5-1347/1

5-1347/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2011-2012

22 NOVEMBRE 2011


Proposition de déclaration de révision de l'article 167, § 1er, de la Constitution visant à accorder certaines compétences aux Chambres en cas de mission des forces armées à l'étranger

(Déposée par M. Francis Delpérée)


DÉVELOPPEMENTS


L'article 167, § 1er, alinéa 2, de la Constitution est, dans sa version actuelle résultant de la révision constitutionnelle de 1993, rédigé comme suit:

« Le Roi commande les forces armées, et constate l'état de guerre ainsi que la fin des hostilités. Il en donne connaissance aux Chambres aussitôt que l'intérêt et la sûreté de l'État le permettent, en y joignant les communications convenables. »

L'« état de guerre » et la « fin des hostilités » auxquels il est fait référence concernent l'hypothèse d'un conflit affectant le territoire du Royaume. Ils ne couvrent pas les situations d'envoi des forces armées à l'étranger en dehors d'un tel conflit. La pratique contemporaine le confirme sans ambiguïté: nul « état de guerre » — et a fortiori aucune « fin des hostilités » — n'a été constaté par le Roi à l'occasion des nombreuses opérations auxquelles les forces armées ont pris part à l'étranger depuis 1993, dans le cadre des Nations unies, de l'OTAN ou de l'Union européenne.

Dans l'hypothèse spécifique visée par l'article 167, § 1er, alinéa 2 de la Constitution, les Chambres se voient reconnaître une prérogative: elles sont informées, aussitôt que l'intérêt et la sûreté de l'État le permettent, de la constatation par le Roi de l'état de guerre et de la fin des hostilités.

Ces dispositions gagnent à être préservées, à tout le moins dans leur substance. Il ne peut être exclu que le territoire de la Belgique soit directement affecté par des hostilités ou des actes de violence tels que l' « état de guerre » doive être constaté. Il convient que, dans ce cas de figure, les Chambres soient dûment informées de la décision du Roi.

Il s'indique néanmoins de compléter la règle constitutionnelle. La participation à des opérations conduites sur le territoire d'autres États — en particulier les opérations multinationales de maintien ou de rétablissement de la paix menées dans le cadre d'organisations internationales — représente, de nos jours, une part importante de la mission remplie par les forces armées. Les Chambres ne sauraient être purement et simplement tenues à l'écart des décisions gouvernementales prises en la matière. D'une part, elles devraient se voir informées des missions que les forces armées sont amenées à exécuter à l'étranger; d'autre part, la prolongation de telles missions devrait être soumise à l'autorisation des Chambres.

Aussi est-il proposé de déclarer qu'il y a lieu à révision de l'article 167, § 1er, de la Constitution en vue de reconnaître aux Chambres ces nouvelles compétences.

La disposition consacrant celles-ci pourrait être libellée comme suit:

« Le Roi informe sans délai les Chambres de toute intervention que les forces armées réalisent à l'étranger dans le cadre d'opérations militaires internationales. Il en détermine l'objet et la durée. Celle-ci ne peut être prolongée qu'avec l'autorisation des Chambres. »

Francis DELPÉRÉE.

PROPOSITION DE DÉCLARATION


Article unique

Les Chambres déclarent qu'il y a lieu à révision de l'article 167, § 1er, de la Constitution en vue d'y ajouter un troisième alinéa relatif aux interventions des forces armées à l'étranger.

20 octobre 2011.

Francis DELPÉRÉE.