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6 JUILLET 2011
Nous vivons dans une société de plus en plus internationale. Les grands événements qui ont lieu à l'autre bout du monde font immédiatement les gros titres chez nous et peuvent influencer considérablement le quotidien du citoyen. Les décisions d'un pays ou d'un groupe de pays ont souvent des répercussions économiques et politiques sur la planète entière. Cette mondialisation amène les États à collaborer toujours plus étroitement dans toutes sortes de domaines qui dépassent de loin la sphère des relations internationales traditionnelles. Cette évolution est très perceptible notamment dans les accords de coopération conclus dans le cadre de l'Union européenne, du Conseil de l'Europe et des Nations unies.
Dans ce contexte, les diplomates et, en particulier, les chefs de missions diplomatiques et de postes consulaires jouent un rôle extrêmement important. Ils suivent attentivement les évolutions à l'étranger, entretiennent et facilitent des contacts importants, et veillent aux intérêts des citoyens, du monde des entreprises et des différentes autorités en Belgique. Étant donné l'étendue du champ d'application des relations internationales, l'action des services diplomatiques a souvent un impact sur la préparation d'une éventuelle initiative législative en Belgique. Dans cette optique, il est important que le Parlement puisse être associé pleinement à cette action et qu'il puisse jouer son rôle. C'est la raison pour laquelle la présente proposition de loi vise à instaurer, dans le respect total de la répartition des compétences constitutionnelles, le recours à un avis parlementaire dans le cadre de la nomination des chefs de missions diplomatiques et de postes consulaires belges.
La présente proposition de loi prévoit que le Roi, par l'intermédiaire du ministre des Affaires étrangères, transmette à la Chambre des représentants sa proposition d'affectation à l'emploi de chef de missions diplomatiques et de postes consulaires. Conformément à la législation actuelle, à savoir l'arrêté royal du 3 juin 1999 portant règlement organique du ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération internationale, le conseil de direction transmet au ministre des Affaires étrangères une proposition pour l'attribution de fonctions vacantes dans les missions et postes à l'étranger. L'affectation à la fonction de chef de poste fait l'objet d'un arrêté royal. La présente proposition de loi tend à permettre à la Chambre des représentants de donner son avis entre le moment où le conseil de direction transmet sa proposition au ministre et celui où ce dernier prend sa décision. Afin de garantir le respect de la vie privée, l'on prévoit une procédure à huis clos par analogie avec les procédures similaires existant à la Chambre.
Comme indiqué ci-dessus, la présente proposition de loi ne touche pas à la répartition des compétences constitutionnelles entre le Roi et les chambres législatives, telle qu'elle est définie aux articles 107, alinéa 2, et 167 de la Constitution. L'article 107, alinéa 2, énonce que le Roi nomme aux emplois de relation extérieure « sauf les exceptions établies par les lois ». Le Constituant a clairement donné aux chambres législatives la possibilité de limiter cette compétence de nomination. Mais cette possibilité de limitation ne doit évidemment pas s'interpréter trop largement, car l'article 107 de la Constitution doit être lu en corrélation avec son article 167, qui dispose que le Roi dirige les relations internationales. Par conséquent, la limitation éventuelle prévue à l'article 107 ne pourrait avoir pour effet de rendre l'article 167 sans objet. Afin de garantir une répartition équilibrée, la présente proposition de loi prévoit donc une procédure qui habilite la Chambre des représentants à rendre un avis non contraignant. La proposition respecte ainsi, d'une part, la possibilité qu'ont les chambres législatives de limiter la compétence de nomination et, d'autre part, la compétence du Roi de diriger les relations internationales.
Karl VANLOUWE. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
Le Roi ne peut procéder à la nomination des chefs de missions diplomatiques et de postes consulaires belges qu'après consultation de la Chambre des représentants.
À cet effet, le Roi transmet sa proposition d'attribution de la fonction de chef de missions diplomatiques et de postes consulaires à la Chambre des représentants qui, dans un délai ne pouvant excéder soixante jours, délibère sur la proposition et remet un avis non contraignant. La délibération sur la proposition d'attribution a lieu à huis clos.
Art. 3
La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.
26 mai 2011.
Karl VANLOUWE. |