5-969/3

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Sénat de Belgique

SESSION DE 2010-2011

24 MAI 2011


Projet de loi portant assentiment à l'Accord, fait à Bruxelles le 23 octobre 2009, entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre en vue de l'échange de renseignements en matière fiscale et adaptant la législation fiscale belge à certaines dispositions dudit Accord


RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES RELATIONS EXTÉRIEURES ET DE LA DÉFENSE PAR

MM. DAEMS ET SIQUET


I. INTRODUCTION

La commission a examiné le projet de loi qui fait l'objet du présent rapport au cours de sa réunion du 24 mai 2011.

II. EXPOSÉ INTRODUCTIF DE M. STEVEN VANACKERE, MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Le gouvernement dépose douze projets de loi portant assentiment à des accords, des protocoles et des avenants concernant l'échange de renseignements en matière fiscale et adaptant la législation fiscale belge. Les accords ont été conclus avec Monaco, l'Australie, les Pays-Bas, la Finlande, le Royaume-Uni, la Norvège, la France, Saint-Marin, Andorre, le Danemark, Singapour et le Grand-Duché de Luxembourg (cf. doc. Sénat, nos 5-961/1 à 5-972/1).

Ces traités internationaux visent à ce que l'on puisse lutter efficacement contre la fraude et l'évasion fiscales en prévoyant l'échange de renseignements, y compris des données bancaires. Les accords s'intègrent dans un processus de consolidation de la coopération internationale en matière fiscale qui a été entrepris au niveau mondial. Ils sont basés en grande partie sur le modèle de l'OCDE relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale.

Des amendements aux projets de lois sont déposés, eu égard à l'entrée en vigueur, le 1er juillet 2011, de l'article 55 de la loi du 14 avril 2011 portant des dispositions diverses. En effet, plusieurs articles des différents projets de loi dérogent aux dispositions de l'article 318 du Code des impôts sur les revenus. Ces articles ont été rédigés à un moment où la levée du secret bancaire en droit interne n'avait pas encore été décidée par le Parlement. Eu égard à l'entrée en vigueur, le 1er juillet 2011, de l'article 55 de la loi du 14 avril 2011 portant des dispositions diverses, cette dérogation n'est plus nécessaire. En outre, eu égard aux nouvelles dispositions du droit interne concernant la levée du secret bancaire, les sanctions administratives et pénales prévues par le droit fiscal interne sont automatiquement applicables aux personnes qui refusent de fournir des renseignements bancaires demandés en application des protocoles aux conventions.

III. DISCUSSION GÉNÉRALE

M. Siquet se réfère à la convention entre notre pays et l'Allemagne tendant à éviter la double imposition. Quelques dix milles personnes des cantons de l'Est, ayant vécu sous l'occupation entre 1940 et 1945, ont l'obligation de remplir une déclaration fiscale parce qu'elles bénéficient d'une petite rente allemande. Celles qui ne répondent pas à cette demande, se voient infliger une amende de 100 à 500 euros et elles sont d'office imposées à 25 %. Ces petites rentes sont ajoutées aux revenus belges pour fixer le taux majoré d'imposition en Belgique.

L'orateur se demande si en vertu des conventions tendant à éviter la double imposition de la Belgique avec la France (doc. Sénat, nº 5-967/1), le Luxembourg (doc. Sénat, nº 5-972/1), les Pays-Bas (doc. Sénat, nº 5-963/1), les salariés frontaliers ne sont pas obligés de remplir une déclaration fiscale. Ces conventions donneront-elles lieu à terme à une obligation de remplir une déclaration fiscale ? L'orateur se réfère à une commune au sein de la Communauté germanophone qui est composée à 51 % d'émigrés allemands. Ces personnes payent leurs taxes en Allemagne et la commune reçoit une partie des impôts conformément à un accord avec l'Allemagne. L'intervenant se demande si les communautés et les régions ne doivent pas au moins être consultées en la matière parce qu'elles sont directement concernées par la double imposition puisque les revenus des communes relèvent de leur compétence.

M. Daems estime qu'il s'agit uniquement de l'application du modèle de l'OCDE qui consiste à échanger des renseignements de façon standardisée entre les différents États parties à ces conventions. Ces derniers ont ainsi la possibilité d'appliquer correctement leur législation fiscale.

Les projets de loi à l'examen sont amendés de manière à être adaptés à la législation modifiée relative au secret bancaire, ce qui accroît potentiellement la transparence. Cela aura incontestablement un impact sur les recettes communales, provinciales et régionales dans la mesure où les informations ne seraient pas fournies correctement à présent.

M. Siquet estime que les conventions ont bien un impact sur les revenus des communes et des régions étant donné que le taux majoré d'imposition change à cause de la convention.

Le ministre des Affaires étrangères fait observer que ces conventions ne changent rien aux devoirs du contribuable. Une meilleure organisation de l'échange de renseignements entre les autorités a uniquement pour conséquence que les impôts seront perçus plus correctement.

À l'exception de l'Accord avec la Principauté de Monaco (doc. Sénat, nº 5-961/1), les régions doivent d'ailleurs donner leur assentiment à tous les projets de loi portant assentiment à ces conventions. Elles peuvent dès lors faire part de leurs préoccupations éventuelles en ce qui concerne les administrations locales.

M. Siquet estime qu'on crée un cadre dont les suites sont imprévisibles et ne plus modifiables.

Le ministre des Affaires étrangères répète que l'échange correct de données ne pourra que mener à une application plus correcte de la législation fiscale et n'aura aucun impact négatif pour le contribuable. Chaque parlementaire peut bien entendu proposer une modification du droit fiscal interne, mais même les petits revenus ne pourront échapper à la transparence des règles fiscales que les conventions à l'examen ont apportée.

