5-1254/1 | 5-1254/1 |
11 OCTOBRE 2011
1. Le découpage actuel des circonscriptions électorales, en particulier celui de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, ne tient aucun compte de la division constitutionnelle de la Belgique en régions linguistiques, en régions et communautés telle qu'elle est prévue aux articles 1 à 4 de la Constitution.
Cette circonscription électorale est dès lors contraire à la Constitution.
2. La loi du 13 décembre 2002 modifiant le Code électoral ainsi que son annexe a créé des circonscriptions électorales provinciales dans tout le pays, sauf dans la province du Brabant flamand. L'arrêt nº 73/2003 de la Cour d'arbitrage a annulé le régime prévu pour le Brabant flamand. Les principaux considérants de l'arrêt sur ce point sont les considérants nos B.9.2 (à propos de l'ancienne situation) et B.8.4, B.9.5 à B.9.8 (à propos de la nouvelle situation et du futur régime).
— B.8.4: « Du fait que le nombre de candidats élus dans les circonscriptions électorales de Bruxelles-Hal-Vilvorde et de Louvain ne dépend pas des chiffres de population respectifs de ces circonscriptions électorales, les électeurs et les candidats de deux des circonscriptions électorales du Royaume se voient privés, de manière discriminatoire, de la garantie offerte par l'article 63 de la Constitution. »
— B.9.2.: « En se référant à son arrêt nº 90/94, la Cour considère que si le maintien de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde a pu être jugé compatible, en 1994, avec les articles 10 et 11 de la Constitution, ces mêmes dispositions n'exigeaient pas ce maintien à cette époque, pas plus qu'elles ne l'exigent actuellement. »
— B.9.5: « En maintenant la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde (alors qu'ailleurs, des circonscriptions électorales provinciales ont été créées), le législateur traite les candidats de la province du Brabant flamand différemment des candidats des autres provinces. »
— B.9.6: « Toutefois, la mesure procède du souci, déjà constaté dans l'arrêt nº 90/94, de recherche globale d'un indispensable équilibre entre les intérêts des différentes Communautés et Régions au sein de l'État belge. Les conditions de cet équilibre ne sont pas immuables. Mais la Cour substituerait son appréciation à celle du législateur si elle décidait qu'il doit être mis fin, dès à présent, à une situation qui a jusqu'ici emporté l'adhésion du législateur, alors qu'elle n'a pas la maîtrise de l'ensemble des problèmes auxquels il doit faire face pour maintenir la paix communautaire. »
— B.9.7.: « En cas de maintien des circonscriptions électorales provinciales pour l'élection de la Chambre des représentants, une nouvelle composition des circonscriptions électorales de l'ancienne province de Brabant peut être accompagnée de modalités spéciales qui peuvent différer de celles qui valent pour les autres circonscriptions électorales afin de garantir les intérêts légitimes des néerlandophones et des francophones dans cette ancienne province. »
3. Étant donné que les circonscriptions électorales provinciales n'ont pas été supprimées dans les autres parties du pays, le législateur doit intervenir, soit en supprimant partout les circonscriptions électorales provinciales, soit en créant une circonscription électorale provinciale du Brabant flamand.
4. Toute solution durable doit être inspirée par la nécessité de respecter les limites des régions linguistiques, des régions et des provinces. À défaut, les communautés du pays ne seraient pas traitées sur un pied d'égalité.
5. Une scission de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde (tant pour la Chambre et le Sénat que pour le Parlement européen) dans le respect de la frontière linguistique et des limites régionales et provinciales permet de satisfaire à toutes les exigences constitutionnelles susmentionnées. Cela signifie que la circonscription de Hal-Vilvorde est ajoutée à la circonscription électorale flamande (pour le Sénat et le Parlement européen) et que, pour les élections législatives, il est instauré une circonscription électorale provinciale du Brabant flamand (arrondissements de Louvain + Hal-Vilvorde). Cette scission peut être opérée par une loi ordinaire, à savoir par une modification du tableau annexé à l'article 87 du Code électoral (Chambre des représentants), de l'article 87bis du Code électoral (circonscriptions électorales pour le Sénat) et de l'article 9 de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen.
