5-436/3 | 5-436/3 |
21 JUIN 2011
I. INTRODUCTION
La proposition de loi, qui fait l'objet du présent rapport et qui relève de la procédure bicamérale facultative, a été déposé au Sénat le 29 octobre 2010 et envoyée en commission le 25 novembre 2010.
La commission a examiné la proposition de loi lors de ses réunions du 31 mai et 7 juin 2011.
II. EXPOSÉ INTRODUCTIF DE M. DIRK CLAES, CO-AUTEUR DE LA PROPOSITION DE LOI
Afin de garantir la continuité du conseil communal, l'article 16, § 1er, du décret communal flamand du 15 juillet 2005 dispose que « le conseiller communal qui renonce à son mandat, qui est déclaré déchu de son mandat, qui est considéré comme empêché, qui a démissionné ou qui est décédé, est remplacé par son suppléant, désigné conformément à la loi électorale communale » (traduction).
Étant donné que, dans les zones pluricommunales, les compétences du conseil communal en matière d'organisation et de gestion du corps de police local sont exercées par le conseil de police, il semble logique qu'une règle identique existe afin de garantir la continuité de cet organe.
L'intervenant propose dès lors d'insérer une disposition en la matière dans la loi. L'article 22 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, prévoit le remplacement du membre du conseil de police qui effectue son terme de service militaire actif ou son terme de service civil en tant qu'objecteur de conscience ou qui est empêché pour cause de congé parental. À cet effet, l'article précité renvoie à l'article 11 de la nouvelle loi communale du 24 juin 1988.
Le décret communal flamand prévoit cependant aussi le remplacement pour des raisons médicales, des raisons d'études ou en raison d'un séjour à l'étranger pendant un délai minimal de douze semaines.
La présente proposition de loi prévoit dès lors la possibilité pour les membres du conseil de police d'être remplacés pour les mêmes motifs. Le membre du conseil de police qui souhaite être remplacé pour cause d'empêchement doit adresser à cet effet une demande écrite au collège de police.
III. DISCUSSION GÉNÉRALE
M. Moureaux constate que l'intention de la proposition de loi est louable.
Il se pose toutefois des questions sur le troisième alinéa proposé, qui traite de l'empêchement pour raisons médicales combinée à l'impossibilité d'adresser la demande d'empêchement au président du conseil de police. Dans cette hypothèse, la proposition de loi stipule que le membre est d'office considéré comme empêché à partir de la troisième réunion successive à laquelle il est absent.
Cependant, l'intervenant se demande la chose suivante: si le membre est dans l'incapacité de faire savoir qu'il sera empêché pour des raisons médicales, comment le conseil de police peut-il en être informé ? Cette formulation et sa justification lui semblent peu claires et hasardeuses. Imaginons qu'un membre du conseil de police soit dans le coma, on pourrait imaginer qu'un tiers habilité (le conjoint ou le médecin traitant, par exemple) puisse transmettre un certificat médical, ce qui ferait retomber la situation d'empêchement sous le deuxième alinéa proposé. Ceci offrirait davantage de garanties que la formule de l'alinéa 3 proposé.
M. Claes répond que le régime vise à produire l'effet décrit par M. Moureaux. Il n'y a que dans le seul cas où l'intéressé n'est pas en mesure, pour des raisons médicales, d'écrire lui même une lettre au président du conseil de police qu'il sera réputé, à partir de la troisième absence consécutive, ne plus pouvoir être présent.
M. Moureaux saisit bien l'intention mais s'interroge sur le mécanisme proposé. Il y aurait, à son sens, moyen de simplifier le mécanisme en prévoyant que si le membre du conseil de police n'est pas en mesure d'adresser cette demande d'empêchement lui-même, un tiers est autorisé à adresser le certificat médical. Il suggère d'amender le texte afin de simplifier la procédure.
M. Claes demande si les autres Régions ont adopté un régime différent.
M. Moureaux déclare qu'à Bruxelles, rien n'est prévu à cet égard.
Mme Désir confirme qu'à Bruxelles, il n'existe pas de règles au niveau du remplacement des membres du Conseil de police. En effet, le problème a déjà été soulevé à plusieurs reprises, notamment lors du congé de maternité de certains membres. Plusieurs conseillers communaux avaient d'ailleurs élaboré des motions à ce sujet.
D'après ce que M. Broers a constaté, on ne trouve nulle part ailleurs un régime similaire.
