5-54/2

5-54/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 2010-2011

12 JUILLET 2011


Proposition de loi relative au règlement administratif de certaines infractions à la législation sur la circulation routière


AMENDEMENTS


Nº 1 DE MME TAELMAN ET CONSORTS

Art. 1/1

Insérer un article 1/1 rédigé comme suit:

« Art. 1/1. L'article 65bis de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, inséré par la loi du 7 février 2003, est remplacé par ce qui suit:

« Art. 65bis. § 1. Lorsque la somme visée à l'article 65, § 1er, n'a pas été payée immédiatement ni dans le délai fixé par le Roi, le procureur du Roi peut, dans les conditions prévues à l'article 216bis § 1er à 4, du Code d'instruction criminelle, inviter l'auteur de l'infraction à verser une somme à l'administration compétente du SPF Finances. Cette invitation est adressée par pli ordinaire à l'auteur de l'infraction, qui peut transmettre ses moyens de défense éventuels au procureur du Roi.

Si l'auteur de l'infraction ne donne pas suite à l'invitation en payant la somme proposée, le procureur du Roi peut lui donner l'ordre de payer cette somme, dans un délai de 60 jours après l'envoi de l'ordre. L'ordre de paiement envoyé par pli judiciaire doit définir suffisamment les faits mis à charge, tant en lieu et temps qu'en droit, doit mentionner les références de la perception immédiate et de la proposition de l'extinction de l'action publique moyennant le paiement de la somme, et doit, à peine de nullité, mentionner le jour où la somme doit être payée au plus tard, comprendre le texte du présent article et désigner le tribunal de police compétent auprès duquel l'auteur de l'infraction peut introduire un recours contre l'ordre de paiement.

S'il trouve une objection à l'ordre de paiement, l'auteur de l'infraction peut introduire un recours en s'adressant au tribunal de police dans les 45 jours suivant celui de l'envoi de l'ordre de paiement par pli judiciaire à son domicile.

Ce recours doit être introduit par une requête adressée au tribunal de police compétent, soit par dépôt au greffe soit par lettre recommandée à la poste adressée au greffe du tribunal de police compétent. Dans ce dernier cas, c'est la date de l'envoi de la lettre recommandée qui vaut comme date à laquelle le recours a été introduit. L'original ou la copie de l'ordre de paiement du procureur du Roi doit être annexé à la requête.

Le greffier communique sans délai l'objection au procureur du Roi, qui convoque l'auteur de l'infraction devant le tribunal de police par citation ou pli judiciaire.

Lorsque le recours est déclaré recevable par le tribunal de police, le tribunal statue au fond sur les faits mentionnés dans l'ordre de paiement du procureur du Roi, de la même manière que s'il avait été saisi des faits par une citation directe du ministère public.

Si l'auteur de l'infraction n'a pas introduit de recours dans les délais auprès du tribunal de police désigné ni ne s'est acquitté du paiement de la somme proposée dans l'ordre de paiement dans le délai fixé par le procureur du Roi, cette somme peut être perçue de plein droit. À cette fin, le procureur du Roi transmet une copie de l'ordre de paiement envoyé par lettre recommandée à l'administration compétente du SPF Finances, qui peut percevoir la somme mentionnée dans l'ordre de paiement par tous les moyens de droit, sans que l'exigibilité de la somme proposée puisse en aucune façon être contestée, sous réserve de ce qui est stipulé au § 2.

§ 2. Si l'ordre de paiement du procureur du Roi envoyé par pli judiciaire n'a pas été reçu par l'auteur de l'infraction en personne, celui-ci peut encore introduire un recours motivé dans un délai de 15 jours suivant le jour où il a eu connaissance de cet ordre de paiement.

S'il s'avère que l'auteur de l'infraction n'a pas été informé de la notification, il peut encore introduire ce recours jusqu'à 15 jours après le premier acte d'exécution forcée de la somme par ou sur poursuite de l'administration compétente du SPF Finances.

Il y a suspension de la prescription de l'action publique entre la date à laquelle l'ordre de paiement est devenu exécutable de plein droit conformément au premier paragraphe et la date à laquelle l'auteur de l'infraction introduit le recours auprès du tribunal de police.

