5-428/3 | 5-428/3 |
11 JUILLET 2011
Le Conseil d'État, section de législation, deuxième chambre et chambres réunies, saisi par le Président du Sénat, le 24 mars 2011, d'une demande d'avis, sur :
— une proposition de loi spéciale « renforçant le rôle de l'électeur en prévoyant la cessation d'office du mandat de membre du Parlement wallon, du Parlement flamand et du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale en cas d'élection à une autre assemblée parlementaire » (doc. Sénat, 2010-2011, nº 5-428/1) (49.440/2/VR);
— une proposition de loi « renforçant le rôle de l'électeur en prévoyant la cessation d'office du mandat de membre de la Chambre des représentants, de sénateur élu directement ou de sénateur coopté en cas d'élection à une autre assemblée parlementaire » (doc. Sénat, 2010-2011, nº 5-429/1) (49.441/2/VR);
— une proposition de loi « renforçant le rôle de l'électeur en prévoyant la cessation d'office du mandat de membre du Parlement européen en cas d'élection à une autre assemblée parlementaire » (doc. Sénat, 2010-2011, nº 5-430/1) (49.442/2/VR);
— une proposition de loi « renforçant le rôle de l'électeur en prévoyant la cessation d'office du mandat de membre du Parlement de la Communauté germanophone en cas d'élection dans une autre assemblée parlementaire » (doc. Sénat, 2010-2011, no 5-431/1) (49.443/2/VR),
après avoir examiné l'affaire en ses séances des 18 mai 2011 (deuxième chambre) et 14 juin 2011 (chambres réunies), a donné à cette dernière date l'avis suivant:
I. PORTÉE DES PROPOSITIONS
1. Les propositions de loi à l'examen dans le présent avis sont les suivantes:
1º) la proposition de loi spéciale « renforçant le rôle de l'électeur en prévoyant la cessation d'office du mandat de membre du Parlement wallon, du Parlement flamand et du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale en cas d'élection à une autre assemblée parlementaire » (doc. Sénat, 2010-2011, nº 5-428/1) (inscrite sous le numéro 49.440/VR du rôle du Conseil d'État) (ci-après: la proposition nº 428);
2º) la proposition de loi « renforçant le rôle de l'électeur en prévoyant la cessation d'office du mandat de membre de la Chambre des représentants, de sénateur élu directement ou de sénateur coopté en cas d'élection à une autre assemblée parlementaire » (doc. Sénat, 2010-2011, nº 5-429/1) (inscrite sous le numéro 49.441/VR du rôle du Conseil d'État) (ci après: la proposition nº 429);
3º) la proposition de loi « renforçant le rôle de l'électeur en prévoyant la cessation d'office du mandat de membre du Parlement européen en cas d'élection à une autre assemblée parlementaire » (doc. Sénat, 2010-2011, nº 5-430/1) (inscrite sous le numéro 49.442/VR du rôle du Conseil d'État) (ci-après: la proposition nº 430);
4º) la proposition de loi « renforçant le rôle de l'électeur en prévoyant la cessation d'office du mandat de membre du Parlement de la Communauté germanophone en cas d'élection dans une autre assemblée parlementaire » (doc. Sénat, 2010-2011, nº 5-431/1) (inscrite sous le numéro 49.443/VR du rôle du Conseil d'État) (ci-après: la proposition nº 431).
Elles sont présentées par leurs auteurs comme « form[ant] un tout ».
2. Ces quatre propositions se donnent principalement pour objet commun, pour chacune des assemblées parlementaires respectivement concernées, à savoir les deux Chambres fédérales, le Parlement wallon, le Parlement flamand, le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, le Parlement européen et le Parlement de la Communauté germanophone, de prévoir la perte du mandat des membres de ces assemblées (1) « dès qu'il a été statué sur la validité des opérations électorales, que [leurs] pouvoirs ont été vérifiés et que les contestations y afférentes ont été tranchées », cet effet étant toutefois reporté à leur prestation de serment lorsqu'ils y sont élus en qualité de suppléants.
La perte de ces mandats entraînerait la perte de celui de siéger au sein du Parlement de la Communauté française, vu le fait que ses membres sont des parlementaires élus au sein du Parlement wallon et du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale. Ceci vaut également pour les Assemblées des Commissions communautaires, composées de membres de ce dernier Parlement.
