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5 JUILLET 2011
I. INTRODUCTION
Le projet de loi à l'examen, qui relève de la procédure bicamérale facultative, a été déposé à la Chambre des représentants par le gouvernement (doc. Chambre, nº 53-1458/1).
Il a été adopté à l'unanimité (118 voix) en séance plénière de la Chambre des représentants le 23 juin 2011, conjointement avec le projet de loi obligatoirement bicaméral « modifiant la loi du 11 avril 1999 relative à l'action en cessation des infractions à la loi relative aux contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation d'immeubles à temps partagé » (doc. Chambre, nº 53-1459/1). Les deux projets de loi ont été transmis au Sénat le même jour.
Le projet de loi qui relève de la procédure bicamérale facultative a été évoqué le 27 juin 2011.
La commission des Finances et des Affaires économiques a examiné les deux projets de loi le 5 juillet 2011.
II. EXPOSÉ INTRODUCTIF DU MINISTRE DÉMISSIONNAIRE DU CLIMAT ET DE L'ÉNERGIE
Le présent projet de loi a pour objet la transposition, en droit belge, de la directive 2008/122/CE du 14 janvier 2009 relative à ce qu'on appelle communément le « timesharing ». Cette directive abroge et remplace la directive 94/47/CE du 26 octobre 1994, dont le champ d'application était limité à certains droits relatifs à l'utilisation d'immeubles à temps partagé.
La nouvelle directive étend ce champ d'application:
— aux contrats de timesharing portant sur des biens meubles;
— aux contrats de timesharing d'au moins un an (au lieu de trois ans dans l'ancienne directive);
— à l'utilisation de nouveaux produits analogues de vacances apparus sur le marché (produits de vacances à long terme);
— aux contrats de revente et d'échange des droits liés à un contrat d'utilisation de biens à temps partagé.
En effet, le marché a connu des évolutions majeures, dont l'apparition de nouveaux produits qui sont analogues dans le mode de vente et d'engagement financier, mais qui échappent à la réglementation actuelle.
Ainsi, sont désormais couverts par la réglementation les « produits de vacances à long terme ».
Il s'agit de clubs de vacances à tarif préférentiel pour lesquels les consommateurs paient un abonnement contre l'obtention de remises notamment sur des hébergements de vacances, des vols, des locations de voitures, etc. Pour s'affilier à ce genre de clubs, les consommateurs doivent s'acquitter d'un droit d'entrée substantiel afin d'accéder au système de réservation d'hébergements, de billets d'avion, de voitures, etc. à des prix réduits. Il a été constaté à de nombreuses reprises qu'au moment du démarchage, on fait miroiter des réductions de 70 % ou plus, mais les consommateurs sont souvent déçus car les produits ne répondent pas à ce qu'ils en attendaient ou parce que les destinations les plus intéressantes sont inaccessibles vu le nombre de candidats. Il est donc impératif d'accorder la même protection aux consommateurs qui achètent de tels produits à long terme.
La nouvelle directive impose également des dispositions plus détaillées pour les obligations d'information, tant au niveau précontractuel qu'au niveau contractuel.
Toute publicité pour les contrats réglementés doit indiquer la possibilité pour le consommateur d'obtenir une série d'informations précontractuelles. En tout cas, une liste d'informations doit être fournie par le professionnel au consommateur avant la conclusion du contrat. Des formulaires standards sont rendus obligatoires. Un formulaire obligatoire correspond à chaque type de produit. Le contrat conclu, ces informations font partie intégrante de celui-ci et doivent y être reproduites.
La nouvelle directive renforce le droit de rétractation et confirme l'interdiction de paiement d'avances.
Elle interdit de vendre les biens à temps partagé et les produits de vacances à long terme comme un produit d'investissement.
Ces éléments novateurs s'accompagnent d'un principe d'harmonisation maximale. Ainsi, à l'inverse de l'ancienne, la nouvelle directive ne permet plus aux États membres de maintenir ou d'adopter des règles de protection des consommateurs plus strictes pour les aspects qu'elle réglemente.
La directive 94/47 avait été transposée par la loi du 11 avril 1999 relative aux contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation d'immeubles à temps partagé.
Vu le caractère maximaliste de la nouvelle directive et les nombreuses modifications nécessitées sa transposition, le choix a été fait de remplacer entièrement la loi existante du 11 avril 1999.
Le second projet de loi modifie la loi du 11 avril 1999 relative à l'action en cessation des infractions à la loi sur le timesharing.
Les arrêtés d'exécution de la loi du 11 avril 1999 doivent être adaptés pour tenir compte du champ d'application plus large de la nouvelle loi en projet. Il s'agit d'un arrêté royal relatif à la transaction administrative et de deux arrêtés ministériels relatifs à la désignation des agents chargés du contrôle. Il sera fait en sorte que l'entrée en vigueur des nouveaux arrêtés coïncide avec celle des nouvelles lois.
III. DISCUSSION
En réponse à la question de M. Bellot concernant le nombre de professionnels actifs sur le marché belge dans le secteur de la vente de droits d'utilisation d'immeubles à temps partagé, le ministre précise qu'à sa connaissance, il n'y en a qu'un.
La commission décide, suivant en cela la note nº COM/38/2011 du service d'Évaluation de la législation (voir texte en annexe), d'apporter quelques corrections de texte au projet de loi facultativement bicaméral nº 5-1119.
