5-99COM

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Commission des Affaires sociales

Annales

MARDI 8 NOVEMBRE 2011 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de Mme Dominique Tilmans à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur «une association agréée de cardiologie complète en province de Luxembourg» (no 5-1335)

Mme la présidente. - M. Jean-Marc Delizée, secrétaire d'État aux Affaires sociales, chargé des Personnes handicapées, répondra.

Mme Dominique Tilmans (MR). - Actuellement, 29 centres de cardiologie complets B1-B2-B3, soit 12 en Flandre, 9 en Wallonie et 8 à Bruxelles, sont agréés.

Cependant, la province de Luxembourg ne compte pas d'établissement disposant d'un agrément pour l'angioplastie coronaire B1 et l'angioplastie B2 avec un agrément pour la chirurgie cardiaque B3 sur un seul et même site ou fonctionnant comme association agréée.

En outre, les critères minimaux pour le fonctionnement de la salle d'angioplastie est de trois opérateurs temps plein dans l'institution avec 300 procédures par an et 75 par opérateur. Or actuellement, les deux sites luxembourgeois, ceux de Libramont et d'Arlon, procèdent à une centaine d'angioplasties par an et par site. On arrive donc à 200, soit 100 de moins que la norme.

Je pose donc la question suivante à la ministre : serait-il possible d'envisager une dérogation d'agrément pour les quotas globaux en province de Luxembourg au vu de l'exception géographique et -ce, afin de pouvoir avoir un B2 « éclaté » sur les deux sites CSL et CHA ?

M. Jean-Marc Delizée, secrétaire d'État aux Affaires sociales, chargé des Personnes handicapées. - Je vous lis la réponse de la ministre Onkelinx.

Les normes relatives aux pathologies cardiaques programme B sont prévues dans l'arrêté royal du 15 juillet 2004 fixant les normes auxquelles les programmes de soins « pathologies cardiaques » doivent répondre pour être agréés. Cet arrêté ne prévoit pas de possibilité de déroger aux normes de qualité établies.

En outre, je me permets de rappeler que si les normes d'agrément sont effectivement édictées par l'État fédéral, l'octroi de l'agrément et l'interprétation des normes d'agrément relèvent de la compétence des entités fédérées.