5-405/6

5-405/6

Sénat de Belgique

SESSION DE 2010-2011

24 MAI 2011


Proposition de loi réformant la procédure de liquidation-partage judiciaire


RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DE LA JUSTICE PAR

MM. BOUSETTA ET BROERS


I. INTRODUCTION

La proposition de loi qui fait l'objet du présent rapport relève de la procédure bicamérale optionnelle. Elle a été déposée au Sénat le 28 octobre 2010. Elle a été prise en considération le 10 novembre 2010 et envoyée à la commission de la Justice.

La commission l'a examinée lors de ses réunions des 26 et 27 octobre et 16 novembre 2010, 1er et 30 mars, 5 et 26 avril, 11, 18 et 24 mai 2011, en présence du secrétaire d'État à la Politique des Familles.

II. PRÉSENTATION DE LA PROPOSITION DE RÉFORME DE LA PROCÉDURE DE LIQUIDATION-PARTAGE

La réforme de la procédure de liquidation-partage judiciaire étant le fruit d'une réflexion menée en concertation par la Fédération royale du notariat belge et les Ordres des barreaux, leurs représentants ont été invités à exposer en date du 26 octobre 2010 les principales innovations portées par la proposition faisant l'objet du présent rapport. Ont été entendus:

— M. Jean-François Taymans, Mmes Charlotte Aughuet, Katrijn Boone et Maria Carbone, de la Fédération Royale du Notariat belge (FRNB);

— M. Patrick Hofströssler, administrateur de l'Orde van Vlaamse Balies (OVB);

— Mme Marina Blitz et M. Thiéry, représentants de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone (OBFG).

A. Exposé

M. Hofströssler tient à retracer la genèse du texte à l'examen, afin que les membres de la commission puissent mieux suivre la méthodologie choisie et y souscrire. L'intervenant est particulièrement fier de pouvoir commenter le texte, à l'issue de plus de quatre années de travaux qui ont permis de donner une nouvelle forme à la problématique de la liquidation et du partage et d'aborder la question sous un angle tout à fait différent. Ni les avocats, ni les notaires, de part et d'autre de la frontière linguistique, ne pouvaient rester plus longtemps les bras croisés face aux situations juridiques scandaleuses auxquelles la procédure de liquidation-partage donnait lieu; cette procédure technique n'a que trop souvent souffert de paralysie.Des patrimoines ont souvent été bloqués durant plus de 10 ans, ce qui avait pour effet de déchirer des familles. Le fait que certains groupes professionnels prennent ainsi l'initiative de se réunir pour mettre un terme à cette situation fâcheuse, sans y avoir été incités par les pouvoirs publics, le ministre ou le parlement, participe d'une tendance relativement nouvelle. C'est le résultat de cette initiative qui sera exposé ici, et l'intervenant espère que le texte à l'examen pourra constituer la base d'une réforme complète de la procédure de liquidation et de partage.

Concernant la méthodologie suivie, M. Hofströssler précise que les divers acteurs concernés, en particulier le barreau et le notariat, poursuivaient au départ un objectif très modeste. Leur intention initiale était de fluidifier la procédure de liquidation-partage par le biais d'une série d'interventions d'ordre « cosmétique ». Mais on a bien vite conclu à l'absolue nécessité de refondre complètement la procédure. Au début de cet exercice, le but n'était pas non plus de fournir un travail purement académique. Il fallait concilier les volets académique et pratique. Le texte devait ainsi non seulement « tenir la route » du point de vue juridique, mais aussi apporter une solution à toutes les difficultés pratiques que la jurisprudence ne permettait pas de résoudre. Le texte propose une réponse à toutes les questions qui se posaient dans la doctrine et qui donnaient lieu à des contradictions; il confirme par ailleurs les solutions prétoriennes qui ont été analysées çà et là au fil des années en vue de remédier à ces problèmes. Le groupe de travail a pu compter sur le soutien technique de plusieurs professeurs. Les professeurs Verstraeten, Taymans et Vandeneynde ont ainsi pris part aux travaux en ce qui concerne le droit notarial, mais d'autres professeurs ont également apporté une contribution très utile.

La neutralité de ce texte du point de vue du droit matériel constitue une option fondamentale. Aucune modification n'a été apportée au droit patrimonial, au droit matrimonial ni au droit successoral. Il s'agit donc simplement d'une réécriture de la procédure.

Un deuxième point est que le texte maintient l'architecture juridique de base actuelle. Le tribunal ordonne la liquidation-partage et délègue une grande partie de la procédure au notaire. Ce dernier est en quelque sorte le prolongement du tribunal.

Le texte concerne bel et bien un droit procédural moderne. Il ne s'agissait pas de rester figé dans le carcan de certains modes de pensée et de certaines conceptions juridiques qui feraient craindre de s'attaquer à des dysfonctionnements fondamentaux. On a ainsi assisté à quelques bouleversements radicaux qui, à première vue, suscitent peut-être l'étonnement.

D'autre part, les deux groupes professionnels concernés n'ont nullement cherché à s'épargner. Ainsi, le règlement très strict en matière de délai est avant tout une une contrainte pour les personnes qui devront faire le travail, à savoir les avocats et les notaires eux-mêmes. L'ensemble de la réforme proposée repose sur une culture comportementale à développer par les notaires-liquidateurs et par le barreau. On ne trouve donc aucune mesure protectionniste dans le texte.

Par exemple, le régime de rémunération des notaires n'a pas été modifié, alors que la réforme proposée leur imposera davantage de tâches et de responsabilités et les exposera à des risques accrus.

M. Hofströssler est conscient qu'il s'agit d'un texte complexe, mais il ne pouvait en aller autrement. L'on a tenté d'exprimer les choses le plus clairement et le plus simplement possible, et l'on y est parvenu en grande partie, mais d'un point de vue purement technique, ce chapitre n'en demeure pas moins le plus complexe du Code judiciaire. Toutes les dispositions forment un tout indissociable. Par conséquent, toute modification apportée à une des dispositions aura automatiquement des répercussions sur l'ensemble. L'intervenant souligne que les groupes professionnels se tiennent dès lors à la disposition de la commission pour lui apporter toute l'assistance technique nécessaire à la poursuite de l'examen du texte.

Une avant-dernière considération concerne le message politiquement neutre que l'intervenant tient à communiquer.

L'intervenant évoque tout d'abord les protocoles locaux qui sont conclus au sein des divers arrondissements, tant en Flandre qu'en Wallonie, entre le barreau et le notariat, voire avec les tribunaux le cas échéant, en vue de fluidifier les procédures. Il s'agit là, selon lui, d'une curieuse manière « d'inventer le droit », voire d'une forme de pseudolégislation, qui illustre clairement les insuffisances de la législation actuelle. Malheureusement, cette forme de législation ne répond pas à la demande de protection juridique transparente et uniforme émise par le citoyen.Cela montre clairement la nécessité d'une réforme uniforme afin que la procédure puisse se dérouler au mieux dans tout le pays.

Un deuxième message politique concerne l'aspect financier et économique. Le rôle du juge reste inchangé. Aucune procédure nouvelle ni aucun nouvel acte juridictionnel n'est prévu pour le juge, car on ne sait que trop bien que c'est là que le bât blesse, étant donné le problème de la mesure de la charge de travail et les délais de traitement dans les tribunaux. Le texte à l'examen n'engendre donc aucun surcoût et peut être appliqué sans qu'il faille adapter l'appareil judiciaire. Par ailleurs, ce texte a pour effet de mobiliser le patrimoine. Sur le plan économico-financier, il donne lieu à une situation où tout le monde est gagnant dans toutes les composantes de la société, y compris l'État. La circulation économique des patrimoines est un des grands objectifs du texte à l'examen, ce qui signifie également qu'il s'agit d'un thème politiquement important, mais tout à fait neutre.

M. Hofströssler souligne que les intervenants qui lui succéderont exposeront les lignes de force suivantes:

1) l'accélération de toutes les procédures, grâce à la réglementation contraignante en matière de délai qui s'applique tant aux notaires qu'aux avocats et aux parties;

2) le texte répond à la demande des citoyens de pouvoir bénéficier d'une liquidation et d'un partage prévisibles. Aujourd'hui, l'on sait uniquement quand la procédure commence, mais jamais quand elle s'achève. Grâce au règlement du délai, on saura parfaitement quand la phase suivante commencera et quand elle prendra fin;

3) le texte permet de conclure des accords partiels et intermédiaires. Il est actuellement possible de conclure des accords, mais leur nature juridique n'est jamais connue. À cause du caractère hybride de ces accords et de l'incertitude qui les entoure, les gens préfèrent ne pas en conclure. Le texte à l'examen modifie cet état de fait, ce qui permettra de réduire le nombre de litiges devant les tribunaux;

4) le rôle technico-juridique du notaire-liquidateur est mis en exergue. L'accent est mis sur le rôle technico- juridique du notaire, et les responsabilités appropriées en matière de délais y sont liées, de même que le contrôle adéquat exercé par le tribunal. De toute évidence, il est aujourd'hui impossible d'intervenir en cas de dysfonctionnement, et le texte à l'examen permettra de remédier à cette lacune. Il est tout à l'honneur du notoriat de vouloir assumer ce double rôle, c'est-à-dire d'accepter de travailler dans le cadre d'un régime fixe, sous le plein contrôle du tribunal.

— L'instauration d'un calendrier légal supplétif

Mme Blitz souligne que les auteurs de la réforme proposée ont voulu dynamiser la phase notariale de la liquidation. Force est de constater que la procédure actuelle de liquidation-partage judiciaire est complexe, lourde et lente surtout lorsqu'une des parties ne collabore pas.

Les auteurs se sont inspirés de la mise en état des procédures judiciaires classiques devant les tribunaux pour la mise en état de la phase notariale de la procédure de liquidation-partage. L'idée est d'imposer aux parties et aux avocats ainsi qu'aux notaires-liquidateurs un calendrier de la mise en état. La philosophie générale du système est réglée à l'article 1217 proposé du Code judiciaire pour la mise en état conventionnelle et aux articles 1218 et suivants pour la procédure de mise en état légale, qui s'applique à titre supplétif.

Dans le système proposé, les parties gardent la totale maîtrise de la procédure. Elles sont libres de négocier et de ne pas se coincer dans un calendrier contraignant si elles ne le souhaitent pas. Le texte proposé prévoit deux étapes: les parties conviennent à l'amiable avec le notaire, lors de l'ouverture des opérations de liquidation-partage, du calendrier des opérations. Le notaire actera dans le procès-verbal d'ouverture les délais dans lesquels les parties communiqueront leurs informations et pièces, ceux prévus pour que les parties fassent valoir leurs revendications et celui dans lequel le notaire y répondra et déposera son avis motivé devant le tribunal.

Dans l'hypothèse où les parties ne s'accordent pas sur un calendrier amiable, un calendrier légal supplétif est prévu. Le texte privilégie une mise en état rythmée dont toutes les étapes sont connues à l'avance. L'article 1218 proposé prévoit une série de délais qui s'appliquent sous réserve de dérogation, de l'accord de toutes les parties:

— un premier délai de deux mois est prévu pour la communication des pièces et des revendications. Ce délai commence à courir à partir de la date de clôture de l'inventaire ou de la date à laquelle les parties ont renoncé à cet inventaire;

— dans un nouveau délai de deux mois, le notaire fait une photographie de la situation et un aperçu des revendications. Le notaire ne traite pas les revendications à ce stade de la procédure;

— les parties disposent d'un nouveau délai de deux mois pour répondre à la première centralisation des revendications opérée par le notaire;

— le notaire dispose enfin d'un délai de quatre mois pour établir son état liquidatif.

Si l'on totalise ces différents délais, on aboutit à un total de dix mois. C'est un progrès formidable par rapport à la situation actuelle.

Certains incidents peuvent malgré tout survenir au cours de la procédure. Mme Blitz cite l'hypothèse, certes assez exceptionnelle, dans laquelle des faits ou des pièces nouveaux apparaissent en cours de procédure. Dans une telle situation, le texte donne aux parties la possibilité de s'accorder sur un nouveau délai et confie au notaire un pouvoir accru de trancher la difficulté si une contestation surgit sur cet élément nouveau. Le cas échéant, la décision du notaire peut être contestée devant le tribunal. Les auteurs du texte n'ont pas voulu prévoir de délégation de juridiction du juge vers le notaire même si le notaire est le premier juge dynamique de la liquidation.

Le texte prévoit en outre des sanctions en cas de non-respect des délais. L'article 1220 proposé du Code judiciaire prévoit que le notaire-liquidateur ne tiendra pas compte des revendications, observations et pièces communiquées par les parties après l'expiration des délais convenus conformément à l'article 1217 ou fixés par l'article 1218 du Code judiciaire. Le notaire établira par conséquent son état liquidatif sans avoir égard aux revendications et aux pièces communiquées tardivement. De même, si le notaire n'établit pas son état liquidatif dans le délai de quatre mois, une procédure simplifiée de retour devant le tribunal est prévue.

— La désignation du notaire-liquidateur

M. Taymans rappelle que l'article 1209 du Code judiciaire prévoit actuellement que le tribunal renvoie les parties devant un ou deux notaires, nommés d'office si les parties ne s'accordent pas sur un choix. Des pratiques assez variables existent devant les tribunaux.

Ce système est critiqué. En effet, nommer un notaire désigné par les parties place le notaire dans une position délicate car cela donne l'impression que le notaire représente les intérêts d'une des parties dans les opérations de partage. Or, dans une procédure de liquidation-partage, le notaire-liquidateur est l'auxiliaire du tribunal et doit être impartial.

La procédure actuellement en vigueur prévoit la possibilité de nommer deux notaires. Dans la pratique, il est difficile de travailler à deux pour établir l'état liquidatif. C'est généralement le notaire désigné en premier qui établit son état liquidatif et le communique au second notaire qui fait part de ses observations. Cela allonge la procédure.

La réforme privilégie la désignation d'un seul notaire. M. Taymans renvoie à l'article 1210, § 1er, proposé du Code judiciaire qui précise que « le tribunal ordonnant le partage renvoie les parties devant le notaire-liquidateur de leur choix ou, sur demande motivée des parties, devant les deux notaires-liquidateurs qu'elles ont elles-mêmes choisi ».

Le principe est dès lors celui de la désignation d'un seul notaire-liquidateur.

Dans certaines hypothèses cependant la désignation de deux notaires peut être intéressante. C'est par exemple le cas lorsque le partage judiciaire intervient à l'issue d'un long processus qui s'est grippé sur la fin. Il serait dommage de se priver de l'expertise des notaires qui ont participé à ce processus et qui seraient désignés par les parties. D'autre part, dans des dossiers compliqués la désignation d'un deuxième notaire qui revoit la copie du premier peut apporter une plus-value sur le plan de la sécurité.

Pour ces raisons, on a maintenu la possibilité de désigner deux notaires sur demande motivée et conjointe des parties. La désignation de deux notaires devrait cependant rester exceptionnelle.

— La suppression de l'institution du notaire chargé de représenter les absents et les récalcitrants.

Mme Carbone souligne que la troisième ligne de force de la réforme concerne les parties défaillantes ou récalcitrantes. À l'heure actuelle, un notaire est désigné à côté du notaire-liquidateur afin de représenter les parties défaillantes ou récalcitrantes.

Dans un souci d'accélérer la procédure et afin d'éviter les blocages, le texte proposé suggère de supprimer cette institution qui soulève beaucoup de questions quant au rôle du notaire représentant les parties défaillantes. Ce notaire représente-t-il concrètement la partie ? Peut-il soulever des contredits ?

La majorité de la doctrine et de la jurisprudence estime que ce notaire joue un rôle purement formel. Il vérifie la régularité procédurale.

Dans la réforme proposée, on opte pour une solution différente inspirée de la procédure de droit commun qui admet que des décisions judiciaires soient rendues par défaut. L'absence d'une partie ne bloque pas la procédure judiciaire et les débats se poursuivent. Il est dès lors proposé de supprimer l'institution du notaire représentant les parties défaillantes. Les opérations de liquidation-partage peuvent se poursuivre. L'intervenante renvoie à l'article 1214, § 6, proposé du Code judiciaire. Durant toute la procédure de liquidation-partage, les parties sont convoquées selon des formes particulières. Elles ont la possibilité de formuler des griefs et des observations en respectant des délais contraignants. La réforme vise à responsabiliser les parties dès lors que ces formes et délais seront respectés, il leur appartiendra de choisir de participer — ou non — à la procédure. Il appartient à la partie récalcitrante de réagir dans les formes et délais prévus. Si elle ne le fait pas, elle est considérée comme absente.

— La possibilité d'acter des accords partiels.

M. Thiéry précise que le texte proposé permet aux parties de faire acter, à tout moment de la procédure, des accords partiels. L'intervenant est convaincu que c'est la meilleure manière de faire avancer un dossier de liquidation-partage. Ce principe, qui est maintenant consacré à l'article 1214, § 1er, alinéa2, correspond à la pratique actuelle mais est en outre précisé. L'accord est acté par le notaire et lie définitivement les parties. Si l'accord porte sur la vente d'un bien, le texte habilite le notaire à procéder à la vente sans demander l'autorisation du tribunal.

Le texte vise également la possibilité d'acter des accords partiels devant le tribunal. L'article 1209 proposé s'inscrit dans la logique de l'article 1043 du Code judiciaire qui prévoit que les jugements d'accord ne sont pas susceptibles de recours.

Le notaire doit évidemment tenir compte de ces accords partiels lorsqu'il procède à son état liquidatif.

Alors qu'en matière de liquidation-partage le principe général est celui du partage en nature, les accords peuvent éventuellement y déroger en prévoyant par exemple la vente d'un bien.

— Le principe selon lequel la demande de sortie d'indévision englobe de plein droit les indévisions existant entre les mêmes parties et dont la liquidation préalable est nécessaire pour aboutir au partage solicité.

M. Thiéry indique que selon la réforme proposée la demande en partage englobe de plein droit le partage des indivisions dont la liquidation préalable est nécessaire pour aboutir au partage sollicité. Il cite l'hypothèse du décès d'un époux. La liquidation de la succession du de cujus ne sait s'opérer sans que l'on ait préalablement liquidé son régime matrimonial. L'article 1208, § 3, proposé prévoit que le jugement désignant le notaire-liquidateur implique automatiquement la possibilité de régler l'indivision préalable au partage ordonné.

— La possibilité d'exclure certains biens

M. Taymans fait remarquer que l'existence d'un bien situé à l'étranger pose souvent des difficultés pratiques au notaire-liquidateur. La réforme prévoit la possibilité d'exclure certains biens du partage pour des raisons pratiques.

L'article 1208, § 4, proposé, prévoit que le tribunal peut, à la demande d'une des parties, ordonner que certains biens ne feront pas l'objet du partage qu'il ordonne. Cette exclusion vise à permettre que la procédure de liquidation aboutisse dans les meilleurs délais.

L'intervenant souligne que la présence dans la masse à partager d'un bien situé à l'étranger complique souvent le déroulement des opérations de partage. Il cite l'exemple d'époux qui possèdent un bien situé en France. Les parties ne s'accordent ni sur la vente du bien ni sur l'attribution de celui-ci à l'un d'entre eux. Dans une telle situation, le notaire belge chargé de la liquidation se trouve dans l'impossibilité de proposer un projet de partage global au tribunal. À l'heure actuelle, il faut conseiller aux parties d'entamer une procédure séparée pour obtenir la vente publique de l'immeuble en France. Durant toute cette procédure parallèle, les opérations de partage en Belgique sont bloquées, dans l'attente du rapatriement du prix de l'immeuble. Pour éviter de tels blocages, le texte prévoit la possibilité de demander au tribunal d'exclure le bien de la procédure de partage belge. La demande peut être adressée au tribunal d'emblée ou au cours de la procédure.

— Les innovations en matière d'expertise

Mme Blitz souligne que le texte proposé prévoit une série d'améliorations en matière d'expertise. La valorisation des biens est un élément central pour établir la masse de calcul et la masse de partage. L'intervenante rappelle que la règle du partage en nature prévaut.

L'article 1213, § 1er, proposé, définit de manière précise la mission de l'expert. L'expert accomplit sa mission sous le contrôle du notaire-liquidateur et en concertation avec celui-ci. Les auteurs du texte ont été soucieux de trouver des solutions permettant d'éviter les blocages et d'assouplir la procédure. Ainsi, il est prévu que la mission de l'expert peut être modifiée, étendue ou actualisée par le notaire-liquidateur ou par les parties conjointement, sans devoir passer devant le tribunal. L'économie d'un retour devant le tribunal permet de gagner du temps. À titre d'exemple, à Bruxelles, à l'heure actuelle, lorsque les parties doivent revenir devant le tribunal pour plaider ce genre d'incidents, le délai de fixation devant la neuvième chambre qui est en charge des liquidations est de plus d'un an.

— Les innovations en matière d'inventaire

Mme Aughuet précise que le principe actuel selon lequel le notaire dresse l'inventaire des biens à partager est maintenu dans la proposition de réforme. L'intérêt de l'inventaire est en effet évident. C'est la clé de voute de la liquidation. Le texte proposé innove cependant sur deux points.

Les parties peuvent en effet renoncer à l'établissement d'un inventaire à condition qu'elles soient juridiquement capables et qu'elles désignent conjointement au notaire-liquidateur quels sont les biens à partager. Il est en effet indispensable que le notaire sache quels sont les biens qui doivent être partagés. Le notaire dresse dans ce cas un procès-verbal dans lequel il acte l'accord des parties sur le fait de renoncer à l'inventaire. Il y acte également la masse à partager telle qu'elle lui est communiquée conjointement par les parties. Cela peut se faire au moment de l'ouverture des opérations si l'accord des parties intervient dès ce stade de la procédure. Cela peut également faire l'objet d'un procès-verbal ad hoc lorsque l'accord pour renoncer à l'inventaire intervient en cours de procédure.

Le procès-verbal est notifié aux parties. Celles-ci disposent alors d'un délai de deux mois pour communiquer leurs pièces et revendications au notaire-liquidateur. A noter que dans l'hypothèse où un inventaire est établi, le délai de deux mois court à partir de la clôture de l'inventaire.

Le texte proposé prévoit une seconde innovation, à savoir l'établissement d'un inventaire dans une forme simplifiée. Les parties peuvent procéder à un inventaire établi uniquement sur déclarations. Cette solution déroge à l'article 1182, alinéa 2, du Code judiciaire qui prévoit que l'inventaire sur déclarations n'est autorisé que lorsqu'il n'est pas possible de procéder autrement. Pour la liquidation-partage, les parties peuvent convenir de recourir à la technique de l'inventaire sur déclarations, pour autant qu'elles soient toutes d'accord et juridiquement capables.

— Actes à accomplir en dehors de l'arrondissement du notaire-liquidateur

M. Taymans signale que le texte proposé prévoit une solution originale et audacieuse lorsque le notaire-liquidateur désigné n'est pas compétent territorialement pour accomplir certains actes. L'intervenant cite l'hypothèse dans laquelle un inventaire doit être établi. Une telle opération se fait sur place et il se peut que cela doive se faire en dehors de l'arrondissement judiciaire du notaire commis. Il pense également à l'hypothèse d'une vente publique qui devrait se faire en dehors de l'arrondissement du notaire commis.

Plutôt que de recourir au tribunal, comme cela se passe à l'heure actuelle, le texte proposé permet au notaire-liquidateur de désigner un confrère qui est compétent territorialement afin que ce dernier procède à l'inventaire ou à la vente publique.

— Le procès-verbal intermédiaire

Mme Aughuet rappelle que la construction du procès-verbal intermédiaire est née de la pratique et a été consacrée par la jurisprudence de la Cour de cassation. Le texte proposé donne une base légale à ce procédé.

Lorsque le notaire rencontre des litiges qui sont à ce point essentiels qu'il se trouve bloqué dans sa procédure de liquidation, il peut saisir le tribunal pour qu'il tranche la difficulté. L'intervenante cite l'hypothèse dans laquelle des discussions existent quant à la validité d'un testament. La question de savoir si le testament est valable ou nul est essentielle pour poursuivre la procédure de liquidation. Le notaire dresse un procès-verbal dans lequel il précise la difficulté qu'il rencontre. Il notifie ce procès-verbal aux parties, lesquelles disposent d'un délai d'un mois pour réagir. Le notaire rédige ensuite son avis et dépose son procès-verbal et son avis au tribunal en vue de faire trancher la difficulté.