Ce recours motivé doit être signifié par exploit d'huissier de justice au ministère public qui avait ordonné le paiement de la somme et entraîne citation de plein droit pour les faits mentionnés dans l'ordre de paiement du procureur du Roi à la première audience du tribunal de police suivant l'expiration d'un délai de 15 jours.

Si le recours introduit est déclaré recevable par le tribunal de police, la somme mentionnée dans l'ordre de paiement cesse d'être exigible et le tribunal statue au fond sur les faits dont il est saisi.

Les frais et dépens engendrés par le recours restent toutefois à charge de celui qui a introduit le recours, si le fait que l'ordre de paiement du procureur du Roi envoyé par lettre recommandée n'ait pas été reçu en personne, lui est imputable.

L'auteur du recours est réputé s'être désisté de son recours si lui ou son avocat ne comparaît pas, et la partie qui a introduit le recours ne peut attaquer le jugement rendu à ce sujet que par voie d'appel. »

Justification

Pour les infractions au code de la route visées à l'article 65, § 1er, de la loi relative à la police de la circulation routière et spécifiées dans l'arrêté royal du 22 décembre 2003 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation des infractions relatives à la loi sur la police de la circulation routière et ses arrêtés d'exécution (Moniteur belge du 31 décembre 2003), la police peut proposer une perception immédiate. Si l'intéressé ne paye pas, le parquet peut lui demander de verser une somme dans un délai déterminé. L'action publique s'éteindra si le versement a été effectué dans le délai fixé. Cette transaction est appelée EAPS (extinction de l'action publique moyennant le paiement d'une somme). Si l'EAPS reste, elle aussi, sans suite, l'intéressé est en principe cité devant le tribunal de police. Souvent, un jugement par défaut est rendu et il est excessivement rare qu'il y soit fait opposition.

Dans certains arrondissements, dont celui d'Anvers, le contrevenant n'est pas directement cité à comparaître devant le juge de police par le parquet s'il n'a pas effectué le versement prescrit dans le cadre de l'EAPS. En effet, le tribunal de police serait alors dans l'impossibilité de traiter l'afflux de citations. C'est pourquoi le parquet demande à la police d'entendre l'intéressé et de l'inciter une fois encore à payer la somme réclamée dans le cadre de l'EAPS, ce qui donne quand même lieu, dans 25 % des cas environ, à des paiements spontanés. Ce n'est que si cette démarche reste infructueuse que la citation a lieu. Le problème est que cette procédure requiert la mobilisation de moyens policiers considérables.

On ne connaît pas le nombre exact de citations postérieures à une EAPS restée sans suite, venant elle-même à la suite d'une perception immédiate impayée, mais on peut l'estimer à quelque (1) 12 250 pour la province d'Anvers et, par extrapolation, à 100 000 environ pour l'ensemble du pays. Pour ce qui est des perceptions immédiates proposées en 2009, le paiement de la somme due a été effectué en dehors du délai fixé dans 562 329 cas (17,22 %) et, dans 15 376 autres cas (0,47 %), la somme payée n'était pas suffisante. Au total, cela représente 577 705 perceptions immédiates. À cela, il faut aussi ajouter les 155 201 paiements tardifs, de sorte que, si tout se déroulait dans les règles et était connu, quelque 422 504 procès-verbaux pour perception immédiate impayée devraient être transmis au parquet et les phases ultérieures de la procédure, à savoir l'EAPS et la citation, devraient être activées. Les infractions au code de la route commises en Belgique en 2008 ont donné lieu à des dizaines de milliers de citations après une EAPS restée sans suite, indépendamment du fait que celle-ci fût postérieure à la proposition d'une perception immédiate ou proposée sur-le-champ par le procureur du Roi (en raison de la nature de l'infraction ou de l'identité du contrevenant présumé; il se peut, par exemple, que celui-ci n'ait pas de domicile ou de résidence fixe en Belgique). On estime qu'il faut compter cinq heures de travail pour chaque dossier entre le moment où la décision de citer le contrevenant est prise jusqu'à celui où est perçue la somme d'argent, pour laquelle on avait proposé à l'origine une perception immédiate ou une transaction. Au total, cela représente (2) 500 000 personnes/heures pour 100 000 dossiers, ce qui équivaut à 330 ETP dans l'ordre judiciaire (tribunal, greffe et parquet).

