5-1122/1 | 5-1122/1 |
24 JUIN 2011
Tous les contribuables, qu'ils soient salariés ou indépendants, peuvent déduire de leurs revenus professionnels les frais réels qu'ils exposent en vue d'acquérir ou de conserver ces revenus. En outre, ces mêmes contribuables (les ouvriers, les employés, les fonctionnaires, les dirigeants d'entreprise, les conjoints aidants et les titulaires d'une profession libérale), à l'exception toutefois des commerçants, des industriels et des agriculteurs, peuvent faire le choix de ne pas prouver leurs frais et accepter un montant forfaitaire conforme aux dispositions de l'article 51 du Code des impôts sur les revenus 1992. Si ces contribuables décident malgré tout de prouver leurs frais professionnels, alors que le forfait légal atteint un montant plus élevé, ils bénéficient alors automatiquement du forfait.
L'article 49 du Code des impôts sur les revenus 1992 dispose qu'à titre de frais professionnels sont déductibles les frais que le contribuable a faits ou supportés pendant la période imposable en vue d'acquérir ou de conserver les revenus imposables et dont il justifie la réalité et le montant au moyen de documents probants ou, quand cela n'est pas possible, par tous autres moyens de preuve admis par le droit commun, sauf le serment.
Sont considérés comme ayant été faits ou supportés pendant la période imposable, les frais qui, pendant cette période, sont effectivement payés ou supportés ou qui ont acquis le caractère de dettes ou pertes certaines et liquides et sont comptabilisés comme telles.
L'article 51 du même Code prévoit que, pour ce qui concerne les rémunérations et les profits autres que les indemnités obtenues en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de rémunérations ou de profits, les frais professionnels, à l'exception de certaines cotisations et sommes, sont, à défaut de preuve, fixés forfaitairement en pourcentages du montant brut de ces revenus préalablement diminués desdites cotisations.
Pour l'exercice d'imposition 2012 (revenus de l'année 2011), ces pourcentages sont les suivants:
1º pour les rémunérations des travailleurs:
a) 28,7 % de la première tranche de 5 300,00 euros (montant de base 3 750,00 euros);
b) 10 % de la tranche de 5 300,00 euros (montant de base 3 750,00 euros) à 10 530,00 euros (montant de base 7 450,00 euros);
c) 5 % de la tranche de 10 530,00 euros (montant de base 7 450,00 euros) à 17 530,00 euros (montant de base 12 400,00 euros);
d) 3 % de la tranche excédant 17 530,00 euros (montant de base 12 400,00 euros);
2º pour les rémunérations des dirigeants d'entreprise: 3 %;
3º pour les rémunérations des conjoints aidants: 5 %;
4º pour les profits: les pourcentages fixés au 1º.
Le forfait ne peut, en aucun cas, dépasser 3 670,00 euros (montant de base 2 592,50 euros) pour l'ensemble des revenus d'une même catégorie visée aux 1º, 3º et 4º précités, ni 2 200,00 euros (montant de base 1 555,50 euros) pour l'ensemble des revenus visés au 2º précité.
En ce qui concerne les rémunérations des travailleurs, le forfait est majoré, pour tenir compte des frais exceptionnels qui résultent de l'éloignement du domicile par rapport au lieu de travail, d'un montant déterminé suivant une échelle fixée par le Roi.
La présente proposition de loi vise à étendre l'application du système des frais professionnels forfaitaires aux commerçants, aux industriels et aux agriculteurs.
Concrètement, les catégories de contribuables visées sont celles qui réalisent des bénéfices imposables constitués des revenus de l'ensemble des entreprises industrielles, commerciales et agricoles.
L'avantage pour le fisc est que celui-ci pourrait réduire considérablement le nombre de ses contrôles.
L'avantage pour le contribuable est qu'il n'aurait plus à accomplir toute une série de tâches administratives liées à ses frais professionnels et qu'il pourrait toujours bénéficier d'une déduction de frais garantie.
Rik DAEMS. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
Dans l'article 51 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 23 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées:
1º l'alinéa 2 est complété par un 5º rédigé comme suit:
« 5º pour les bénéfices: les pourcentages fixés au 1º. »;
2º à l'alinéa 3, les mots « à l'alinéa 2, 1º, 3º et 4º, » sont remplacés par les mots « à l'alinéa 2, 1º, 3º, 4º et 5º ».
Art. 3
La présente loi est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2012.
29 avril 2011.
Rik DAEMS. |