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28 JUIN 2011
Point n'est besoin de rappeler l'importance du don d'organes. Malheureusement, la demande d'organes est actuellement plus importante que l'offre. La Belgique, comme beaucoup d'autres pays, souffre d'une pénurie de dons d'organes, ce qui constitue un frein majeur à la transplantation. Régulièrement, le Service public fédéral (SPF) Santé publique mène à ce sujet des campagnes de sensibilisation afin de réduire le délai d'attente des malades.
Dans le but de rassembler le plus grand nombre possible de donneurs et de receveurs et ainsi d'optimaliser la répartition des organes disponibles, la Belgique fait également partie d'Eurotransplant, une ASBL réunissant les centres de transplantations de différents pays européens.
Certains organes ou portions d'organes peuvent être prélevés sur une personne. Cette intervention comporte donc des risques réduits pour le donneur en regard des avantages prévisibles sur la santé du receveur.
Ce don n'est évidemment possible que sous certaines conditions strictes.
Quand les conséquences médicales pour le donneur s'avèrent plus importantes, le prélèvement d'organes n'est réalisé que lorsque la vie du receveur est en danger. Dans tous les cas, le médecin en charge de l'intervention doit fournir au donneur les informations les plus claires sur les effets physiques, psychiques et sociaux que le prélèvement entraîne.
Le don d'organe est un acte à titre gratuit.
Les auteurs de la présente proposition de loi estiment toutefois qu'il est important de protéger le travailleur qui souhaiterait donner un organe contre le risque de licenciement lié à son projet.
Cette proposition de loi se fixe pour objectifs, d'une part de protéger socialement au mieux le donneur d'organe et, d'autre part, de favoriser le nombre de dons.
Dans notre législation, certains travailleurs sont protégés contre le licenciement. C'est notamment le cas:
— des femmes enceintes;
— des travailleurs en interruption de carrière ou en crédit-temps;
— des travailleurs qui ont introduit une plainte pour violence ou harcèlement;
— des délégués syndicaux ou des travailleurs qui exercent un mandat politique.
Ces travailleurs ne peuvent être licenciés que pour un motif étranger à celui pour lequel ils sont protégés.
En substance, outre ces considérations générales relatives au don d'organes, les auteurs de la présente proposition de loi mettent en évidence qu'une personne active sur le marché du travail qui se présente comme donneur d'organe potentiel devrait pouvoir bénéficier d'une protection contre le licenciement, au même titre que d'autres catégories de travailleurs énoncées précédemment.
Les auteurs de cette proposition de loi complètent la loi de 1971 sur le travail en y ajoutant un chapitre IVbis.
À la suite des mesures prévues en faveur de la protection de la maternité, ce nouveau chapitre protège contre le licenciement le travailleur donneur d'organe potentiel, durant une période qui ne peut être inférieure à un mois après la reprise du travail.
Fabienne WINCKEL Philippe MAHOUX. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
Dans la loi du 16 mars 1971 sur le travail, il est inséré un chapitre IVbis intitulé
« Chapitre IVbis: Protection du travailleur donneur d'organe potentiel ».
Art. 3
Dans le chapitre Ivbis, inséré par l'article 2, l'article 45, abrogé par la loi du 3 avril 1995, est rétabli dans la rédaction suivante:
« Article 45
L'employeur qui occupe un travailleur donneur d'organe potentiel ne peut poser un acte tendant à mettre fin unilatéralement à la relation de travail à partir du moment où il a été informé par le travailleur concerné de sa situation, par un certificat médical.
La protection contre le licenciement est effective jusqu'à une période qui ne peut être inférieure à un mois après la reprise du travail par le travailleur concerné.
Si le motif invoqué à l'appui du licenciement ne répond pas au prescrit du présent article, ou à défaut de motif, l'employeur payera au travailleur concerné une indemnité forfaitaire égale à la rémunération brute de six mois, sans préjudice des indemnités dues au travailleur concerné en cas de rupture du contrat de travail. »
Art. 4
La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
7 juin 2011.
Fabienne WINCKEL Philippe MAHOUX. |