Cette péripétie a évidemment des conséquences sur le délai dans lequel les opérations de liquidation se dérouleront. Le texte proposé prévoit que lorsqu'un procès-verbal intermédiaire est rédigé, le délai de quatre mois dans lequel le notaire doit établir son état liquidatif ne commence à courir qu'à partir du moment où la contestation est tranchée de manière définitive.

— Le recours à la vente publique lorsque les biens ne sont pas commodément partageables.

Mme Carbone précise que les auteurs du texte proposent d'assouplir la procédure lorsque les biens ne sont pas commodément partageables en nature. À l'heure actuelle, une controverse existe sur la question de savoir si le notaire-liquidateur dispose de la faculté de procéder à la vente publique des biens ou s'il est obligé de demander au préalable l'autorisation du tribunal.

La réforme autorise le notaire à procéder immédiatement à la rédaction du cahier des charges de la vente publique lorsqu'il constate que les biens ne sont pas commodément partageables. Le cahier des charges est signifié aux parties qui disposent d'un délai d'un mois pour formuler des contredits soit sur le principe même de la vente publique soit sur les modalités de celle-ci.

M. Hofströssler évoque le point relatif au verrouillage du calendrier. Cela signifie qu'une sanction devra être imposée au notaire-liquidateur qui ne respecterait pas les délais convenus ou fixés par la loi. Cette sanction est prévue à l'article 1220 proposé du Code judiciaire. Une procédure simplifiée permet au juge d'examiner le problème qui se pose. Il peut soit régler le problème lui-même en prenant acte de l'engagement du notaire à remédier immédiatement à son inaction, soit remédier au problème en imposant automatiquement, sur place, de nouveaux délais au notaire et en permettant ainsi le suivi du dossier, soit encore ordonner le remplacement du notaire. L'intervenant explique que le fait que le non-respect du délai n'entraîne pas automatiquement le remplacement du notaire est un choix délibéré. En effet, il peut y avoir une raison valable au non-respect du délai, par exemple la complexité du dossier. Il serait particulièrement malvenu de remplacer un notaire qui est sur le point de remédier à son manquement.

L'intervenant en vient enfin aux règles relatives à l'effet dévolutif de l'appel. Que se passe-t-il si une partie interjette appel alors que le traitement du dossier n'est pas terminé ? Conformément au droit commun, cela impliquerait que l'ensemble du litige, en ce compris tous les problèmes susceptibles de se poser ultérieurement, devrait être réglé devant la cour d'appel, si bien que l'on perdrait un degré de juridiction. À moins que l'on n'opte pour la solution adoptée par exemple lors de l'exécution de mesures d'instruction, telles qu'une expertise, dans le cadre desquelles, en cas d'appel, le dossier est renvoyé au premier juge ?

Pour des raisons d'économie procédurale et par souci de clarté, une distinction a été opérée entre l'appel intenté alors que le notaire n'a pas encore entrepris de démarches, auquel cas le dossier est automatiquement renvoyé au premier juge, et l'appel intenté dans une phase où le notaire a déjà entamé son travail, donc après l'établissement du procès-verbal d'ouverture des opérations. Dans ce dernier cas, le juge d'appel prendra connaissance des opérations accomplies par le notaire et le dossier sera intégralement transmis à la cour d'appel, afin d'éviter un jeu de ping-pong.

Une protection contre les recours téméraires s'impose. Il faut fluidifier la procédure, mais il ne faut pas non plus perdre de vue les aspects relatifs à l'économie procédurale.

B. Échange de vues

Mme Taelman précise que le texte présenté est celui qui était déjà proposé sous la législature précédente. La matière soulève en effet de nombreuses difficultés pratiques et le Sénat est le lieu indiqué pour améliorer la situation du justiciable dans ce domaine.

Mme Khattabi demande une précision dans l'hypothèse d'un bien situé à l'étranger, et qui pourrait être exclu de la procédure de liquidation. Cette solution évacue certes la difficulté pour la procédure qui court en Belgique, mais comment les parties peuvent-elles ensuite résoudre le problème ?

M. Taymans répond que le citoyen n'aura pas d'autre ressource que de s'adresser à une juridiction étrangère. Ainsi, pour un immeuble situé en France, il faudra engager dans ce pays une procédure de mise en vente publique pour sortir d'indivision. L'avantage de la solution proposée est que cela pourra se faire après que les autres questions relatives à la liquidation auront été réglées. En l'état actuel des choses, on est obligé de régler toute la procédure en France, ce qui prend des années, et bloque la procédure en Belgique.

M. Swennen se rappelle qu'il a entendu parler de ces travaux pour la première fois à l'occasion d'une audition de représentants de l'OVB devant la commission de la Justice.L'intervenant s'est immédiatement réjoui de cette initiative. Beaucoup de temps s'est écoulé depuis lors, principalement parce que les choses ont été examinées dans les moindres détails. Les deux catégories professionnelles concernées ont pris la réforme de la liquidation-partage à-bras-le-corps d'une manière inédite, en faisant preuve d'autocritique et d'une grande ouverture. Le résultat est donc très positif et les avancées considérables. On sous-estime particulièrement à quel point la procédure de liquidation-partage empoisonne la vie d'une multitude de personnes. La réforme est une opération technique mais elle aura des effets positifs très importants sur la vie des gens. Quelle que soit son importance, cette réforme représente avant tout une opération neutre, de nature purement technique et procédurale L'on doit donc pouvoir la mener à son terme, au-delà de tous clivages politiques.

L'intervenant est également conscient de la grande cohésion de l'ensemble, un peu à l'image d'un château de cartes. Il faut veiller à ce que la moindre modification d'un élément ne fasse pas s'écrouler l'ensemble. Cela ne signifie pas pour autant qu'aucun amendement ne pourra être déposé mais l'intervenant est convaincu que les acteurs de cette réforme veilleront à maintenir la cohésion globale, y compris lors des prochains travaux.

Pour l'intervenant, le principal écueil empêchant d'aboutir à un accord est la mésentente des parties quant à la valeur du bien. La question qui se pose est celle de savoir si le texte à l'examen résout cette difficulté une fois pour toutes.L'intervenant se réfère sur ce point à sa proposition de loi instaurant une procédure accélérée de détermination de la valeur d'un bien immobilier.

M. Laeremans demande ce qu'il advient des intérêts produits par les fonds que le notaire conserve pour compte de tiers. En bénéficie-t-il personnellement ou existe-t-il un système équivalent à celui appliqué par les avocats, où les intérêts produits par les comptes de tiers sont affectés aux barreaux. En effet, les particuliers font souvent courir le bruit que le notaire fait délibérément traîner la procédure parce que cela lui rapporte beaucoup d'argent. Est-ce le cas ou non ?

Enfin, l'intervenant aimerait savoir s'il existe des statistiques sur cette immobilisation de capitaux pendant de longues périodes. A-t-on évalué l'impact du texte à l'examen sur cet état de fait ?

Mme Defraigne évoque en premier lieu la question de l'inventaire. Les parties ont la faculté d'y renoncer, comme c'est déjà le cas à l'heure actuelle, mais elles ont l'obligation de se prononcer sur la consistance de la masse à partager. Or, on sait que dans ce type de procédure, on n'aboutit pas toujours à un accord immédiat sur le fait de faire ou non un inventaire. Si un accord sur ce point n'est pas encore intervenu, qu'en sera-t-il des délais ? S'agit-il d'une question que l'on peut toujours laisser en suspens, ou faut-il la régler de manière préjudicielle au début de la liquidation-partage ? Si on peut la laisser en suspens, qu'adviendra-t-il du calendrier de procédure ?

Une deuxième question concerne la sanction. On constate souvent, dans la pratique actuelle, que l'on fixe un calendrier de procédure qui s'impose aux parties et que les notaires communiquent ensuite le délai dans lequel ils envisagent de dresser leur état liquidatif. Le problème, c'est que ce dernier délai n'est pas toujours respecté. Quelle sanction a-t-on prévu dans ce cas ?

Les orateurs ont évoqué une sorte de saisine permanente du tribunal de première instance, permettant de retourner devant le juge de la liquidation-partage assez aisément. L'intervenante se demande si c'est vraiment la méthode la plus efficace. Si un notaire ne veut plus traiter un dossier, il lui est facile de se faire remplacer, mais les parties doivent tout recommencer depuis le début. Si la décision du juge est de poursuivre les opérations avec le même notaire, et que la procédure repart tant bien que mal, a-t-on vraiment atteint l'objectif ?

Par ailleurs, dès lors que l'on n'a qu'un notaire, qui fait en quelque sorte office de juge de la liquidation, ce sera souvent la partie qui prendra l'initiative de retourner devant le magistrat qui se trouvera en difficulté vis à vis du notaire-liquidateur.

Enfin, la réforme proposée s'analyse comme une loi de procédure, puisque l'on ne touche pas au fond du droit. Qu'en est-il d'éventuelles dispositions transitoires ?

Mme Faes évoque la situation fréquente dans laquelle un des conjoints règle toutes les questions financières. L'autre conjoint demeure alors dans l'ignorance du contenu du patrimoine. Le texte à l'examen vise principalement à éviter les blocages, ce qui est une très bonne chose. Mais qu'advient-il lorsque les informations nécessaires ne sont pas obtenues dans les délais, parce que l'une des parties ignore complètement le contenu du patrimoine ?

M. Hofströssler insiste à nouveau sur l'imbrication des aspects techniques du texte à l'examen.

En ce qui concerne la simplification de l'expertise, le fait d'intervenir dans le réseau commun d'expertise en appliquant toutes sortes de techniques innovantes constitue un élément important. Il n'est toutefois pas toujours nécessaire de recourir effectivement à une expertise. À cet égard, l'intervenant renvoie à l'article 1214, §§ 3, 4 et 5 proposé du Code judiciaire, d'où il ressort très explicitement que le notaire-liquidateur a ses propres pouvoirs d'investigation. L'intervenant se réfère à la compétence similaire dont dispose le juge pour se procurer de plus amples informations, notamment des estimations, conformément à l'article 877 du Code judiciaire. L'on ne peut cependant pas prévoir pour tous les cas que le notaire se chargera de tout.

M. Taymans déclare à propos de la question de M. Laeremans que les textes sont extrêmement précis: la loi sur la comptabilité notariale oblige les notaires, dans un délai qui a d'ailleurs été raccourci de trois à un mois, à placer sur un compte rubriqué (c'est à dire ouvert au nom du client, de l'indivision, ou des héritiers) et l'obligation des notaires en la matière est contrôlée régulièrement par les organismes de contrôle des notaires. Les intérêts générés par ce compte, qui correspondent à ceux d'un compte d'épargne, profitent à la masse, et donc aux héritiers, mais cela n'est guère intéressant pour eux, vu le faible taux d'intérêts valant à l'heure actuelle.

En réponse à la question de Mme Defraigne à propos de l'inventaire, Mme Aughuet fait observer que les hésitations des parties quant au fait de procéder ou non à un inventaire sont précisément l'une des causes de retard dans le démarrage de la procédure de liquidation-partage. C'est pourquoi il est prévu, à l'article 1214, § 2, que le notaire procède à l'inventaire. Il est donc de la responsabilité du notaire, à l'ouverture des opérations, de vérifier s'il existe un accord entre les parties sur le fait de ne pas faire d'inventaire et sur la liste des biens à partager. À défaut d'un tel accord, le notaire-liquidateur applique l'article 1214, § 2, et procéde à l'inventaire « dans les meilleurs délais ». On n'a pas prévu de délai spécifique, car il est pratiquement impossible de le fixer dans la loi, étant donné que cela dépend de la consistance de la masse.

À propos de la question sur les chiffres relatifs à la durée de la procédure et au gain de temps que la réforme à l'examen pourrait apporter en moyenne, M. Hofströssler répond que l'on ne dispose pas de statistiques. Les participants aux travaux possèdent toutefois l'expérience professionnelle nécessaire pour savoir que la procédure prend souvent des années, voire des décennies ou des générations. La complexité d'une affaire dépend non seulement du nombre de questions de droit, mais aussi du nombre de parties.

Il faut également être réaliste. Le texte à l'examen constitue une bonne avancée dans de nombreux domaines, mais l'on ne peut malheureusement rien faire en ce qui concerne la durée de la procédure devant le tribunal. On a réduit considérablement, par tous les moyens possibles, le nombre d'étapes intermédiaires devant le tribunal, parfois en faisant preuve d'inventivité. Au bout du chemin, il reste toutefois le juge qui doit se pencher sur le travail du notaire-liquidateur. Les procédures en question ne suscitent pas un vif intérêt dans tous les arrondissements et toutes les cours d'appel. D'autres affaires y sont réglées beaucoup plus rapidement, et le texte à l'examen n'y changera rien. L'intervenant estime personnellement que la procédure sera quatre, voire cinq fois plus courte grâce au texte à l'examen. Par exemple, rien que l'établissement d'un calendrier peut déjà prendre plusieurs mois. Grâce au calendrier légal supplétif, cette étape ne représentera plus qu'un quart, voire un cinquième de la durée de la procédure. Quoi qu'il en soit, le texte constituera donc une avancée spectaculaire.

M. Taymans aborde la question de savoir si la sanction consistant à remplacer un notaire inactif est adéquate. Il pense que, dans la plupart des cas, le retard tient au fait que, pour toutes les raisons déjà évoquées, le notaire ne maîtrise pas complètement tous les éléments de la situation. Le retard ne provient donc pas du fait qu'il prend du temps pour rédiger son état liquidatif, mais plutôt de ce que le dossier n'est pas tout à fait en état. Les parties demandent un complément d'information, contestent des expertises, demandent des prolongations d'inventaire, etc ...

Avec le calendrier tel qu'il est proposé, on va, de manière beaucoup plus nette, mettre le notaire devant ses responsabilités, puisqu'il disposera d'un délai de quatre mois pour rédiger son état liquidatif.

Bien sûr, il y aura toujours des notaires négligents. Pour ceux-ci, les règles classiques de la responsabilité civile professionnelle sont d'application, même si cela ne résoudra pas nécessairement le problème des parties impliquées dans la procédure de liquidation.

En ce qui concerne le remplacement du notaire, on a prévu une procédure et des délais beaucoup plus courts qu'à l'heure actuelle, où cela peut prendre plusieurs mois. En outre, il n'y aura pas d'appel possible.

Mme Defraigne fait observer que, pour appliquer la sanction de droit commun, il faut établir un préjudice. L'intervenante s'interroge ensuite sur l'entrée en vigueur de la nouvelle procédure de liquidation-partage.

M. Hofströssler souligne qu'il s'agit en l'occurrence d'une loi de procédure et qu'en principe, elle entre donc en vigueur immédiatement. Il a néanmoins été prévu de reporter l'entrée en vigueur de 6 mois, pour permettre aux notaires et aux avocats de se former. L'entrée en vigueur immédiate d'un nouveau titre du Code judiciaire signifie que les nouvelles règles seront appliquées immédiatement aux nouvelles procédures mais que les anciennes règles seront maintenues pour les affaires pendantes. Si l'on avait également appliqué l'entrée en vigueur immédiate aux affaires pendantes, l'on aurait rendu impossible le traitement d'un nombre incalculable de dossiers. L'intervenant cite pour exemple le passage de deux notaires à un seul notaire et la suppression du notaire chargé de remplacer la partie défaillante ou récalcitrante. L'esprit de la réforme sera néanmoins appliqué aux anciennes affaires. L'intervenant établit un parallèle avec la situation dans laquelle, après règlement de la mise en état, les parties fixent eles-mêmes les délais, sans intervention judiciaire. Il n'y avait cependant pas d'autre solution dans le texte à l'examen que de prévoir des dispositions transitoires. Dans le cas contraire, l'on aurait déclenché une cascade de litiges intermédiaires auprès des tribunaux. D'un point de vue technique, le compromis retenu semble la meilleure solution.

M. Swennen se réfère à la discussion sur la durée de la procédure devant le tribunal. À l'occasion de l'examen de plusieurs propositions de loi, par exemple en matière de droit de visite, l'intervenant a déjà plaidé à plusieurs reprises pour que, dans des cas spécifiques et pour des motifs spéciaux, l'on impose au juge un calendrier assorti de délais. Bien entendu, le problème du respect de ces délais et des sanctions éventuelles reste entier. L'intervenant comprend dès lors qu'il est impossible de changer les choses, même si la volonté y est.

Bien qu'un rôle beaucoup plus actif soit dévolu au notaire, les coûts resteraient inchangés. L'intervenant ne comprend pas très bien le mode de fixation des honoraires du notaire. Des accords nationaux ont-ils été conclus sur ce plan au sein de l'Ordre ? En effet, la loi à l'examen imposera une profonde réorganisation de certaines études notariales; les états de frais et d'honoraires ne risquent-ils dès lors pas d'être automatiquement revus à la hausse ? Ou la promesse de ne pas induire d'augmentation des coûts est-elle définitivement acquise ?

M. Hofströssler précise que l'on s'est refusé à mettre à profit les efforts supplémentaires pour réclamer des compensations additionnelles pour quelque catégorie professionnelle que ce soit. L'intervenant pense même que la procédure sera moins coûteuse. En ce qui concerne le barreau, il n'existe pas de « tarifs » pour des raisons de concurrence. Chaque avocat définit le montant de ses honoraires en concertation avec son client. Les Ordres ne peuvent intervenir en aucune manière. Toutefois, les montants imputés sont fixés sur la base de critères purement économiques si bien que le coût réclamé au client est proportionnel aux efforts fournis. Plus la procédure piétine et plus les coûts s'envolent. Plus un procès s'éternise et plus l'avocat aura à fournir des prestations répétitives (par exemple réexaminer un dossier suspendu depuis longtemps). Si le législateur parvient donc à limiter ces contretemps inutiles, la facture finale sera moins salée pour le client.

M. Taymans souhaite apporter quelques précisions à titre personnel. Il rappelle tout d'abord les principes de tarification de l'intervention notariale. Les prestations notariales sont prévues dans un arrêté royal fixant le tarif des notaires. En ce qui concerne la procédure de partage judiciaire, il est prévu que l'acte de partage est tarifé à ce que l'on appelle le barème H. S'agissant d'une affaire judiciaire, on applique H+50 %, puisque l'on considère qu'il y a des difficultés particulières pour le notaire à devoir faire un état liquidatif et un partage dans un contexte conflictuel où il doit répondre aux prétentions divergentes des parties, plutôt que d'acter un accord intervenu.

Cela rémunérerait la phase située au moment où le dossier est en état et où le notaire a quatre mois pour établir son état de liquidation-partage. Que celui-ci soit simple ou complexe, ce sera toujours H+50 % sur la base des actifs à partager.

Le problème se situe à la phase antérieure. L'arrêté sur les tarifs prévoit que le tarif ne couvre pas les négociations nécessaires pour arriver à un accord. Or, tous les praticiens savent que, dans un partage judiciaire, une partie considérable du temps est consacrée à examiner les possibilités de conclure un accord. Toutes les parties, y compris le barreau, sont favorables à ce que le notaire joue un rôle actif dans cette phase de négociations.

Cette phase, qui peut durer quelques mois, voire quelques années, n'est évidemment pas couverte par l'état liquidatif qui suivra, lorsque le notaire devra prendre position sur la base du dossier qui aura été constitué. Dès lors, les notaires, soit n'agissent pas parce qu'ils ont l'impression de ne pas être rémunérés, soit appliquent un tarif complémentaire pour les prestations non couvertes par l'honoraire légal. Dans ce dernier cas, les choses doivent être claires dès le début, et le notaire doit indiquer aux parties le tarif auquel il travaillera, ce qui aura sans doute aussi le mérite de tempérer l'ardeur des plaideurs.

L'orateur rejoint le point de vue de M. Hofströssler, selon lequel mieux les choses seront balisées, moins on doit consacrer de temps aux querelles procédurales, et plus la procédure sera économique pour les parties.

M. Vanlouwe demande des précisions concernant les sanctions. L'article 1220 définit un régime à ce propos. Le juge peut fixer de nouveaux délais à l'audience. Peut-il également statuer, à l'audience, sur le remplacement du notaire, de manière à éviter que l'on crée une procédure dans la procédure ?

Mme Aughuet répond que c'est effectivement ce qui a été prévu dans le texte. Elle renvoie à cet égard à l'article 1220, § 2, dernier alinéa, selon lequel, lorsqu'un notaire ne respecte pas un délai qui lui est imparti, l'ensemble des parties concernées et le notaire peuvent, moyennant une procédure fortement simplifiée, être convoquées devant le tribunal. Celui-ci entend le notaire en ses explications, fixe, le cas échéant, un délai complémentaire et peut, dans le même temps, se prononcer sur le remplacement, même si aucune partie ne le lui a demandé.

La solution prévue prend en compte l'argument selon lequel les parties sont parfois mal à l'aise lorsqu'elles doivent demander elles-mêmes le remplacement, parce que, si elles ne l'obtiennent pas, elles devront poursuivre la procédure avec un notaire dont elles ont demandé le remplacement.

Il appartiendra au tribunal d'apprécier si le remplacement s'avère nécessaire en l'occurrence. Toutefois, il ne pourra pas procéder au remplacement si toutes les parties s'y opposent.

M. Mahoux se demande si le tribunal usera réellement de cette possibilité. En ce qui concerne les honoraires, l'intervenant saisit mal en quoi une tarification forfaitaire des prestations du notaire en tant que négociateur serait impossible. Laisser subsister une incertitude sur ce point comporte des risques. Il est vrai que certaines négociations seront plus compliquées que d'autres, mais ne vaut-il pas mieux calculer une moyenne, et que les choses soient claires pour les parties ?

Mme Blitz répond, en ce qui concerne l'usage que fera le tribunal de la faculté de remplacement du notaire, qu'un débat se nouera à l'audience lorsque, le notaire n'ayant pas fait ses observations écrites, le juge aura convoqué les parties, leur conseil et le notaire. L'oratrice fait confiance aux magistrats spécialisés en matière de liquidation-partage pour tenter de déterminer la cause du retard et, le cas échéant, prendre leurs responsabilités, même si les parties ne l'ont pas demandé, car c'est aussi une manière d'éviter que cela ne se reproduise à l'avenir.

Mme Carbone ajoute que le texte de la proposition prévoit que le juge doit se prononcer sur le remplacement dans le cadre de cette procédure. Il doit donc prendre position dans un sens ou dans l'autre sur le remplacement du notaire.

M. Taymans formule deux observations à propos de la forfaitarisation. La première est que la très grande variété des situations rend très difficile la fixation d'une moyenne forfaitaire adaptée, qui sera toujours considérée comme trop élevée dans les dossiers simples, et comme trop basse dans les dossiers complexes. La seconde est que l'Europe interdit toute forme de barémisation lorsque ce n'est pas l'État qui la formule. Aucun ordre professionnel ne peut conseiller ni, a fortiori, imposer des barèmes forfaitaires, qui seraient considérés comme contraires au principe de la libre concurrence. L'orateur estime que la prévisibilité est acquise à partir du moment où les différents intervenants, avocats et notaires, sont clairs vis-à-vis des parties quant au type de rémunération qu'ils vont demander. Pour tout ce qui n'est pas l'établissement d'un acte notarié, la tarification horaire semble être la moins mauvaise formule.

M. Mahoux réplique que cette réponse lui paraissait assez prévisible. Il observe que la référence à la législation européenne est valable si on laisse aux ordres professionnels le soin de déterminer les barèmes. Il n'en irait pas de même s'ils étaient inscrits dans la loi, ce qui entraînerait une clarification et une prévisibilité pour les personnes qui ont affaire à la justice.

Mme Blitz renvoie à la directive européenne sur les services, qui a fait l'objet d'une loi de transposition avec effet rétroactif, en raison du retard pris par notre pays pour cette transposition. Ce texte prévoit des sanctions pénales pour les avocats qui ne fournissent pas une information complète sur le mode de calcul de leurs frais et honoraires. Pour le surplus, l'oratrice ne peut se prononcer sur les honoraires de négociation des notaires et l'application éventuelle à ces honoraires de la directive « services ».