Une procédure qui s'éternise et qui aboutit à un jugement par défaut ne faisant l'objet d'aucune opposition est peu efficace. De plus, elle génère des frais de justice considérables (environ 30 euros pour une citation et autant pour la signification d'un jugement par défaut). Pour 100 000 affaires, le coût total pour le SPF Justice se situe donc entre 4,5 et 5 millions d'euros, dont une partie seulement peut être récupérée par le receveur des amendes pénales (SPF Finances) à charge des personnes condamnées qui sont disposées à payer.

L'amendement vise à conférer un caractère exécutoire d'office à une invitation à payer envoyée par lettre recommandée à la poste, après une perception immédiate restée impayée et une transaction envoyée par simple courrier restée sans suite, pour autant que l'auteur de l'infraction ne se pourvoie pas en réclamation auprès du tribunal de police dans un délai de 45 jours, étant entendu que les autres possibilités dont le procureur du Roi dispose actuellement demeurent intactes. Afin d'éviter toute confusion terminologique, la proposition utilise les termes « ordre de paiement » pour désigner l'invitation, envoyée par lettre recommandée, à payer la même somme que celle fixée dans l'EAPS.

Les frais de port attachés à l'envoi de ces ordres de paiement par lettre recommandée sont substantiels mais ne représentent qu'une partie des frais liés à une citation et une signification d'un jugement par défaut. Ainsi qu'il sera précisé plus loin, 562 329 (17,22 %) des 3 264 940 perceptions immédiates envoyées par la poste pour le compte de la police n'ont été suivies d'aucun paiement et 15 376 (0,47 %) ont donné lieu au paiement d'une somme insuffisante. Cela signifie que, compte tenu des possibilités actuelles en matière de gestion informatique, il faudrait envoyer 577 705 plis recommandés, ce qui représente approximativement un coût de 3 000 000 d'euros. Si l'on considère qu'il y a une forte propension à payer la somme due dans le cadre de l'EAPS et si l'on tient compte aussi des paiements tardifs dans le cadre des perceptions immédiates (155 201 pour les perceptions immédiates proposées en 2009) et des 100 000 affaires (nombre estimé par analogie avec celui des transactions restées sans suite après des perceptions immédiates impayées, tel que mentionné plus haut) pour lesquelles un ordre de paiement devrait être notifié, on peut estimer que le coût se monterait à quelque 500 000 euros au lieu de 4,5 voire 5 millions d'euros.

De plus, l'ordre de paiement devrait avoir un impact favorable sur la propension à payer et ce, aussi bien pour une perception immédiate que pour les propositions d'EAPS. Aux Pays-Bas, seuls 300 000 des quelque 12 millions de « faits Mulder » (comparables aux faits qui sont susceptibles de faire l'objet chez nous d'une perception immédiate), soit 2,5 %, sont transmis au ministère public. Si on extrapole ces chiffres à notre pays, cela voudrait dire que pour les 3 264 940 perceptions immédiates proposées en 2009, seuls 80 000 « ordres de paiement » environ devraient être envoyés à terme. Aux Pays-Bas, seules 30 000 affaires sont portées devant le juge cantonal (fonction comparable à celle du juge du tribunal de police chez nous). Cela voudrait dire qu'à l'échelle de la Belgique, 8 000 affaires environ seraient portées devant le tribunal de police. Le gain serait donc énorme.

Le contrevenant pourra — tout comme c'est le cas aujourd'hui — faire valoir ses moyens de défense auprès de la police et du parquet contre une perception immédiate et ce, dès la réception de celle-ci. S'il ne le fait pas et s'il ne paie pas, le procureur du Roi peut lui envoyer une EAPS par courrier ordinaire. Le contrevenant peut aussi contester cette EAPS auprès du parquet par courrier ordinaire. S'il ne le fait pas non plus et ne paie pas la somme due dans le cadre de l'EAPS, le procureur pourra lui envoyer un ordre de paiement par lettre recommandée. À cette étape de la procédure aussi, le contrevenant pourra encore faire valoir des moyens de défense auprès du tribunal de police. Pour contester une infraction, il conserve donc tous les droits dont il dispose déjà aujourd'hui. Toutefois, le tribunal de police a aussi la possibilité d'ordonner une autre sanction ou mesure — éventuellement plus lourde — que le versement de la somme réclamée dans l'ordre de paiement.