Aucun des deux projets de loi ne donne lieu à de plus amples discussions en commission.
IV. VOTES
A. Projet de loi relatif à la protection des consommateurs en matière de contrats d'utilisation de biens à temps partagé, de produits de vacances à long terme, de revente et d'échange (art. 78 de la Constitution)
L'ensemble du projet de loi est adopté à l'unanimité des 11 membres présents.
B. Projet de loi modifiant la loi du 11 avril 1999 relative à l'action en cessation des infractions à la loi relative aux contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation d'immeubles à temps partagé (art. 77 de la Constitution)
Les articles 1er à 5, ainsi que l'ensemble du projet de loi, sont successivement adoptés à l'unanimité des 11 membres présents.
Confiance a été faite aux rapporteurs pour la rédaction du présent rapport.
| Les rapporteurs, | Le président, |
| Peter VAN ROMPUY. Louis SIQUET. | Frank VANDENBROUCKE. |
A. À l'exception des corrections de texte ci-après, le texte du projet de loi « relatif à la protection des consommateurs en matière de contrats d'utilisation de biens à temps partagé, de produits de vacances à long terme, de revente et d'échange » adopté par la commission est identique au texte transmis par la Chambre des représentants (voir doc. Chambre, nº 53-1458/5):
— article 4, § 1er, 2º, in fine: dans le texte néerlandais, remplacer le mot « reizen » par le mot « vervoer »;
— article 4, § 1er, 5º: dans le texte néerlandais, remplacer les mots « ambachts- of beroepsactiviteit » par les mots « of ambachtsactiviteit of op de uitoefening van zijn vrij beroep »;
— article 4, § 1er, 6º: dans le texte néerlandais, remplacer les mots « ambachts- of beroepsactiviteit » par les mots « of ambachtsactiviteit of van zijn vrij beroep »;
— article 13, § 1er, alinéa 2, deuxième tiret: dans le texte néerlandais, supprimer le mot « eventuele »;
— article 16, alinéa 2, in fine: ajouter les mots « pour le consommateur »;
— article 22, alinéa 2: supprimer les mots « à la poste »;
— article 25: dans le texte néerlandais, remplacer les mots « dit artikel » par les mots « dat artikel ».
B. Le texte du projet de loi « modifiant la loi du 11 avril 1999 relative à l'action en cessation des infractions à la loi relative aux contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation d'immeubles à temps partagé » adopté par la commission est identique au texte transmis par la Chambre des représentants (voir doc. Chambre, nº 53-1459/3).
ANNEXE
Note du service d'Évaluation de la législation
Projet de loi relatif à la protection des consommateurs en matière de contrats d'utilisation de biens à temps partagé, de produits de vacances à long terme, de revente et d'échange
(Doc. Chambre, nº 53-1458/1 — Doc. Sénat, nº 5-1119/1)
Avis
Articles 4 et 19
1) Aux termes de l'exposé des motifs, les définitions de professionnel et de consommateur correspondent à celles de la directive 2005/29/CE sur les pratiques commerciales déloyales. Néanmoins la question se pose de savoir si les textes néerlandais et français de l'article 4, 5º et 6º, sont bien concordants (« die betrekking hebben op zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit » — « dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale). Dans l'article 19, 2º, deuxième tiret, les mots « handels- en beroepsactiviteit » sont traduits par les mots « activité commerciale ou professionnelle ».
2) Selon le texte français de l'article 4, § 1er, 2º, le consommateur bénéficie de réductions ou d'autres avantages relatifs à son hébergement, à l'exclusion ou non « du transport ». Le mot transport est traduit par le mot « reizen » (voyages ou voyager). Il vaut mieux le traduire par « vervoer ».
Article 13
« le contrat préliminaire contraignant » — « de eventuele bindende voorovereenkomst »
Article 16
Le texte français doit être complété par les mots « pour le consommateur ».
Article 22
« par lettre recommandée »
L'article 17 de la loi du 13 décembre 2010 modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges et modifiant la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification a modifié l'article 144octies de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. Cet article stipulait que le service des envois physiques recommandés utilisés dans le cadre de procédures judiciaires ou administratives était réservé à La Poste. Suite à la modification de la loi, qui s'inscrivait dans la libéralisation du secteur postal, tel n'est plus le cas. Il convient dès lors de remplacer les mots « par lettre recommandée à la poste » par les mots « par lettre recommandée ».
Article 25
1) « Sans préjudice de l'application des règles habituelles en matière de récidive, ... » Probablement il s'agit d'une référence aux dispositions du Code pénal concernant la récidive (le Chapitre V du Livre 1 du Code pénal).
L'article 100 du Code pénal est rédigé comme suit:
« À défaut de dispositions contraires dans les lois et règlements particuliers, les dispositions du premier livre du présent code seront appliquées aux infractions prévues par ces lois et règlements, à l'exception du chapitre VII et de l'article 85. ».
Les règles du régime particulier de récidive visées à l'article 25 ont donc la priorité. La disposition que ces règles s'appliquent « sans préjudice de l'application des règles habituelles » prête dès lors à confusion.
Suggestion alternative:
« En cas d'une infraction visée à l'article 24, 1º, intervenant dans les cinq ans à dater d'une condamnation coulée en force de chose jugée prononcée du chef de la même infraction, la peine prévue à l'article 24 est doublée. »
2) En ordre subsidiaire, texte néerlandais: « in het 1º van dat artikel »