Mme Aughuet répond à la question relative au cas où une partie a été tenue à l'écart de la gestion du patrimoine, et est sans information sur sa consistance, ce qui la met en position de faiblesse dans la liquidation. Il est prévu, dans l'article 1214, § 4, la possibilité pour le notaire de demander des pièces, non seulement aux parties, mais également aux tiers. Sont visées notamment les banques, les compagnies d'assurance, etc. Si les tiers ne répondent pas spontanément, le notaire peut retourner devant le tribunal pour obtenir un jugement ordonnant la production des pièces, éventuellement sous peine d'astreinte.

III. AUDITIONS

À la suite de cette première partie de la discussion, la commission décide de procéder à l'audition des professeurs Pintens et de Leval.

A. Audition de M. Pintens, professeur à la KULeuven

1. Exposé de M. Pintens

M. Pintens explique que les avocats lui disent souvent que le notaire fait traîner la liquidation-partage une fois qu'un bien immobilier a été vendu. De leur côté, les notaires prétendent que les avocats emploient, souvent à la demande de leur client, tous les moyens pour ralentir l'affaire. Il y a deux possibilités pour résoudre ce problème. L'on peut opter pour le système instauré en France, qui prévoit qu'une liquidation-partage doit être clôturée dans un délai global. Un juge, exerçant la fonction de juge-commissaire, veille au respect de ce délai et contrôle l'avancement des procédures. L'autre possibilité, qui est l'option choisie dans la proposition de loi, consiste à établir un calendrier détaillé avec un contrôle moins strict exercé par le juge.

L'intervenant souhaite se pencher sur plusieurs points problématiques.

Il y a tout d'abord la question du notaire instrumentant. La proposition opte pour la désignation d'un seul notaire, mais autorise la désignation de deux notaires dans certaines circonstances exceptionnelles. Il est déjà possible de désigner deux notaires à l'heure actuelle, et cela entraîne souvent des problèmes dans la pratique. À vrai dire, il est plutôt rare que le tribunal soit disposé à désigner deux notaires. Pourtant, la proposition de loi maintient cette exception, dont l'intervenant juge qu'elle n'apporte pas grand-chose et qu'elle engendrera plus de problèmes que de solutions. Cet aspect doit notamment aussi être examiné en corrélation avec un autre point de la proposition de loi qui prévoit que les deux notaires instrumentent. Actuellement, c'est le premier notaire désigné qui instrumente, et le deuxième peut rédiger un contre-projet ou un contre-avis. Dans le cadre de la proposition de loi, les deux notaires agissent en qualité de notaire instrumentant, ce qui signifie qu'ils doivent être d'accord sur le contenu de la liquidation-partage et qu'ils doivent toujours prendre des décisions communes. Cela ne sera pas facile dans la pratique. En cas de difficultés, la proposition de loi prévoit qu'il faut demander le remplacement des notaires. L'intervenant se déclare tout à fait opposé à l'exception en question et préconise la désignation d'un seul notaire.

Un deuxième point concerne la suppression de l'institution du notaire représentant. Ces derniers temps, la question du notaire représentant a été abondamment traitée dans la doctrine. En effet, l'on ne voyait pas du tout clairement quelle était la compétence du notaire représentant. Une partie de la doctrine et de la jurisprudence estime que ce notaire dispose d'une compétence de contrôle très formelle; une autre partie juge qu'il doit assumer, d'une certaine façon, la défense de la partie absente et qu'il doit dès lors disposer d'une compétence plus large.

La proposition opte résolument pour la suppression de l'institution du notaire représentant, ce dont se réjouit l'intervenant. Sa fonction est en effet très limitée dans la pratique. En revanche, l'intervenant déplore que la proposition prévoie que le notaire signe au nom de la partie absente. Il n'est pas favorable à cette double qualité, le notaire signant, en effet, en qualité de notaire instrumentant. Selon lui, il suffit que le notaire constate qu'une partie est absente ou récalcitrante, et il n'est pas nécessaire qu'il signe au nom de la partie s'il n'y a pas d'actes particuliers (quittance, etc.) à poser. En signant, le notaire renonce à sa neutralité.

Un autre point concerne les accords partiels qui, conformément à la proposition de loi, lieront définitivement les parties. L'intervenant juge que c'est une bonne idée, qui correspond d'ailleurs à ce qui est déjà de pratique courante dans la jurisprudence.

Il y a ensuite le fait que la demande de partage englobe aussi les autres indivisions qui doivent être liquidées afin qu'on puisse procéder au dernier partage en connaissance de cause. Ce point de vue est déjà adopté actuellement par la doctrine et la jurisprudence dominantes.

L'intervenant n'a pas non plus de remarques particulières à formuler à propos de l'actualisation du rapport d'expertise sans intervention du tribunal. Il en va de même pour la possibilité de renoncer à l'établissement d'un inventaire.

L'intervenant évoque encore le problème de l'habilitation du notaire-liquidateur à désigner lui-même un autre notaire lorsqu'il faut intervenir en dehors de son arrondissement. Il souligne qu'il s'agit d'un problème typiquement belge. La limitation de la compétence du notaire à son arrondissement est un concept complètement dépassé. En France, par exemple, les notaires sont compétents sur l'ensemble du territoire de la république.

En ce qui concerne le procès-verbal de dires et difficultés intermédiaire, l'intervenant estime qu'il s'agit ici aussi d'une formalisation de la pratique juridique. La doctrine, suivie en cela par la jurisprudence, a d'ailleurs toujours plaidé en faveur de la mesure proposée. L'intervenant suggère cependant que l'on précise, au moins dans les travaux préparatoires, qu'en cas de dépôt d'un procès-verbal intermédiaire, le notaire, en tant que premier juge de l'affaire, doit prendre position et donner son avis au tribunal, afin d'éviter que l'on prenne l'habitude de saisir le tribunal du moindre litige sans que le notaire donne son avis. Il existe d'ailleurs déjà une jurisprudence selon laquelle le procès-verbal intermédiaire peut tout simplement être renvoyé au notaire parce que ce dernier n'a pas joint son avis. Le notaire doit donc motiver son point de vue. Quoi qu'il en soit, le juge doit aussi conserver le pouvoir de décider s'il faut trancher ce litige à ce moment. Il doit aussi pouvoir ordonner que ce litige soit joint au fond de l'affaire. Enfin, il doit pouvoir se limiter aux litiges les plus importants, qu'il faut absolument trancher pour que le notaire puisse terminer l'établissement de l'état liquidatif.

Le point suivant concerne la question du remplacement du notaire-liquidateur, pour laquelle la proposition prévoit une procédure équilibrée. L'intervenant relève un seul problème à cet égard: l'impossibilité d'interjeter appel contre le remplacement du notaire-liquidateur. Il y a pourtant une possibilité d'appel qui est prévue contre la désignation initiale d'un notaire. L'intervenant estime, exemple pratique à l'appui, que la disposition en question est discriminatoire. Le tribunal désigne un notaire dans le cadre d'une liquidation-partage; la première partie souscrit à cette désignation, mais pas la partie adverse qui peut interjeter appel. Le notaire doit être remplacé, et le tribunal désigne un nouveau notaire qui agrée la partie adverse mais pas la première partie. Cependant, aucune possibilité d'appel n'est prévue dans ce cas. Les deux situations sont pourtant similaires et devraient être traitées de la même manière.

Si l'on prévoit une possibilité de recours, il faut également réfléchir à la position du notaire. Actuellement, seule la partie qui dépose la requête en remplacement du notaire et qui est déboutée par le juge peut former appel. Quant au notaire remplacé qui estime qu'aucune faute déontologique ne peut lui être reprochée, la jurisprudence de cassation estime qu'il ne peut former appel à défaut de pouvoir être assimilé à une partie proprement dite, au sens strict du terme.

La problématique de l'effet dévolutif de l'appel représente une autre difficulté. L'intervenant pense que la proposition de loi part d'un point de vue erroné et traduit l'opinion selon laquelle, en cas de désignation d'un notaire en degré d'appel, l'on peut estimer, sur la base de la doctrine et de la jurisprudence dominantes, que la cour d'appel devra rester saisie de l'affaire. C'est inexact. La position défendue par la doctrine et la jurisprudence dominantes est que l'arrêt qui désigne un notaire en degré d'appel est un arrêt définitif. Lorsque la partie la plus diligente saisit le notaire pour lancer les opérations de liquidation, elle débute une nouvelle procédure, si bien que les contestations à naître devront toujours être portées devant le tribunal de première instance.

L'intervenant aborde à présent la problématique de l'ouverture des opérations. Lorsque le notaire est saisi, il dispose d'un délai de trois mois pour ouvrir les opérations. Le législateur entend accélérer la liquidation-partage mais il commence par autoriser l'application d'un délai de trois mois. L'intervenant trouve ce délai excessif. Dans d'autres pays, comme en France, l'on estime que la liquidation-partage doit être clôturée en moins d'un an.

L'intervenant en vient ensuite au problème de la mise en état conventionnelle et de la mise en état légale. Il constate que les parties peuvent renoncer de commun accord à la fixation d'un calendrier. Cela vaut tant pour le mode conventionnel que pour le mode légal de la mise en état. L'intervenant estime que la prudence s'impose en l'espèce; en effet, il faut éviter de favoriser une pratique dans laquelle des avocats débordés pourraient convenir, à un certain moment, de renoncer à fixer un calendrier. Pour justifier cette possibilité de renoncer aux délais, la proposition fait référence au principe du dispositif et au temps nécessaire pour mener les négociations vers une issue favorable. L'intervenant estime que cette justification ne suffit pas pour écarter totalement la fixation d'un calendrier. Il craint que cette exception et toutes les manœuvres dilatoires qui en découleront puissent devenir la règle.

La proposition de loi n'opte pas pour un délai général unique, comme c'est le cas en France, où la procédure doit être clôturée en l'espace d'un an. Au contraire, elle a préféré imposer un délai spécifique pour chaque acte juridique. Il convient dès lors d'inscrire un délai pour chaque acte spécifique à accomplir. L'article 1223, § 2, proposé, prévoit qu'en l'absence de contredits spécifiques formulés par les copartageants et à l'expiration des délais dont les parties disposent pour les formuler, le notaire poursuit ses opérations et procède à l'attribution des lots. La proposition de loi ne prévoit cependant pas de délai dans lequel le notaire doit s'exécuter. L'intervenant se réfère à la procédure relative au changement de régime matrimonial dans laquelle l'on a recensé dans le passé de très nombreux cas où l'acte d'homologation se faisait longuement attendre. La fixation d'un délai lui paraît donc également nécessaire dans ce cas.

L'article 1223, § 3, traite de la situation dans laquelle des contredits sont formulés. Il prévoit toutefois un délai dans lequel le notaire doit déposer son procès-verbal de litiges et difficultés. Toutefois, il n'est précisé nulle part dans quel délai le notaire doit dresser ce procès-verbal, ce que l'intervenant considère également comme une lacune.

La version française de l'article 1221 fait état de « l'interruption des délais » et la version néerlandaise utilise les termes « stuiting van de termijnen ». Les parties peuvent donc interrompre les délais dans des circonstances particulières. L'intervenant se demande pourquoi l'on recourt ici à la figure juridique de l'interruption, issue du droit de la prescription. En effet, l'interruption des délais fait courir un nouveau délai dès que la problématique qui a conduit à l'interruption est résolue. Pourquoi ne recourt-on pas plutôt ici à la suspension du délai ? En effet, l'interruption équivaut à nouveau à prolonger la procédure.

L'intervenant formule enfin l'appréciation finale suivante. La proposition de loi à l'examen est importante et constitue sans nul doute un pas dans la bonne direction. La possibilité de renoncer à la fixation d'un calendrier de délais ainsi qu'à la mise en état légale pose problème. Une autre source de difficultés réside dans le fait que le contrôle du juge dépend d'une initiative des parties. Si le notaire ne respecte pas le calendrier des délais, une partie a la possibilité de saisir le juge et de demander le remplacement du notaire. Dans la pratique, le remplacement du notaire est parfois demandé, et c'est même très fréquent dans certains arrondissements, mais il faut être conscient des difficultés pratiques. Bien entendu, l'avocat qui assiste une partie dans une procédure de liquidation-partage, et qui suit des dizaines d'autres affaires devant le même notaire, sera moins vite enclin à demander le remplacement de ce notaire qui ne respecte pas les délais. Sur ce point, l'intervenant est un grand défenseur du modèle français, qui a mis en place une surveillance administrative exercée par le juge. Le tribunal désigne un juge-commissaire qui suit les opérations de liquidation-partage et peut demander à tout moment au notaire de rendre des comptes. Actuellement, certains juges adoptent déjà de tels usages. L'intervenant se réfère à ce sujet à un jugement du tribunal de première instance de Charleroi.

2. Échange de vues

Mme Faes renvoie à la remarque de M. Pintens selon laquelle le délai de trois mois prévu pour l'ouverture des opérations est trop long. Quel délai M. Pintens préconise-t-il dès lors ? Et quel délai considère-t-il comme acceptable pour l'établissement d'un procès-verbal de dires et difficultés ?

M. Pintens répond que le délai acceptable pour l'ouverture des opérations pourrait avoir une durée d'un mois, par exemple. S'agissant du procès-verbal de dires et difficultés assorti de l'avis du notaire, l'intervenant propose un délai de trois mois.

M. Vanlouwe estime que les remarques techniques formulées par M. Pintens peuvent être très utiles. C'est le cas, par exemple, pour la remarque relative à la possibilité de déroger aux délais de mise en état légale et de mise en état conventionnelle, qui est susceptible de donner lieu à des manoeuvres dilatoires. L'intervenant estime que l'on parlera plutôt de manoeuvres dilatoires lorsqu'une des parties se livre à de telles manoeuvres. Or, en l'espèce, les deux parties se sont mises d'accord pour déroger au délai, ce qui peut aussi être dans l'intérêt de l'affaire.

M. Pintens serait plutôt enclin à privilégier la suspension d'un délai déterminé. Il craint que certaines parties ne profitent de la possibilité de déroger aux délais pour convenir de se soustraire au calendrier de mise en état sans toutefois prendre la mesure de ce que cela implique réellement.

M. Swennen revient à la question du choix entre, d'une part, le système français et, d'autre part, le système du calendrier détaillé. M. Pintens semble favorable à l'intégration de certains éléments du système français dans le système du calendrier détaillé. Existe-t-il déjà une procédure comparable de liquidation-partage dans le contexte international et, dans l'affirmative, comment fonctionne ce système et quelles sont les expériences en la matière ?

Une deuxième question concerne le délai global prévu dans le système français. Quelles sanctions sont appliquées en cas de non-respect de ce délai ? Et de quelle manière ce délai est-il rendu contraignant ?

Un autre point a trait à la question de l'impartialité du notaire-liquidateur. L'intervenant déclare avoir pris connaissance à cet égard de la thèse d'un étudiant, dans laquelle celui-ci compare les jurisprudences dans ce domaine et arrive à la conclusion qu'elles diffèrent passablement. Qu'entend-on exactement par la neutralité du notaire ? Qu'en est-il, par exemple, si celui-ci a déjà par le passé reçu un acte pour l'une des parties ? Son impartialité est-elle compromise dans ce cas ? Serait-il possible d'insérer dans le texte une sorte de « disposition directrice » en vue d'éviter pareilles discussions ? Un remplacement a en effet pour conséquence de ralentir la procédure.

Une dernière question concerne le modèle du juge-commissaire qui assure le suivi de l'affaire. L'intervenant aimerait avoir davantage d'explications sur ce point. S'agit-il d'un juge qui assure le suivi des affaires et à qui il est fait régulièrement rapport au sujet de celles-ci ? Ce juge-commissaire est-il désigné sur simple demande de l'une des deux parties ou une requête doit-elle être déposée à cet effet ?

Mme Taelman retient surtout de l'exposé de M. Pintens que le système français de délai global est plus simple et que le suivi par un juge-commissaire implique un contrôle d'office et impartial de l'avancement de la procédure et des délais.

L'intervenante, se joignant à M. Swennen, aimerait savoir elle aussi comment le suivi par un juge-commissaire se déroule dans la pratique, mais se demande également ce que cela implique du point de vue de l'économie de la procédure. Les tribunaux disposent-ils des moyens nécessaires à cet effet ? Quel profil doit avoir ce juge-commissaire ?

Ce suivi n'est-il effectué que de manière sporadique dans certains tribunaux, ou constitue-t-il déjà une pratique répandue ?

M. Pintens n'a pas connaissance de l'existence, à l'étranger, de modèles comparables assortis d'un calendrier aussi précis. Le système français prévoit qu'une procédure de liquidation-partage doit, en principe, être clôturée dans un délai d'un an. Lorsque le notaire n'est pas en mesure de respecter ce délai en raison de la complexité du dossier, il peut demander au juge une prolongation d'un an au maximum. Si, à ce moment-là, l'affaire n'est toujours pas clôturée, le juge s'en saisit et tranche le litige.

M. Mahoux fait observer que si, après deux ans, le juge se saisit de l'affaire, on ne lui impose aucun délai pour rendre sa décision. Il constate que, parfois, des précisions de procédure amènent à des allongements de procédure.

M. Pintens renvoie également à d'autres modèles possibles. En Allemagne, par exemple, cette matière a été intégralement soustraite au notariat. C'est le juge et, dans la pratique, son assistant — l'officier de justice — qui traite l'ensemble de la liquidation-partage.

Comment le juge-commissaire agit-il ? En France, il intervient d'office, et donc pas à la demande d'une des parties. Le tribunal désignera parmi ses membres un juge-commissaire qui suivra le dossier et fera rapport au tribunal en cas de problèmes.

En ce qui concerne l'impartialité du notaire, M. Pintens répond que les dispositions y afférentes dans le code de déontologie des notaires sont formulées en des termes très généraux. Dans la pratique, on constate une très grande diversité dans la façon dont les juges apprécient l'impartialité du notaire. Certains juges concluent très rarement à la partialité, et d'autres considèrent que le simple fait qu'une des parties conteste l'impartialité du notaire est une raison suffisante pour le remplacer. L'on pourrait par exemple évaluer l'impartialité du notaire sur la base des règles appliquées pour la récusation d'un juge. Selon l'intervenant, le fait qu'un notaire ait rédigé un acte de société pour une des parties n'est pas nécessairement le signe d'un manque d'impartialité, pas plus qu'il n'est question d'impartialité dans le chef d'un juge ayant déjà statué dans une affaire impliquant une des parties. La Cour de cassation affirme que l'impartialité du juge doit être évaluée dans le cadre de la nouvelle affaire.

Pour ce qui est de l'économie de la procédure et de l'impact éventuel pour l'arriéré judiciaire, l'intervenant souligne que le contrôle exercé par un juge-commissaire permet également de limiter les interventions du tribunal en vue du remplacement du notaire, entre autres.

Le juge-commissaire doit avoir le profil d'un juge liquidateur et une certaine expérience de la liquidation-partage. Le jugement du tribunal de Charleroi n'était qu'un exemple et il ne s'agit effectivement pas d'une jurisprudence universelle. De nombreux arrondissements l'appliquent.

L'intervenant affirme enfin qu'il n'est pas partisan du remplacement du système proposé par le système français. Le choix a été fait de façon réfléchie, après concertation avec tous les acteurs, mais cela n'empêche pas d'intégrer certains éléments du modèle français, comme la figure juridique du juge-commissaire, dans le modèle proposé. L'un n'exclut pas l'autre.

M. Vanlouwe demande quelle sanction pourrait être envisagée si le juge-commissaire constate que des problèmes se posent avec le notaire et qu'il en fait rapport. Ne faut-il pas prévoir un régime de sanctions afin de disposer de certains moyens de pression sur le notaire ?

L'intervenant estime que cela n'a effectivement aucun sens de prévoir un juge-commissaire si ce dernier ne peut que faire rapport au tribunal. Le juge-commissaire devrait pouvoir prendre lui-même les mesures nécessaires pour remplacer le notaire, ou le tribunal devrait pouvoir prendre immédiatement les mesures qui s'imposent, sur la base du rapport du juge-commissaire.

Lorsque l'affaire est confiée au juge, il faut également travailler en fonction d'un calendrier prévoyant des délais que le juge s'impose à lui-même et aux parties.

M. Torfs a l'impression que la procédure proposée vise, dans la mesure du possible, à travailler avec un seul notaire au lieu de deux. D'autre part, il craint que la procédure prévoyant la désignation d'un juge-commissaire ne soit plus lourde et plus coûteuse que celle impliquant la participation de deux notaires. Les coûts liés au travail du juge-commissaire seront donc à la charge de la collectivité, alors que les frais résultant de l'intervention d'un notaire sont supportés par les parties.

Ne vaut-il dès lors pas mieux opter pour la formule de deux notaires plutôt que pour une situation où il n'y a qu'un seul notaire en théorie mais où le juge-commissaire est pour ainsi dire toujours aux aguets ?

M. Mahoux demande ce que l'on a prévu pour régler, sur le plan financier, en cas de dessaisissement du premier notaire, les rapports entre les parties et ce dernier, et entre les deux notaires. De manière plus générale se pose la question des rapports entre la société et la problématique des liquidations-partage.

M. Pintens maintient qu'il n'est pas du tout favorable à la désignation de deux notaires. Dans la pratique, l'on constate d'ailleurs qu'il est rarissime que les tribunaux désignent encore deux notaires. Et lorsque le juge désigne malgré tout deux notaires, l'on constate souvent que c'est une source de conflits et de difficultés. Il est vrai que les notaires désignés sont souvent ceux des parties et que le client attend de son notaire qu'il partage son point de vue. La deuxième raison pour laquelle les tribunaux évitent de désigner deux notaires est que l'on constate souvent que le deuxième notaire reste inactif. Il est extrêmement rare que le second notaire rédige un contre-projet ou formule des observations. Le grand problème de la proposition de loi à l'examen qui, dans des circonstances exceptionnelles, offre la possibilité de désigner malgré tout deux notaires est que ceux-ci doivent agir de concert. Il s'agit de deux notaires instrumentants. Ils doivent donc trancher le litige d'un commun accord.

En cas d'impossibilité de parvenir à un accord sur chaque litige, la solution proposée consiste à demander au juge le remplacement d'un des notaires. L'intervenant propose donc de supprimer le régime d'exception proposé. À l'étranger, les liquidations-partages sont souvent réglées par un seul notaire ou par un seul auxiliaire de justice.

L'intervenant n'estime pas que l'institution d'un juge commissaire alourdirait la procédure et la rendrait plus coûteuse. Par le contrôle qu'il exerce et les mesures qu'il peut prendre en vue d'accélérer la procédure, le juge-commissaire jouera un rôle qui contribuera à faire diminuer le nombre de demandes de remplacement.

M. Mahoux rappelle sa question relative au dessaisissement. Il rappelle que les représentants du notariat ont bien indiqué les deux rôles du notaire qui, à la fois, pose des actes administratifs dans le cadre de la liquidation-partage, et intervient en tant qu'intermédiaire et négociateur; les deux fonctions faisant l'objet de rétributions distinctes. Comment les choses se passent-elles de ce point de vue en cas de dessaisissement ?

M. Pintens explique que lorsque le tribunal est saisi d'une requête en remplacement d'un notaire et qu'il y fait droit, c'est le notaire remplaçant qui reprend le dossier du premier notaire, ce dernier étant tenu de le transmettre à son successeur avec toutes les informations qui s'y rapportent. Le premier notaire doit aussi être rémunéré pour tout le travail accompli jusqu'à ce stade.

M. Mahoux note que l'on ne prend pas en compte la nature du motif de dessaisissement, à savoir, en l'occurrence, le retard répréhensible dans le chef du premier notaire.

M. Pintens réfute que la plupart des remplacements soient motivés par des problèmes d'impartialité. Généralement, ces dessaisissements sont dus aux retards que les dossiers ont accumulés pour toutes sortes de raisons. Le premier notaire n'a évidemment droit à une rémunération que s'il a réellement fourni des prestations dans la liquidation-partage en question. S'il a par exemple établi un procès-verbal d'ouverture des opérations et dressé un inventaire, il doit être rémunéré en conséquence. Bien entendu, il ne percevra pas d'honoraires pour des prestations non fournies, mais seulement pour les actes déjà établis, pour les avis déjà rendus, etc.

M. Swennen demande à M. Pintens s'il est au courant que les notaires voient rarement d'un bon œil de se faire désigner comme remplaçants. Ils assimilent la suppléance à une corvée fastidieuse. Ne risque-t-on pas, en fixant un calendrier, de voir les notaires tenter systématiquement de s'y soustraire ?