6. Dans la proposition qui a été approuvée le 7 novembre 2007 en commission de l'Intérieur de la Chambre, le système d'apparentement a été maintenu. Les listes bruxelloises peuvent former groupe, soit avec la nouvelle circonscription du Brabant flamand, soit avec le Brabant wallon (jamais avec les deux, de même qu'à l'heure actuelle il peut aussi y avoir un groupement soit avec Louvain, soit avec Nivelles, mais jamais avec les deux en même temps).
Toutefois, des réserves peuvent être formulées à l'encontre de ce système, notamment parce qu'il peut donner lieu à des abus. En outre, il est à craindre que le système soit à nouveau étendu à l'ensemble du territoire de l'ancienne province du Brabant, ce qui inciterait chaque parti francophone à déposer à nouveau en Brabant flamand une liste distincte pour laquelle une campagne intensive serait menée à partir de Bruxelles. Inversement, les partis flamands se verraient également à nouveau obligés de déposer des listes en Brabant wallon.
Cela rendrait le problème de BHV encore plus important qu'il ne l'est déjà actuellement. Il ne s'agit pas, en l'occurrence, d'une vue de l'esprit: les propositions du médiateur royal Jean-Luc Dehaene, qui ont été dévoilées en avril 2010, prévoyaient explicitement un apparentement aussi étendu. Au lieu d'une scission, nous avons obtenu un élargissement du problème. Au lieu d'une scission, nous avons obtenu un simulacre de scission.
Pour cette raison, en ce qui concerne Bruxelles, les arguments ne manquent pas en faveur de l'instauration d'un système de pool de voix par groupe linguistique, comme cela existe déjà pour les élections du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale. La présente proposition de loi instaure un tel système de pool, ce qui implique évidemment le recours à des listes unilingues pour les élections de la Chambre à Bruxelles. Le système consiste à ventiler les sièges sur le total des listes de chaque groupe linguistique avant de répartir les sièges entre les listes en fonction des chiffres électoraux, afin que les voix recueillies par les petites listes néerlandophones éparpillées ne soient pas perdues. Ce système de pool permet donc de remédier aux inconvénients de la représentation proportionnelle pour les plus petits partis et le plus petit groupe linguistique, en particulier lorsque leurs candidats se présentent en ordre dispersé.
Il s'agit, en même temps, d'une réaction à la note du formateur M. Di Rupo du 4 juillet 2011, dans laquelle tant l'apparentement que la fusion de listes étaient exclus, ce qui aurait pour conséquence qu'aucun siège flamand à la Chambre ne pourrait encore être obtenu à Bruxelles, à moins que les partis néerlandophones ne se présentent sur une liste unitaire, qui signifierait un sérieux appauvrissement électoral.
Aucune personne sensée ne peut s'opposer à ce que le système en vigueur pour les élections des parlements régionaux (listes unilingues et formation de pools) soit étendu aux élections de la Chambre.
Bart LAEREMANS. | |
Yves BUYSSE. | |
Anke VAN DERMEERSCH. | |
Filip DEWINTER. |
TITRE Ier
Disposition générale
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
TITRE II
Modifications du Code électoral
Art. 2
L'article 87 du Code électoral, remplacé par la loi ordinaire du 16 juillet 1993, est remplacé par la disposition suivante:
« Art. 87. — Les élections pour la Chambre des représentants se font par circonscription électorale. Chaque province constitue une circonscription électorale. La Région de Bruxelles-Capitale constitue également une circonscription électorale. Les circonscriptions électorales sont subdivisées en cantons électoraux conformément au tableau annexé au présent Code. »
Art. 3
Dans le tableau visé à l'article 87 du Code électoral, remplacé par la loi du 13 décembre 2002, la partie relative aux « circonscriptions électorales de Bruxelles-Hal-Vilvorde, de Louvain (Brabant flamand) et du Brabant wallon » est remplacée par le tableau en annexe.
