. Georges, RW 2010-2011, note V. Sagaert (sous presse), Juristenkrant 2011 (reproduction Michielsens, A.), 223, 6.

(26) Voir e.a. P. Van Ommeslaghe, « Sûretés issues de la pratique » in Le droit des sûretés, Bruxelles, 1992, 388-391; F. Dierckx, « Nieuwe financierings- en zekerheidstechnieken », Bank Fin. 1987 (141), 146-148; G. Schrans et R. Steennot, Algemeen deel van het financieel recht, Anvers, 2003, 212-214, nos 209-210; RPDB, vo La saisie-arrêt bancaire, no 71 et suivants.

(27) Cass. 2 février 2007, RW 2006-07, 1679, note de V. Sagaert, JT 2007, 527, note de C. Alter, TBH 2007, 341, note de I. Peeters et A. Zenner.

(28) H.R. 3 février 1984, N.J. 1984, no 752. Dans le même sens, H.R. 12 janvier 2001, RvdW 2001, 29.

(29) H.R. 13 juin 2003, RvdW 2003, 108 en JOR 2003, 209, noot S. Kortmann.

(30) Voir article 2011 du Code civil français: « La fiducie est l'opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits ou des sûretés, présents ou futurs, à un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au profit d'un ou plusieurs bénéficiaires. »

(31) Cf. l'article 8 de l'arrêté royal du 10 janvier 2002 relatif à la gestion des sommes, titres et valeurs au porteur reçus par un notaire et au contrôle de la comptabilité des notaires, Moniteur belge du 12 janvier 2002.

(32) Cette obligation est actuellement également inscrite à l'article 5 de l'arrêté royal du 10 janvier 2002 relatif à la gestion des sommes, titres et valeurs au porteur reçus par un notaire et au contrôle de la comptabilité des notaires (Moniteur belge du 12 janvier 2002).