En ce qui concerne l'attitude du notariat par rapport à la liquidation-partage, M. Pintens souligne également que certains notaires prennent volontiers en charge les liquidations-partages pour leur grand intérêt juridique. Pour le notaire, c'est l'occasion d'y déployer toute sa science. Mais ce sont aussi des actes qui, souvent, captent tout leur temps. À défaut d'immeuble à partager ou d'acte de succession à établir, et pour autant que la liquidation-partage soit quelque peu compliquée, l'affaire sera rarement rentable pour le notaire. Voilà pourquoi certains notaires tentent systématiquement de se soustraire aux missions que leur confient les tribunaux. D'autre part, ces derniers désignent très souvent les mêmes notaires car ils n'ignorent pas que ceux-ci connaissent déjà la matière des liquidations-partages et la maîtrisent bien, ce qui a alors l'effet pervers d'augmenter la charge de travail des études concernées.

B. Audition de M. Georges de Leval, professeur ordinaire à l'ULg

1. Exposé du professeur Georges de Leval

L'orateur expose qu'il se limitera à des considérations générales par rapport à la proposition de loi réformant la procédure de liquidation-partage judiciaire. De manière générale, le texte est en phase avec les objectifs tracés. Ainsi, 13 principes de base sont énumérés et développés par les différents articles avec de nombreuses références aux arrêts de la Cour de cassation.

Une modification de la loi est nécessaire malgré les apports de la jurisprudence de la Cour de cassation car les textes actuels sont souvent illisibles et lacunaires.

La première considération générale réside plutôt en une interrogation: le texte n'est-il pas trop long et/ou trop détaillé ? Il s'agit sans doute d'une caractéristique inhérente à l'objectif de prévisibilité recherché.

Liquidation-partage et expertise

L'intervenant souhaite ensuite faire un rapprochement avec la procédure d'expertise judiciaire récemment réformée. Sur le plan procédural, l'expertise est en effet comparable à la liquidation-partage en ce sens qu'elle est lente, compliquée et onéreuse. Il convient donc de s'interroger si des avancées récemment apportées à la matière de l'expertise ne peuvent pas être transposées totalement ou partiellement en matière de liquidation-partage.

Ainsi, M. de Leval rappelle qu'en matière d'expertise, les parties doivent être informées de l'estimation du coût global de l'expertise ou, à défaut, du mode précis de calcul des frais et honoraires. Les parties doivent pouvoir juger de la proportionnalité de la mesure d'expertise par rapport à l'enjeu du litige. L'article 972, § 2, alinéa 5, du Code judiciaire devrait être un sujet de réflexion et d'inspiration.

En outre, les parties doivent collaborer à l'expertise et sont tenues de communiquer leurs dossiers à l'expert au moins huit jours avant la réunion d'installation. Il y a un parallèle avec la proposition de loi puisqu'il est prévu que les parties devront transmettre leurs pièces au notaire huit jours avant la date d'ouverture des opérations. M. de Leval propose d'aller au delà d'une simple collaboration et de prévoir, à l'instar de ce qui est prévu à l'article 1360 du Code de procédure civile français, une obligation de communiquer l'ensemble des pièces du dossier au juge dès l'assignation en partage. C'est une réflexion.

Il faut non seulement que les parties puissent se faire une idée du coût de la procédure mais qu'elles disposent aussi d'une « ligne du temps de la procédure », c'est-à-dire qu'elles aient une vision chronologique des étapes de la procédure et de ses incidents.

Enfin, la proposition rappelle la possibilité offerte aux parties d'investir l'expert d'une mission d'évaluation de biens immeubles mais prévoit également, à l'article 1214, § 3, proposé, la possibilité pour le notaire-liquidateur, s'il y consent, d'évaluer les biens à partager et ce à la demande de toutes les parties. Il entre, en effet, dans la mission du notaire d'évaluer un bien quand cela est un accessoire de sa mission. M. de Leval plaide pour cette concentration des tâches dans le chef du notaire car c'est de nature à accélérer la procédure et à en diminuer les coûts.

— Le rôle actif du juge en matière de liquidation-partage

La troisième observation a trait à l'importance d'accorder un rôle actif au juge dans la mise en état de la procédure de liquidation-partage. La proposition confie un rôle actif au notaire-liquidateur lors de la mise en état de la procédure soit de manière conventionnelle soit de manière légale légale. Le rôle du juge est par contre sous-estimé. Or, il conviendrait de prévoir expressément une procédure de mise en état judiciaire permettant au juge d'imposer, dès sa saisine, un calendrier judiciaire contraignant mais adapté à la nature et à la complexité du dossier. M. de Leval s'interroge par ailleurs sur le maintien dans la proposition de loi d'une possibilité de mise en état légale alors qu'elle a été supprimée dans le Code judiciaire pour la mise en état des causes (art. 751 du Code judiciaire).

Le rôle actif du juge est d'autant plus justifié dans des situations où les parties sont opposées mais où le patrimoine est économiquement peu conséquent. Le juge, sur la base d'informations adéquates, doit pouvoir juger de l'opportunité du « circuit long ».

— L'exécution du jugement et les recours

La quatrième considération a trait à l'exécution du jugement et aux voies de recours. En effet, si rien n'interdit au juge de prononcer l'exécution provisoire du jugement de liquidation-partage, il convient de rappeler que l'exécution s'effectuera aux risques et périls de celui qui l'initie. Le notaire devra attirer l'attention du demandeur sur ce point précis. En pratique, on essaiera d'obtenir un acquiescement ou on attendra l'expiration du délai de recours.

Dans les cas prévus aux articles 1209, 1223, 1224 et 1224/1, proposés, M.de Leval estime qu'il serait opportun d'envisager une obligation de motivation spéciale en cas d'exécution provisoire.

En outre, la proposition de loi prévoit que si l'appel porte sur un jugement prononcé avant l'ouverture des opérations, l'appel n'opèrera pas d'effet dévolutif de sorte que la cause sera renvoyée devant le premier juge. Ainsi, si une partie conteste la désignation du notaire, le juge d'appel confirmera ou non la désignation du notaire mais renverra ensuite la cause au premier juge.

M. de Leval estime que la proposition pourrait aller plus loin en reprenant par analogie la règle fixée à l'article 963 du Code judiciaire qui prévoit — à quelques exceptions près — que toutes les décisions rendues entre le moment de la désignation de l'expert et la fin de la procédure ne sont pas susceptibles de recours. La proposition de loi le prévoit pour le remplacement du notaire mais il conviendrait d'étendre cette solution à toutes les décisions qui seraient rendues après la désignation du notaire jusqu'au règlement des contredits (non compris). Cela réglerait la question de l'effet dévolutif et de l'exécution provisoire. En conséquence, l'article 1224/2 proposé du Code judiciaire devrait être complété sur deux points afin de prévoir d'une part l'impossibilité d'un recours pour les incidents en cours de procédure et, d'autre part, l'appel avec effet dévolutif pour les décisions statuant sur les contredits suscités par le cahier des charges ou par l'état liquidatif.

— Caractère purgeant des ventes d'immeubles

La dernière observation vise la nécessité du caractère purgeant de la vente d'immeuble dans le cadre de la procédure de liquidation-partage. Ceci n'est pas abordé par la proposition de loi. Dans le droit judiciaire actuel, la purge est prévue en cas de vente publique (combinaison des articles 1326,1211 et 1621 du Code judiciaire). Une modification de l'article 1621 du Code judiciaire est d'ailleurs nécessaire dès lors que la vente publique d'immeubles n'est plus prévue par l'article 1211 mais par les articles 1209 et 1224 proposés du Code judiciaire.

Enfin, il faudrait également envisager l'hypothèse de la vente de gré à gré. M.de Leval pense que l'on pourrait transposer la règle protectrice prévue en cas de vente de gré à gré en cas de faillite aux autres hypothèses de vente de gré à gré comme en cas de liquidation-partage.

2. Échange de vues

Mme Khattabi relève que lors de précédentes auditions la question du coût de la procédure liquidation-partage a déjà été soulevée. D'aucuns soutenaient qu'il était extrêmement difficile d'en évaluer par avance le coût. L'oratrice se rallie à M. de Leval quant à l'importance pour les parties d'être informées préalablement du coût de la procédure.

L'intervenante souhaite ensuite obtenir l'avis de M. de Leval sur l'article 1208, § 4, proposé qui précise « qu'à la demande de l'une des parties, le tribunal peut, en vue, de permettre l'aboutissement de la procédure de partage dans les meilleurs délais, ordonner que certains biens situés à l'étranger qu'il désigne, ne feront pas partie du partage qu'il ordonne ». Cette disposition peut défavoriser les femmes dans la mesure où dans certains pays méditerranéens les règles de liquidation-partage ne sont pas forcément des dispositions égalitaires.

M. de Leval rappelle tout d'abord que la Cour de cassation a déjà consacré cette exception au principe de l'indivisibilité du partage. Ensuite, en droit international privé, il peut y avoir de sérieuses difficultés dans la mesure où le sort des immeubles est réglé par la loi du lieu où ils se trouvent. Cela peut engendrer des paralysies dans la procédure de liquidation-partage menée en Belgique. La proposition de loi ne prévoit nullement une règle automatique mais uniquement une faculté pour le tribunal de sorte qu'il reviendra aux parties d'attirer, le cas échéant, l'attention du juge sur ce point et éviter ainsi une situation discriminatoire.

Mme Defraigne estime qu'il faut être pragmatique car de nombreuses liquidations-partages sont bloquées par le seul fait de l'existence d'immeubles à l'étranger. La proposition de loi prévoit un mécanisme souple qui permet à tout le moins d'avancer dans la procédure et de liquider ce qui peut l'être.

IV. AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT

L'avis du Conseil d'État a été sollicité en date du 19 novembre 2010. Cet avis a été rendu le 11 janvier 2011 (voir doc. Sénat nº 5-405/2).

V. REPRISE DE LA DISCUSSION

La Fédération Royale du notariat belge, principalement représentée par Mmes Charlotte Aughuet et Marion Carbone, conseillères juridiques, a participé aux débats.

A. Remarques de le Fédération Royale du notariat belge (FRNB) à la suite de l'avis du Conseil d'État

La FRNB souligne qu'un groupe de travail a examiné l'avis du Conseil d'État. Ce groupe de travail a préparé des propositions de modifications du texte basées sur une série de remarques du Conseil d'État. Certaines remarques du Conseil d'État n'ont pas été retenues, le plus souvent parce que les suggestions ne correspondaient pas à l'esprit de la réforme.

La FRNB souligne que plusieurs modifications proposées sont de nature purement technique et n'appellent pas de commentaires. C'est par exemple le cas pour la suppression des mots « à la poste » lorsque le texte vise l'envoi d'un courrier recommandé. Le monopole de « La Poste » a en effet été supprimé en matière de courrier recommandé.

La FRNB évoque ensuite la remarque du Conseil d'État qui suggère de mieux articuler la procédure de liquidation-partage avec la procédure de droit commun. Des propositions de modifications du texte ont été établies à cet effet.

Le Conseil d'État a également formulé une remarque plus fondamentale sur le calendrier judiciaire. Le texte de base prévoit deux types de calendriers: d'une part, le calendrier conventionnel fixé de manière amiable par les parties et, d'autre part, à défaut d'accord entre les parties, un calendrier légal supplétif. Dans cette deuxième hypothèse, la loi fixe le délai dans lequel les différentes étapes de la procédure doivent être effectuées. Le Conseil d'État observe que le calendrier légal supplétif est assez long car les auteurs ont voulu couvrir toutes les hypothèses. Le calendrier légal doit permettre de traiter correctement un dossier d'une complexité normale. Or, certaines indivisions sont très simples et n'appellent pas de questions juridiques complexes. Dans une telle hypothèse, le calendrier légal pourrait s'avérer trop long.

Il est dès lors proposé de prévoir à l'article 1218 du Code judiciaire que lorsqu'aucun calendrier conventionnel n'a pu être fixé et qu'il apparaît que les délais légaux pourraient s'avérer trop longs, le tribunal peut être saisi selon une procédure très simple afin de réduire les délais. Le tribunal ne pourrait augmenter les délais. Cette modification s'inscrit dans la logique de l'accélération de la procédure. Il n'est pas utile de prévoir des délais trop longs lorsque cela ne se justifie pas.

B. Discussion des amendements nos 1 à 9

Mme Defraigne et M. Courtois ont déposé les amendements nº 1 à 9 (doc. Sénat, nº 5-405/3) qui visent à répondre à une série de remarques formulées par le Conseil d'État.

Article 2

Amendement nº 8

L'amendement nº 8 (doc. Sénat, nº 5-405/3) vise à insérer un nouvel article 1/1 dans la proposition de loi.

Mme Defraigne précise que le Conseil d'État relève une lacune à l'article 1193bis du Code judiciaire car cette disposition ne prévoit pas que les créanciers hypothécaires ou privilégiés doivent être entendus dans le cadre d'une procédure demandant l'autorisation de vendre des immeubles de gré à gré. L'amendement vise à combler cette lacune.

La Fédération Royale du notariat belge a également formulé une proposition de texte visant à combler cette lacune. La FRNB propose de remplacer l'alinéa 4 de l'article 1193bis par ce qui suit: « Les créanciers hypothécaires ou privilégiés inscrits ainsi que les personnes désignées par l'article 1187, alinéa 2, doivent être entendus ou dûment appelés par pli judiciaire notifié au moins cinq jours avant l'audience. ». Le texte proposé reprend la formulation utilisée dans d'autres dispositions du Code judiciaire. L'article 1193bis du Code judiciaire est, dans sa rédaction actuelle, la seule disposition qui ne prévoit pas l'appel des créanciers hypothécaires ou privilégiés. Or, l'appel de ces créanciers est une condition pour que la vente de l'immeuble soit purgeante.

Amendement nº 1

Mme Defraigne fait remarquer que l'amendement nº 1 qu'elle a déposé avec M. Courtois (doc. Sénat, nº 5-405/3), et qui vise à modifier l'article 1207, proposé, du Code judiciaire, vise à mieux articuler la procédure de partage judiciaire avec celle du partage amiable pour tenir compte de la remarque formulée par le Conseil d'État.

Amendements nos 2 et 5

Mme Defraigne précise que les amendements nos 2 et 5 qu'elle a déposés avec M. Courtois (doc. Sénat, nº 5-405/3) visent à supprimer dans les articles 1213, § 2, proposé et 1218, § 2, proposé, les mots « à la poste » qui n'a plus de monopole pour l'envoi de recommandés.

Amendement nº 3

Mme Defraigne et M. Courtois déposent l'amendement nº 3 (doc. Sénat, nº 5-405/3) visant à insérer un nouvel alinéa dans l'article 1214, § 1er, proposé. Le Conseil d'État relève en effet une lacune dans l'article 1214, § 1er, proposé. La proposition permet aux parties de s'accorder sur une vente de gré à gré. Le texte ne prévoit pas l'hypothèse dans laquelle la vente de gré à gré concerne des mineurs, des présumés absents, des interdits, etc. L'amendement vise à combler cette lacune.

Amendement nº 4

Mme Defraigne et M. Courtois déposent l'amendement nº 4 (doc. Sénat, nº 5-405/3) qui vise à remplacer dans l'article 1214, § 6, alinéa 2, proposé, les mots « au nom de celles-ci » par les mots « en sa qualité d'auxiliaire de justice ». Cet amendement est de nature technique.

Amendement nº 6

Mme Defraigne et M. Courtois déposent l'amendement nº 6 (doc. Sénat, nº 5-405/3) visant à compléter l'article 1218, § 3, proposé, par un nouvel alinéa afin de préciser le point de départ du calcul du délai de quatre mois dans lequel le notaire-liquidateur doit établir son état liquidatif. L'amendement assure une meilleure sécurité juridique.

Amendement nº 7

Mme Defraigne et M. Courtois déposent l'amendement nº 7 (doc. Sénat, nº 5-405/3) proposant une troisième voie de mise en état du dossier. Il faut permettre au juge d'assouplir le calendrier légal en fonction de la complexité de l'affaire.

Amendement nº 9

Mme Defraigne dépose l'amendement nº 9 (doc. Sénat, nº 5-405/3) visant à compléter l'article 1214, proposé par un nouveau paragraphe 8. L'amendement propose un système de saisine quasi permanente du juge. Dès qu'une des parties ou le notaire-liquidateur l'estiment nécessaire, elles peuvent revenir devant le juge moyennant le dépôt d'une simple lettre motivée.

C. Avis complémentaire du professeur Georges de Leval, professeur ordinaire à l'Université de Liège

À la suite de la première lecture des articles, la commission a décidé de recueillir un avis complémentaire du professeur Georges de Leval. La note écrite qu'il a communiquée le 16 mars 2011 figure en annexe au présent rapport.

D. Discussion de l'amendement global nº 10 et des sous-amendements nos 11 à 34

Les auteurs de la proposition de loi ont déposé le 30 mars 2011 un amendement (voir amendement nº 10 de Mmes Defraigne et Taelman, M. Swennen, Mme Faes, MM. Mahoux et Torfs, Mme Khattabi et M. Delpérée, doc. Sénat nº 5-405/4) qui remplace l'ensemble de la proposition de loi. Cet amendement est fondé sur les propositions de modifications suggérées par la Fédération royale du notariat belge à la suite de l'avis du Conseil d'État et a servi de base à la suite de la discussion des articles.

Article 1er

Mme Taelman constate que l'ensemble de la proposition est soumis à la procédure visée à l'article 78 de la Constitution. Certains articles ne touchent-ils pas à l'organisation des cours et tribunaux ? Ne devraient-ils dès lors pas être soumis à la procédure bicamérale visée à l'article 77 de la Constitution ?

M. Delpérée fait remarquer que le Conseil d'État, qui est toujours très attentif à la qualification des textes, n'a formulé aucune remarque quant à la « qualification 78 » proposée à l'article 1er.

Article 1/1 (article 2 du texte adopté)

M. Delpérée constate que le texte prévoit que les créanciers hypothécaires ou privilégiés doivent être entendus. Il est légistiquement plus correct d'écrire que les créanciers hypothécaires ou privilégiés sont entendus.

La FRNB fait remarquer que le libellé proposé reprend littéralement l'actuel alinéa 4 de l'article 1193bis en ajoutant les créanciers hypothécaires et les créanciers privilégiés à la liste des personnes à convoquer.

Article 2 (art. 3 du texte adopté)

Article 1207 (proposé)

Dans l'amendement global nº 10, l'article 1207 proposé est légèrement modifié pour mieux faire apparaître l'articulation entre la procédure de partage judiciaire et celle de partage amiable visée à l'article 1206 (voir avis du Conseil d'État, doc. Sénat nº 405/2, p. 2). Il est en outre proposé de préciser que le partage a lieu judiciairement.

Amendements nos 11 et 28

M. Mahoux dépose l'amendement nº 11 (doc. Sénat, nº 5-405/5) qui est un sous-amendement à l'amendement nº 10 (doc. Sénat, nº 5-405/4). L'amendement vise à compléter l'article 1207 proposé par deux nouveaux alinéas.

L'auteur propose, pour les dossiers de liquidation-partage les plus simples, de prévoir une procédure plus souple, sans désignation d'un notaire-liquidateur. Le tribunal pourrait, dès l'introduction de l'affaire, statuer sur la liquidation sur la base de débats succincts, à l'instar de ce que prévoit l'article 735 du Code judiciaire.

M. Mahoux dépose ensuite un second amendement (amendement nº 28, doc. Sénat nº 5-405/5) qui a le même objectif que son amendement nº 11. L'amendement vise également à prévoir une procédure simplifiée en débats succincts basée sur une procédure existant dans le code de procédure civile français.

Mme Taelman pense que la procédure en débats succincts ne peut s'appliquer que si les parties s'accordent sur ce point. L'amendement nº 11 permet à une des parties, moyennant un descriptif sommaire du patrimoine à partager, de demander que le tribunal statue lors de l'audience d'introduction. Il se peut cependant que des questions juridiques complexes soient soulevées par l'autre partie alors que le tribunal pensait pouvoir faire application de la procédure succincte. Pour éviter ces situations, Mme Taelman pense que le recours aux débats succincts ne doit être possible que si les parties s'accordent sur le fait que la liquidation peut être réglée selon la procédure succincte. Ce serait par exemple le cas lorsque les parties s'accordent sur 90 % de la liquidation mais que l'une ou l'autre question ponctuelle devrait encore être tranchée par le tribunal.

Mme Defraigne souligne que le fait de vouloir appliquer la procédure succincte d'entrée de jeu peut entraîner certaines surprises. C'est parfois au cours de la procédure que les questions apparaissent. Si l'on fige les choses dès l'audience d'introduction, cela risque d'affaiblir la partie la plus faible.

Mme Taelman considère qu'il n'est pas très raisonnable d'appliquer l'article 735, sauf si les parties savent qu'il subsiste peu d'éléments contentieux. Selon elle, il ne serait pas bon que le tribunal puisse décider, à la demande d'une des parties, d'appliquer cette procédure. L'on risquerait ainsi de violer le principe d'égalité.

La FNRB fait remarquer que dans l'hypothèse où le tribunal tranche la liquidation sur la base de débats succincts, l'accord que les parties ont obtenu et qu'elles soumettent au tribunal n'aura pas été éclairé par un devoir de conseil. Le tribunal n'a pas pour mission d'informer les parties sur leurs droits et obligations ni de les conseiller. Ce sont par contre des missions du notaire. Chaque citoyen doit pouvoir bénéficier d'une information et d'un conseil concernant la procédure de liquidation-partage qui le concerne, quelle que soit l'importance de l'indévision. Pour chaque indivision, même celles pour lesquelles les parties sont arrivées à un accord pour 85 % des biens à partager, les parties doivent pouvoir bénéficier du conseil d'un notaire qui les informe de leurs droits. Ainsi, les parties ne pensent généralement pas spontanément à invoquer une récompense dans le cadre de la liquidation d'un régime matrimonial. Même lorsqu'il y a peu d'éléments contentieux, il est important que les parties puissent bénéficier du conseil d'un notaire.

Par ailleurs, l'application de l'article 735 du Code judiciaire à la procédure de liquidation-partage, outre qu'elle emportera une augmentation de la charge de travail des tribunaux (ce que la proposition de loi a expressément voulu éviter) pourrait s'avérer délicate à plusieurs niveaux :

1. Il n'est pas toujours aisé d'apprécier, dès l'introduction de la procédure, le degré de complexité d'un dossier (le montant de l'indivision n'est pas un élément déterminant à cet égard : en effet, un dossier portant sur une indivision d'un montant peu élevé peut fort bien soulever des questions juridique très épineuses) : c'est souvent au cours de la phaqe notariale (et notamment lors de l'établissement du PV d'ouverture des opérations) que la complexité du dossier apparaît. Dans ce contexte, ne serait-il pas délicat de décider qu'un dossier sera traité sur « débats succincts » dès l'introduction de la procédure, alors que la complexité du dossier pourrait n'apparaître qu'ultérieurement ?

2. De même, le contenu exact de l'indivision n'est pas toujous connu lors de l'introduction de la procédure : il arrive souvent que des éléments d'actifs soient découverts ultérieurement (excemple : l'existence de donations rapportables est souvent révélée à l'occasion de la prestation de serment qui suit l'inventaire). Dans ce contexte, le tribunal qui procèderait à la liquidation et au partage « sur débats succincts » pourrait, à son insu, omettre certains biens du partage et, partant, ne prononcer qu'un partage partiel.

M. Mahoux rappelle que l'objectif est de permettre aux parties de suivre une procédure simplifiée devant le tribunal, sans recourir à un notaire. Il admet que cette procédure ne peut être suivie que dans des cas bien déterminés et moyennant l'accord des parties. Sur la question du conseil, l'intervenant rappelle que la procédure devant le tribunal est introduite par un avocat qui pourra conseiller les parties.

Amendement nº 29

À la suite de la discussion, M. Mahoux et Mme Taelman déposent l'amendement nº 29 (doc. Sénat, nº 5-405/5) qui est un sous-amendement à l'amendement nº 10. Cet amendement vise à permettre d'appliquer une procédure en débats succincts à l'instar de ce qui est prévu à l'article 735, § 2, du Code judiciaire.

