5-1097/2 | 5-1097/2 |
22 JUIN 2011
Art. 2
Remplacer cet article comme suit:
« Art. 2. Dans la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, insérer un nouvel article 16/1, rédigé comme suit:
« Art. 16/1. Le conseil d'administration des entreprises publiques autonomes visées à l'article 1er, § 4, sont composés de manière à ce que la moitié des membres désignés par l'actionnaire public soient de sexe différent de celui des autres membres.
Une appréciation objective tenant compte des situations particulières d'ordre personnel de tous les candidats est effectuée. Il peut être dérogé au premier alinéa, s'il ressort de cette appréciation objective que la parité prévue au précédent alinéa ne peut être atteinte.
Le ministre ayant les entreprises publiques dans ses attributions présente chaque année aux Chambres législatives un rapport d'avancement quant à l'évolution de la mixité des genres au sein des conseils d'administration des entreprises publiques. » »
Justification
Dans son avis le Conseil d'État distingue les règles de composition des conseils d'administration des sociétés cotées et des entreprises publiques.
Le Conseil d'État estime qu'imposer des règles législatives quant à la composition des organes des sociétés cotées, même si elles peuvent répondre à un souci légitime d'assurer une égalité de traitement dans la représentation de chaque sexe au sein des organes dirigeants de entreprises, est de nature à être contraire à la liberté d'association garantie par la Constitution.
Le Conseil d'État estime qu' il appartient aux actionnaires et à eux seuls de décider de la composition des organes de la société et de sanctionner le cas échéant une sous représentativité des femmes aux sein de ces derniers.
Le Conseil d'État tient un raisonnement différent pour les entreprises publiques. Il estime dans ce cas que si le recours à des quotas reste une mesure contraire au principe d'égalité, elle peut être envisagée dans le cadre d'une action positive des pouvoirs publics visant à lutter contre la sous-représentation des femmes dans les conseils d'administration de ces entreprises.
Le Conseil d'État précise cependant qu'une telle mesure dérogatoire au principe d'égalité doit répondre à des conditions de proportionnalité et de limitation dans le temps, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE). Une telle législation ne doit pas accorder de manière automatique et inconditionnelle la priorité aux candidats en raison de leur genre. Comme le dit le CE il faut « garantir aux candidats masculins ayant une qualification égale à celle des candidats féminins que les candidatures font l'objet d'une appréciation objective qui tient compte de tous les critères relatifs à la personnes des candidats et écarte la priorité accordée aux candidats féminins, lorsqu'un ou plusieurs de ces critères font pencher la balance en faveur du candidat masculin. » (doc. Chambre, nº 53-0211/007, p. 10). En effet, il faut garantir une comparaison effective des titres et mérites de chaque candidat potentiel et l'attribution du poste au candidat le plus qualifié sur cette base, quel que soit son genre.
En outre, le Conseil d'État rappelle qu'une telle mesure est en soi temporaire et doit faire l'objet d'une évaluation dans le temps quant à l'objectif qu'elle porte.
Il faut bien constater que l'instauration de quotas semble être, dans le cas précis des entreprises publiques, un « mal nécessaire », l'impulsion nécessaire à l'évolution des comportements. Les auteurs de l'amendement souhaitent atteindre l'objectif par l'exemple et non par la contrainte. C'est pourquoi les auteurs du présent amendement soutiennent l'instauration d'une disposition générale relative au « quota de genres » pour les entreprises publiques. Une logique égalitaire complète implique d'imposer purement et simplement la parité homme-femme au sein des conseils d'administration des entreprises publiques autonomes. Si les pouvoirs publics peuvent agir, ils doivent le faire avec ambition et viser tout de suite le résultat le plus optimum.
Cependant, les auteurs du présent amendement s'inscrivent complètement dans les limitations relativement à une mesure de quota que préconise le Conseil d'État, contrairement au texte qui lui a été soumis.
Les auteurs du présent amendement souhaitent préciser que l'attribution des mandats d'administrateur dans une entreprise publique s'effectue tout d'abord sur la base d'une appréciation objective des situations personnelles de chaque candidat, avant de garantir la composition égalitaire prévue. Il est également ajouté que cette mesure de quota sera annuellement évaluée afin d'en vérifier l'efficacité et la pertinence.
