5-1332/1

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Sénat de Belgique

SESSION DE 2011-2012

18 NOVEMBRE 2011


Proposition de loi modifiant la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits visant à renforcer l'encadrement de la publicité concernant l'alcool et les boissons alcoolisées

(Déposée par Mme Dominique Tilmans et consorts)


DÉVELOPPEMENTS


La publicité portant sur l'alcool et les boissons alcoolisée n'est actuellement pas encadrée par une législation. La loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits donne cependant la faculté au Roi de réglementer et interdire la publicité portant sur l'alcool et les boissons alcoolisées si l'intérêt de la santé publique le requiert.

Le secteur a pris l'initiative de se doter d'un code de déontologie en la matière. En effet, si une grande partie de la population consomme des boissons alcoolisées de façon responsable, il convient néanmoins de veiller à éviter toute consommation déraisonnable de boissons contenant de l'alcool qui pourrait avoir des conséquences négatives en termes de santé.

Si la publicité réalisée par les entreprises du secteur doit permettre à celles-ci de se faire connaître sur le marché et de donner des renseignements sur leurs produits, cet outil doit être utilisé de façon responsable. C'est la raison pour laquelle le secteur a pris l'initiative de prévoir un encadrement de la publicité via une autorégulation du secteur. Ainsi, le 12 mai 2005, une convention en matière de bonne conduite et de publicité portant sur les boissons alcoolisées a vu le jour.

Cette convention s'applique à l'ensemble des produits contenant plus de 1,2 % d'alcool par volume. Elle pose un certain nombre de balises.

La publicité ne doit ainsi pas poursuivre des objectifs qui seraient préjudiciables à la santé du consommateur tels qu'encourager une consommation irréfléchie, exagérée ou encore illégale. La convention prévoit également d'importantes dispositions visant à protéger les mineurs d'âge.

Ainsi, la publicité ne peut les cibler ou user de moyens qui viseraient spécifiquement cette catégorie de la population. La convention prévoit, par ailleurs, un certain nombre de principes que la publicité réalisée doit respecter lorsqu'elle touche au travail, à la sécurité routière ou encore au sport. La teneur en alcool de la boisson alcoolisée visée par la publicité doit répondre à des mentions précises. Enfin, des dispositions sont prévues pour encadrer la publicité réalisée dans les médias dont la télévision.

Un système de plaintes est également organisé auprès du Jury d'éthique publicitaire.

Il convient de mettre en avant cette initiative d'autorégulation du secteur qui vise à promouvoir une attitude responsable respectueuse de la santé de nos concitoyens. Il convient ainsi de rendre ces règles de bonnes conduites imposables à tous non seulement pour renforcer leur respect mais encore pour garantir une égalité entre les secteurs concernés. Le législateur l'a bien compris. C'est la raison pour laquelle la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits a été complétée pour permettre au Roi d'approuver les conventions conclues entre les associations du secteur ayant pour objet d'encourager une consommation raisonnable des boissons contenant de l'alcool. La convention signée en 2005 est notamment visée. Cette reconnaissance doit permettre de faire appliquer ces dispositions à l'ensemble des acteurs concernés ainsi que de permettre d'en assurer le contrôle par les autorités.

Force est toutefois de constater qu'à ce jour, ces conventions n'ont toujours pas été institutionnalisées. C'est la raison pour laquelle la présente proposition de loi pose un pas supplémentaire en autorisant la publicité en matière d'alcool mais uniquement dans le cadre du respect des conventions qui doivent impérativement être institutionnalisées.

La proposition de loi vise donc à envoyer un signal à notre gouvernement pour qu'il institutionnalise au plus vite ces conventions du secteur. La convention signée en 2005 en fait évidemment partie.

Pour ne pas mettre en difficulté les acteurs du secteur qui respectent ces règles de bonnes conduites en faisant de la publicité responsable et respectueuse de la santé publique, la présente proposition de loi entrera en vigueur à partir de l'institutionnalisation de ces conventions.

Enfin, la proposition de loi pose une sanction supplémentaire en prévoyant une interdiction expresse de publicité prononcée par le juge lorsque la publicité s'est effectuée en dehors du cadre des conventions prises sur base de l'article 7bis de la loi précitée du 24 janvier 1977.

Dominique TILMANS.
Gérard DEPREZ.
Christine DEFRAIGNE.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

L'article 7, § 2, de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits est remplacé comme suit:

« § 2. La publicité concernant l'alcool et les boissons alcoolisées est autorisée à condition de respecter les dispositions posées par les conventions conclues en vertu de l'article 7bis. »

Art. 3

À l'article 15, § 2, de la même loi sont apportées les modifications suivantes:

A. au 2º, modifié par la loi du 10 décembre 1997, les mots « et paragraphe 2 relatives à la publicité concernant l'alcool et les boissons alcoolisées » sont abrogés.

B. le paragraphe est complété par un 3º, rédigé comme suit:

« 3º Celui qui contrevient aux dispositions élaborées en vertu de l'article 7, § 2; en outre, le juge ordonne l'interdiction de toute publicité concernant l'alcool et les boissons alcoolisées pour le temps qu'il détermine dans le chef du contrevenant; la présente disposition ne s'applique pas aux éditeurs, imprimeurs, ni généralement à toutes les personnes qui assurent la diffusion de la publicité, s'ils font connaître le nom de la personne, domiciliée en Belgique, qui en est l'auteur ou qui a pris l'initiative de sa diffusion. »

Art. 4

Dans la même loi est inséré un article 15/1, rédigé comme suit:

« Art. 15/1 — Le Roi détermine l'administration chargée de tenir à disposition du public les informations relatives aux conventions applicables en vertu de l'article 7bis ainsi que les modalités de cette mise à disposition. »

Art. 5

La présente loi entre en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge de la première convention visée par l'article 7bis de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits.

12 octobre 2011.

Dominique TILMANS.
Gérard DEPREZ.
Christine DEFRAIGNE.