Ainsi que l'exposent les développements des propositions à l'examen, elles ne tendent pas à « instaure[r] [une] nouvelle incompatibilité » mais à créer, en cas d'élection dans une autre assemblée, « la déchéance du premier mandat parlementaire »: « ce mandat s'achève de plein droit sans que soit laissée à l'intéressé la faculté de choisir entre le mandat dont il est titulaire et le nouveau mandat pour lequel il a été élu ».
Les propositions tendent ainsi à remplacer la législation actuelle prévoyant, sauf lorsqu'il n'y a pas d'incompatibilité entre les deux mandats, la cessation du mandat d'un parlementaire au sein d'une assemblée en cas de prestation de serment au sein d'une autre assemblée par une déchéance dès avant l'éventuelle prestation de serment.
Si le mandat dans la deuxième assemblée résulte d'une suppléance, c'est, comme dans la législation actuelle, la prestation de serment au sein de cette assemblée qui provoque la cessation du premier mandat.
3. L'objectif poursuivi, s'agissant en tout cas des candidats élus à un mandat effectif, est résumé comme suit dans les développements de chacune des propositions:
« La présente proposition [...] vise à renforcer le rôle de l'électeur en privant de leur premier mandat les parlementaires qui se portent candidats à l'élection d'une autre assemblée parlementaire et qui y sont élus, de sorte qu'ils ne pourront exercer que le dernier mandat pour lequel ils ont été élus.
[...]
[Elle] vise ainsi à faire en sorte que les parlementaires qui se portent candidat à un mandat au sein d'une autre assemblée parlementaire et sont élus exercent effectivement leur nouveau mandat et ne fassent pas fi de la volonté de l'électeur. Si elle n'oblige toutefois pas l'élu à exercer son nouveau mandat parlementaire, la présente proposition n'en incite pas moins fortement l'intéressé à assumer celui-ci. Elle entend assurer ainsi un meilleur respect de la volonté de l'électeur et accroître la transparence lors des élections » (2) .
Sous réserve de ce qu'elles prévoient pour les suppléants, il résulte des propositions que, si le parlementaire élu ultérieurement dans une autre assemblée ne prête pas serment au sein de celle-ci, il ne siégera ni dans l'une ni dans l'autre des assemblées, étant déchu, par le seul fait de son élection, de son premier mandat.
4.1. Echappe au régime envisagé par les propositions nos 430 et 431 le cumul des élections en qualités de mandataires, d'une part, du Parlement de la Communauté germanophone et, d'autre part, du Parlement européen et du Parlement wallon, vu l'absence d'incompatibilité entre ces mandats.
4.2. La proposition nº 429 tend également, en son article 2, A, à abroger l'article 233, § 1er, alinéa 1er, du Code électoral, aux termes duquel
« [l]e représentant ou le sénateur non sortant qui, étant candidat à une élection législative, est élu, est considéré comme démissionnaire de son ancien mandat au jour de la validation de son nouveau mandat effectif ou de la vérification complémentaire des pouvoirs, visée à l'article 235. »
Selon les développements, cette abrogation s'explique par le fait que la modification envisagée de l'article 233, § 1er, du Code électoral, en vue de traduire les intentions exposées ci-avant, « englobe notamment l'hypothèse prévue par cet alinéa ».
II. OBSERVATION PRÉALABLE
5. Le présent avis se place dans la même hypothèse que celle dans laquelle se sont situés les auteurs des propositions à l'examen, à savoir celle où les élections fédérales ne se déroulent pas à une date identique à celle des élections des Parlements communautaires et régionaux et des élections européennes.
Les éventuelles incidences sur le droit applicable en cas de simultanéité des élections ne sont pas examinées.
III. OBSERVATIONS GÉNÉRALES
A. Le respect du vote des électeurs
6.1. Ainsi qu'il vient d'être exposé, l'objectif principal poursuivi par les propositions à l'examen tend à « un meilleur respect de la volonté de l'électeur ».
