5-1187/3 | 5-1187/3 |
9 NOVEMBRE 2011
I. INTRODUCTION
Le projet de loi qui fait l'objet du présent rapport et qui relève de la procédure bicamérale facultative, a été déposé initialement à la Chambre des représentants en tant que proposition de loi de M. Verherstraeten et consorts (doc. Chambre, nº 53-1658/1).
Il a été adopté par la Chambre des représentants le 20 juillet 2011 à l'unanimité des 138 membres présents et transmis au Sénat le même jour.
Le Sénat l'a évoqué le 24 octobre 2011.
La commission a examiné le projet de loi au cours de sa réunion du 9 novembre 2011, en présence du ministre de la Justice.
II. EXPOSÉ INTRODUCTIF DU MINISTRE DE LA JUSTICE
Le ministre indique que le projet de loi à l'examen a déjà été adopté à la Chambre des représentants au cours du mois de juillet 2011.
Il poursuit un double objectif.
D'une part, il vise à réinstaurer le règlement des litiges entre les dispensateurs de soins et le Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'INAMI, qui avait été mis en place par les « lois santé 2006 et 2008 » et avait été supprimé par la loi du 6 juillet 2010. Cette suppression pose de nombreux problèmes. L'intervenant renvoie également à la réponse qu'il a formulée aux questions parlementaires à ce sujet.
D'autre part, il prévoit le remplacement de la liste exhaustive, fixée par arrêté royal, ainsi qu'il est prévu dans le Code pénal social, par une liste informative. Cette modification vise à donner suite aux observations négatives formulées par le Conseil d'État au sujet de l'établissement d'une liste exhaustive. En effet, une liste détaillée de toutes les données requises serait un instrument inopérant et complexe et qui pourrait donner lieu à des questions de procédure de toutes sortes. L'article 28, § 4, est donc remplacé.
L'intervenant indique qu'un problème pratique se pose aussi en ce qui concerne l'article 3 du texte à l'examen et que l'amendement nº 1 de M. Mahoux et consorts (voir infra) y remédiera.
III. DISCUSSION
Art. 3
Amendement nº 1
M. Mahoux dépose l'amendement nº 1 (doc. Sénat, nº 5-1187/2) visant à remplacer l'article 3 du projet de loi. Cet amendement vise à corriger une erreur de nature technique. L'auteur renvoie à sa justification écrite.
Art. 5
Amendement nº 2
Mme Faes n'a aucune objection de fond à l'encontre du projet de loi à l'examen, mais s'interroge néanmoins sur son entrée en vigueur avec effet rétroactif. Le texte abroge la sanction prévue à l'article 225, 3º, du Code pénal social. Est-ce à dire qu'une sanction plus lourde sera rétablie ? Par le passé, en effet, la loi AMI de 1994 avait fixé une sanction plus lourde. Quelle sanction appliquera-ton désormais ? Il faut savoir que si l'on réinstaure une sanction plus lourde, on ne pourra pas l'appliquer avec effet rétroactif à partir du mois de juillet 2011, ainsi qu'il est prévu dans le texte en projet.
Le gouvernement répond que le service public fédéral Emploi, direction des amendes administratives, qui est habilité à infliger la sanction prévue à l'article 225, 3º, du Code pénal social, a passé des accords concrets avec l'INAMI afin d'éviter toute violation du principe non bis in idem. Les éventuels procès-verbaux dressés en la matière seraient donc mis de côté en attendant que le projet de loi à l'examen soit adopté. Aucune amende administrative n'est donc infligée dans ces matières. La rétroactivité vise à remédier à l'impunité qui pourrait se faire jour durant la période comprise entre l'approbation du Code pénal social et celle du texte à l'examen.
Mme Faes estime que le principe non bis in idem et le principe de rétroactivité sont deux choses différentes. Si le texte à l'examen devait permettre de réinstaurer une sanction plus lourde, il ne pourrait pas le faire avec effet rétroactif. L'intervenante demande que l'on examine ce point plus avant.
M. Delpérée se rallie à la remarque de Mme Faes concernant l'effet rétroactif du projet de loi à l'examen. Il suggère de modifier la date d'entrée en vigueur du texte. Cela pourrait être le 1er janvier 2012.
M. Torfs considère lui aussi que la rétroactivité des lois pénales est totalement inacceptable dans un État de droit. Les dispositions de droit pénal ne pourront de toute façon entrer en vigueur qu'à une date ultérieure et ce, même si l'on souhaite, pour l'une ou l'autre raison, faire entrer les autres dispositions en vigueur à partir du 1er juillet. Il serait évidemment préférable d'éviter autant que possible les entrées en vigueur rétroactives.
M. Delpérée fait remarquer que pratiquement l'ensemble du texte à l'examen est de nature pénale. Par ailleurs, il ne peut accepter une solution qui inviterait le SPF Emploi à ne pas appliquer la loi qui serait votée. Ce n'est pas à l'administration de choisir si elle applique la loi ou non. Si le texte ne peut être appliqué, c'est que la loi ne peut être votée en l'état.
Le ministre estime que ces observations sont fondées. On est parti du principe que le texte à l'examen serait aussi adopté en juillet, sans tenir compte d'une éventuelle évocation.
M. Mahoux demande s'il est nécessaire de fixer dans le texte la date précise de son entrée en vigueur.
Le ministre propose d'en revenir au droit commun pour l'entrée en vigueur du texte et de supprimer l'article 5.
À la suite de la discussion, Mme Faes et consorts déposent l'amendement nº 2 (doc. Sénat, nº 5-1187/2) qui vise à supprimer le chapitre 4 réglant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi. De la sorte, c'est le droit commun qui s'appliquera lors de la publication du texte au Moniteur belge.
IV. DÉCLARATION DE VOTE
M. Laeremans s'abstiendra lors du vote étant donné qu'on ne lui donne pas la possibilité de cosigner des amendements purement techniques. Cela témoigne d'un manque de tolérance.
V. VOTES
L'amendement nº 1 de M. Mahoux est adopté par 12 voix et 2 abstentions.
L'amendement nº 2 de Mme Faes et consorts est adopté par 13 voix et 1 abstention.
L'ensemble du projet de loi amendé est adopté par 13 voix et 1 abstention.
Confiance a été faite au rapporteur pour la rédaction du présent rapport.
Le rapporteur, | La présidente, |
Philippe MAHOUX. | Christine DEFRAIGNE. |