Le nombre de perceptions immédiates proposées augmente d'année en année (3) . En revanche, la propension à payer volontairement diminue si bien que le nombre de citations pour cause de EAPS restées sans suite explose et que les parquets et les tribunaux de police sont au bord de l'implosion.

Lors de sa réunion du 28 octobre 2010, le réseau d'expertise procédure pénale du Collège des Procureurs généraux a examiné la présente proposition et a marqué son accord de principe sur celle-ci.

Nº 2 DE MME TAELMAN ET CONSORTS

Art. 2 à 15

Supprimer les Titres Ier à V contenant les articles 2 à 15.

Nº 3 DE MME TAELMAN ET CONSORTS

Titre VI

Supprimer l'intitulé du Titre VI.

Martine TAELMAN.
Inge FAES.
Alain COURTOIS.
Peter VAN ROMPUY.

Nº 4 DE M. VAN ROMPUY

Art. 1er à 16

Remplacer ces articles par ce qui suit:

« Chapitre Ier. — Disposition générale

Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Chapitre II. — Modification des lois relatives à la police de la circulation routière, coordonnées le 16 mars 1968

Art. 2

Il est inséré dans le Titre V des lois relatives à la police de la circulation routière, coordonnées le 16 mars 1968, un Chapitre IIbis, comprenant l'article 65bis, rédigé comme suit:

« Chapitre IIbis. — Ordre de paiement

Article 65bis. § 1er. Lorsque la somme visée à l'article 65, § 1er, n'a été payée ni immédiatement ni dans le délai fixé par le Roi, le procureur du Roi peut, sous les conditions prévues à l'article 216bis du Code d'Instruction criminelle, inviter le contrevenant à verser une somme d'argent à l'administration compétente du SPF Finances. Le contrevenant peut communiquer ses moyens de défense au procureur du Roi dans le délai de paiement fixé par lui.

Si le contrevenant ne satisfait pas à la perception immédiate ou ne donne pas suite à l'invitation en payant la somme d'argent proposée, le procureur du Roi peut ordonner au contrevenant de payer cette somme d'argent.

L'ordre de paiement, envoyé sous pli judiciaire au domicile du contrevenant, mentionne à peine de nullité:

1º la date;

2º l'identité du contrevenant ou, à défaut, l'identité du titulaire de la plaque d'immatriculation du véhicule avec lequel l'infraction a été commise;

3º les faits mis à charge et les dispositions légales violées;

4º la date, le moment et le lieu où l'infraction a été constatée;

5º le montant de la somme d'argent ainsi que le mode de paiement;

6º le délai de paiement;

7º le secrétariat du parquet auprès duquel le contrevenant peut introduire une réclamation contre l'ordre de paiement et le tribunal qui en prendra connaissance le cas échéant;

8º la date ultime d'introduction de la réclamation.

La période entre la date prévue à l'alinéa 3, 1º, et la date prévue à l'alinéa 3, 8º, ne peut être inférieure à 45 jours et supérieure à 60 jours. Le délai de paiement prévu à l'alinéa 3, 6º, expire le quinzième jour qui suit la date prévue à l'alinéa 3, 8º.

Le contrevenant peut introduire une réclamation contre l'ordre de paiement en s'adressant au secrétariat du parquet avant l'expiration de la date prévue à l'alinéa 3, 8º.

Cette réclamation doit être introduite par une requête qui motivée et qui contient élection de domicile en Belgique si le requérant n'y a pas son domicile. Elle est envoyée par lettre recommandée à la poste ou déposée contre accusé de réception au secrétariat du parquet et est inscrite dans un registre destiné à cet effet. En cas d'envoi par lettre recommandée, la date d'envoi de la lettre recommandée a valeur de date d'introduction de la réclamation. À peine de nullité, la version originale ou une copie de l'ordre de paiement du procureur du Roi est jointe à la requête.

Le procureur du Roi peut accepter la réclamation, auquel cas il en informe le contrevenant. S'il n'accepte pas la réclamation, le tribunal compétent est saisi de l'affaire conformément aux articles 145 et suivants du Code d'instruction criminelle.