Art. 4
Dans l'article 115 du même Code, remplacé par la loi du 5 juillet 1976, modifié par la loi ordinaire du 16 juillet 1993 et par la loi du 13 décembre 2002, annulé partiellement par l'arrêt nº 73/2003 du 26 mai 2003 de la Cour d'arbitrage et modifié par la loi du 13 février 2007, les modifications suivantes sont apportées:
1º les alinéas 2 et 3 sont abrogés;
2º à l'alinéa 5, la deuxième phrase est supprimée.
Art. 5
Dans le même Code, il est inséré un article 116/1 rédigé comme suit:
« Art. 116/1. — Pour la présentation de candidats dans la circonscription électorale de Bruxelles, les principes à respecter sont les suivants:
§ 1er. Tout candidat dans la circonscription électorale de Bruxelles doit, dans son acte d'acceptation de candidature, indiquer le groupe linguistique auquel il appartient. Il continue à appartenir à ce groupe linguistique à chaque élection ultérieure.
§ 2. Les candidats du groupe linguistique français et les candidats du groupe linguistique néerlandais sont présentés sur des listes séparées.
§ 3. La présentation des candidats doit être signée:
1º soit par au moins cinq cents électeurs appartenant au même groupe linguistique que les candidats présentés;
2º soit:
a) pour la première élection, par au moins deux membres des Chambres législatives qui, auxdites Chambres, appartiennent au même groupe linguistique que les candidats présentés;
b) pour les élections suivantes, par au moins un membre sortant des Chambres législatives appartenant au même groupe linguistique que les candidats présentés.
§ 4. Un candidat ne peut figurer sur plus d'une liste pour la même élection.
Le candidat acceptant qui contrevient à l'interdiction indiquée à l'alinéa précédent est passible des peines prévues à l'article 202 du Code électoral. Son nom est rayé de toutes les listes où il figure.
§ 5. Sans préjudice de la disposition du paragraphe 1er, deuxième phrase, le groupe linguistique des candidats et des électeurs qui proposent des candidats est déterminé par la langue dans laquelle est établie leur carte d'identité ou, lorsque celle-ci est établie dans les deux langues, par la langue des mentions spécifiques sur la carte d'identité.
§ 6. Les candidats peuvent introduire auprès du bureau principal de la circonscription électorale une réclamation contre l'appartenance linguistique d'un ou de plusieurs électeurs qui présentent un autre candidat du même groupe linguistique.
§ 7. Les électeurs qui présentent les candidats doivent être inscrits au registre de la population d'une commune faisant partie du territoire de la circonscription électorale, au moins depuis le nonantième jour précédant celui fixé pour l'élection. »
Art. 6
Les articles 132 à 137 du même Code, modifiés par la loi du 5 juillet 1976, par la loi ordinaire du 16 juillet 1993, par l'arrêté royal du 5 avril 1994 et par la loi du 13 décembre 2002 et annulés en partie par l'arrêt nº 73/2003 du 26 mai 2003 de la Cour d'arbitrage sont abrogés.
Art. 7
Dans l'intitulé du chapitre IVbis du même Code, les mots « , qu'il y ait ou non groupement de listes, » sont supprimés.
Art. 8
Dans l'article 165bis du même Code, inséré par la loi du 13 décembre 2002 et annulé en partie par l'arrêt nº 73/2003 du 26 mai 2003 de la Cour d'arbitrage, la phrase liminaire et le 1º sont remplacés par ce qui suit:
« Art. 165bis. — Sont seules admises à la répartition directe des sièges, à l'exception de ce que prévoit l'article 168bis pour la circonscription électorale de Bruxelles:
1º pour l'élection de la Chambre des représentants, les listes qui ont obtenu au moins 5 % du total général des votes valablement exprimés dans la circonscription électorale; ».
Art. 9
Dans l'intitulé du chapitre V du même Code, les mots « , à défaut de groupement de listes, » sont supprimés.
