5-1041/2 | 5-1041/2 |
1er SEPTEMBRE 2011
Nº 1 DE M. VAN ROMPUY
Art. 3 (nouveau)
Insérer un article 3 rédigé comme suit:
« Art. 3. — Dans la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses, il est inséré un article 92ter rédigé comme suit:
« Art. 92ter. — Les sociétés de personnes inscrites comme entreprise commerciale dans la Banque-Carrefour des Entreprises et créées après le 1er janvier 1991 peuvent être exonérées de l'obligation de cotiser pendant les trois premières années à compter de l'année de leur création. Elles ne pourront bénéficier de cette exonération que si le gérant ou les gérants, ainsi que la majorité des associés actifs qui ne sont pas gérants, n'ont pas été, au cours des dix années qui précèdent la création de la société, assujettis à l'arrêté royal nº 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants pendant plus de trois années.
Les sociétés de personnes qui souhaitent recourir à cette possibilité doivent fournir à la caisse d'assurances sociales à laquelle elles sont affiliées les preuves établissant qu'elles réunissent les conditions visées à l'alinéa 1er. ». »
Justification
Le présent amendement tient compte de l'arrêt du 16 juin 2011 de la Cour constitutionnelle (arrêt nº 103/2001) relatif à la question préjudicielle posée par le Tribunal du travail de Bruxelles à la Cour constitutionnelle concernant le chapitre II (« Instauration d'une cotisation annuelle à charge des sociétés, destinée au statut social des travailleurs indépendants. ») de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses.
La Cour constitutionnelle a estimé que l'article 94, 9º, de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses viole l'article 172 de la Constitution (selon lequel « nulle exemption ou modération d'impôt ne peut être établie que par une loi »).
L'article 94, 9º, de la loi précitée dispose que le Roi détermine quelles sociétés, constituées après le 1er janvier 1991, peuvent être exonérées, pendant les trois premières années après leur constitution, de l'obligation de cotisation prévue en vertu de ce chapitre et sous quelles conditions elles peuvent invoquer cette exonération.
L'article 7 de l'arrêté royal du 15 mars 1993 pris en exécution du chapitre II du titre III de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses, relatif à l'instauration d'une cotisation annuelle à charge des sociétés, destinée au statut social des travailleurs indépendants met en uvre l'article 94, 9º, de la loi précitée:
« Art. 7. Les sociétés de personnes inscrites (comme entreprise commerciale dans la Banque-Carrefour des Entreprises) et créées après le 1er janvier 1991 peuvent être exonérées de l'obligation de cotiser pendant les trois premières années (à compter de l'année de leur création). Elles ne pourront bénéficier de cette exonération que si le gérant ou les gérants, ainsi que la majorité des associés actifs qui ne sont pas gérants, n'ont pas été, au cours des dix années qui précèdent la création de la société, assujettis à l'arrêté royal nº 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants pendant plus de trois années.
Les sociétés de personnes qui souhaitent recourir à cette possibilité doivent fournir à la caisse d'assurances sociales à laquelle elles sont affiliées les preuves établissant qu'elles réunissent les conditions visées à l'alinéa 1er. »
L'amendement vise à créer une base légale pour l'exonération des sociétés de personnes débutantes. En effet, la base légale (loi au sens matériel) est remise en cause compte tenu de l'arrêt rendu le 16 juin 2011 par la Cour constitutionnelle. Le nouvel article 92ter inséré reprend le texte de l'article 7 de l'arrêté royal du 15 mars 1993 pris en exécution du chapitre II du titre III de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses, relatif à l'instauration d'une cotisation annuelle à charge des sociétés, destinée au statut social des travailleurs indépendants.
Nº 2 DE M. VAN ROMPUY
Art. 4 (nouveau)
Insérer un article 4 rédigé comme suit:
« Art. 4. — L'article 94, 9º, de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses, est abrogé. »
Justification
Il s'agit d'une correction technique nécessaire compte tenu de l'amendement nº 1.
| Peter VAN ROMPUY. |