Si le contrevenant n'a pas introduit sa réclamation dans les temps et qu'il n'a pas payé la somme d'argent proposée dans l'ordre de paiement dans le délai fixé par le procureur du Roi, cette somme d'argent est exigible de plein droit. À cette fin, le procureur du Roi transmet une copie de l'ordre de paiement envoyé sous pli judiciaire à l'administration compétente du SPF Finances, qui peut exiger par toutes voies de droit la somme d'argent proposée dans l'ordre de paiement, sans que l'exigibilité de la somme proposée puisse encore être contestée de quelque manière que ce soit, sous réserve des dispositions prévues au paragraphe suivant.

§ 2. Dans le cas où l'ordre de paiement du procureur du Roi envoyé sous pli judiciaire n'est pas réceptionné en personne par le contrevenant, celui-ci peut encore introduire une réclamation motivée dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été informé de la notification de cet ordre de paiement.

S'il n'apparaît pas qu'il en a été informé, le contrevenant peut encore introduire cette réclamation jusqu'à quinze jours après le premier acte d'exécution forcée de la somme d'argent par ou sur la poursuite de l'administration compétente du SPF Finances.

La prescription de l'action publique est suspendue à compter du jour où l'ordre de paiement est devenu exécutoire de plein droit conformément au § 1er jusqu'au jour où le contrevenant introduit cette réclamation auprès du tribunal compétent.

Cette réclamation doit être signifiée par exploit d'huissier de justice ou par acte du directeur de la prison au ministère public, d'où émanait l'ordre de paiement d'une somme d'argent, et emporte de droit citation pour les faits énumérés dans l'ordre de paiement du procureur du Roi à la première audience du tribunal compétent après l'expiration d'un délai de quinze jours.

Si la réclamation introduite est déclarée recevable, l'ordre de paiement devient caduc et le tribunal rend un jugement sur le fond sur les faits dont il a été saisi.

Les frais et dépenses engendrés par la réclamation restent toutefois à charge de l'auteur de la réclamation s'il est à l'origine de l'introduction tardive de celle-ci conformément au § 1er, alinéas 5 et suivants.

L'auteur de la réclamation est réputé y avoir renoncé si lui ou son avocat ne comparaît pas, et le jugement rendu en la matière ne peut être attaqué que par appel par la partie qui a introduit la réclamation.

Chapitre III. — Disposition abrogatoire

Art. 3

L'article 31 de la loi du 7 février 2003 portant diverses dispositions en matière de sécurité routière est abrogé.

Chapitre IV. — Entrée en vigueur

Art. 4

La présente loi entre en vigueur à une date à fixer par le Roi et au plus tard le 31 décembre 2011. ».

Peter VAN ROMPUY.

(1) En 2008, le parquet d'Anvers a proposé 44 458 EAPS à la suite d'une perception immédiate impayée. Il n'y a pas de chiffres disponibles sur le nombre d'EAPS qui sont restées sans suite et qui ont donné lieu ultérieurement à une citation. Ce que l'on sait, en revanche, c'est que le parquet d'Anvers a fait signifier 15 007 citations pour des EAPS restées sans suite (après perception immédiate ou non). On peut supposer que la moitié d'entre elles au moins concernaient des perceptions immédiates, ce qui représente, en d'autres termes, quelque 7 500 affaires pour l'arrondissement d'Anvers. De manière analogue, on peut estimer que, dans les arrondissements de Malines et de Turnhout, au moins 2 500 et 2 250 citations respectivement trouvent leur origine dans des EAPS restées sans suite proposées à la suite de perceptions immédiates impayées. Pour la province d'Anvers, il s'agit de 12 250 affaires au total. Par extrapolation, ce nombre doit atteindre 100 000 environ pour la Belgique dans son ensemble.

(2) Compilation des données, avis à l'huissier, préparation de la signification de la citation, signification, avis au parquet, mise en état du dossier en vue de son instruction à l'audience, audience, transcription du jugement, avis à l'huissier, préparation de la signification du jugement, signification, exécution de la peine.

(3) En 2006 (avril-décembre), la police a délivré 1 595 567 perceptions immédiates par la poste. En 2007, ce chiffre était de 2 766 711, en 2008, il a passé le cap des 3 millions en s'établissant à 3 090 630 et, en 2009, il était de 3 264 490.