Art. 10
L'intitulé du chapitre Vbis du même Code est remplacé par ce qui suit:
« Chapitre Vbis. De la répartition des sièges pour l'élection de la Chambre des représentants dans la circonscription électorale de Bruxelles. »
Art. 11
L'article 168bis du même Code, remplacé par la loi ordinaire du 16 juillet 1993 et modifié par la loi du 13 décembre 2002, est remplacé par la disposition suivante:
« Art. 168bis. — Avant de procéder à la dévolution des sièges à conférer, ces sièges sont répartis entre le groupe de listes de candidats du groupe linguistique français et le groupe de listes de candidats du groupe linguistique néerlandais de la manière indiquée à l'alinéa suivant.
Le bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles établit un diviseur électoral en divisant le total général des bulletins valables par le nombre de sièges à attribuer. Il divise par ce diviseur les totaux des chiffres électoraux obtenus respectivement par les listes de candidats du groupe linguistique français et par les listes de candidats du groupe linguistique néerlandais et fixe ainsi, pour chaque groupe de listes, son quotient électoral, dont les unités indiquent le nombre de sièges acquis; le siège restant éventuellement à conférer est attribué au groupe de listes dont le quotient a la fraction la plus élevée. En cas d'égalité de fraction, le siège restant est attribué au groupe de listes dont le chiffre électoral est le plus élevé.
Les sièges ainsi acquis par chaque groupe sont ensuite répartis entre les listes de candidats du groupe, de la manière indiquée aux articles 167, 168, 172 et 173 du Code électoral.
Seules sont admises pour cette répartition des sièges les listes qui ont obtenu au moins 5 % du total des votes valablement exprimés dans un groupe linguistique. »
Art. 12
Les articles 168ter et 169quater du même Code sont abrogés.
Art. 13
Le chapitre VI du même Code, qui contient les articles 169 à 171, est supprimé.
TITRE III
Modifications de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen
Art. 14
L'article 9 de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, remplacé par la loi ordinaire du 16 juillet 1993, est remplacé par la disposition suivante:
« Art. 9. — L'élection du Parlement européen se fait sur la base des quatre circonscriptions électorales suivantes:
1º la circonscription électorale flamande, qui comprend les arrondissements administratifs appartenant à la Région flamande;
2º la circonscription électorale wallonne, qui comprend les arrondissements administratifs appartenant à la Région wallonne, à l'exception des communes de la région de langue allemande;
3º la circonscription électorale de Bruxelles, qui comprend l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale;
4º la circonscription électorale germanophone, qui comprend les communes de la région de langue allemande. »
Art. 15
Dans l'article 10 de la même loi, remplacé par la loi ordinaire du 16 juillet 1993 et modifié par les lois des 5 mars 2004 et 27 mars 2006, les modifications suivantes sont apportées:
1º au paragraphe 1er, alinéa 3, les mots « la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde » sont remplacés par les mots « la circonscription électorale de Bruxelles »;
2º au paragraphe 3, alinéa 3, les mots « la population de l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde et » sont supprimés.
Art. 16
Dans l'article 12 de la même loi, modifié par la loi ordinaire du 16 juillet 1993, par l'arrêté royal du 11 avril 1994 et par la loi du 18 décembre 1998, les modifications suivantes sont apportées:
1º au paragraphe 3, alinéa 5, les mots « de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde » sont remplacés par les mots « de la circonscription électorale de Bruxelles »;
2º le paragraphe 4 est abrogé;
3º le paragraphe 5 devient le § 4.
Art. 17
Dans l'article 21, § 1er, de la même loi, annulé par l'arrêt nº 26/90 de la Cour constitutionnelle du 14 juillet 1990 et rétabli par la loi ordinaire du 16 juillet 1993, les mots « de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde » sont chaque fois remplacés par les mots « de la circonscription électorale de Bruxelles ».
Art. 18
Dans l'article 23, alinéa 3, de la même loi, modifié par la loi ordinaire du 16 juillet 1993, les mots « de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde » sont remplacés par les mots « de la circonscription électorale de Bruxelles ».
