5-1113/1 | 5-1113/1 |
23 JUIN 2011
La présente proposition de loi vise à compléter les compétences du juge de paix en ce qui concerne la copropriété, à la suite de la publication de la loi du 2 juin 2010 modifiant le Code civil afin de moderniser le fonctionnement des copropriétés et d'accroître la transparence de leur gestion.
Cette loi du 2 juin 2010 complétait l'article 577-9, § 1er, du Code civil par trois alinéas nouveaux accordant à l'association des copropriétaires le droit d'agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs copropriétaires, en vue de la sauvegarde de tous les droits relatifs à l'exercice, à la reconnaissance ou à la négation de droits réels ou personnels sur les parties communes, ou relatifs à la gestion de celles-ci.
Le même paragraphe offrait également au syndic la possibilité d'introduire toute demande urgente ou conservatoire en ce qui concerne les parties communes, à charge d'en obtenir ratification par l'assemblée générale de l'association des copropriétaires dans les plus brefs délais.
En vertu de la loi du 30 juin 1994 modifiant et complétant les dispositions du Code civil relatives à la copropriété, l'article 591 du Code judiciaire a confié au juge de paix la compétence de traiter toutes les demandes relatives à la copropriété.
Or, l'article 591, 2ºbis, du Code judiciaire ne fait référence qu'aux articles 577-9, §§ 2, 3, 4, 6 et 7, 577-10, § 4, et 577-12, alinéa 4, du Code civil.
Les demandes fondées sur les nouveaux alinéas de l'article 577-9, § 1er, du Code civil, tel que complété par la loi de 2 juin 2010, ne relèvent pas de l'énumération figurant à l'article 591 du Code judiciaire. Lors de l'élaboration de la loi du 2 juin 2010, le législateur n'avait pas l'intention de déroger au régime de compétence existant.
C'est pourquoi les auteurs de la présente proposition de loi souhaitent compléter l'article 591, 2ºbis, du Code judiciaire par une référence à l'article 577-9, § 1er, du Code civil.
Article 2
Cet article complète l'article 591 du Code judiciaire de manière à faire en sorte que les deux possibilités de demande visées à l'article 577-9, § 1er, du Code civil, tel qu'inséré par la loi du 2 juin 2010, relèvent également de la compétence du juge de paix.
Peter VAN ROMPUY. Sabine de BETHUNE. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2
Dans l'article 591, 2ºbis, du Code judiciaire, inséré par la loi du 30 juin 1994, les mots « 577-9, §§ 2, 3, 4, 6 ou 7, » sont remplacés par les mots « 577-9, §§ 1er, 2, 3, 4, 6 ou 7, ».
19 mai 2011.
Peter VAN ROMPUY. Sabine de BETHUNE. |