François BELLOT Richard MILLER. |
Nº 2 DE M. DE CROO
Intitulé
Dans l'intitulé du projet de loi, insérer entre les mots « la présence des femmes » et les mots « dans le conseil d'administration » les mots « et des hommes ».
Justification
L'observation dans la note nº COM/34/2011 du service d'évaluation de la législation est pertinente. Contrairement à ce que laisse entendre son intitulé, ce projet de loi garantit la présence, dans les conseils d'administration des sociétés concernées, non pas de femmes mais bien de femmes et d'hommes.
Alexander DE CROO. |
Art. 3
Remplacer cet article comme suit:
« Art. 3. A l'article 96, § 2, du Code des sociétés tel qu'inséré par la loi du 6 avril 2010, sont apportées les modifications suivantes:
1) compléter l'alinéa 1er par un 6º, libellé comme suit:
« 6º les efforts entrepris en vue d'améliorer la représentativité des femmes au sein du Conseil d'administration »;
2) à l'alinéa 2, les mots « et 5º » sont remplacés par les mots « 5º et 6º »;
3) le dernier alinéa est complété comme suit:
« Le code de gouvernement d'entreprise devra comprendre des recommandations en vue d'améliorer la mixité des genres au sein des conseils d'administration. Dans l'attente de la désignation d'un tel code, le code de gouvernement d'entreprise désigné par l'Arrêté Royal du 6 juin 2010 reste d'application. ». »
Justification
1. La composition et le contrôle du conseil d'administration d'une société cotée en bourse sont et doivent rester de la responsabilité de ses actionnaires.
Tendre vers une plus grande mixité des genres au sein des conseils d'administration constitue cependant un objectif important à atteindre. L'apport des femmes dans tous les domaines professionnels n'est plus à démontrer et les auteurs du présent amendement en sont parfaitement convaincus.
Il faut garantir une égalité de chances entre les hommes et les femmes de compétences équivalentes et permettent à tous, indépendamment du genre, de se former et faire évoluer sa carrière avec les mêmes opportunités et les mêmes outils.
Les auteurs du présent amendement croient plus à la vertu de l'exemple et de l'encouragement que de la force et de l'obligation. Si un changement de mentalité doit intervenir de manière durable, il ne pourra émerger que de l'exemple et non de la contrainte. C'est pourquoi ils préfèrent en référer à la recommandation claire du Code de gouvernance d'entreprise: atteindre une présence de 30 % de femme au sein des conseils d'administration des sociétés cotées d'ici 7 ans, soit en 2018. C'est pourquoi également ils souhaitent que les pouvoirs publics donnent l'exemple également et que ces derniers veillent à nommer de manière paritaire, dans la mesure du possible, des hommes et des femmes de qualité au sein des conseils d'administration des entreprises publiques.
2. Les auteurs du présent amendement restent cependant convaincus que le changement doit d'abord venir du secteur, c'est finalement aux premiers intéressés, à savoir les actionnaires, de sanctionner une composition du conseil d'administration trop peu représentative des deux sexes. L'État n'a pas à interférer dans des relations purement privées.
La défense de ce principe est confirmée par le CE: « Selon cet article 518 du C. Soc, les administrateurs — qu'ils soient exécutifs ou non exécutifs — sont non seulement nommés par l'assemblée générale des actionnaires mais aussi toujours révocables par elle: cette règle — considérée comme relevant de l'ordre public — est celle de la révocabilité ad nutum, c'est-à-dire à tout moment sans préavis ni motif ni indemnité. Ce faisant, le droit des sociétés anonymes affirme le principe de la souveraineté de l'assemblée générale, qui n'est lui-même rien d'autre que la concrétisation de la liberté d'association garantie par l'article 27 de la Constitution. Le droit de s'associer implique celui de choisir la forme du groupement et les membres de ses organes. ... Certes, des aménagements statutaires relatifs à la désignation des administrateurs sont admis mais dans la même mesure, à savoir pour autant que l'assemblée générale des actionnaires conserve sa liberté de choix, dans le respect du principe du libre exercice du droit de vote par les actionnaires et sous réserve d'un éventuel détournement de pouvoir ou abus de majorité. » (doc. Chambre, nº 53-0211/077, p. 12-13).