En ce qu'elles tendent à dissuader les parlementaires candidats à un mandat au sein d'une autre assemblée et déclarés élus au sein de cette dernière en qualité d'effectifs à renoncer à ce mandat en s'abstenant de prêter serment à cet effet, les propositions de loi à l'examen contribuent à la poursuite de cet objectif pour ce qui concerne l'élection au second mandat. Dans le système actuel, que critiquent les auteurs des propositions à l'examen, la volonté de l'électeur reste néanmoins respectée en tant que son vote portait sur la liste sur laquelle figurait le candidat à la seconde élection puisque, par hypothèse, par l'effet de la non-prestation de serment de l'élu, ce sera un autre candidat de la même liste, y figurant comme suppléant, qui siégera à sa place.
En revanche, en tant qu'elles créent une automaticité dans la perte du premier mandat par le seul effet de la candidature de l'élu concerné suivie de son élection dans une seconde assemblée, c'est la volonté de ses électeurs lors du scrutin pour la première assemblée, qui l'y a désigné comme parlementaire, qui est privée d'effet, à tout le moins pour une partie de la législature et en ce qu'il concerne sa désignation nominale au sein de sa liste de candidatures. Ainsi que l'expose Y. Lejeune,
« [l]e recours aux suppléants est d'autant plus fréquent que les élections fédérales et régionales ne sont pas organisées simultanément alors que les mêmes formations politiques y participent. L'existence d'une réserve de suppléants favorise en effet les candidatures de parlementaires titulaires à des mandats vacants au sein d'autres assemblées législatives: ces parlementaires pourront, s'ils sont élus, être remplacés par des suppléants au sein de l'assemblée dont ils proviennent. La volonté des électeurs qui ont contribué par leurs votes nominatifs à l'élection de parlementaires déterminés au sein de la première assemblée est ainsi déjouée. [...] » (3) .
6.2. Il est admissible que, compte tenu de ces deux situations, le même objectif de respect du souhait de l'électeur en ce qui concerne le choix nominal des candidats privilégie l'encouragement donné par les propositions à l'examen aux candidats élus effectifs à siéger immédiatement dans l'assemblée dans laquelle ils ont été élus le plus récemment plutôt qu'à décourager ceux qui siègent depuis un certain temps au sein d'une assemblée et ont donc ainsi, pendant cette période, « respecté le vu de leurs électeurs », à quitter celle-ci au profit d'une autre.
Il en va d'autant plus ainsi, dans un système ignorant en règle la simultanéité entre les élections fédérales et les élections des Parlements régionaux, communautaires et européen, que décourager des parlementaires à se porter candidats à une autre élection législative ou européenne porterait une atteinte substantielle au droit politique fondamental dans une démocratie représentative que constitue l'éligibilité et rendrait exagérément difficile la possibilité souhaitable pour les candidats à des fonctions de ne pas se limiter à les exercer à un seul niveau de pouvoir tout au long de leur carrière politique.
Il convient enfin d'observer que déjà dans le droit actuellement en vigueur un élu peut se porter candidat pour une autre assemblée et quitter la première lorsqu'il prête serment dans la seconde.
B. Les candidats élus en qualité d'effectifs
7.1. S'agissant des personnes qui, tout en étant élues au sein d'une assemblée, se portent candidats à un mandat effectif au sein d'une seconde assemblée, les propositions à l'examen, ainsi que l'exposent les auteurs des propositions à l'examen, ne tendent pas à instaurer des causes d'incompatibilité.
En effet, comme la section de législation du Conseil d'État l'a déjà relevé,
« [l]'incompatibilité est traditionnellement définie comme l'interdiction faite au titulaire d'une fonction de cumuler celle-ci avec une ou plusieurs autres fonctions qui pourraient en compromettre l'exercice (4) » (5) .
Elle interdit à celui qui en est l'objet d'exercer en même temps deux fonctions — il s'agit alors d'une incompatibilité relative (6) — ou d'en être titulaire en même temps — il s'agit alors d'une incompatibilité absolue (7) —, ce qui implique qu'il ait le choix entre celles-ci (8) .
Or, par l'automaticité de la perte du premier mandat que les propositions à l'examen tendent à prévoir, c'est précisément ce choix qu'en ce qui concerne les élus à un nouveau mandat effectif elles entendent empêcher.
Il n'y aurait d'ailleurs aucune nécessité de légiférer pour créer des incompatibilités entre les différents mandats concernés, la législation actuelle prévoyant déjà l'existence de ces incompatibilités dès le moment où les mandataires susceptibles d'en être l'objet ont prêté serment dans la seconde assemblée (9) - (10) .