Mme Niessen est d'avis qu'il s'agit d'une excellent initiative sur le fond mais elle estime préférable que l'on sollicite l'avis des différents régions sur la proposition de loi. En outre, elle se demande s'il ne convient pas de prendre un règlement identique pour les mandataires communaux au lieu de se limiter aux membres du conseil de police. À défaut, l'on se retrouve avec des règlements qui ne sont pas synchronisés.
M. Moureaux rappelle que le pouvoir fédéral est seul compétent pour les règles relatives au conseil de police, alors que les Régions le sont pour les conseils communaux. La Commission n'a dès lors pas à solliciter l'avis des Régions pour le volet policier du dossier ni à intervenir dans les compétences régionales pour ce qui concerne le volet communal.
Il appartient aux sénateurs de communauté de répercuter cette problématique auprès de leurs assemblées respectives.
Plusieurs groupes politiques souscrivent au principe qui sous-tend la proposition de loi à l'examen. Ils considèrent toutefois qu'il y a lieu d'en simplifier la formulation.
Le représentant de la ministre de l'Intérieur déclare que le gouvernement n'émet aucune objection à l'encontre de la proposition de loi à l'examen et de ses amendements. Le fonctionnement du conseil de police s'en trouvera optimalisé et le gouvernement y adhère donc pleinement.
IV. DISCUSSION ET VOTE DES ARTICLES
Article 1
Cet article est adopté par 10 voix et 1 abstention.
Article 2
Amendement nº 1
M. Claes dépose un amendement nº 1 (doc. Sénat, nº 5-436/2) tendant, d'une part, à supprimer la référence à l'article 11 de la nouvelle loi communale et, d'autre part, à insérer dans l'article 22 de loi du 7 décembre 1998 un nouvel alinéa rédigé comme suit: « Le conseiller communal qui siège au conseil de police et qui est remplacé au sein du conseil communal pour cause d'empêchement est remplacé d'office au sein du conseil de police pour la même durée. »
L'auteur de l'amendement explique que son propos est de régler, par cet amendement, le principe du remplacement d'un membre du conseil de police pour l'ensemble des Régions.
La méthode proposée permet de régler de manière simple le problème du remplacement pour le futur.
En alignant les règles de remplacement d'un membre empêché du conseil de police sur celles applicables au remplacement d'un membre empêché du conseil communal, on peut organiser le remplacement d'un membre empêché du conseil de police de manière différenciée en fonction de la Région dans laquelle la zone de police se trouve.
En effet, la compétence d'organiser le remplacement de conseillers communaux empêchés appartient aux Régions en vertu de l'article 6, § 1er, VIII, 1º, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980.
Le régime proposé par voie d'amendement ne peut toutefois pas être considéré comme un transfert illicite de compétences du fédéral aux Régions, étant donné que le législateur fédéral conserve pour l'avenir toute latitude d'élaborer un autre régime pour régler cette question.
Amendement nº 2 (sous-amendement à l'amendement nº 1)
M. Claes dépose l'amendement nº 2 (doc. Sénat, nº 5-436/2). Il s'agit d'un sous-amendement à l'amendement nº 1 qui complète l'alinéa 2 proposé de l'article 22 par l'hypothèse de l'empêchement d'un bourgmestre qui n'est pas conseiller communal. Le nouvel alinéa 2 de l'article 22 s'énoncerait comme suit:« Le membre du conseil de police qui est remplacé pour empêchement au sein du conseil communal ou en qualité de bourgmestre est remplacé de plein droit pour la même durée au sein du conseil de police. »
L'auteur part du principe que les bourgmestres de communes faisant partie d'une zone pluricommunale sont membres de plein droit du conseil de police. Les bourgmestres peuvent, eux aussi, être empêchés. Même si cela n'arrivera qu'à titre très exceptionnel, il se peut qu'un bourgmestre ne soit pas conseiller communal. L'amendement nº 1 n'offre pas de solution à ce cas de figure et le sous-amendement proposé y porte remède.
L'amendement nº 2, sous-amendement à l'amendement nº 1, est adopté par 10 voix et 1 abstention.
L'amendement nº 1, tel que sous-amendé, est adopté par 10 voix et 1 abstention.
L'ensemble de la proposition de loi amendée a été adopté par 10 voix et 1 abstention.
Le présent rapport a été approuvé à l'unanimité des 9 membres présents.
Le rapporteur, | Le président, |
Huub BROERS. | Philippe MOUREAUX. |