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21 JUIN 2011
Nº 3 DE M. DE PADT
Art. 2
Remplacer cet article par ce qui suit:
« Art. 2. — L'article 6, § 6, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, remplacé par la loi du 25 mars 2003 et modifié par la loi du 15 mai 2007, est remplacé par la disposition suivante:
« § 6. — La carte électronique reste valable pendant maximum dix ans à partir de la date de délivrance.
Le Roi peut, pour certaines catégories d'âge, fixer une durée de validité plus courte ou plus longue que celle prévue à l'alinéa 1er. »
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 1. La fixation de la durée de validité vaut pour toutes les cartes électroniques.
Guido DE PADT. |