La section de législation du Conseil d'État a déjà eu l'occasion de préciser qu'une mesure comparable à celles faisant l'objet du présent examen, qui prévoit la perte d'un mandat parlementaire avant même qu'il soit question de devenir titulaire d'un autre mandat et qui, au contraire, tire de plein droit cette conséquence du seul fait d'être élu au sein de certaines assemblées législatives, doit être analysée non pas comme énonçant une cause d'incompatibilité mais une cause de déchéance du premier mandat, relevant de la compétence du législateur fédéral (11) .
7.2. En vertu de l'article 118, § 1er, de la Constitution, c'est le législateur fédéral agissant à la majorité spéciale qui est compétent pour régler les élections des membres du Parlement de la Région wallonne, de la Communauté flamande et de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que la composition et le fonctionnement de ces dernières.
C'est donc à bon escient que la proposition nº 428 envisage l'adoption d'une loi spéciale pour énoncer les causes de déchéance frappant les membres de ces assemblées.
De même, c'est à bon droit que, par les propositions nos 429, 430 et 431, c'est le législateur fédéral statuant à la majorité ordinaire qui réglerait ces questions pour les deux assemblées fédérales, le Parlement européen et le Parlement de la Communauté germanophone, en vertu de la compétence résiduelle de l'autorité fédérale et, s'agissant de ce dernier Parlement, de l'article 118, § 1er, de la Constitution.
C. Les candidats élus en qualité de suppléants
8.1. À la différence de ce que prévoient les propositions pour les candidats élus en qualité d'effectifs dans une deuxième assemblée, ceux qui le sont en qualité de suppléants ne perdraient leur premier mandat qu'à partir de leur prestation de serment au sein de celle-ci.
Ce faisant, conformément à ce qui est exposé ci-avant, au nº 7.1, les propositions instaurent une incompatibilité puisqu'elles laissent le choix à l'élu d'exercer ou non son second mandat.
8.2. Sous réserve des observations qui suivent, en ce qui concerne notamment l'effectivité de la mesure (12) et son champ d'application (13) , ce dispositif n'ajoute rien aux règles existantes en cette matière.
Il n'est en outre pas en mesure de rencontrer l'objectif poursuivi puisque, comme c'est déjà le cas aujourd'hui pour ceux qui sont élus effectifs ou suppléants, il suffirait aux suppléants concernés de ne pas prêter serment pour échapper à la règle selon laquelle ils perdent leur premier mandat en raison du choix des électeurs du second scrutin.
Il appartient en conséquence au législateur d'apprécier s'il ne convient pas de prévoir pour les suppléants un dispositif analogue à celui qui est envisagé pour les effectifs, ce qui en outre éviterait toute différence de traitement difficile à justifier au regard des principes d'égalité et de non-discrimination.
8.3. Même si les développements des propositions à l'examen ne contiennent aucune explication à ce sujet, la différence de traitement entre les candidats élus en qualité d'effectifs et ceux qui le sont en qualité de suppléants se justifie probablement, selon leurs auteurs, par la circonstance que la validation de leur élection en début de législature — ou, en cas d'élection partielle, immédiatement après celle-ci — n'annonce pas nécessairement qu'ils vont siéger de manière effective et que ce n'est que lorsqu'ils sont appelés plus tard (le plus souvent), en cours de législature, à achever le mandat devenu vacant d'un autre parlementaire qu'apparaît de manière concrète l'éventualité de la poursuite de ce mandat dans une assemblée autre.
À ce moment la prestation de serment n'est toutefois pas le seul acte faisant apparaître la situation que les auteurs des propositions entendent éviter.
Il convient en effet de ne pas perdre de vue qu'après la vérification des pouvoirs initiale, dont il est question ci-avant, celui qui est appelé en qualité de suppléant à achever le terme du mandat devenu vacant fait l'objet d'une vérification complémentaire des pouvoirs par l'assemblée concernée. Ceci résulte de l'article 235 du Code électoral, applicable aux élections fédérales.