Art. 19
Dans l'article 24 de la même loi, modifié par la loi ordinaire du 16 juillet 1993, par l'arrêté royal du 11 avril 1994 et par les lois des 18 décembre 1998 et 19 février 2003, les mots « de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde » sont chaque fois remplacés par les mots « de la circonscription électorale de Bruxelles ».
Art. 20
Dans l'article 26, § 1er, alinéas 1er et 2, de la même loi, modifié par la loi ordinaire du 16 juillet 1993, les mots « circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde » sont chaque fois remplacés par les mots « circonscription électorale de Bruxelles ».
Art. 21
Dans l'article 34 de la même loi, modifié par la loi ordinaire du 16 juillet 1993 et par la loi du 26 juin 2000, les modifications suivantes sont apportées:
1º à l'alinéa 1er, les mots « circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde » sont remplacés par les mots « circonscription électorale de Bruxelles »;
2º l'alinéa 4 est abrogé.
Art. 22
Dans l'article 35, alinéa 2, de la même loi, remplacé par la loi ordinaire du 16 juillet 1993, les mots « circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde » sont remplacés par les mots « circonscription électorale de Bruxelles ».
Art. 23
Dans le modèle de bulletin de vote II.d. annexé à la même loi, remplacé par la loi du 11 mars 2003, les mots « Bruxelles-Hal-Vilvorde » sont remplacés par le mot « Bruxelles ».
TITRE IV
Disposition finale
Art. 24
Dans les soixante jours de l'adoption de la présente loi, le Roi met les autres dispositions du Code électoral et de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen en concordance avec les dispositions de la présente loi. Il adapte également les annexes des lois précitées afin de les mettre en concordance avec les dispositions de la présente loi.
Les arrêtés pris en vertu du présent article doivent être confirmés par la loi.
27 juillet 2011.
Bart LAEREMANS. | |
Yves BUYSSE. | |
Anke VAN DERMEERSCH. | |
Filip DEWINTER. |
RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE
Circonscription électorale — Kieskring | Chef-lieu de la circonscription électorale — Hoofdplaats kieskring | Arrondissement administratif — Administratief arrondissement | Canton électoral — Kieskanton | Chef-lieu du canton électoral — Hoofdplaats kieskanton | Communes composant le canton électoral — Gemeenten van het kieskanton |
Bruxelles. — Brussel | Bruxelles. — Brussel | Bruxelles-Capitale. — Brussel-Hoofdstad | Bruxelles. — Brussel | Bruxelles. — Brussel | Bruxelles. — Brussel |
Anderlecht | Anderlecht | Anderlecht Berchem-Sainte- Agathe. — Sint- Agatha-Berchem | |||
Ixelles. — Elsene | Ixelles. — Elsene | Ixelles. — Elsene Auderghem. — Oudergem Watermael-Boitsfort. — Watermaal-Bosvoorde | |||
Molenbeek-Saint-Jean. — Sint-Jans-Molenbeek | Molenbeek-Saint-Jean. — Sint-Jans-Molenbeek | Molenbeek-Saint-Jean. — Sint-Jans-Molenbeek Ganshoren Jette Koekelberg | |||
Saint-Gilles. — Sint-Gillis | Saint-Gilles. — Sint-Gillis | Saint-Gilles. — Sint-Gillis | |||
Saint-Josse-ten-Noode. — Sint-Joost-ten-Node | Saint-Josse-ten-Noode. — Sint-Joost-ten-Node | Saint-Josse-ten-Noode. — Sint-Joost-ten-Node Etterbeek Woluwé-Saint-Lambert. — Sint-Lambrechts-Woluwe Woluwé-Saint-Pierre. — Sint- Pieters-Woluwe | |||
