5-405/10

5-405/10

Sénat de Belgique

SESSION DE 2010-2011

19 JUILLET 2011


Projet de loi réformant la procédure de liquidation-partage judiciaire


RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DE LA JUSTICE PAR

MM. BOUSETTA ET BROERS


I. INTRODUCTION

Le projet de loi de loi à l'examen, qui relève de la procédure bicamérale facultative, trouve son origine dans une proposition de loi déposée au Sénat le 28 octobre 2010 par Mme Defraigne et consorts (doc. Sénat, nº 5-405/1).

Le Sénat a adopté ce texte le 24 mai 2011 et l'a transmis à la Chambre des représentants.

Le 14 juillet 2011, la Chambre des représentants a renvoyé le projet de loi au Sénat après l'avoir amendé (doc. Chambre, nº 53-1513/6).

Conformément à l'article 64.1 du Règlement du Sénat, la commission n'est saisie du projet de loi que pour ce qui concerne les dispositions qui ont été amendées ou ajoutées par la Chambre et qui sont nouvelles par rapport au projet de loi adopté initialement par le Sénat et, pour ce qui est des autres dispositions, en vue seulement d'en améliorer la rédaction ou de mettre les textes en concordance avec le contexte, et sans y apporter de nouvelles modifications substantielles.

La commission de la Justice a examiné le projet de loi faisant l'objet du présent rapport lors de ses réunions des 13 (avant le vote final à la Chambre des représentants) et 19 juillet 2011, en présence du secrétaire d'État à la Politique des familles.

II. EXPOSÉ INTRODUCTIF DU SECRÉTAIRE D'ÉTAT À LA POLITIQUE DES FAMILLES

Le secrétaire d'État précise que la Chambre a amendé le projet que lui avait transmis le Sénat sur les points suivants:

— un série de rectifications sont d'ordre purement linguistique et visent à assurer une meilleure concordance entre le texte français et le texte néerlandais du projet;

— la notion « d'intéressé » énoncée à l'article 1223, proposé, du Code judiciaire est précisée. Pour éviter toute confusion, le nouveau texte de l'article 1223 vise expressément les parties et les intéressés, ces derniers pouvant être des créanciers;

— la possibilité de faire notifier la copie des procès-verbaux d'ouverture des opérations ou de dires et difficultés contre accusé de réception daté est insérée dans le texte. Il s'agit de simplifier la procédure et de la rendre moins onéreuse. L'article 53bis du Code judiciaire a été modifié en ce sens. Cet accusé de réception permet en outre la commutation des délais à partir du lendemain du jour de la réception;

— la question des dispositions transitoires a été réglée par un nouvel article 9 selon lequel « les dispositions telles qu'elles étaient d'application avant l'entrée en vigueur de la présente loi restent applicables aux affaires dans lesquelles la demande en partage est pendante et qui ont été mises en délibéré au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi ». En d'autres mots, les affaires pendantes mais non prises en délibéré seront soumises à la nouvelle loi alors que les affaires qui ont déjà été prises en délibéré ou qui ont déjà fait l'objet d'un jugement seront soumises à l'ancienne procédure.

III. DISCUSSION

S'agissant de la disposition transitoire, Mme Taelman se demande ce qu'il adviendra des affaires dans lesquelles le juge a déjà désigné un expert et pour lesquelles une deuxième décision est attendue.

Le secrétaire d'État précise qu'en pratique le jugement ordonnant la liquidation-partage sera dans la majorité des cas le premier jugement. Il servira de repère pour l'application ou non de la nouvelle loi.

Mme Aughet (Fédération royale du notariat belge) confirme que si l'affaire est déjà prise en délibéré c'est l'ancienne procédure qui sera d'application.

Mme Faes affirme que c'est le jugement désignant le notaire-liquidateur qui est le critère à retenir.

Mme Defraigne estime que les dispositions transitoires portent en réalité sur un nombre d'affaires très restreint: seules les affaires introduites mais non encore prises en délibéré seront soumises à la nouvelle loi.

Mme Aughet confirme cette analyse. Le texte de loi adopté par le Sénat prenait la citation, c'est-à-dire l'introduction de la procédure, comme critère. La Chambre propose de retenir la mise en délibéré comme moment pivot pour déterminer si c'est la nouvelle procédure ou l'ancienne qui s'applique.

IV. VOTES

L'ensemble du projet de loi est adopté à l'unanimité des 12 membres présents.

À la même unanimité, confiance a été faite aux rapporteurs pour la rédaction du présent rapport.

Les rapporteurs, La présidente,
Hassan BOUSETTA.
Huub BROERS.
Christine DEFRAIGNE.

Le texte adopté par la commission est identique au texte du projet de loi renvoyé par la Chambre des représentants (voir le doc. Chambre, nº 53-1513/6 - 2010/2011)