Il est vrai que les législations électorales réglant les autres élections concernées par les propositions à l'examen ne contiennent pas de règle analogue à celle énoncée par cette disposition et que celle-ci n'est pas davantage rendue expressément applicable par ces législations à ces autres élections. Il n'en demeure pas moins qu'indépendamment de la question de savoir si l'article 235 du Code électoral ne contient pas une règle qui, par nature, a une portée générale (14) , telle est la pratique au sein de l'ensemble des assemblées (15) , la Chambre des représentants étant par ailleurs compétente, sur la base de ses propres règles, pour statuer sur la validité des opérations électorales relatives au Parlement européen en ce qui concerne tant les élus effectifs que leurs suppléants (16) .
Afin à la fois de garantir la sécurité juridique, d'éviter toute difficulté au regard des principes d'égalité et de non-discrimination et de rencontrer l'objectif poursuivi de manière générale par les auteurs des propositions, celles-ci pourraient être amendées en imposant de manière expresse dans les lois applicables aux élections du Parlement européen, ainsi que des Parlements de la Région wallonne, de la Communauté flamande, de la Région de Bruxelles-Capitale et de la Communauté germanophone, un dispositif analogue à celui de l'article 235 du Code électoral et en prévoyant la perte de l'« ancien mandat » dès qu'il a été statué sur la vérification complémentaire des pouvoirs dont le suppléant fait l'objet au moment où il est appelé à achever un mandat devenu vacant.
D. L'effectivité des mesures envisagées
9. Il résulte des développements des propositions à l'examen que c'est « de plein droit » que les mandats concernés par la première élection seraient perdus à la suite de la deuxième.
Ceci ne ressort pas des textes proposés, même si les mots « dès qu' » et « dès l'instant » vont en ce sens et que les dispositions figurant aux alinéas 2 des dispositions proposées, applicables aux suppléants, n'ont de sens, vu le droit actuellement en vigueur qui contient déjà les incompatibilités en cause (17) , que s'ils tendent à renforcer l'effectivité de ces dernières (18) .
Il conviendrait de compléter les textes proposés en ce sens afin d'éviter toute difficulté d'interprétation.
10. À l'alinéa 1er des dispositions proposées, qui concerne les élus effectifs, le moment auquel la perte du premier mandat intervient n'apparaît pas clairement: il s'agit soit du moment où « il a été statué sur la validité des opérations électorales », soit de celui où « [l]es pouvoirs [de l'élu] ont été vérifiés », soit enfin celui où « les contestations y afférentes ont été tranchées ».
Le premier de ces trois moments se distingue nécessairement de celui où l'assemblée compétente se prononce sur les pouvoirs des élus, qui est mentionné comme deuxième moment potentiel. Il semble pouvoir en être déduit que ce premier moment est celui où l'autorité électorale compétente — par exemple le président du bureau principal de circonscription électorale ou le président du bureau principal de collège pour les élections législatives fédérales — proclame publiquement le nom des élus, conformément, par exemple, à l'article 174 du Code électoral pour les mêmes élections. En revanche, sauf si les auteurs de la proposition ont une autre intention, les deuxième et troisième moments paraissent ne pas pouvoir être distingués, la vérification des pouvoirs et la réponse aux contestations y afférentes devant nécessairement coïncider au sein de l'assemblée concernée.
Non seulement est-il inadéquat de prévoir trois moments, ne coïncidant pas nécessairement, de prise d'effet de la mesure envisagée mais encore faut-il constater que la proclamation du nom des élus par les autorités électorales peut être démentie par la décision finale de l'assemblée, compétente au titre de la vérification des pouvoirs des élus.
Il conviendrait en conséquence de fixer le moment de la perte du mandat précédent à celui où, s'agissant d'un effectif, son nouveau mandat est validé par l'assemblée compétente et où, s'agissant du suppléant, celui où la vérification complémentaire des pouvoirs est opérée par la même assemblée (19) .
Ceci permet d'éviter également que la saisine d'une juridiction après la décision de l'assemblée reporte à la décision définitive de cette « contestation » le moment pertinent, même si, compte tenu des prérogatives des assemblées en la matière, lesdites juridictions devraient se déclarer incompétentes, sous réserve des éventuelles évolutions jurisprudentielles sur ces questions par l'application des garanties prescrites par la Convention européenne des droits de l'homme en la matière, notamment l'article 3 de son Premier Protocole et son article 13 (20) .
