5-961/2

5-961/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 2010-2011

24 MAI 2011


Projet de loi portant assentiment à l'Accord, fait à Bruxelles le 15 juillet 2009, entre le Royaume de Belgique et la Principauté de Monaco en vue de l'échange de renseignements en matière fiscale et adaptant la législation fiscale belge à certaines dispositions dudit accord


AMENDEMENTS


Nº 1 DE M. MILLER ET CONSORTS

Art. 3

Supprimer cet article.

Nº 2 DE M. MILLER ET CONSORTS

Art. 4

Supprimer cet article.

Justification

Les articles 3 et 4 dérogent aux dispositions de l'article 318 du Code des impôts sur les revenus. Ces articles ont été rédigés à un moment où la levée du secret bancaire en droit interne n'était pas encore décidée par le Parlement. Eu égard à l'entrée en vigueur, le 1er juillet 2011, de l'article 55 de la loi du 14 avril 2011 portant des dispositions diverses, cette dérogation n'est plus nécessaire.

Par ailleurs, en vertu de la loi précitée du 14 avril 2011, ladite levée du secret bancaire est obtenue par une modification de l'article 322 du Code des impôts sur les revenus et non, comme initialement prévu par l'article 50 du projet de loi portant dispositions diverses, déposé à la Chambre le 11 février 2011, par un amendement de l'article 318 du Code des impôts sur les revenus.

La dérogation à l'article 318 du Code des impôts sur les revenus prévue par les articles 3 et 4 du présent projet de loi d'assentiment n'est dès lors plus nécessaire. C'est la raison pour laquelle il est proposé de supprimer ces deux articles.

Nº 3 DE M. MILLER ET CONSORTS

Art. 5

Supprimer cet article.

Justification

Eu égard aux nouvelles dispositions du droit interne concernant la levée du secret bancaire découlant de la loi du 14 avril 2011 portant des dispositions diverses, les sanctions administratives et pénales prévues par le droit fiscal interne sont automatiquement applicables aux personnes qui refusent de fournir des renseignements bancaires demandés en application de l'article 5 de l'Accord. Par conséquent, la disposition de l'article 5 du projet de loi n'est plus nécessaire.

Richard MILLER
Rik DAEMS
Sabine de BETHUNE
Marie ARENA
André du BUS de WARNAFFE.