Mme Taelman précise que l'amendement nº 29 procède de la même préoccupation que l'amendement précédent et qu'il concilie en fait les deux points de vue. Le compromis consiste à permettre l'application de la procédure succincte si les deux parties en font la demande. L'on peut considérer dans ce cas que les parties sont déjà dûment informées.

La FRNB constate que l'alinéa 2 prévoit que l'acte introductif contient un descriptif du patrimoine à partager. Que faut-il entendre par là ?

Mme Defraigne pense que le descriptif ne doit pas être contraignant pour les parties. Cela ne peut figer les choses car il peut apparaître en cours de procédure que des choses ont été omises ou cachées.

La FRNB fait remarquer que le descriptif liera le demandeur.

Mme Defraigne pense que si le demandeur est lié par le descriptif qu'il joint à sa demande, cela peut donner une prime à la partie défenderesse qui cacherait certaines choses. Or, il n'est pas rare, dans les faits, qu'une des parties ne connaisse que très mal le patrimoine à partager. Il faudrait trouver une formule qui favorise des accords sans bloquer le demandeur.

La FRNB pense que l'idée de décrire la masse est problématique.

Amendement nº 31

M. Torfs dépose un sous-amendement à l'amendement nº 29 (amendement nº 31, doc. Sénat, nº 5-405/5) qui vise à compléter l'article 1207 proposé par ce qui suit: « L'audience d'introduction pourra se tenir au plus tôt à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de signification de l'exploit de citation. Si plusieurs demandes ont été introduites distinctement, le délai prendra cours à la date d'introduction de la première demande. »

Cet amendement a pour objet d'introduire une période de réflexion au début de la procédure de partage judiciaire. Si cette période de médiation ne débouche pas sur un accord, la procédure de partage judiciaire suivra simplement son cours.

Évidemment, cet amendement n'a de sens que si l'amendement nº 29 de Mme Taelman et M. Mahoux est maintenu.

Amendement nº 32

M. Torfs dépose un sous-amendement à l'amendement nº 10 (amendement nº 32, doc. Sénat, nº 5-405/5) qui tend à compléter l'article 1207 proposé par les deux alinéas suivants:

« Sur demande motivée des parties, la procédure en débats succincts peut être autorisée.

Si le tribunal estime que la procédure en débats succincts n'est pas justifiée, il se prononce conformément aux dispositions de la présente section. »

L'auteur de cet amendement souligne que, dans certains cas, la procédure de liquidation-partage doit pouvoir se dérouler sous la forme de débats succincts.

M. Mahoux demande pourquoi prévoir que les parties doivent introduire une demande motivée pour recourir à la procédure en débats succincts.

M. Torfs attire l'attention sur le risque qu'une affaire qui paraît simple à première vue puisse se révéler infiniment plus complexe à y regarder de plus près. Dans pareil cas, une procédure en débats succints donnerait lieu, en fin de compte, à des retards et à des frais supplémentaires si l'on considère le recours en appel et un éventuel pourvoi en cassation.

Tout bien considéré, Mme Taelman doute de la valeur ajoutée de l'amendement nº 29. En effet, l'article 735 est de toute façon applicable dans le cadre de la procédure de liquidation-partage.

M. Mahoux pense qu'il est quand même important de renvoyer à la procédure visée à l'article 735, § 2, du Code judiciaire.

Mme Taelman maintient que l'article 735 est de toute façon applicable. Le fait de renvoyer explicitement au seul § 2 de l'article 735 peut prêter à confusion. Si M. Mahoux souhaite néanmoins maintenir cet amendement, l'intervenante s'abstiendra lors du vote.

M. Torfs se rallie à l'avis de la préopinante. À cet égard, il renvoie également à l'amendement nº 32 qui décrit, lui aussi, l'application éventuelle de la procédure en débats succincts. L'article 735 étant applicable automatiquement, il est préférable de ne pas y faire référence explicitement dans le texte. L'intervenant retire donc son amendement.

M. Mahoux souligne que le but est de permettre, dans des dossiers simples et moyennant l'accord des parties, de se passer du notaire-liquidateur. Soit on considère que dès qu'il y a accord des parties, l'article 735, § 2, s'applique automatiquement. Soit on exige, outre l'accord des parties, que celles-ci demandent expressément de suivre la procédure en débats succincts. C'est l'option retenue dans l'amendement nº 32.

M. Torfs pense que le seul accord des parties ne suffit pas. Il faut en effet que le juge constate cet accord, ce qui nécessite une demande expresse. L'intervenant craint en effet qu'un dossier de partage qui semble simple à première vue et pour lequel les parties souhaitent suivre la procédure succincte, ne se complique par la suite. Il faut que le juge puisse évaluer le bien-fondé de la demande.

M. Mahoux demande ce que l'on vise par les mots « demande motivée des parties ».

M. Torfs répond que les parties doivent expliquer dans leur demande les raisons pour lesquelles elles estiment que le recours à une procédure succincte se justifie: le dossier est simple, les parties sont déjà d'accord sur 95 % du partage, etc. Le risque, c'est que les parties s'engagent dans la voie simplifiée car elles pensent que l'affaire est « simple » alors que de nombreux incidents, appels, recours en cassation, etc. viendront jalonner la procédure par la suite.

M. Delpérée pense que le texte de l'amendement nº 32 devrait préciser si c'est une demande motivée de chacune de parties ou si l'on vise une demande conjointe. Il suggère le texte suivant: « De l'accord des parties et sur demande motivée de leur part, la procédure peut être organisée en débats succincts. ».

M. Mahoux demande la confirmation de l'interprétation selon laquelle l'article 735, § 2, s'applique dans sa totalité à la procédure de liquidation-partage et que l'amendement nº 29 n'est dès lors pas nécessaire. En d'autres termes, en cas d'accord des parties, l'article 735, § 2, du Code judiciaire pourra-t-il s'appliquer si l'article 1207 proposé à l'amendement nº 10 est maintenu en l'état ?

Mme Taelman le pense.

Le secrétaire d'État est quelque peu perplexe quant à l'application de l'article 735, § 2. Dans l'hypothèse où les parties sont d'accord, le débat succinct doit être appliqué. L'article 735 lie le juge. On pourrait cependant imaginer une hypothèse dans laquelle les parties s'accordent sur le fait qu'elles veuillent que le partage soit rapide mais ne sont pas prêtes à suivre la procédure classique de liquidation-partage avec désignation d'un notaire. Cependant, celles-ci n'auraient pas conscience des difficultés générées par leur dossier. L'intervenante est plus favorable à la solution proposée dans l'amendement nº 32 qui prévoit que le tribunal peut décider de suivre la procédure de liquidation-partage normale s'il estime que la procédure en débats succincts n'est pas justifiée.

M. Laaouej ne comprend pas pourquoi il faudrait prévoir un régime spécifique pour le recours aux débats succincts en matière de liquidation-partage. Il suggère de s'en tenir au droit commun.

Le secrétaire d'État comprend l'argument. Il fait cependant remarquer qu'en matière de liquidation-partage, il est fréquent que les parties ne mesurent pas pleinement la portée de leurs droits et obligation. Les choses se décantent en cours de procédure.

M. Mahoux rappelle que le notaire a une double mission. Il a d'une part un rôle de conseil et, d'autre part, un rôle d'auxiliaire public. Les notaires peuvent évidemment donner tous les conseils possibles aux parties. Ils ne sont pas les seuls. Rien ne s'oppose cependant à ce que l'on applique la procédure en débats succincts si les parties sont en accord, le cas échéant après avoir consulté leur notaire. À l'issue de cette discussion, M. Mahoux se rallie à Mme Taelman pour considérer que les amendements nos 29 et 32 n'ont pas de réelle plus-value par rapport au droit commun.

Article 1208 (proposé)

Amendement nº 14

Mme Khattabi dépose l'amendement nº 14 (doc. Sénat, nº 5-405/5) qui est un sous-amendement à l'amendement nº 10. L'amendement vise à limiter la possibilité pour le juge belge d'exclure du partage des biens situés à l'étranger. Mme Khattabi propose de compléter l'article 1208, § 4, alinéa 1er, proposé par les mots « pour autant que le droit applicable selon les règles de droit international privé de l'État où les biens sont situés respecte le principe d'égalité entre hommes et femmes. »

Amendements nos 15 et 27

Mme Defraigne et consorts déposent l'amendement nº 15, qui est un sous-amendement à l'amendement nº 10 (doc. Sénat, nº 5-405/5). Les auteurs proposent de remplacer l'article 1208, § 4, alinéa 1er, proposé.

L'amendement propose, lorsque des biens sont situés à l'étranger, que le tribunal puisse éventuellement ordonner un partage distinct. Le but est que la procédure de liquidation en Belgique ne soit pas prise en otage par la liquidation à l'étranger. Mme Defraigne renvoie pour le surplus à la justification écrite de l'amendement.

M. Mahoux précise que la question de l'égalité entre les genres est posée à la suite du dépôt de l'amendement nº 14 de Mme Khattabi. Dans une procédure de liquidation-partage, lorsque des biens sont situés à l'étranger, il y a un risque que le partage à l'étranger se fasse selon des règles qui ne respectent pas le principe d'égalité entre les hommes et les femmes.

Les auteurs de la proposition de loi veulent éviter des situations de blocage dans la procédure de liquidation-partage et prévoient la possibilité de scinder la masse lorsque des biens sont situés à l'étranger. Cette solution est dictée par un souci d'efficacité. On pourrait cependant partir d'un autre point de vue et considérer que les règles d'égalité entre les hommes et les femmes doivent être respectées.

M. Mahoux propose que l'on confie au juge, au cas par cas, la mission de se prononcer sur la scission des biens à partager. Le juge tiendrait compte du cas particulier dans sa décision ainsi que de la problématique de l'égalité entre les hommes et les femmes. C'est l'objet du sous-amendement nº 27 qu'il a déposé à l'amendement nº 10 (doc. Sénat, nº 5-405/5).

Cette solution permet d'assurer une meilleure protection de la partie la plus faible. En effet, dans l'hypothèse où la très large majorité des biens se trouvent en Belgique alors que seuls quelques biens de faibles valeurs se trouvent à l'étranger, la scission de la masse ne présente pas de grands risques. La situation serait par contre toute différente dans l'hypothèse inverse. L'amendement confie au juge le soin d'examiner la scission éventuelle de la masse, au cas par cas. Le juge pourra le cas échéant accepter la scission par une décision motivée, notamment en fonction du principe d'égalité entre les hommes et les femmes.

M. Mahoux pense que son amendement permet de concilier le souci d'efficacité de la procédure avec le principe de l'égalité des genres.

Mme Khattabi rappelle que jusqu'à l'entrée en vigueur du Code de droit international privé, la Belgique appliquait le droit de prélèvement. Cela permettait à un héritier légal de recevoir une partie plus importante de la succession lorsqu'il apparaissait qu'il était désavantagé dans le partage des biens situés à l'étranger.

Cette technique permettait de rétablir l'équilibre au profit d'une personne désavantagée à l'étranger. De nombreux pays appliquent toujours ce principe. Le patrimoine successoral peut dans ce cas être distribué entre héritiers selon des règles différentes. Le patrimoine situé en Belgique était distribué selon les principes belges alors que le patrimoine étranger l'était selon les règles étrangères. L'intervenante voit dans ce système l'illustration que le législateur a toujours eu le souci de rétablir l'égalité dans le règlement d'une succession ou d'un partage à la suite d'une séparation.

Ce droit de prélèvement n'existe plus en Belgique. Si l'on ne prévoit pas de règles spécifiques de protection lors de liquidations-partages, on risque de créer une situation préjudiciable aux parties. Le souci d'efficacité de la procédure doit être nuancé en cas de scission de la masse à partager. En permettant de scinder la liquidation des biens situés à l'étranger sans mécanisme de sécurité, les auteurs de la proposition jouent aux apprentis sorciers.

Mme Defraigne fait remarquer que la réforme de la procédure de liquidation-partage est une loi de procédure. Le problème soulevé par la préopinante est une question de droit international privé. C'est en effet le Code de droit international privé qui veille à ce que les normes que nous importons d'un autre système juridique soient compatibles avec notre ordre public.

Par ailleurs, pour répondre à la préoccupation exprimée par certains membres, l'amendement nº 15 laisse la faculté au juge de scinder la masse à partager. Cela ne se fait pas automatiquement.

M. Mahoux renvoie à son amendement nº 27 qui prévoit que le tribunal peut décider de soustraire certains biens situés à l'étranger. Il le fait par une décision motivée, en tenant compte, notamment, du droit qui sera applicable à la partie de la masse située à l'étranger.

L'orateur pense que le fait d'avoir la possibilité de ne pas séparer la masse peut être un moyen de pression pour la partie la plus faible qui pourrait s'opposer à partage distinct des biens à l'étranger qui se ferait selon des règles qui lui seraient préjudiciables.

Mme Khattabi pense que l'objectif de son amendement nº 14 n'est pas de modifier le droit international privé. L'article 1208, § 4, proposé, du Code judiciaire, en ce qu'il permet la scission des biens situés à l'étranger, a pour conséquence que l'on appliquera un droit discriminant à l'égard de certaines femmes. Elle veut simplement limiter l'effet de l'article 1208, § 4, proposé.

M. Delpérée note que l'amendement nº 15 prévoit que le tribunal peut ordonner un partage distinct lorsque des biens sont situés à l'étranger. Cela n'est pas automatique. Le tribunal se prononcera par un jugement et la Constitution prévoit que tout jugement doit être motivé. L'intervenant ne comprend dès lors pourquoi l'auteur de l'amendement nº 27 prévoit, à l'alinéa 2, que « cette décision fait l'objet d'un jugement motivé, fondé sur les éléments concrets du dossier ». C'est quelque peu superfétatoire.

L'intervenant ne comprend par ailleurs pas pourquoi évoquer le principe de l'égalité entre les hommes et les femmes. La partie la plus faible peut être tantôt l'homme, tantôt la femme, selon la composition du patrimoine, l'ordre de décès ...

M. Mahoux pense que le problème du genre se pose de manière spécifique en fonction de législations étrangères qui n'adoptent pas toujours le principe de l'égalité des genres. C'est la raison pour laquelle le juge doit, dans sa motivation, tenir compte notamment du respect de l'égalité entre les hommes et les femmes lorsqu'il se prononce sur une éventuelle scission du patrimoine à partager.

Mme Khattabi souligne que le principe d'égalité entre les hommes et les femmes vaut dans les deux sens. C'est l'égalité entre les deux sexes qui est visée, peu importe que la discrimination frappe l'homme ou la femme. Si une législation devait être défavorable aux hommes, l'amendement jouerait également.

M. Delpérée rappelle que le texte à l'examen est essentiellement constitué de dispositions de procédure et de calendrier. Les amendements nos 14 et 27 visent à insérer des règles de droit international privé dans le texte à l'examen. C'est un peu surprenant.

M. Mahoux trouve curieux que l'on veuille supprimer la référence au genre.

La FRNB souligne que l'article 1208 proposé ne prévoit pas d'obligation pour le juge de scinder la masse lorsque des biens sont situés à l'étranger. Le tribunal appréciera en fonction des éléments du dossier et motivera sa décision.

Dans l'amendement global nº 10, le paragraphe 4, alinéa 1er, de cet article précise que les biens situés à l'étranger ne feront pas partie du partage. Ce libellé pouvait faire croire que si des biens étaient exclus de la procédure de partage belge, les parties pouvaient rester avec des biens en indivision non liquidés. Le sous-amendement nº 15 de Mme Defraigne propose un libellé plus précis puisqu'il prévoit que les biens situés à l'étranger feront l'objet d'un partage distinct.

Pour ce partage distinct, il faudra appliquer les règles de fond désignées sur la base des principes de droit international privé. Que l'on procède à un partage distinct ou que les biens situés à l'étranger restent inclus dans une masse unique ne change rien sur le fond. Si le juge décide de ne pas scinder la masse, le notaire-liquidateur appliquera éventuellement le droit étranger aux biens situés à l'étranger. La question du respect de l'égalité des genres ne se pose pas uniquement dans l'hypothèse où l'on ordonne la scission de la masse.

L'intervenante pense que cette question devrait, le cas échéant, être réglée par une proposition de loi distincte dans laquelle on aborderait la question de l'égalité hommes femmes de manière transversale car cela concerne les liquidations de succession, de régimes matrimoniaux, les procédures de divorce, etc.

La FRNB signale enfin que si l'on impose au notaire ou au magistrat de refuser d'appliquer des règles de droit étranger qui seraient jugées contraires à notre ordre public international, la décision qui serait prise en Belgique et respecterait le principe d'égalité devra être exécutée à l'étranger. Il se peut in fine que le juge étranger refuse d'exécuter la décision belge car elle n'a pas été prise selon les règles du droit étranger.

M. Mahoux pense que ce serait une erreur de ne pas inscrire dans le texte le principe du respect de l'égalité. Une règle de procédure n'est jamais neutre. Le respect de ce principe risque certes, dans certains cas, de retarder le partage. Mais cela peut justement constituer une arme en faveur de la partie la plus faible.

Le secrétaire d'État pense que l'amendement nº 15 de Mme Defraigne répond le mieux possible aux remarques soulevées à l'égard du principe de la division du partage. Le texte prévoit une faculté pour le tribunal de distinguer les biens situés à l'étranger qu'il désigne de la masse située en Belgique. Tous les biens doivent être rajoutés mais on ne les partage pas au même moment pour éviter des blocages ou surtout de longs délais d'attente. L'amendement nº 27 de M. Mahoux prévoit quant à lui que le tribunal peut décider de soustraire de l'indivision certains biens situés à l'étranger. Les biens sont dans ce cas exclus du partage.

Sur la question du genre, l'intervenante souscrit pleinement à la préoccupation fondamentale de rendre le droit des successions, du partage, des régimes matrimoniaux, etc., le plus équitable possible. La proposition de loi à l'examen prévoit des règles de procédure mais pas des règles de fond. Il n'est pas souhaitable, à l'occasion de la discussion du texte à l'examen, de vouloir modifier des règles de fond.

Pour ces raisons, le gouvernement soutient l'amendement nº 15 mais demande le rejet des amendements nos 14 et 27.

M. Delpérée tient à préciser qu'il souscrit pleinement au principe de l'égalité entre les hommes et les femmes qui est d'ailleurs inscrit dans la Constitution. La question est de savoir si une loi de procédure belge peut modifier la loi d'un État étranger, sauf à considérer que la loi de cet État est contraire à l'ordre public international. Il pense que les précisions figurant dans l'amendement nº 27 (exigence d'un jugement motivé, le respect de l'égalité entre les hommes et les femmes) sont plus à leur place dans les travaux préparatoires que dans le dispositif du texte. Ces éléments influenceront les magistrats lorsqu'ils interprèteront le texte.

M. Mahoux fait remarquer que les amendements à l'examen ne visent pas à modifier les législations étrangères. Il s'agit, en procédure, d'inviter le juge à être attentif à l'élément d'égalité des genres.

Amendement nº 30

M. Delpérée dépose l'amendement nº 30 qui est un sous-amendement à l'amendement nº 10 (doc. Sénat, nº 5-405/5). L'auteur propose de remplacer le paragraphe 4, alinéa 1er, proposé par ce qui suit: « À la demande de l'une des parties, le tribunal peut, par décision motivée, ordonner un partage distinct pour les biens situés à l'étranger qu'il désigne. Il tient compte de la nature et de la localisation de ces biens. En ce cas, les délais visés aux articles 1214, § 2 et 1218 ne sont pas applicables à ce partage distinct ».

M. Delpérée souligne que c'est un texte de compromis qui fait la synthèse des différents arguments avancés lors de la discussion.

M. Mahoux trouve la solution proposée intéressante.

La FRNB demande s'il ne faudrait pas insérer les mots « en vue de permettre l'aboutissement de la procédure de partage dans les délais prévus à la présente section ».

M. Delpérée n'y est pas favorable. Ce membre de phrase vise un objectif d'accélération de la procédure que tout le monde partage, mais qui n'est pas à sa place dans un texte normatif.

Article 1209 (proposé)

Par rapport au texte de base, l'amendement global nº 10 insère un nouvel alinéa 4 dans le paragraphe 3 afin de préciser la manière dont la vente de gré à gré a lieu. Alors que l'alinéa 3 de l'article renvoie au droit commun pour la procédure de vente publique d'immeubles, le Conseil d'État avait constaté qu'il n'y avait pas de renvoi comparable pour la vente de gré à gré. L'ajout vise à combler cette lacune.

M. Delpérée demande quelle est la portée de l'expression « le cas échéant ».

La FRNB répond que l'article 1193bis ne s'appliquera pas d'office. Dans les hypothèses où des mineurs ou des incapables sont concernés, l'autorisation du tribunal doit être demandée pour procéder à la vente de gré à gré. Cette autorisation doit également être demandée dans le cadre d'un partage judiciaire.

M. Delpérée comprend l'objectif de la disposition mais il pense que la rédaction de l'alinéa pourrait être améliorée.

Mme Defraigne s'interroge sur l'utilité de préciser, au § 2 proposé, que les accords actés par le tribunal ont valeur de jugements visés à l'article 1043 du Code judiciaire puisque c'est le droit commun.

La FRNB pense qu'il est particulièrement important de rappeler aux parties que leur accord acté par le tribunal vaut jugement et qu'il a force exécutoire. La disposition a une portée pédagogique.

En ce qui concerne le § 3, alinéa 2, proposé, la FRNB précise que l'article 1224 § 4, alinéas 2, 3 et 4, fait référence aux pouvoirs du notaire en matière de saisie. Il s'agit d'éviter les retours inutiles vers les tribunaux pour que le notaire puisse prendre toutes les mesures lui permettant d'organiser la visite du bien. Des mesures similaires sont déjà prévues en matière de saisie et il semble opportun de les prévoir en matière de liquidation-partage.

Articles 1210 et 1211 (proposés)

Mme Aughuet indique que l'article 1210 sur la désignation du notaire-liquidateur constitue « une des lignes de force de la réforme. On essaie de promouvoir la désignation d'un seul notaire-liquidateur parce qu'il s'agit de la meilleure manière d'assurer le caractère impartial du notaire. Il convient en effet de « casser » l'image selon laquelle chaque partie dispose d'un notaire pour défendre ses intérêts. En effet, même en cas de double désignation, les deux notaires doivent être impartiaux. En pratique, malgré les explications des notaires qui sont les notaires de la liquidation et non des parties, celles-ci croient toujours que chaque notaire défend les intérêts d'une seule partie. Partant de ce constat, les auteurs de la proposition ont estimé que la meilleure manière de renforcer l'impartialité du notaire-liquidateur était de promouvoir la désignation d'un seul notaire-liquidateur que les parties ne choisiraient pas. Il existe toutefois plusieurs tempéraments.

Le premier est la possibilité pour le tribunal de désigner deux notaires-liquidateurs pour autant que trois conditions soient respectées. Premièrement, les parties doivent être d'accord sur le principe de désigner deux notaires. Deuxièmement, les parties doivent marquer leur accord sur l'identité des notaires. Enfin, le tribunal doit estimer que, compte tenu de la complexité du dossier, cette désignation est justifiée.

En pratique, la procédure se déroulera de la manière suivante. Soit les parties sont d'accord sur le nom d'un seul notaire, soit les parties proposent chacune un notaire de sorte que deux notaires seront désignés mais pour autant que le tribunal estime que la désignation de deux notaires soit justifiée, soit les deux parties proposent chacune un notaire mais le tribunal considère que cela ne se justifie pas et il désigne un seul notaire, qui ne sera pas d'un de ceux dont les parties ont demandé la désignation.

L'objectif de cette mesure est de renforcer le caractère impartial du notaire.

M. Swennen renvoie à l'alinéa 2 qui prévoit que, à défaut d'accord des parties, le tribunal les renvoie devant un autre notaire-liquidateur qu'il désigne. Cela signifie-t-il que, pour cette fonction précisément, le tribunal doit toujours désigner un autre notaire que ceux qui ont été proposés par les parties ?

La FRNB précise que le tribunal ne désignera le notaire proposé par une des parties que si l'autre partie est d'accord sur l'identité de ce notaire. Par contre, s'il y a désaccord sur l'identité du notaire, le tribunal désignera nécessairement un autre notaire que ceux proposés par les parties pour ne pas donner l'impression que l'on privilégie le notaire d'une des parties.