E. Le champ d'application des propositions
11. En faisant état des mandats obtenus dans d'autres « assemblées », le texte des propositions pourrait donner à penser qu'il s'applique à d'autres assemblées que la Chambre des représentants, le Sénat, le Parlement wallon, le Parlement flamand, le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, le Parlement de la Communauté germanophone ou le Parlement européen, même si le contexte des propositions et leurs développements ne laissent pas de doute sur ce point.
Mieux vaudrait, dans un souci de clarté du texte, y préciser expressément qu'il s'agit des autres « assemblées législatives » et du Parlement européen.
12. L'article 24bis de la loi spéciale du 8 août 1980 « de réformes institutionnelles » ne prévoit aucune incompatibilité entre le mandat de membre du Parlement wallon et celui de membre du Parlement de la Communauté germanophone. Il faut donc exclure le Parlement de la Communauté germanophone du champ d'application de l'article 24ter de la loi spéciale précitée du 8 août 1980 proposé par l'article 2 de la proposition nº 428, à l'instar des exceptions prévues dans les propositions nos 430 et 431.
La chambre était composée de
M. Y. KREINS, président de chambre,
M. P. VANDERNOOT et Mme M. BAGUET, conseillers d'État,
Mme A.-C. VAN GEERSDAELE, greffier.
Les rapports ont été présentés par MM. W. PAS, premier auditeur et R. WIMMER, auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de P. VANDERNOOT.
| Le greffier, | Le président, |
| A.-C. VAN GEERSDAELE. | Y. KREINS. |
Les chambres réunies étaient composées comme suit
M. Y. KREINS, président de chambre,
MM. J. SMETS, P. VANDERNOOT, Mme M. BAGUET, MM. B. SEUTIN et J. VAN NIEUWENHOVE, conseillers d'État,
Mmes A.-C. VAN GEERSDAELE et G. VERBERCKMOES, greffiers.
Les rapports ont été présentés par MM. W. PAS, premier auditeur et R. WIMMER, auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de P. VANDERNOOT.
| Le greffier, | Le président, |
| A.-C. VAN GEERSDAELE. | Y. KREINS. |
(1) S'agissant du Sénat, la proposition no 429 ne concerne que les sénateurs élus directement et les sénateurs cooptés, et non les sénateurs communautaires ni les sénateurs de droit.
(2) Seul le premier des deux alinéas ici reproduits figure dans les développements de la proposition no 1.
(3) Y. Lejeune, Droit constitutionnel belge — Fondement et institutions, Bruxelles, Larcier, 2010, no 414, p. 326. Ces considérations valent aussi pour l'élection des membres belges du Parlement européen.
(4) Note 1 de l'avis cité: J. Velu (avec la collaboration de Ph. Quertainmont et M. Leroy), Droit public, Tome Premier, Le statut des Gouvernants, Bruxelles, Bruylant, 1986, p. 485. Dans le même sens, K. Muylle, « Parlementaire en ministeriële onverenigbaarheden », in M. Van der Hulst e[t] L. Veny (dir.), Parlementair Recht, commentaar & teksten, 6e toevoeging, Mys & Breesch, 1999, no 3, p. A.3.5.-2.
(5) Section de législation du Conseil d'État, avis 34.914/2 donné le 12 mars 2003 sur une proposition de décret de la Région wallonne « instituant une incompatibilité entre le mandat de ministre de la Région wallonne et une candidature aux élections législatives ou européennes » (Doc. parl., Parl. wall., 2002-2003, no 470/2).
(6) M. Elst et L. Van Looy, Het Vlaams Parlement – Verkiezing en statuut van de Vlaamse volksvertegenwoordigers, Mechelen, Kluwer, 2009, no 599, p. 260.
(7) M. Elst et L. Van Looy, op. cit., no 598, p. 260.