M. Siquet fait observer qu'une législation étrangère est d'application, qui a des conséquences pour les petits bénéficiaires. Ceux-ci doivent se faire aider par un conseiller fiscal et cela leur coûte cher. Des milliers de personnes en Belgique ayant travaillé comme frontalier seront concernées par les conventions avec le Luxembourg, la France et les Pays-Bas. Elles seront confrontées aux mêmes problèmes que ceux rencontrées dans le cadre de ladite convention avec l'Allemagne.

M. Daems convient que ces conventions peuvent potentiellement s'appliquer à un grand nombre de personnes, mais le point important est que le fisc dispose des données exactes afin d'en tirer les conséquences fiscales correctes.

M. Siquet propose que la Belgique, qui connaît tous ces revenus puisqu'elle fixe le taux majoré d'imposition sur la base des deux revenus, informe les autorités étrangères qu'une partie des revenus doit être imposée par cette dernière et une autre partie par les autorités fiscales belges. Or, la Belgique fixe un taux majoré d'imposition sur l'ensemble des revenus beaucoup plus élevé que la normale et l'Allemagne fixe un taux majoré d'imposition très élevé même sur les revenus garantis. L'orateur cite l'exemple d'une personne qui est imposée sur des revenus garantis très modestes à raison de 25 % en Allemagne, alors qu'en Belgique, ces revenus sont exonérés d'impôt.

Le représentant du ministre des Finances explique que la problématique évoquée par M. Siquet ne découle pas nécessairement de l'échange mutuel de renseignements. Les petites pensions visées sont payées par une institution allemande qui dispose déjà des renseignements nécessaires. Les intéressés sont dès lors imposés en Allemagne en vertu du traité. Si, par la suite, ils sont également imposés en Belgique, il s'agit d'une double imposition qu'il faudra supprimer en vertu du traité. S'il s'avère que le système fiscal allemand est trop lourd et soumet directement les revenus les plus bas à un taux d'imposition de 25 %, il y a probablement un problème soit au niveau du droit interne allemand, soit au niveau de la convention avec l'Allemagne. Mais cette problématique sort complètement du cadre des conventions actuelles. Un problème de ce genre s'était déjà présenté avec la convention franco-belge, qui avait eu pour conséquence que les revenus français étaient directement imposés dans notre pays. Le droit interne belge a dès lors été adapté en ce sens que les revenus peuvent bénéficier, à certaines conditions, d'une réduction du taux d'imposition, par exemple pour charges de famille. La problématique évoquée par M. Siquet ne concerne pas les conventions à l'examen, ni, peut-être, le traité avec l'Allemagne.

M. Siquet craint que les nouvelles conventions avec la France, les Pays-Bas et le Luxembourg ne provoquent pour les petits contribuables, le même chaos que celle avec l'Allemagne.

Le représentant du ministre des Finances explique que les conventions examinées ont pour objet de lutter contre la fraude internationale et qu'elles visent essentiellement les grandes entreprises. Pour nombreux qu'ils puissent être, les cas cités doivent plutôt être considérés comme relativement marginaux dans le cadre des conventions.

IV. DISCUSSION DES AMENDEMENTS

Articles 3 et 4

M. Miller et consorts déposent les amendements nos 1 et 2 qui tendent à supprimer les articles 3 et 4. Ils dérogent aux dispositions de l'article 318 du Code des impôts sur les revenus. Ces articles ont été rédigés à un moment où la levée du secret bancaire en droit interne n'avait pas encore été décidée par le Parlement. Eu égard à l'entrée en vigueur, le 1er juillet 2011, de l'article 55 de la loi du 14 avril 2011 portant des dispositions diverses, cette dérogation n'est plus nécessaire.

Par ailleurs, en vertu de la loi précitée du 14 avril 2011, ladite levée du secret bancaire est obtenue par une modification de l'article 322 du Code des impôts sur les revenus et non, comme initialement prévu par l'article 50 du projet de loi portant dispositions diverses, déposé à la Chambre le 11 février 2011, par un amendement de l'article 318 du Code des impôts sur les revenus.

La dérogation à l'article 318 du Code des impôts sur les revenus prévue par les articles 3 et 4 du présent projet de loi d'assentiment n'est dès lors plus nécessaire.

Article 5

M. Miller et consorts déposent l'amendement nº 3 qui tend à supprimer l'article 5. Eu égard aux nouvelles dispositions du droit interne concernant la levée du secret bancaire découlant de la loi du 14 avril 2011 portant des dispositions diverses, les sanctions administratives et pénales prévues par le droit fiscal interne sont automatiquement applicables aux personnes qui refusent de fournir des renseignements bancaires demandés en application de l'article 5 de l'Accord. Par conséquent, la disposition de l'article 5 du projet de loi n'est plus nécessaire.

V. VOTES

Les articles 1er et 2 sont adoptés à l'unanimité des 10 membres présents.

Les amendements nos 1, 2 et 3 visant à supprimer les articles 3, 4 et 5 sont également adoptés à l'unanimité des 10 membres présents.

L'ensemble du projet de loi ainsi amendé est adopté à l'unanimité des 10 membres présents.

Confiance a été faite aux rapporteurs pour la rédaction du présent rapport.

Les rapporteurs, Le président,
Rik DAEMS. Louis SIQUET. Karl VANLOUWE.

Texte adopté par la commission (voir le doc. Sénat, nº 5-969/4 - 2010/2011).