M. Swennen en déduit que la pratique la plus courante est inscrite dans la loi. En théorie, il est cependant possible de décider autrement en l'état actuel des choses.

La FRNB précise que la proposition de loi clarifie la marche de manœuvre du tribunal lorsqu'il désigne le notaire-liquidateur.

M. Swennen demande si, en cas de désignation de deux notaires, ces derniers doivent toujours agir en duo. Cela engendre-t-il des frais deux fois plus élevés ?

La FRNB rappelle que si deux notaires sont désignés, les honoraires légaux ne sont pas doublés mais partagés entre eux.

M. Swennen en déduit que les notaires ne seront pas enclins à travailler en duo car leurs honoraires sont dans ce cas divisés par deux.

La FRNB souligne que certains notaires apprécient de travailler en duo surtout dans les dossiers difficiles ou épineux. Si le tribunal désigne deux notaires, ces derniers travailleront conjointement. Cela vise à mettre un terme à la pratique actuelle où le premier notaire établit l'état liquidatif et où le deuxième se borne à formuler des observations. L'image d'impartialité était mise à mal puisqu'un seul notaire faisait le travail et l'autre se limitait à critiquer le travail du premier.

M. Swennen signale que des réunions informelles sont également fréquentes. La présence des deux notaires est-elle aussi requise dans ce cas ? L'intervenant ne le croit pas. Il ne sera en tout cas pas facile de définir un agenda avec deux notaires.

La FRNB reconnaît que la réforme rencontre subsidiairement la difficulté pour les notaires d'accorder leurs agendas. Si les parties ont voulu deux notaires et que le tribunal a accédé à cette demande, le texte de la proposition prévoit des délais conventionnels ou légaux contraignants pour les deux notaires, ce qui n'est pas le cas actuellement.

Mme Defraigne confirme que les agendas des intervenants sont parfois très difficiles à concilier. Il faut parfois attendre près de trois mois pour estimer un bien. La désignation d'un seul notaire se justifie donc pour des raisons pratiques et de rapidité. Enfin, il faut reconnaître que le notaire premièrement désigné faisait souvent l'ensemble du travail. La rédaction du texte est cependant perfectible car tout en établissant le principe du notaire unique, il reste néanmoins possible de postuler la désignation de deux notaires. Cela risque de vider le principe du notaire unique dans la pratique.

Le secrétaire d'État précise que c'est effectivement une solution de compromis. L'OBFG a souhaite maintenir la possibilité d'une désignation de deux notaires alors que l'OVB, la FRNB et le gouvernement n'y étaient pas favorables. L'OBFG a estimé que deux notaires pouvaient avoir des idées différentes mais pouvaient également jouer les médiateurs dans une liquidation complexe et faire s'accorder les personnes sur une solution proposée. Par ailleurs, l'avis du Conseil d'État relève une difficulté que représente l'obligation pour les deux notaires d'agir conjointement et le risque résultant dans cette hypothèse d'une opposition entre les deux notaires. Si un remplacement peut ou doit être sollicité, l'objectif de rapidité et d'efficacité ne sera pas rencontré.

La FRNB souligne que si les parties ont véritablement souhaité deux notaires, s'accordent sur l'identité des deux notaires et que le tribunal acquiesce à cette demande, ces notaires devront forcément s'entendre. Si ce n'est pas le cas, on les remplacera par un seul notaire, mais on n'aura au moins donné leur chance aux deux notaires-liquidateurs.

M. Van Rompuy constate qu'aucune modification n'est proposée à ces articles alors que le Conseil d'État a formulé certaines observations sur ces dispositions (voir doc. Sénat, nº 4-405/2, p. 3). Pourquoi n'a-t-on pas tenu compte de ces remarques ?

La FRNB répond qu'il n'a pas semblé opportun de suivre le Conseil d'État lorsqu'il propose de reprendre le système de l'actuel article 1214 en cas de désignation de deux notaires-liquidateurs. Cet article prévoit en effet qu'un notaire établit seul son état liquidatif et que le second a la possibilité de déposer ses observations.

La réforme proposée instaure le principe de la désignation d'un seul notaire-liquidateur. De façon exceptionnelle, dans certaines hypothèses, deux notaires peuvent être désignés. Le texte prévoit que lorsque deux notaires sont désignés, ils agissent conjointement. Chaque acte posé émane des deux notaires ensemble. Le Conseil d'État trouve que cette règle est difficilement praticable et plaide pour le maintien du système actuel. Cette idée ne s'inscrit cependant pas dans la logique de la réforme qui est basée sur l'idée qu'il faut renforcer le caractère impartial de l'intervention du notaire-liquidateur, même lorsque deux notaires sont désignés. Or, la procédure de l'actuel article 1214 renforce la perception que chaque partie a « son » notaire. Pour cette raison il n'a pas semblé opportun de suivre l'avis du Conseil d'État sur ce point. L'obligation pour les deux notaires d'agir conjointement renforce le rôle nécessairement impartial du notaire-liquidateur.

Mme Taelman comprend, d'un point de vue théorique, que l'on prévoie que les notaires agissent conjointement. Dans la pratique, on peut cependant craindre que les deux notaires aient parfois des divergences de vue et que l'on arrive à des blocages. Comment sortir d'une telle situation ? Ne faudrait-il pas malgré tout tenir compte de la suggestion du Conseil d'État pour sortir d'une telle impasse.

La FRNB rappelle que l'idée de base de la proposition de loi est de favoriser le plus possible la désignation d'un seul notaire. Lorsque, dans des cas exceptionnels, deux notaires sont désignés, il est certain que cela peut soulever des difficultés pratiques. La proposition de loi règle dès lors l'hypothèse dans laquelle les deux notaires ne parviennent pas à agir conjointement. Dans ce cas, il est possible de demander le remplacement des deux notaires par un seul notaire.

Le secrétaire d'État se rallie à la remarque du Conseil d'État quant à l'efficacité du système de cogestion prévu lors de la désignation de deux notaires. Ce sont surtout les barreaux francophones qui ont insisté pour permettre la désignation de deux notaires et continuer ainsi la pratique actuelle. Le système de cogestion risque cependant d'amener une plus grande lenteur dans les procédures de liquidation-partage alors que la réforme vise justement à accélérer ces procédures.

La FRNB ne pense pas que ce système va ralentir les procédures puisque les délais sont soit fixés conventionnellement par les parties, soit par la loi. Les notaires sont contraints d'agir conjointement dans le délai fixé. Si cela s'avère impossible, le texte prévoit une procédure de remplacement.

Mme Defraigne fait remarquer qu'à l'heure actuelle on applique déjà la technique des calendriers amiables. Les parties conviennent des délais dans lesquels elles doivent rentrer leurs pièces, notes, etc. On fixe également le délai dans lequel le notaire doit déposer son état liquidatif. Il arrive malheureusement de manière régulière que les notaires n'établissent pas l'état liquidatif dans le délai fixé. Après plusieurs rappels, les parties sont contraintes de demander le remplacement du notaire. Les notaires ne semblent pas réellement préoccupés à l'idée de se voir remplacer car l'établissement d'états liquidatifs est un travail juridique complexe, mais peu rémunérateur. Or, le remplacement du notaire est une procédure onéreuse et qui contraint les parties à recommencer la procédure ab initio avec un nouveau notaire. L'intervenante demande si la sanction prévue dans la proposition, à savoir le remplacement des deux notaires, est réellement efficace. Il faudrait trouver un moyen de coercition plus efficace.

La FRNB comprend la préoccupation de la préopinante. Elle rappelle que le texte à l'examen est né de la volonté commune du barreau et du notariat de redynamiser la phase notariale de la procédure de liquidation-partage.

Par rapport à la situation actuelle, la réforme permettra au notaire de savoir à partir de quel moment il dispose d'un dossier complet puisque les parties disposeront d'un délai strict pour ce faire. C'est important car cela permet au notaire de travailler sur des bases solides sans devoir craindre que de nouvelles pièces ou revendications lui soient communiquées tardivement. La proposition de loi autorise d'ailleurs le notaire à rejeter les éléments qui lui sont communiqués tardivement.

Par ailleurs, et c'est nouveau, dès que le dossier est complet, le notaire est astreint à respecter lui aussi un délai pour établir son état liquidatif. C'est un signal du législateur qui attend du notaire qu'il dresse son état liquidatif dans les quatre mois à partir du jour où le dossier est complet.

Les auteurs de la réforme ont réfléchi à la sanction à prévoir lorsque le notaire ne respecte pas le délai légal pour établir son état liquidatif. L'idée de décharger le notaire de plein droit n'a pas été jugée opportune. Une telle sanction d'office ne servirait pas nécessairement l'intérêt des parties car celles-ci doivent reprendre la procédure ab initio avec un nouveau notaire. La proposition opte pour une solution plus nuancée: la partie qui constate que le notaire ne respecte pas le délai peut le convoquer devant le tribunal. Le notaire sera entendu dans ses explications. Le tribunal pourra, même si aucune des parties ne le demande, remplacer le notaire-liquidateur. La FRNB pense que cette procédure encouragera le notaire-liquidateur à respecter ses délais car il n'est pas agréable de devoir s'expliquer devant le tribunal. Enfin, les sanctions du droit commun de la responsabilité civile restent applicables.

Mme Defraigne pense que l'utilisation du droit commun de la responsabilité est très illusoire. Il faut savoir prouver la faute du notaire, le dommage et le lien causal. C'est très théorique.

Elle doute par ailleurs que le fait d'obliger le notaire à s'expliquer devant le juge soit réellement une sanction efficace. Un moment de gêne est vite passé. Ne pourrait-on pas prévoir un signalement automatique du notaire retardataire à la chambre de discipline ou un système d'astreinte ?

La FRNB admet que la proposition de loi à l'examen ne prévoit pas explicitement le signalement du notaire retardataire à la chambre provinciale de discipline. Ce moyen existe déjà à l'heure actuelle et continuera d'exister si la réforme est adoptée. Il semble cependant difficile d'automatiser le signalement du notaire car il faudra que quelqu'un constate, à un moment de la procédure, que le notaire a dépassé son délai et prenne une initiative.

Mme Defraigne demande si le juge pourrait le faire.

La FRNB répond que le juge ne sera pas nécessairement informé du dépassement du délai. Il ne le sera que si la procédure de l'article 1220, § 2, proposé, est enclenchée.

Mme Defraigne fait remarquer que ce sera le cas si les parties saisissent le tribunal.

En ce qui concerne la suggestion de prévoir des astreintes à l'encontre du notaire-liquidateur retardataire, la FRNB précise que l'astreinte n'est jamais automatique. Il faut demander au tribunal de la prononcer.

Mme Defraigne l'admet. Ni le remplacement du notaire ni l'astreinte ne peuvent être automatiques à l'expiration du délai de quatre mois dont dispose le notaire pour établir son état liquidatif. Il faut garder une certaine souplesse. Elle propose le schéma suivant: lorsque le notaire ne remet pas son état dans le délai légal, chacune des parties peut saisir le tribunal pour que le notaire vienne s'expliquer. Si le notaire n'est pas remplacé, il disposera d'un nouveau délai. Si à l'issue de ce nouveau délai l'état liquidatif n'est toujours pas prêt, les parties peuvent à nouveau saisir le juge en lui demandant de communiquer le dossier à la chambre disciplinaire et de prononcer une astreinte à charge du notaire. Cela permettrait d'atteindre l'objectif de la réforme, c'est-à-dire de terminer les liquidations-partages dans un délai raisonnable pour les parties.

La FRNB se demande si le droit commun ne permet pas déjà de recourir aux astreintes. On pourrait le cas échéant s'inspirer des sanctions qui s'appliquent aux cours et tribunaux qui ne rendent pas leurs décisions dans des délais raisonnables et qui sont essentiellement des sanctions d'ordre disciplinaire. Elle rappelle que le notaire-liquidateur est un auxiliaire de justice.

Mme Defraigne pense qu'il y a une différence entre la situation du magistrat, qui a le pouvoir du dernier mot, et celle du notaire, qui est un auxiliaire de justice. Quand un magistrat ne rend pas son jugement dans les délais, il sera convoqué par son chef de corps qui lui demandera des explications. Le cas échéant, une procédure disciplinaire sera entamée.

Sur la question du remplacement du notaire-liquidateur prévue à l'article 1211, proposé, Mme Taelman constate que le Conseil d'État critique le fait que les textes renvoient au Code de déontologie pour apprécier les notions d'impartialité et d'indépendance du notaire-liquidateur.

La FRNB fait remarquer que ce sont les développements de la proposition de loi qui renvoient au Code de déontologie et pas le dispositif. À ce stade de la procédure parlementaire, il n'est plus possible de modifier les développements. L'intervenante admet cependant, conformément à l'avis du Conseil d'État, que les notions d'impartialité et d'indépendance doivent être appréciées souverainement par le juge et, notamment — mais pas exclusivement — à la lumière du Code de déontologie adopté le 22 juin 2004 par la Chambre nationale des notaires. C'est en ce sens qu'il faut lire l'article 1211, proposé, du Code judiciaire.

M. Laeremans renvoie à l'avis du Conseil d'État (p. 4) en ce qui concerne les difficultés qui peuvent se poser si les deux notaires-liquidateurs doivent agir conjointement. Le Conseil d'État propose comme alternative d'appliquer l'article 1214 du Code judiciaire. Pourquoi cet avis n'est-il pas suivi ?

La FRNB renvoie à la discussion antérieure. Elle ne partage pas le point de vue du Conseil d'État qui propose de conserver le système actuel en cas de désignation de deux notaires, à savoir un notaire devant faire l'état liquidatif et le second devant formuler des observations. C'est justement à cette situation que la FRNB veut mettre fin pour rétablir l'image d'impartialité du notaire.

Article 1212 (proposé)

Cet article vise la désignation d'un gestionnaire de la masse indivise. Dans l'amendement global nº 10, il est proposé d'adapter l'alinéa 2 par rapport au texte de base afin de prévoir la procédure de désignation de ce gestionnaire. Le texte permet désormais d'interjeter appel de la décision désignant le gestionnaire.

Mme Defraigne s'interroge quant au choix du terme « gestionnaire ». Pourquoi ne pas avoir retenu celui « d'administrateur provisoire » ?

La FRNB précise qu'il convenait d'éviter la confusion entre la notion d'administrateur provisoire et celle de gestionnaire.

Mme Defraigne demande si un administrateur provisoire peut ester dans le cadre d'une liquidation-partage avec des actes de disposition. Quels sont les cas pratiques visés ?

La FRNB précise que la disposition vise les difficultés de gestion de la masse indivise. Une masse indivise peut comporter, par exemple, un portefeuille de titres sur lequel un désaccord existe quant à sa gestion. Les parties peuvent demander à un gestionnaire de gérer ledit portefeuille. De même, si un immeuble est inoccupé et qu'il y a nécessité d'effectuer des travaux pour en assurer la conservation, un gestionnaire peut être nommé. En cas de désaccord sur la gestion de la masse indivise, il est opportun de faire appel à un gestionnaire.

L'objectif est donc réellement la préservation de la masse. Cette idée existe déjà actuellement à l'article 1210 du Code judiciaire qui prévoit que le tribunal peut, à la demande de toute partie, nommer un notaire chargé d'accomplir des actes de pure administration, de représenter en justice la masse des indivisaires et en cas de vente d'exercer au nom de ladite masse les pouvoirs reconnus au notaire chargé de représenter les parties absentes et récalcitrantes. La seule différence entre le texte actuel et le texte proposé est que le texte actuel impose nécessairement que le gestionnaire soit un notaire alors que le texte proposé ne l'impose pas. Dans certains cas, un autre professionnel pourrait être mieux placé qu'un notaire pour gérer certains actifs particuliers (portefeuille de titres par exemple).

M. Swennen pense que cette situation n'est pas tellement fréquente aujourd'hui. Il a l'impression que les notaires ont actuellement le réflexe de régler eux-mêmes cette question. La disposition à l'examen n'implique-t-elle pas le risque de voir les notaires déléguer la majeure partie de la gestion, alors qu'il s'agit pourtant d'une tâche accessoire qui leur incombe ?

La FRNB précise que l'article 1210 actuel du Code judiciaire prévoit que le notaire chargé d'accomplir ces actes de gestion de la masse n'est pas le notaire-liquidateur. C'est un second notaire de sorte que le « dédoublement » des fonctions existe déjà. Il n'y est recouru qu'en cas de désaccord des parties sur une mesure particulière et lorsque le notaire estime ne pas pouvoir arbitrer le litige.

M. Swennen craint qu'en organisant la possibilité de déléguer cette gestion à un tiers n'ayant pas la qualité de notaire, l'on encourage cette pratique car les notaires y verront une occasion de se défaire de quelques tâches pesantes. L'intervenant redoute une multiplication des désignations de gestionnaires.

La FRNB comprend la préoccupation du préopinant mais estime que le recours au gestionnaire ne sera utilisé qu'en cas de blocage. En outre, la procédure prévoit également que le notaire-liquidateur donne son avis de sorte qu'il pourrait dans certains cas estimer que le recours à un gestionnaire n'est pas opportun. Quant à l'identité du gestionnaire, les travaux parlementaires précisent aussi que le tribunal pourrait désigner un des indivisaires. Au final, le tribunal conserve donc un pouvoir d'appréciation

M. Delpérée s'interroge sur l'énoncé de l'alinéa 3 qui précise que « le gestionnaire peut se faire assister dans sa gestion ». N'est-ce pas une tautologie ?

La fédération propose éventuellement de remplacer le mot « gestion » par le mot « mission »; l'idée étant que le gestionnaire peut se faire également assister par un tiers.

Amendement nº 16

À la suite de la discussion, Mme Defraigne et consorts déposent l'amendement nº 16 qui est un sous-amendement à l'amendement nº 10 (doc. Sénat, nº 5-405/5). L'amendement vise à supprimer dans l'article 1212, alinéa 3, proposé, les mots « dans sa gestion ».

Article 1213 (proposé)

Il est proposé, dans l'amendement nº 10 (doc. Sénat, nº 5-405/4) d'insérer un § 3 permettant la désignation d'un expert, à tout stade de la procédure, selon une procédure simplifiée.

La désignation d'un expert au cours de la phase notariale de la procédure était possible selon le droit commun, moyennant le dépôt d'un procès-verbal intermédiaire. Le Conseil d'État a réagi sur ce point car cette procédure est relativement lourde et nécessite des délais assez longs. Le Conseil d'État a suggéré de prévoir la possibilité de désigner un expert à tout stade de la procédure moyennant une procédure allégée. C'est le but du nouveau paragraphe 3 proposé.

Amendement nº 12

M. Mahoux et Mme Defraigne déposent l'amendement nº 12 (doc.Sénat, nº 5-405/5) qui est un sous-amendement à l'amendement nº 10. Les auteurs proposent de supprimer le deuxième alinéa de l'article 1213 proposé car il est redondant avec l'alinéa 3. En outre, l'amendement vise à remplacer à l'alinéa 3 les mots « le notaire-liquidateur ou les parties conjointement en concertation avec dernier par « les parties ou le notaire-liquidateur en concertation avec ces dernières ».

M. Delpérée propose la rédaction suivante pour l'alinéa 3: « Le notaire-liquidateur ou les parties agissant conjointement et en concertation avec ce dernier ... ».

La FRNB pense que les alinéas 2 et 3 ne sont pas redondants. L'alinéa 2 vise la possibilité pour le notaire-liquidateur ou les parties agissant conjointement de confier à un expert judiciaire une mission complémentaire comme l'expertise d'un autre immeuble non déterminé à l'origine. L'alinéa permet ainsi d'accorder à cette mission complémentaire un caractère judiciaire même si le juge n'a pas lui-même ordonné ladite mission complémentaire.

L'alinéa 3 vise une hypothèse différente: c'est celle de la modification de la mission de l'expert. Ainsi, si le tribunal a demandé à un expert d'estimer la valeur d'un portefeuille de titres au jour du décès alors que c'est la valeur à la date de la donation qui aurait dû être sollicitée, on modifie sa mission.

Si telle est l'intention, M. Delpérée suggère de libellé les alinéas 2 et 3 de manière plus précise. Il conviendrait notamment de remplacer à l'alinéa 2 les mots « l'expert accomplit en outre la mission » par « l'expert accomplit la mission complémentaire ». Pour la lisibilité des alinéas 2 et 3, M. Delpérée propose que la rédaction de l'alinéa 2 soit alignée sur celle de l'alinéa 3: « le notaire-liquidateur ou les parties agissant conjointement et en concertationavec ce dernier, peuvent confier à l'expert des missions complémentaires ».

Sur le fond, Mme Khattabi s'interroge quant à l'absence d'intervention du tribunal lorsqu'une mission complémentaire est confiée à l'expert. Cela peut se justifier dans l'exemple cité mais cela peut ne pas l'être pour d'autres missions.

La FRNB confirme que le groupe de travail qui a préparé le texte a dû procéder à un arbitrage. La proposition privilégie dans certains cas le retour vers le tribunal alors que dans d'autres cas ce choix n'a pas été jugé opportun. En l'espèce, la question s'est posée de savoir si le recours au tribunal pour une demande d'expertise complémentaire était justifiée vu le retard que cela entraîne dans la procédure. Après réflexion et balance des intérêts en jeu, le choix a été de ne pas prévoir de nouvelle intervention du tribunal.

Mme Khattabi pense qu'il faut dans ce cas préciser la nature de la mission complémentaire sans nouvelle décision du tribunal. L'absence d'intervention du tribunal oblige de trouver des garanties supplémentaires pour les parties.

Mme Defraigne rappelle l'objectif de la réforme proposée et la perte de temps liée à l'intervention du tribunal pour une simple demande d'expertise complémentaire. Mme Defraigne rejoint toutefois l'avis de la préopinante et estime qu'il convient de trouver un équilibre pour éviter d'entraîner les parties dans des expertises complémentaires et donc dans des frais qu'elles n'avaient pas souhaités.

La FRNB admet que la rédaction des alinéas 2 et 3 devra être revue. En ce qui concerne l'amendement nº 12, qui vise à ne pas permettre au notaire-liquidateur d'étendre unilatéralement la mission de l'expert, l'intervenante estime qu'il faut faire confiance au notaire qui est un professionnel et est à même de déterminer les expertises dont il a besoin pour mener à bien sa mission. Or, imposer un détour par le tribunal allongerait la procédure plusieurs mois. Le notaire-liquidateur n'a aucun intérêt à demander des expertises inutiles et quand bien même ce serait le cas, il engagerait sa responsabilité de droit commun pour avoir exposé des frais qui ne se justifient pas. Ces cas seront marginaux et le risque d'abus ou d'erreur est minime par rapport à l'avantage de la solution proposée.

Mme Defraigne estime aussi qu'il ne convient pas de retourner devant le tribunal mais qu'il faut veiller à garantir les droits des parties. Il faut éviter des contestations ultérieures sur le principe même de cette mission complémentaire.

La FRNB souhaite préciser que s'il y a un accord entre les parties, le droit commun de l'expertise s'appliquera. L'objet de la disposition vise justement à permettre au notaire-liquidateur de demander une expertise complémentaire et à éviter le recours au tribunal dans les cas où il y existe un blocage entre parties.

Le secrétaire d'État demande si l'étendue de la mission de l'expert décrite au § 1er de l'article 1213 proposé n'est pas trop restrictive par rapport à l'actuel article 972 du Code judiciaire. Il convient en effet d'éviter un énoncé trop restrictif qui impliquerait un recours systématique aux demandes de missions complémentaires.

La FRNB estime que le § 1er décrit le cadre général de la mission de l'expert lorsque le tribunal ne décrit pas la mission de l'expert. Le tribunal conserve bien sûr la faculté de préciser cette mission en tenant compte des spécificités du dossier. Le droit commun de l'expertise reste d'application.

Mme Defraigne demande ensuite des précisions quant à la procédure décrite au § 3.

La FRNB précise que ce paragraphe vise à répondre à une observation formulée par le Conseil d'État. Il s'agit des cas où l'expert n'est pas désigné dès le départ mais la nécessité d'une expertise se fait ressentir en cours de procédure. Le Conseil d'État a souhaité qu'en cas de désignation d'un expert en cours de procédure, celle-ci soit simplifiée et calquée sur la procédure de remplacement du notaire. Par conséquent, il est proposé qu'une simple lettre adressée au tribunal soit par une partie soit par le notaire-liquidateur suffise. A défaut, le droit commun impliquerait le dépôt d'un procès-verbal intermédiaire, procédure plus lourde.