(8) Section de législation du Conseil d'État, avis 34.914/2 donné le 12 mars 2003 sur une proposition de décret de la Région wallonne « instituant une incompatibilité entre le mandat de ministre de la Région wallonne et une candidature aux élections législatives ou européennes » (Doc. parl., Parl. wall., 2002-2003, no 470/2); avis 35.175/3 donné le 31 mars 2003 sur une proposition de décret spécial de la Communauté flamande « houdende wijziging van het bijzonder decreet van 26 juni 1995 houdende invoering van onverenigbaarheden met het mandaat van lid van de Vlaamse Raad'(Doc. parl., Parl. fl., 2002-2003, no 1547/2); avis 47.695/4 donné le 26 mai 2010 sur un avant-projet de décret spécial de la Région wallonne « limitant le cumul de mandats dans le chef des députés du Parlement wallon » (Doc. parl., Parl. wall., 2010-2011, no 247/1); J. Velu (avec la collaboration de Ph. Quertainmont et M. Leroy), Droit public, op. cit., pp. 485 et 486; A. Alen (avec la collaboration de J. Clement, G. Van Haegendoren et J. Van Nieuwenhove), Handboek van het Belgisch Staatsrecht, Deurne, Kluwer, 1995, no 179, p. 164; K. Muylle, op. cit., no 5, pp. 3 et 4; M. Van der Hulst, Het Federale Parlement — Organisatie en werking, Courtrai, UGA, 2010, no 18, p. 29.
(9) Articles 49 et 119 de la Constitution, article 24bis, §§ 2, 1o et 2o, et 4, de la loi spéciale du 8 août 1980 « de réformes institutionnelles », article 12, § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 « relative aux institutions bruxelloises »; article 10bis, alinéa 1er, 2o, de la loi du 31 décembre 1983 « de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone »; article 42 de la loi du 23 mars 1989 « relative à l'élection du Parlement européen », article 233 du Code électoral.
(10) Voir toutefois l'observation no 12.
(11) Section de législation du Conseil d'État, avis 35.175/3 précité du 31 mars 2003.
(12) Voir plus bas, no 9.
(13) Voir plus bas, no 12.
(14) En ce sens: M. Elst et L. Van Looy, op. cit., no 594, note 44, p. 258.
(15) Voir aussi les dispositions expresses en ce sens dans les règlements de la plupart des parlements concernés: article 3, point 7, du règlement du Parlement flamand; article 7, point 5, du règlement du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale; article 3, § 2, du règlement du Parlement de la Communauté germanophone.
(16) Article 43 de la loi du 23 mars 1989 « relative à l'élection du Parlement européen ».
(17) Voir sur ce point, ci-après, le no 12.
(18) La question de savoir si, lorsque les textes législatifs, voire réglementaires, sont muets sur ce point, une cause d'inéligibilité ou d'incompatibilité apparaissant en cours de mandat provoque de plein droit la cessation de ce dernier ou si, à défaut de démission spontanée de l'intéressé, il appartient à l'assemblée concernée de prendre attitude à l'égard du parlementaire, est controversée (J. Van Nieuwenhove, « De samenstelling van het federale Parlement », in M. Van der Hulst et L. Veny (dir.), Parlementair Recht, commentaar & teksten, 4e toevoeging, Mys & Breesch, 1998, no 18, p. 12; K. Muylle, op. cit., no 30, pp. 31 à 33; M. Uyttendaele, Précis de droit constitutionnel belge — Regards sur un système institutionnel paradoxal, Bruxelles, Bruylant, 3e éd., 2005, no 165, p. 205; M. Elst et L. Van Looy, op. cit., no 585, pp. 254 et 255, et la référence à la doctrine mentionnée à la note 31).
(19) Voir, sur ce dernier point, plus haut, le no 8.3.
(20) Cour eur. dr. h., arrêt Podkolzina c. Lettonie, 9 avril 2002, § 35; arrêt Grosaru c. Roumanie, 2 mars 2010; M. Verdussen, « Vers une juridictionnalisation du contrôle des élections fédérales », J.T., 2010, pp. 398 à 402; K. Muylle, « L'autonomie parlementaire à l'abri des droits de l'homme ? », Rev. trim. dr. h., 2010, p. 705; K. Muylle, « Het onderzoek van de geloofsbrieven door een wetgevende vergadering is niet bestaanbaar met EVRM », T.B.P., 2010, pp. 420 à 422; F. Bouhon, « L'influence du cadre historique et politique dans la jurisprudence électorale de la Cour européenne des droits de l'homme », Rev. trim. dr. h., 2011, pp. 153 à 182. En matière d'accès à l'électorat, voir aussi Cour eur. dr. h., Gde Ch., arrêt Hirst c. Royaume-Uni, 6 octobre 2005.