3. De plus, une intervention législative trop intrusive risque d'avoir des effets pervers et contreproductifs. En témoigne l'expérience norvégienne, citée comme premier exemple par tous les défenseurs de l'instauration d'un quota. En effet, il faut souligner que tout d'abord certaines sociétés se sont retirées des marchés cotés suite à cette obligation, ensuite que finalement le pourcentage atteint ne correspond pas à un véritable bond en avant des femmes puisque pas mal d'entre elles cumulent les mandats dans différentes sociétés (cf. Norvège, Étude Institute of Social Research, presque 40 % des femmes ont au moins deux mandats, phénomène des « golden skirts »).
Le risque est grand donc de voir les entreprises du Bel 20 quitter le marchés belges.
Il faut également se placer dans une perspective plus large: les sociétés cotées interagissent sur un marché mondial. Les contraintes toujours plus importantes que la réglementation belge fait peser sur les sociétés cotées, risquent à court terme de provoquer une fuite des investisseurs pour qui l'attractivité du marché belge va considérablement diminuer.
4. Le texte voté à la Chambre et soumis au Conseil d'État ne répond pas à l'avis rendu par ce dernier.
En effet, le Conseil d'État confirme:
a) l'imposition d'une mesure de quota est une mesure susceptible de porter atteinte au principe d'égalité et partant doit être maniée avec prudence;
b) l'opportunité et la légalité d'une telle mesure doit s'effectuer de manière différente pour les sociétés cotées et les entreprises publiques;
c) pour les sociétés cotées, une telle mesure heurte le principe de la liberté d'association dont la constitution d'une société privée est une application;
d) pour les entreprises publiques une mesure d'action positive sous la forme de l'imposition d'un quota peut s'envisager pour autant qu'elle soit bien encadrée par une mesure d'évaluation dans le temps quant à l'objectif qu'elle poursuit et par une clause d'ouverture. Ces critères correspondent aux gardes fous que tant notre cour constitutionnelle que la cour de justice de l'union européenne estiment nécessaires à une mesure rompant ainsi l'égalité de traitement.
Art. 4
Remplacer cet article comme suit:
« Art. 4. Le ministre ayant la Justice dans ses attributions présente aux Chambres législatives un rapport d'avancement quant à l'évolution de la mixité des genres au sein des conseils d'administration des sociétés cotées en bourse, dans le courant du second semestre de la septième année suivant l'entrée en vigueur de cette loi. »
Justification
Il est important que les objectifs visant une plus grande mixité au sein des organes dirigeants des entreprises puissent être suivi de près par le Parlement qui pourra alors ajuster sa politique en fonction de l'évolution de la situation concrète sur le terrain.
Cependant, il faut agir dans le respect des mandats en cours, c'est pourquoi il est prévu que le rapport d'évaluation devra intervenir après une période de 7 ans. Cette durée de 7 ans semble aux yeux de différents praticiens constituer le temps nécessaire pour assurer une plus grande présence de femmes au fur et à mesure du renouvellement des mandats d'administrateur au sein des conseils d'administration.
Les parlementaires pourront de cette manière prendre les mesures qu'ils estimeront adéquates en fonction du résultat après cette période « probatoire ».
Art. 5
Supprimer cet article.
Justification
En effet, la Loterie nationale n'est ni une entreprise publique visée par la loi de 1991, ni une société cotée en bourse, donc elle n'est en aucun cas visée par le présent projet. Si c'est le cas, on peut alors étendre le champ d'application à d'autres organismes de ce type dans lequel l'État à son mot à dire. Qu'est ce qui justifie de viser la Loterie nationale ?
Art. 7
Remplacer cet article comme suit:
« Art. 7. La mise en uvre de l'obligation imposée à l'article 2 s'opère au fur et à mesure du renouvellement des mandats en cours. »
Justification
La nouvelle règle de composition du conseil d'administration des entreprises publiques ne peut avoir pour effet de remettre les mandats déjà attribués en cause. C'est pourquoi il est prévu que cette obligation de parité soit remplie au fur et à mesure du renouvellement des mandats en cours, en proposant chaque fois que c'est possible, dans la mesure des disponibilités et des compétences des candidats au poste à pourvoir, la nomination d'un administrateur du genre sous représenté.
François BELLOT Alexander DE CROO. |
Art. 6
Supprimer cet article.
Justification
Nous proposons dans nos amendements précédents nos 1 et 4 une présentation d'un rapport au Parlement par le ministre ayant les entreprises publiques dans ses attributions pour les entreprises EPA et par le ministre de la Justice pour les sociétés cotées en bourse.
François BELLOT Richard MILLER. |