5-865/2 | 5-865/2 |
15 MARS 2011
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
Le titre V de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen est complété par un article 42/1 rédigé comme suit:
« Art. 42/1. — Le membre du Parlement européen qui se porte candidat, effectif ou suppléant, à l'élection d'une autre assemblée, à l'exception du Parlement de la Communauté germanophone, perd sa qualité de membre du Parlement européen dès l'instant où il prête serment dans cette assemblée.
Il perd également cette qualité dès l'instant où il renonce à son nouveau mandat. »
Art. 3
Dans l'article 7, alinéa 2, de la loi du 19 mai 1994 réglementant la campagne électorale, concernant la limitation et la déclaration des dépenses électorales engagées pour les élections du Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et du Parlement de la Communauté germanophone, et fixant le critère de contrôle des communications officielles des autorités publiques, inséré par la loi du 25 avril 2004 et modifié par la loi du 27 mars 2006, il est inséré un 4º/1 libellé comme suit:
« 4º/1 à l'article 116, § 6, alinéa 1er, 4º, de remplacer le renvoi à un gouvernement de Communauté ou de Région par un renvoi au Gouvernement fédéral. »
Art. 4
L'article 2 est applicable à partir du prochain renouvellement intégral de la Chambre des représentants. Si le prochain renouvellement intégral des parlements de Communauté et de Région intervient en premier lieu, l'article 2 est applicable dès ce renouvellement des parlements de Communauté et de Région.
L'article 3 est applicable à partir du prochain renouvellement intégral des parlements de Communauté et de Région.