5-1048/1

5-1048/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2010-2011

26 MAI 2011


Proposition de loi modifiant le Code pénal ainsi que la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine

(Déposée par Mme Christine Defraigne et consorts)


DÉVELOPPEMENTS


La présente proposition de loi reprend le texte d'une proposition qui a déjà été déposée au Sénat le 21 mai 2008 (doc. Sénat, nº 4-330/1 - 2007/2008).

La récidive emporte trois conséquences sur le plan pénal:

1º sur le plan de la peine telle que prévue au chapitre V du titre premier du Code pénal;

2º au niveau de la libération conditionnelle (loi du 5 mars 1998);

3º quant à la mise à disposition du gouvernement (loi du 9 avril 1930).

Force est cependant de constater que les conditions d'application et les effets de la récidive sont traités de manière différente dans les trois législations précitées.

Ainsi le Code pénal prévoit l'aggravation de la peine en cas de récidive de crime sur crime, de délit sur délit et de délit sur crime mais exclut l'hypothèse de crime sur délit.

Pour ce qui est de la libération conditionnelle, le schéma est identique.

Pour ce qui est enfin de la mise à disposition du gouvernement après l'expiration de la peine, elle est obligatoire quand il s'agit de crime sur crime et facultative dans les autres hypothèses. Par ailleurs, dans ce cas précis, la récidive de crime sur délit est prévue.

La présente proposition a pour but d'harmoniser les différentes législations ayant trait à la récidive afin d'en rendre la mise en œuvre plus cohérente et d'en étendre, pour ce qui est de la récidive de crime sur délit, le champ d'application. Il s'agit ainsi d'inclure dans le Code pénal la notion de récidive de crime sur délit pour ce qui concerne la détermination de la peine, ce qui entraînera de facto son application à la libération conditionnelle. De même il est proposé pour tous les cas de récidive de laisser la liberté d'appréciation au juge de prononcer ou non la mise à la disposition du gouvernement.

Actuellement, les personnes qui commettent un crime après avoir été condamnées antérieurement pour un délit sont considérées comme des délinquants primaires. Cela a des conséquences directes au niveau de leur libération conditionnelle. Elles peuvent être libérées après avoir purgé un tiers de leur peine. Or, il n'est pas logique de traiter ces délinquants récidivistes de la même manière que de véritables délinquants primaires. La proposition aura pour effet que ces délinquants récidivistes devront purger au minimum deux tiers de leur peine.

À l'heure où l'image de la justice et la perception qu'en a le citoyen sont souvent battues en brèche, une harmonisation permettant une lisibilité plus grande des mécanismes légaux s'impose. C'est l'objet de la présente proposition.

Les auteurs du présent texte pensent que cette proposition comble une lacune et répond à une incompréhension dans le chef de l'opinion publique.

Christine DEFRAIGNE
François BELLOT
Alain COURTOIS.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

L'article 34ter du Code pénal, inséré par la loi du 26 avril 2007, est complété par un 4º, libellé comme suit:

« 4º les condamnations sur la base de l'article 55bis, sauf si la peine antérieure a été prononcée pour un délit politique. »

Art. 3

Un article 55bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code:

« Art. 55bis. — Quiconque, ayant été condamné à un emprisonnement de trois ans au moins sans sursis, aura commis, avant l'expiration de dix ans depuis qu'il a subi ou prescrit sa peine, un crime emportant la réclusion ou la détention de cinq ans à dix ans, pourra être condamné à la réclusion ou à la détention de dix ans à douze ans.

Si le crime emporte la réclusion ou la détention de dix ans à quinze ans, le coupable pourra être condamné à la réclusion ou à la détention de quinze ans à dix-sept ans.

Il sera condamné à seize ans au moins de cette peine si le crime emporte la réclusion ou la détention de quinze ans à vingt ans. »

Art. 4

À l'article 25, § 2, c, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, après les mots « subi seize ans de cette peine » sont insérés les mots: « , en cas de crime donnant lieu à une peine privative de liberté à perpétuité sur crime, et quatorze ans de cette peine, en cas de crime donnant lieu à une peine privative de liberté à perpétuité sur délit donnant lieu à une peine d'emprisonnement de trois ans sans sursis ».

Art. 5

À l'article 26, § 2, c), de la même loi, après les mots « subi seize ans de cette peine » sont insérés les mots: « , en cas de crime donnant lieu à une peine privative de liberté à perpétuité sur crime, et quatorze ans de cette peine, en cas de crime donnant lieu à une peine privative de liberté à perpétuité sur délit donnant lieu à une peine d'emprisonnement de trois ans sans sursis ».

19 mai 2011.

Christine DEFRAIGNE
François BELLOT
Alain COURTOIS.