Schaerbeek. — Schaarbeek | Schaerbeek. — Schaarbeek | Schaerbeek. — Schaarbeek Evere | |||
Uccle. — Ukkel | Uccle. — Ukkel | Uccle. —Ukkel Forest. — Vorst |
PROVINCE DU BRABANT FLAMAND
Circonscription électorale — Kieskring | Chef-lieu de la circonscription électorale — Hoofdplaats kieskring | Arrondissement administratif — Administratief arrondissement | Canton électoral — Kieskanton | Chef-lieu du canton électoral — Hoofdplaats kieskanton | Communes composant le canton électoral — Gemeenten van het kieskanton |
Brabant flamand. — Vlaams-Brabant | Louvain. — Leuven | Louvain. — Leuven | Louvain. — Leuven | Louvain. — Leuven | Louvain. — Leuven Bertem Bierbeek Herent Huldenberg Kortenberg Oud-Heverlee Tervueren. — Tervuren |
Aarschot | Aarschot | Aarschot Begijnendijk Tielt-Winge | |||
Diest | Diest | Diest Bekkevoort Kortenaken Montaigu-Zichem. — Scherpenheuvel-Zichem | |||
Glabbeek | Glabbeek | Glabbeek Lubbeek | |||
Haacht | Haacht | Haacht Boortmeerbeek Holsbeek Keerbergen Rotselaar Tremelo | |||
Landen | Landen | Landen | |||
Tirlemont. — Tienen | Tirlemont. — Tienen | Tirlemont. — Tienen Boutersem Hoegaarden | |||
Léau. — Zoutleeuw | Léau. — Zoutleeuw | Léau. — Zoutleeuw Geetbets Linter | |||
Hal-Vilvorde. — Halle-Vilvoorde | Asse | Asse | Asse Affligem Liedekerke Merchtem Opwijk Ternat Dilbeek | ||
Hal. — Halle | Hal. — Halle | Hal. — Halle Beersel Drogenbos Linkebeek Pepingen Rhode-Saint-Genèse. — Sint-Genesius-Rode |
Circonscription électorale — Kieskring | Chef-lieu de la circonscription électorale — Hoofdplaats kieskring | Arrondissement administratif — Administratief arrondissement | Canton électoral — Kieskanton | Chef-lieu du canton électoral — Hoofdplaats kieskanton | Communes composant le canton électoral — Gemeenten van het kieskanton |
Lennik | Lennik | Lennik Biévène. — Bever Gammerages. — Galmaarden Gooik Herne Roosdaal | |||
Meise | Meise | Meise Grimbergen Kappelle-op-den-Bos Londerzeel Wemmel | |||
Vilvorde. — Vilvoorde | Vilvorde. — Vilvoorde | Vilvorde. — Vilvoorde Kampenhout Machelen Zemst | |||
Zaventem | Zaventem | Zaventem Kraainem Wezenbeek-Oppem Steenokkerzeel Overijse Hoeilaart |
PROVINCE DU BRABANT WALLON
Circonscription électorale — Kieskring | Chef-lieu de la circonscription électorale — Hoofdplaats kieskring | Arrondissement administratif — Administratief arrondissement | Canton électoral — Kieskanton | Chef-lieu du canton électoral — Hoofdplaats kieskanton | Communes composant le canton électoral — Gemeenten van het kieskanton |
Brabant wallon. — Waals-Brabant | Nivelles. — Nijvel | Nivelles. — Nijvel | Nivelles. — Nijvel | Nivelles. — Nijvel | Nivelles. — Nijvel Braine-l'Alleud. — Eigenbrakel Braine-le-Château. — Kasteelbrakel Ittre. — Itter Rebecq Tubize. — Tubeke Waterloo |
Genappe. — Genepiën | Genappe. — Genepiën | Genappe. — Genepiën Villers-la-Ville | |||
Jodoigne. — Geldenaken | Jodoigne. — Geldenaken | Jodoigne. — Geldenaken Beauvechain. — Bevekom Hélécine Incourt Orp-Jauche Ramillies | |||
Perwez. — Perwijs | Perwez. — Perwijs | Perwez. — Perwijs Chastre Mont-Saint-Guibert | |||
Wavre. — Waver | Wavre. — Waver | Wavre. — Waver Chaumont-Gistoux Court-Saint-Étienne Grez-Doiceau. — Graven La Hulpe. — Terhulpen Lasne Ottignies-Louvain-La-Neuve Rixensart |