Amendements nº 17 et 18

Mme Defraigne et consorts déposent l'amendement nº 17 (doc. Sénat, nº 5-405/5) qui est un sous-amendement à l'amendement nº 10 (doc. Sénat, nº 5-405/4). L'amendement vise à remplacer les alinéas 2 et 3 de l'article 1213, § 1er, proposé.

Mme Defraigne et consorts déposent également l'amendement nº 18, qui est subsidiaire à leur amendement nº 17.

Deux pistes sont envisageables quant à l'adaptation de la mission de l'expert chargé de l'expertise des biens. Soit on laisse les coudées franches au notaire-liquidateur qui peut agir sans le consentement des parties. C'est l'option retenue dans l'amendement nº 17. Soit on prévoit que le notaire-liquidateur ne peut modifier la mission de l'expert que moyennant l'accord des parties. C'est la solution proposée dans l'amendement nº 18.

Mme Defraigne souligne qu'il s'agit d'un choix politique. L'amendement nº 17 offre l'avantage de la souplesse et de la rapidité. Par contre, les parties peuvent se voir contraintes de supporter des frais d'expertise qu'elles ne souhaitaient pas. Dans l'amendement nº 18, les parties restent maîtres de la situation.

Mme Taelman est bien consciente que les deux amendements présentent des avantages et des inconvénients. Il convient de mettre en balance l'intérêt d'une procédure plus fluide et celui d'une plus grande prudence. L'intervenante n'est pas encore tout à fait sûre de l'option qu'elle privilégie elle-même. L'on doit néanmoins supposer que le notaire agira avec la circonspection nécessaire.

M. Mahoux pense que la mission de l'expert est déterminée par le tribunal en fonction du souhait des parties. Dans cette logique, il faut prévoir l'accord des parties pour modifier ou compléter la mission de l'expert.

Article 1214 (proposé)

Mme Defraigne s'interroge quant au sens à donner au paragraphe 2 à l'expression « les meilleurs délais ». Cette notion est imprécise et n'impose aucune date butoir aux parties pour renoncer à l'inventaire. Plus particulièrement en cas de désignation d'un seul notaire-liquidateur, ce dernier devrait être soumis à un certain délai pour fixer l'inventaire. L'intervenante rappelle que l'inventaire est une opération parfois fastidieuse et coûteuse.

La FRNB estime qu'un délai de deux mois pourrait être proposé pour renoncer à l'inventaire, pour autant que les parties soient obligées d'indiquer au notaire la masse à partager. Il importe en effet que le notaire sache ce qui est à partager si les parties renoncent à l'opération d'inventaire.

En ce qui concerne le délai pour réaliser l'inventaire, la FRNB pense qu'il est difficile de prévoir un délai unique pour toutes les indivisions. Un délai de 6 mois pourrait être trop long pour certains dossiers et justifié pour d'autres. Par contre, et à défaut, on pourrait éventuellement prévoir un délai au terme duquel la première vacation devrait avoir lieu.

Amendement nº 19

Mme Defraigne et consorts déposent l'amendement nº 19 (doc. Sénat, nº 5-405/5) qui est un sous-amendement à l'amendement nº 10 (doc. Sénat, nº 5-405/4). L'amendement fixe des balises dans la procédure d'inventaire. Il est proposé de prévoir les délais dans lesquels les parties doivent renoncer à l'inventaire. Si un inventaire doit être établi, l'amendement prévoit également les délais dans lesquels le notaire-liquidateur doit entamer et effectuer les opérations d'inventaire.

M. Swennen renvoie au § 3 proposé qui prévoit que le notaire-liquidateur estime les biens à partager s'il consent à la demande de toutes les parties. L'intervenant pense aux situations divergentes dans la pratique, lorsque certains notaires sont prêts à faire une évaluation indicative afin d'aider à faire avancer les choses tandis que d'autres refusent et désignent un expert, ce qui entraîne des coûts supplémentaires. La valeur du bien immobilier est souvent la pomme de discorde. Ne ferait-on pas progresser les choses en inscrivant dans la loi que, par définition, le notaire évalue préalablement les biens immobiliers existants ? Y a-t-on réfléchi ? L'intervenant a d'ailleurs, à ce sujet, une proposition de loi relative à la liquidation-partage en cas de divorce.

La FRNB indique que la proposition de loi permet au notaire-liquidateur d'estimer les biens à partager. Dans certains cas, le notaire n'a pas besoin d'expertise. Dans d'autres, il doit conserver la faculté de refuser d'estimer un bien car il n'a pas de points de comparaison ou parce qu'il n'a pas de compétence pour apprécier la performance énergétique du bâtiment. Il y a des biens particuliers (fonds de commerce, propriétés agricoles, etc.) ou situés dans une autre région qui nécessitent le recours à un expert.

M. Swennen reconnaît que la possibilité existe mais il ne s'agit toujours pas d'une obligation. Les cas où le notaire ne dispose pas de l'expertise requise ne représentent qu'un petit pourcentage des liquidations-partages. En ce qui concerne l'impartialité, l'intervenant constate que nombre de notaires se dérobent lorsqu'il leur est demandé de procéder à une estimation, précisément parce qu'ils connaissent déjà les sensibilités et qu'ils ne sont pas tenus de choisir. Cela n'arriverait pas si l'estimation faisait partie de la mission standard du notaire au début de la liquidation-partage. On risque vite de perdre plusieurs mois si l'estimation doit être réalisée par un expert, même dans le cas d'une simple habitation. Le notaire est lui aussi un homme « de l'immobilier », il connaît parfaitement les prix et peut facilement solliciter l'avis d'un confrère dans un autre arrondissement. L'intervenant veut apporter de la cohérence, en faisant réaliser l'estimation par le notaire dans toutes les liquidations-partages, et, de cette manière, clarifier les choses en désamorçant les conflits avant qu'ils ne surgissent. La réalisation de l'estimation dès le début par le notaire est un gage d'impartialité.

La FRNB pense que si le notaire est à même d'estimer les biens dans la plupart des dossiers, il le fera spontanément, pour autant que les parties soient d'accord. Mais dans la manière dont est agencée la procédure, le notaire va prendre position assez vite sur cette faculté d'estimation et sur le recours à l'expertise. L'état liquidatif doit en effet tenir compte de la valeur du ou des biens.

Article 1215 (proposé)

Mme Defraigne demande si le délai de trois mois prévu pour la fixation de la première séance d'ouverture des opérations n'est pas trop long.

La FRNB précise que ce délai a été prévu pour deux raisons. La première a trait au rôle de conciliation que doit jouer le notaire dans le cadre de la procédure de liquidation-partage. Il cherche à favoriser les accords, qu'ils soient partiels ou globaux. Le délai de trois mois permettra aux parties d'avoir le temps de discuter en vue d'un éventuel accord. Le second argument est de nature pratique: il faut tenir compte des agendas et de la disponibilité des notaires et des conseils des parties.

M. Mahoux peut comprendre qu'un délai de trois mois soit nécessaire car on est au début de la procédure. Le problème est de savoir ce qui se passe après ce délai. L'inquiétude des justiciables n'est pas tant sur le début de la procédure de liquidation mais bien plus sur le fait que cette procédure s'éternise.

La FRNB fait remarquer que lors de la mise en état du dossier, qu'elle se fasse de manière conventionnelle ou légale, des délais stricts ont été prévus à toutes les étapes de la procédure. L'article 1215 vise la première étape de la procédure. La première réunion d'ouverture des opérations est dans la pratique souvent précédée de réunions informelles qui permettent au notaire d'informer les parties sur les règles de droit applicables. Le délai de trois mois entre le jour où le notaire-liquidateur est saisi de sa mission et le jour de l'ouverture des opérations devait, dans l'esprit des auteurs, être mis à profit pour tenter de dégager un accord.

Le secrétaire d'État peut accepter un délai de trois mois s'il est mis à profit pour faire avancer la procédure et la mise en état du dossier. Ce qui n'est pas acceptable, c'est lorsqu'il ne se passe rien durant ce délai et que le notaire ne prend aucune mesure préalable à l'ouverture des opérations.

Mme Defraigne se demande comment le notaire pourra concilier les parties durant cette première phase de trois mois tant qu'il n'a pas fait de première réunion et qu'il ne connaît pas le dossier. Elle pense que le délai prévu est un peu long si c'est pour organiser une première réunion de prise de contact. Cette première réunion vise à déblayer le terrain. Tant que l'on ne réunit pas les parties concernées, il est difficile de connaître leurs problèmes.

La FRNB fait remarquer que le rôle du notaire doit être actif. Celui-ci ne peut laisser le temps s'écouler sans agir. Si les parties ne s'accordent pas sur leurs agendas, le notaire fixera d'office la date des réunions. Souvent, des réunions informelles se tiennent en vue de rassembler des renseignements pour aboutir soit à des accords soit à des revendications des parties.

Mme Defraigne renvoie ensuite à l'alinéa 2. Le texte proposé pose un problème de chronologie: comment peut-on renoncer à un inventaire avant que la première séance d'ouverture des opérations ait eu lieu ?

La FRNB rappelle que des réunions informelles ont le plus souvent déjà eu lieu avant la première séance d'ouverture des opérations. L'idée est que les parties doivent renoncer à l'inventaire au plus tard au moment de la réunion d'ouverture des opérations.

Mme Defraigne pense que la renonciation à l'inventaire doit rester possible au delà, même en cours de procédure.

La FRNB pense qu'il est nécessaire de fixer un délai pour la renonciation à l'inventaire si l'on veut assurer la prévisibilité de la procédure de liquidation-partage.

Mme Defraigne admet qu'il est important de fixer un délai. Faut-il cependant que la renonciation à l'inventaire se fasse aussi rapidement ?

La FRNB répond que c'est la raison pour laquelle l'alinéa 1er prévoit un délai de trois mois pour la première séance d'ouverture des opérations. Cela laisse le temps de la réflexion aux parties concernées.

Mme Defraigne pense que si rien ne se passe durant le délai de trois mois, les parties seront convoquées à la séance d'ouverture des opérations et elles devront se déterminer sur une éventuelle renonciation à l'inventaire alors que le dossier n'est pas encore décanté. Dans de telles conditions, les parties ne renonceront pas à l'inventaire.

Il est important que le notaire lance la procédure, le cas échéant de manière informelle. Il doit convoquer les parties pour être informé des problèmes qui se posent, sans nécessairement ouvrir les opérations au sens formel. L'intervenante trouve que le texte n'encourage pas le notaire à convoquer rapidement les parties. Il faudrait, le cas échéant, prévoir une phase au cours de laquelle le notaire convoque les parties dans un délai d'un mois -ou de six semaines-, sans nécessairement procéder à l'ouverture des opérations. Cette première phase de négociation informelle serait inscrite dans la loi et serait suivie d'un second délai pour l'ouverture des opérations -par exemple dans un délai de deux mois. Cela donnerait une base au notaire pour qu'il convoque les parties.

La FRNB Mme Carbone fait remarquer que le notaire doit être requis par la partie la plus diligente. En vertu du principe du dispositif, le notaire ne peut agir tant qu'il n'a pas été requis. Dès lors qu'il est requis, le notaire doit être actif et convoquer pour une première réunion. Il est possible que cette première réunion ne soit pas une véritable ouverture des opérations mais qu'elle ait une nature plus informelle.

Le secrétaire d'État fait remarquer que plusieurs pratiques existent. Pour certains notaires, la première réunion est toujours informelle alors que pour d'autres la première réunion doit être celle du procès-verbal d'ouverture des opérations. Il craint que dans la deuxième hypothèse, cette réunion d'ouverture n'ait lieu qu'au bout du délai de trois mois.

La FRNB répond que dès qu'une partie le requiert, le notaire fixera la réunion d'ouverture à la première date utile, sans nécessairement attendre la fin du délai de trois mois, si les agendas le permettent.

Mme Defraigne précise que, dans la pratique, le notaire requis propose une série de dates qui sont parfois fort éloignées dans le temps.

La FRNB fait remarquer que c'est pour cette raison que l'article 1215, § 1er, prévoit que la première séance d'ouverture a lieu au plus tard dans les trois mois à partir du moment où le notaire est requis.

Mme Defraigne trouve ce délai trop long. Par ailleurs, le paragraphe 1er, alinéa 2 proposé prévoit que le notaire convoque les parties par exploit d'huissier. Cette formalité est-elle réellement nécessaire ?

La FRNB pense que l'exploit d'huissier présente une réelle plus-value, notamment lorsque des parties sont domiciliées à l'étranger ou lorsqu'une personne a été radiée de son domicile et que sa résidence n'est pas connue. Le calcul des délais est une matière très complexe en raison du système de la double date. La FRNB plaide pour le maintien de l'exploit d'huissier.

Amendement nº 20

À la suite de la discussion, Mme Defraigne et consorts déposent l'amendement nº 20 qui est un sous-amendement à l'amendement nº 10 (doc. Sénat, nº 5-405/5). L'amendement propose de réduire le délai pour l'ouverture des opérations. Ce délai est ramené à deux mois. Par ailleurs, l'amendement vise à donner un certain rythme à la procédure puisque le notaire doit fixer, en accord avec les parties, la date de la vacation suivante. À défaut d'accord, la séance suivante doit avoir lieu dans les deux mois.

Article 1216 (proposé)

Mme Defraigne demande dans quel délai le notaire doit établir son procès-verbal intermédiaire, postérieurement à l'ouverture des opérations. Par ailleurs, dans quel délai doit-il communiquer la copie du procès-verbal intermédiaire aux parties et à leurs conseils ? Dès lors que les opérations sont ouvertes et que le notaire constate des difficultés, il ne doit pas tergiverser. Si l'on veut être efficace dans la procédure, il faudrait prévoir un délai dans lequel le notaire doit consigner les difficultés dans un procès-verbal intermédiaire.

La FRNB pense que la difficulté est de savoir déterminer le moment à partir duquel le désaccord existe entre les parties. Par ailleurs, un désaccord peut surgir à tout moment de la procédure de liquidation partage. Il semble dès lors difficile de fixer dans la loi un délai dans lequel le notaire doit rédiger un procès-verbal intermédiaire.

Mme Defraigne pense que dès que le procès-verbal d'ouverture des opérations est établi le notaire sait évaluer la situation. Soit il a tous les éléments en main pour établir son état liquidatif, soit il est bloqué en raison de telle ou telle difficulté. Dans cette deuxième hypothèse, on ne peut laisser un délai indéfini au notaire pour établir un procès-verbal intermédiaire. Si l'on veut une plus-value par rapport à la procédure actuelle, il faudrait fixer dans la loi un délai qui commencerait à courir à partir de la date d'ouverture des opérations.

La FRNB pense que c'est difficile à mettre en œuvre en pratique. Il arrive fréquemment que les parties ne soient pas encore assez avancées dans leurs discussions pour savoir s'il existe un véritable désaccord sur tel ou tel point. Ce n'est qu'à partir de la constatation d'un désaccord entre les parties que l'on peut fixer un délai.

Mme Defraigne fait remarquer que le libellé du paragraphe 1er « Postérieurement à l'ouverture des opérations ... » n'est pas très contraignant pour le notaire. Elle suggère de fixer le délai dans lequel les parties seraient tenues faire état de leurs difficultés. Ce délai courrait à partir de l'ouverture des opérations. Elle pense que les parties et leurs conseils réalisent rapidement quels sont les points d'achoppement. Sur la base des éléments qu'il reçoit des parties, le notaire disposerait d'un nouveau délai soit pour établir un état liquidatif soit pour établir un procès-verbal intermédiaire.

La FRNB pense que les mots « Postérieurement à l'ouverture des opérations » signifient que des difficultés peuvent surgir à tout moment de la procédure de liquidation et pas uniquement après l'ouverture des opérations.

Mme Defraigne l'admet. Il faut cependant que la procédure soit balisée et que l'on tranche les controverses.

La FRNB répond que c'est justement ce qui est prévu. Si les parties n'arrivent pas à un accord, le notaire doit déposer un procès-verbal intermédiaire de difficultés dans lequel il émet un avis. Les parties pourront y réagir et l'affaire sera soumise au tribunal, selon la procédure fixée aux paragraphes 3 à 5.

M. Van Rompuy demande ce qu'il se passe si le notaire n'établit pas son procès-verbal intermédiaire.

La FRNB répond qu'en pareille hypothèse la responsabilité du notaire pourrait éventuellement, en fonction du contexte, être mise en cause.

Le secrétaire d'État suggère d'inscrire un délai par rapport à tout procès-verbal mentionnant une difficulté essentielle.

La FRNB revient à ses déclarations antérieures: la difficulté est de déterminer le moment où le désaccord entre les parties est constaté. Dès que ce constat est fait, on peut fixer un délai dans lequel le notaire établit son procès-verbal intermédiaire.

Mme Defraigne suggère de modifier le texte du paragraphe 1er comme suit: « Dès qu'un désaccord qui empêche la poursuite des opérations de liquidation est constaté, le notaire-liquidateur consigne dans un procès-verbal intermédiaire qu'il établit dans un délai de ... ». Le procès-verbal intermédiaire est en effet essentiel pour que les parties puissent s'expliquer devant le tribunal. L'intervenante constate que les paragraphes 3 et 4 prévoient des délais stricts dans lesquels les parties doivent réagir aux pièces qui leur sont communiquées par le notaire. Le texte à l'examen est par contre beaucoup plus indulgent vis à vis des notaires à l'égard desquels il est rare que des délais soient prévus.

Par ailleurs, en ce qui concerne le paragraphe 5, l'intervenante se demande si le renvoi à l'article 735 du Code judiciaire est pertinent. L'article 735 prévoit en effet que la procédure en débats succincts doit être demandée dans l'acte introductif d'instance. Or, dans l'hypothèse visée à l'article 1216, on est à un stade postérieur de la procédure.

Mme Carbone admet qu'il faudrait remplacer les mots « sous réserve, pour le juge, de faire application de l'article 735 ou de l'article 747. » par les mots « sans préjudice de l'application des articles 735 et 747. ». Le texte initial renvoyait uniquement à l'article 747. Le renvoi à l'article 735 du Code judiciaire a été ajouté à la suite de l'avis du Conseil d'État.

Amendement nº 21

Mme Defraigne et consorts déposent l'amendement nº 21 (doc. Sénat, nº 5-405/5) qui est un sous-amendement à l'amendement nº 10 (doc. Sénat, nº 5-405/4). L'amendement, qui fait suite aux discussions antérieures, fixe le délai dans lequel le notaire-liquidateur doit établir son procès-verbal intermédiaire.

Amendement nº 22

Mme Defraigne et consorts déposent l'amendement nº 22 (doc. Sénat, nº 5-405/5) qui est un sous-amendement à l'amendement nº 10 (doc. Sénat, nº 5-405/4). L'amendement vise à préciser, dans le § 4, proposé, le mode de communication de l'accord des parties mettant fin aux litiges ou difficultés ainsi que le mode de communication de l'avis subséquent du notaire-liquidateur.

Amendement nº 23

Mme Defraigne et consorts déposent l'amendement nº 23 (doc. Sénat, nº 5-405/5) qui est un sous-amendement à l'amendement nº 10 (doc. Sénat, nº 5-405/4). L'amendement vise à remplacer l'article 1216, § 5, proposé. Le renvoi formel à l'article 735 du Code judiciaire est supprimé car il pose certains problèmes techniques.

Articles 1217 et 1218 (proposés)

La FRNB précise que l'article 1217 est calqué sur la procédure de droit commun judiciaire. On prévoit une mise en état conventionnelle où les parties s'accordent sur les délais. Elles pourraient à la limite supprimer les délais. L'article 1218 propose un calendrier légal forcé lorsque les parties ne s'accordent pas sur une mise en état conventionnelle. Dans la mise en état légale, les parties ont toujours la possibilité de modifier les délais prévus par la loi.

Mme Defraigne demande quelle est la sanction si les délais ne sont pas respectés. Est-ce l'écartement des pièces ?

La FRNB le confirme. Elle renvoie à l'article 1220 proposé.

Mme Defraigne demande ce qu'il se passe si le notaire n'établit pas son état liquidatif dans le délai de quatre mois prévu à l'article 1218, § 3, proposé.

La FRNB renvoie à l'article 1220, § 2, proposé: chaque partie peut demander au tribunal de convoquer le notaire-liquidateur. Le tribunal peut soit adapter le calendrier pour la poursuite des opérations soit procéder au remplacement du notaire-liquidateur.

M. Van Rompuy se demande pourquoi l'on a choisi ici d'associer le juge à la fixation des délais de mise en état. Est-il judicieux d'attribuer au juge un rôle en matière de fixation des délais ?

La FRNB répond que le Conseil d'État avait déjà formulé cette remarque. Le texte a été adapté pour confier au juge un rôle plus actif. Dès lors que les parties n'ont pas convenu de délais conventionnels, le juge peut réduire les délais légaux en fonction des éléments du dossier.

Article 1219 (proposé)

M. Swennen demande combien de fois et jusqu'à quel moment l'on pourra invoquer la découverte de nouveaux faits. Il conviendrait de préciser quelque peu l'article proposé.

M. Van Rompuy partage ce point de vue. Peut-on encore invoquer de nouveaux faits après l'établissement du procès-verbal ?

La FRNB souligne que les nouveaux faits doivent être déterminants sur l'établissement de l'état liquidatif. Le notaire pourrait estimer que les nouveaux faits ne sont pas de nature à remettre en cause l'état liquidatif. Dans ce cas, il peut ne pas en tenir compte. Si le notaire est par contre confronté à une difficulté pour laquelle il ne trouve pas de solution, il recourra au procès-verbal intermédiaire et retournera devant le tribunal pour faire trancher le problème.

Article 1220 (proposé)

Amendement nº 13

Mme Defraigne s'interroge quant à la sanction prévue à l'égard du notaire-liquidateur qui ne respecterait pas les délais prévus. L'article 1220, § 2, alinéa 4, prévoit, de manière ultime, le remplacement du notaire-liquidateur. Est-ce une sanction réellement efficace car certains notaires ne voient pas leur remplacement d'un mauvais œil ?

Mme Defraigne et M. Mahoux déposent un sous-amendement à l'amendement nº 10 (amendement nº 13, doc. Sénat nº 5-405/5) afin de renforcer la sanction à l'égard du notaire qui ne respecte pas les délais convenus. Les auteurs proposent que lorsque le tribunal décide de remplacer le notaire, il communique le dossier à la chambre des notaires en vue d'éventuelles sanctions disciplinaires.

Mme Defraigne pense qu'il faut renforcer la sanction. La mesure proposée est de nature à inciter les notaires-liquidateurs à accomplir leur mission dans les délais prévus.

L'intervenante demande en outre s'il ne faudrait pas prévoir, au paragraphe 2, alinéa 4, proposé, que l'audience en chambre du conseil a lieu dans les quinze jours de la convocation.

Elle se réjouit par ailleurs du fait que le juge entende le notaire-liquidateur lorsqu'il est saisi d'une demande de remplacement. Le notaire a ainsi l'occasion de se défendre. On peut cependant craindre que le notaire ne recoure plus rapidement au procès-verbal intermédiaire lorsqu'il est en difficulté par rapport aux délais. Quoiqu'il en soit, c'est déjà un progrès par rapport à la procédure actuelle car le procès-verbal intermédiaire permet aux parties de disposer d'un interlocuteur judiciaire. Dans la procédure actuelle, lorsque les opérations de liquidation n'avancent pas, les parties envoient des rappels au notaire mais elles n'ont pas de véritable interlocuteur.

La FRNB souligne que le notaire doit justifier le recours au procès-verbal intermédiaire en précisant les difficultés qui l'empêchent d'établir son état liquidatif. Le tribunal appréciera la situation. Il ne faut dès lors pas craindre que les notaires abusent du procès-verbal intermédiaire.

La FRNB peut par contre se rallier à la suggestion de fixer un délai pour la convocation en chambre du conseil. Il est inutile de laisser les parties et le notaire longtemps dans une situation d'incertitude.

