5-1357/1

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Sénat de Belgique

SESSION DE 2011-2012

24 NOVEMBRE 2011


Proposition de loi modifiant le Code civil en ce qui concerne l'instauration du loyer d'habitation juste

(Déposée par MM. Bert Anciaux et Guy Swennen)


DÉVELOPPEMENTS


La présente proposition de loi reprend le texte d'une proposition qui avait déjà été déposée à la Chambre des représentants par M. Renaat Landuyt et consorts (nº 53-0038/001).

La « proposition de loi complétant le Code civil en ce qui concerne les règles particulières aux baux relatifs à la résidence principale du preneur en vue d'instaurer un loyer maximum » répondait déjà, en 1995, à la problématique de l'augmentation excessive des loyers. Aujourd'hui, ce problème reste d'actualité et se pose peut-être encore avec plus d'acuité.

Le loyer d'une habitation est libre. À chaque nouveau contrat, le bailleur peut donc fixer librement le loyer. De ce fait, les loyers d'habitation ont fortement augmenté depuis le début des années 1980 (jusqu'en 1982, un blocage des loyers était en vigueur) et, en tout cas, beaucoup plus fortement que la valeur réelle et la qualité des habitations. Aujourd'hui, on ne peut dès lors plus parler de loyers justes. Afin de pouvoir garantir des loyers corrects, il est indispensable d'intervenir de manière structurelle dans l'évolution des prix sur le marché locatif privé, en établissant d'emblée un lien entre la qualité de l'habitation et sa valeur locative.

Le revenu cadastral constitue un bon baromètre à cet effet. Nous proposons dès lors d'appliquer un coefficient de multiplication au revenu cadastral qui détermine la valeur locative nette d'une habitation en fonction de divers éléments, en ce compris les différences régionales.

L'ancienne proposition de loi optait encore pour la fixation d'un coefficient dans la loi, étant donné qu'à l'époque, la majorité des revenus cadastraux n'avaient depuis longtemps connu aucune adaptation. Depuis, une telle adaptation a eu lieu dans de nombreuses régions. Nous privilégions dès lors aujourd'hui le recours à un coefficient multiplicateur fixé annuellement, ce qui permettra de tenir compte en permanence de divers éléments spécifiques, telles les différences régionales ou même locales existant sur le marché du logement.

Ce coefficient multiplicateur est fixé chaque année par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. Les modifications du revenu cadastral intervenues dans le courant de l'année ne sont prises en considération qu'à partir de l'année suivant celle de la modification. Toutefois, cette modification ne peut être répercutée sur le montant du loyer juste que si elle est la conséquence de travaux réalisés par le propriétaire ou à ses frais.

S'il excède le montant du loyer annuel juste, le loyer demandé est de plein droit ramené au montant de ce loyer juste. Le locataire peut donc se prévaloir de la loi elle-même, sans devoir introduire une quelconque procédure. S'il constate qu'il a tout de même payé un montant trop élevé, l'article 1728quater du Code civil peut bien entendu être appliqué.

Bert ANCIAUX.
Guy SWENNEN.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

Dans le livre III, titre VIII, chapitre II, section II, du Code civil, il est inséré un article 7/1 libellé comme suit:

« Art. 7/1. — § 1er. Le loyer annuel ne peut être supérieur au loyer annuel juste.

§ 2. Le loyer annuel juste est calculé en multipliant le revenu cadastral de l'habitation par un coefficient fixé par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

Le coefficient est fixé annuellement, au plus tard le 31 janvier.

§ 3. Si le revenu cadastral change en cours d'année à la suite de travaux effectués par le propriétaire ou à ses frais, ce changement n'aura de répercussions que sur le calcul du loyer juste de l'année suivante.

§ 4. Si l'indexation, prévue à l'article 6, ou la révision du loyer, prévue à l'article 7, dépasse le loyer annuel juste, le loyer sera ramené de plein droit au loyer annuel juste. »

14 novembre 2011.

Bert ANCIAUX.
Guy SWENNEN.