Amendement nº 24

Mme Defraigne et consorts déposent l'amendement nº 24 (doc. Sénat, nº 5-405/5) qui est un sous-amendement à l'amendement nº 10 (doc. Sénat, nº 5-405/4). L'amendement vise à compléter le paragraphe 2, proposé, par un nouvel alinéa. L'alinéa prévoit que lorsqu'un notaire est remplacé par le tribunal car il n'a pas accompli sa mission dans les délais, le greffe informe la chambre des notaires de la décision de remplacement. Cette mesure est de nature à davantage inciter les notaires à rendre leurs états liquidatifs dans les délais.

Articles 1221 et 1222 (proposés)

Ces articles n'appellent pas d'observations.

Article 1223 (proposé)

Mme Defraigne constate qu'aucun délai n'est prévu au § 3, alinéa 1er, lorsque le notaire établit un procès-verbal des litiges ou difficultés à la suite des contredits formulés par les parties. Ne faudrait-il pas le faire ? Elle formule la même remarque à l'alinéa 5, lorsqu'il est prévu que le greffe convoque les parties devant le tribunal pour faire trancher les litiges ou difficultés.

L'intervenante se réjouit de l'adaptation de la procédure proposée au paragraphe 6, alinéa 3 qui prévoit que les contredits ne peuvent porter, à ce stade de la procédure, que sur les difficultés liés à l'adaptation de l'état liquidatif. Trop souvent, dans la procédure actuelle, les parties profitent de ces « nouvelles » difficultés pour rouvrir les débats.

Amendement nº 25

Mme Defraigne et consorts déposent l'amendement nº 25 (doc. Sénat, nº 5-405/5) qui est un sous-amendement à l'amendement nº 10 (doc. Sénat, nº 5-405/4). L'amendement fixe le délai dans lequel le notaire-liquidateur doit remettre son avis sur les litiges ou difficultés soulevés à la suite de l'établissement de l'état liquidatif.

Amendement nº 26

Mme Defraigne et consorts déposent l'amendement nº 26 (doc. Sénat, nº 5-405/5) qui est un sous-amendement à l'amendement nº 10 (doc. Sénat, nº 5-405/4). L'amendement vise à remplacer le § 3, alinéa 6, proposé, afin d'aligner la procédure sur celle prévue à l'article 1216, § 5.

La FRNB précise que l'amendement permet aux parties de plaider directement sur la base des contredits qu'elles ont formulés et qui tiennent lieu de conclusion.

Article 1224 (proposé)

La FRNB fait remarquer que dans la procédure actuelle, le notaire doit être requis non seulement pour la mise en vente publique mais également pour l'adjudication. Le notaire peut parfois être bloqué si les parties restent inactives. La réforme vise à simplifier les choses. Dès lors que les parties n'émettent pas de contredits il est présumé qu'elles sont d'accord quant au principe de la vente elle-même. Le notaire peut donc avancer sans devoir être requis pour la mise en vente.

Mme Defraigne demande des précisions sur la portée du paragraphe 4, alinéa 2, proposé.

La FRNB répond que cela vise l'hypothèse d'un indivisaire ou d'un locataire qui fait obstruction pour la visite de l'immeuble. Actuellement, le notaire ne peut agir seul. Il est obligé de retourner devant le tribunal pour obtenir l'autorisation d'accéder à l'immeuble. L'alinéa proposé vise à assouplir la procédure.

Mme Defraigne demande quelle est l'hypothèse visée par le paragraphe 6 proposé.

La FRNB répond que cela vise le cas où il existe plusieurs immeubles. Sur la base des expertises réalisées, on arrive à effectuer un partage en nature des différents immeubles sans passer par la vente publique. Cette procédure existe déjà à l'heure actuelle.

Article 1224/1 (proposé)

M. Van Rompuy demande pourquoi aucun délai n'est imposé pour l'attribution des lots et la clôture des opérations de partage. D'autre part, aucun délai ne semble davantage fixé pour l'établissement du procès-verbal des dires et difficultés. Quelle en est la raison ?

La FRNB pense qu'il est très difficile de fixer un délai pour l'établissement des cahiers des charges pour la vente publique. Le notaire doit en effet décrire le bien, ce qui implique qu'il procède à toute une série de recherches fiscales, urbanistiques, sur l'état du sol, etc. Si l'on prévoit des délais stricts pour l'établissement du cahier des charges de la vente publique, il est à craindre que la vente ait lieu sans que le notaire sache informer correctement les candidats acquéreurs de la situation immobilière du bien. Le notaire dépend de tiers pour l'obtention des informations. En fixant un délai strict, on risque de devoir tenir une séance de vente publique incomplète.

Pour l'établissement des procès verbaux intermédiaires, le texte proposé sera adapté pour fixer un délai.

M. Van Rompuy fait remarquer que des litiges pourraient naître par rapport à l'exécution de l'état liquidatif homologué. Comment ces difficultés seront-elles résolues ?

La FRNB renvoie à l'article 1223, § 6, qui prévoit que les parties peuvent émettre des contredits avec un retour devant le tribunal.

Article 1224/2 (proposé)

Mme Defraigne note que l'article prévoit une dérogation à l'effet dévolutif de l'appel lorsqu'il porte sur un jugement prononcé avant l'ouverture des opérations. Elle en déduit que pour tout jugement prononcé après l'ouverture des opérations l'appel a un effet dévolutif. Ainsi, si une des parties interjette appel contre un jugement rendu à la suite d'un procès-verbal intermédiaire l'ensemble du dossier sera traité en degré d'appel.

La FRNB signale que le groupe de travail qui a préparé la réforme a longtemps réfléchi à cette question. Elle cite l'exemple d'un litige qui porterait sur la validité d'un testament et qui abouti à l'établissement d'un procès-verbal intermédiaire. Il est difficilement concevable de ne pas ouvrir d'appel contre la décision rendue par le premier juge sur cette question. Un double degré de juridiction sur des questions aussi fondamentales est nécessaire.

Mme Defraigne fait remarquer que cela a pour effet que toute la procédure de liquidation-partage se retrouve dans ce cas en degré d'appel et que les parties perdent le double degré de juridiction pour le fond du problème, à savoir l'acte liquidatif. Elle émet des réserves sur ce point.

La FRNB reconnaît que le point d'équilibre est difficile à trouver. Dans l'exemple de la contestation sur la validité d'un testament, que se passera-t-il si l'on n'accorde pas de recours sur une question aussi fondamentale et que l'on constate, lors de l'établissement de l'état liquidatif que le testament a été mal interprété par le juge.

Mme Defraigne pense qu'il serait préférable de prévoir que l'appel d'un jugement en cas de contestation à la suite d'un procès-verbal intermédiaire n'ait pas d'effet dévolutif.

La FRNB fait remarquer que l'utilisation du procès-verbal intermédiaire peut porter sur un point essentiel en vue de l'établissement de l'état liquidatif.

Mme Defraigne pense qu'il est important que les parties conservent un double degré de juridiction sur l'établissement de l'état liquidatif.

Article 3 et 4 (art. 4 et 5 du texte adopté)

Ces articles n'appellent pas d'observations.

Article 4/1 (nouveau) (art. 6 du texte adopté)

Amendement nº 33

Mme Defraigne dépose l'amendement nº 33 (doc. Sénat, nº 5-405/5) qui vise à insérer un nouvel article dans la proposition de loi. L'amendement qui est de nature technique vise à supprimer, dans l'article 15 de la loi du 10 juillet 2006 relative à la procédure par voie électronique, le renvoi qui est fait à l'article 1208 du Code judiciaire. Ce renvoi est devenu sans objet à la suite des modifications que la proposition de loi à l'examen vise à apporter à cet article.

Article 4/2 (nouveau) (art. 7 du texte adopté)

Amendement nº 34

Mme Defraigne dépose l'amendement nº 34 (doc. Sénat, nº 5-405/5) qui vise à insérer un nouvel article 4/2 dans la proposition de loi. L'amendement, qui est de nature technique, vise à modifier l'article 124, alinéa 2, du Code civil. Il faut en effet remplacer le renvoi qui y est fait à l'article 1224 du Code judiciaire par un renvoi à l'article 1224/2 pour tenir compte des modifications apportées par la proposition de loi à l'examen.

Article 5 (art. 8 du texte adopté)

Mme Defraigne constate que la procédure actuelle reste applicable aux liquidations-partages en cours avant l'entrée en vigueur du nouveau texte. La réforme de la liquidation-partage est une loi de procédure. Ne peut-elle pas s'appliquer immédiatement ?

La FRNB pense qu'il n'est pas possible d'appliquer immédiatement le nouveau régime de liquidation-partage aux procédures en cours. En effet, la nouvelle loi crée de nouvelles institutions et il n'est pas possible de greffer ce nouveau régime aux procédures en cours. L'article prévoit en outre un délai de six mois pour l'entrée en vigueur du texte afin que les acteurs concernés puissent se former aux nouvelles règles.

VI. VOTES

L'amendement nº 11 de M. Mahoux est retiré.

L'amendement nº 28 de M. Mahoux est retiré.

L'amendement nº 29 de M. Mahoux et Mme Taelman est retiré.

L'amendement nº 31 de M. Torfs devient sans objet.

L'amendement nº 32 de M. Torfs est retiré.

L'amendement nº 14 de Mme Khattabi est rejeté par 9 voix contre 1 et 4 abstentions.

L'amendement nº 15 de Mme Defraigne et consorts est retiré.

L'amendement nº 27 de M. Mahoux est retiré.

L'amendement nº 30 de M. Delpérée est adopté à l'unanimité des 14 membres présents.

L'amendement nº 16 de Mme Defraigne et consorts est adopté à l'unanimité des 14 membres présents.

L'amendement nº 12 de M. Mahoux et Mme Defraigne est retiré.

Les amendements nos 18 à 23 de Mme Defraigne et consorts sont adoptés à l'unanimité des 14 membres présents.

L'amendement nº 17 de Mme Defraigne et consorts devient sans objet.

L'amendement nº 13 de M. Mahoux et Mme Defraigne est retiré.

Les amendements nos 24 à 26 de Mme Defraigne et consorts sont adoptés à l'unanimité des 14 membres présents.

Les amendements nos 33 et 34 de Mme Defraigne sont adoptés à l'unanimité des 14 membres présents.

L'amendement nº 10, tel que sous-amendé, est adopté à l'unanimité des 14 membres présents.

Les amendements nos 1 et 9 deviennent sans objet à la suite de l'adoption de l'amendement nº 10.

VII. VOTE FINAL

L'ensemble de la proposition de loi ainsi amendée a été adopté à l'unanimité des 14 membres présents.

Le présent rapport a été approuvé à l'unanimité des 10 membres présents.

Les rapporteurs, La présidente,
Hassan BOUSETTA. Huub BROERS. Christine DEFRAIGNE.

ANNEXE


Proposition de loi réformant la procédure de liquidation-partage judiciaire

Doc. Sénat nº 5-405/1

Note complémentaire du professeur de Leval en réponse aux questions supplémentaires posées par la commission (1)

Nous tenons à remercier très sincèrement Monsieur Christian Engels, Notaire honoraire et Professeur ordinaire à l'UGent, qui, par ses précieuses observations, nous a considérablement aidé dans l'élaboration de ce document.

I. Éclaircissements sur l'unicité/scission de la masse lorsqu'un immeuble se trouve à l'étranger (réponse P. Wautelet)

Sans sous-estimer les importantes ressources des décisions provisionnelles, quelle est la portée de l'enseignement procédant de l'arrêt de la Cour de cassation du 31 octobre 1968 (Pas., 1969, I, 227; Arr. Cass., 1969, 237) (2)  ? Quelle est l'incidence du Code de droit international privé (3)  ?

N'étant pas spécialisé en droit international privé, nous avons bénéficié de la collaboration de notre collègue, Monsieur Patrick Wautelet, professeur ordinaire à l'ULg.

A. Concernant les indivisions successorales, P. Wautelet écrit:

« Le Code de DIP ne réserve qu'une seule disposition spéciale consacrée au partage (successoral). L'article 81 ne vise d'ailleurs qu'une question particulière, celle du mode de composition et d'attribution des lots.

Au demeurant, il faut s'en remettre aux dispositions générales du Code. Celles-ci prévoient que les juridictions belges sont compétentes pour connaître de demandes liées à la matière successorale lorsque le défunt avait sa résidence en Belgique (art. 77 § 1er). Cette compétence n'est pas limitée aux seuls biens situés en Belgique (comme le relève l'ensemble de la doctrine, notamment J.-L. van Boxstael in Code DIP. Premiers commentaires, Rép. not., 2010, 175, nº 88). Il est certain que sur cette base, une juridiction belge peut connaître d'une demande alors qu'elle concerne des biens situés à l'étranger. La seule réserve que l'on peut faire s'agissant d'un partage de biens situés à l'étranger, est qu'il n'appartient pas à une juridiction belge de donner une mission à un notaire étranger (mais ceci se déduit non pas de règles de compétence internationale, mais bien d'une délimitation des compétences matérielles des États).

Certes, en pratique, les juridictions sont souvent « frileuses » lorsqu'il s'agit de prendre connaissance de demandes de partage relatives à des biens situés à l'étranger. La jurisprudence antérieure au Code de dip était d'ailleurs majoritairement réticente à accepter de prendre connaissance de demandes de partage lorsque les biens concernés étaient situés à l'étranger — s'appuyant souvent, à tort, sur l'autorité de l'arrêt de la Cour de cassation que vous citez. L'arrêt de la Cour de cassation de 1968 n'excluait en réalité pas que les juridictions belges puissent revendiquer une telle compétence: cet arrêt portait sur une espèce où les biens étrangers (situés aux États-Unis) avaient déjà fait l'objet d'un partage, ce qui explique que la Cour n'a pas censuré l'arrêt qui lui était déféré. L'on ne pouvait déduire de cet arrêt une interdiction faite aux juridictions belges de se préoccuper de biens situés à l'étranger dans le cadre d'un partage (comme l'a démontré M. Verwilghen, « Le partage des biens situés à l'étranger », Ann Dr Louvain, 2000, (439), 445-447). Certaines décisions ont cependant fait droit à des demandes portant sur des biens situés à l'étranger (voy. par ex. Anvers 9 fév 1998, R.W., 1998-98, 440).

Certes encore, il faudra la plupart du temps emprunter la voie de l'exequatur pour donner effet concret au partage ordonné par une juridiction belge lorsqu'elle s'est prononcée sur des biens situés à l'étranger. Ceci ne suffit pas à priver les juridictions belges de leur compétence internationale. Il me paraît fort possible de nommer un notaire, de charger celui-ci de dresser un état liquidatif et de rédiger un projet de partage, qui pourra être soumis au tribunal belge. Après homologation, la décision du tribunal belge pourra faire l'objet d'un exequatur à l'étranger. L'exequatur tendant à s'effacer en Europe, cet obstacle est loin d'être insurmontable.

Au total, le Code a adopté des grands principes applicables à tous les partages. Rien n'empêche cependant le législateur d'affiner les règles en permettant au juge de limiter sa décision aux biens situés en Belgique. Un tel pouvoir ne me paraît pas contredire les principes adoptés par le Code. Sans doute faut-il craindre qu'en pratique de nombreux juges se saisissent de cette possibilité pour refuser de se prononcer sur les biens situés à l'étranger. Peut-être serait-il utile de préciser dans les travaux parlementaires que la possibilité de limiter le partage aux seuls biens situés en Belgique ne doit pas constituer un automatisme. On pourrait aussi indiquer que cette possibilité se recommande lorsqu'il apparaît que l'État étranger revendique un monopole de compétence à l'endroit des biens situés sur son territoire ou qu'il apparaît qu'il sera très difficile d'obtenir un exequatur de la décision belge ordonnant le partage ».

B. Concernant les indivisions post-divorce, P. Wautelet écrit:

« Le droit international privé ne réserve pas à ce type de partage un sort différent, mais le raisonnement emprunte d'autres voies. L'article 77 du Code n'est pas pertinent. Le règlement Bruxelles IIbis ne peut pas non plus servir d'appui à la compétence des juridictions belges, puisqu'il exclut les effets patrimoniaux de son champ d'application (considérant 8 de son Préambule). Il faut donc se tourner vers les règles subsidiaires et principalement l'article 42 du Code (qui vise expressément la question des régimes matrimoniaux). Celui-ci retient une série de chefs de compétence, notamment la résidence habituelle des époux ou de l'époux demandeur ou encore la nationalité belge des époux.

Sur la base de l'article 42, il ne fait pas de doute que les juridictions belges sont compétentes pour connaître d'une demande de partage post-divorce même si les biens des ex-époux sont situés à l'étranger. La pratique semble être moins fournie qu'en matière de succession mais sans doute les juridictions belges feront-elles preuve de la même frilosité lorsque la demande de partage concerne des biens situés à l'étranger.

Au total, la compétence internationale des juridictions belges existe, elle n'est sans doute pas exercée fréquemment en pratique. Si le législateur vient la nuancer en apportant le tempérament que vous évoquiez, il ne fera pas preuve d'incohérence.

Encore un mot: dans les relations franco-belge et franco-néerlandaise, il faudra tenir compte de deux anciennes conventions qui lie la Belgique à ces pays (convention franco-belge de 1899 et franco-néerlandaise de 1925). Ces conventions ne modifient pas la solution puisqu'elles accordent une compétence générale aux tribunaux de l'État de l'ouverture de la succession (ces tribunaux pouvant procéder au partage, même s'il porte sur des biens situés à l'étranger).

Enfin, je note que si le partage concerne des biens situés en France, il existe une solution simple pour lui assurer efficacité: un notaire français peut être requis de procéder en France aux formalités de publicité foncière suite à un partage intervenu en Belgique et qui comprend des biens situés en France. Pour ce faire, il suffira que l'acte notarié belge soit déposé au rang des minutes du notaire français (le cas échéant, accompagné d'une traduction en langue française) ».

II. L'article 1213 § 1, alinéa 3 proposé prévoit que le notaire liquidateur peut seul modifier la mission de l'expert

A. Peut-il modifier cette mission au regard de l'autorité de la chose jugée ?

L'article 19 du Code judiciaire distingue le jugement définitif du jugement avant dire droit, catégorie dont relèvent les mesures d'instruction. Or, en vertu de l'article 24 du même Code, « toute décision définitive, a dès son prononcé, autorité de chose jugée » de telle sorte que « les décisions d'avant dire droit n'ont pas cette autorité (argument art. 24 précité) » (A. Fettweis, Manuel de procédure civile, Faculté de Droit de Liège, 1987, p. 271, nº 363). « Toutefois, ce qui a été décidé est jugé et une disposition d'avant dire droit lie le magistrat en ce qu'il a reconnu l'admissibilité d'un mode de preuve. C'est pour le même motif que le juge qui a ordonné une mesure d'instruction est, en règle (c'est-à-dire qu'il y a lieu de réserver « la survenance d'un fait nouveau ayant pour conséquence de priver une mesure d'instruction de son objet ou de la rendre impossible soit en fait soit en droit »), tenu d'attendre qu'elle soit exécutée avant de statuer sur le fond » (ib.; voir aussi O. Mignolet, L'expertise judiciaire, Larcier, 2009, p. 76, nº 44 et réf. cit.).

B. Quid si les parties ne sont pas d'accord avec une extension de la mission de l'expert décidée par le notaire, extension qui aura pour conséquence d'augmenter leurs frais ? Responsabilité du notaire ?

En droit commun de l'expertise, l'article 973 § 2 du Code judiciaire énonce que « toutes les contestations relatives à l'expertise survenant au cours de celle-ci, entre les parties ou entre les parties et les experts, y compris la demande de remplacement des experts et toute contestation relative à l'extension ou à la prolongation de la mission, sont réglées par le juge ».

Dans le texte proposé, l'article 1213 § 1er, alinéa 2 prévoit notamment que « l'expert accomplit en outre la mission qui lui est confiée par le notaire-liquidateur ou conjointement par les parties, en concertation avec le notaire-liquidateur » tandis que l'alinéa 3 ajoute que « le notaire-liquidateur ou les parties conjointement en concertation avec ce dernier peuvent également, soit modifier la mission de l'expert, soit demander à l'expert d'actualiser une estimation antérieure ». Préalablement, il semble permis de se demander si cet alinéa 3 n'est pas redondant par rapport à l'alinéa 2, lequel de manière globale envisage « en outre » la mission qui serait confiée par le notaire ou par les parties à l'expert judiciaire, ce qui peut inclure soit la modification de mission, soit l'actualisation d'une estimation antérieure.

Sous cette réserve, au plan des principes, il semble également permis de se demander si ces deux alinéas doivent être maintenus car s'il est admissible que les parties conviennent d'étendre la mission de l'expert (art. 962, alinéa 3, 972, § 2, alinéa 7, 1º et 973, § 2 a contrario C. jud.), il est difficile d'admettre qu'une disposition légale confère au notaire une telle prérogative qu'il pourrait exercer d'office. S'agissant d'une expertise judiciaire, on n'aperçoit pas la justification d'une telle dérogation aux prérogatives du juge qui ne pourrait, au demeurant, « déléguer sa juridiction » (art. 11 C. jud.; voy. aussi art. 144 Const.).

Le droit commun de l'expertise est à nos yeux parfaitement approprié et suffisant d'autant que nombre de difficultés peuvent être prévenues par le libellé précis d'une mission d'expertise dont les bases sont expressément énoncées à l'article 1213 § 1er, alinéa 1, laquelle pourrait aussi viser la possible actualisation par l'expert, à l'initiative du notaire investi, de son estimation antérieure.

III. Pourrait-on imaginer d'appliquer l'article 735 du Code judiciaire dès le début de la liquidation ? Quid d'une discrimination si tous les dossiers ne passent pas par l'intervention d'un notaire ?

L'avis du Conseil d'État énonce notamment ceci: « dans le droit commun de la procédure, le Code judiciaire distingue la mise en état conventionnelle (art. 747, § 1er) et la mise en état judiciaire (art. 747, § 2). La mise en état judiciaire permet au juge, en tenant compte de la complexité du litige, de fixer le calendrier des écritures ».

« Les dispositions proposées ne prévoient aucune mise en état judiciaire. À défaut d'accord des parties sur une mise en état conventionnelle, seul le « circuit long » de la mise en état légale imposant aux parties des délais contraignant est aménagé. L'on peut s'interroger sur les raisons qui ont conduit les auteurs de la proposition à exclure, dans la matière de la liquidation-partage, le pouvoir du juge de fixer une mise en état judiciaire. Ainsi qu'il a été observé lors des auditions des experts par la commission de la Justice du Sénat, le rôle actif du juge en matière de liquidation-partage peut se justifier spécialement dans des situations où, les parties étant opposées, le patrimoine est économiquement peu important et ne justifie pas le recours au « circuit long » de la mise en état légale » (avis du Conseil d'État nº 48.962/2 du 11 janvier 2011, doc. Sénat, session 2010-2011, 5-405/2, p. 9, nº 2).

Concernant le rôle actif du juge en matière de liquidation-partage, lors de notre audition au Sénat, nous avons distingué deux aspects:

— la mise en état de la procédure de liquidation-partage lors du déroulement des opérations confiées au notaire investi en relevant que « si à très juste titre la proposition insiste à de multiples reprises sur le rôle actif du notaire, il nous semble que le rôle actif du juge est sous-estimé. Alors que la mise en état des causes est soit conventionnelle (ou conventionnelle judiciarisée) soit judiciaire (art. 747 C. jud.), la présente proposition ne prévoit pas une mise en état judiciaire, ce qui nous semble regrettable »;

— la procédure se déroulant devant le juge en estimant que « pourrait se justifier un « circuit court », ne rendant pas toujours nécessaire l'entame d'une séquence procédurale confiée à un notaire (voir ainsi art. 1359 à 1364 CPC français) (4) , pour les indivisions non problématiques et un « circuit long » modulable pour les indivisions problématiques ». Dans notre esprit, l'expression « circuit court » avait, en l'espèce un sens bien précis: celui d'une procédure de liquidation-partage ne passant pas par une « externalisation » consistant à confier au notaire l'entièreté du déroulement des opérations (solution retenue par le Code de procédure civile français) (5)

.

L'expression « circuit long » signifiait qu'en cas « d'indivision problématique » le tribunal aurait à désigner le notaire pour procéder à l'ensemble des opérations de liquidation-partage, mais, même dans cette longue séquence, la mise en état de la procédure devant le notaire pouvait être soit conventionnelle, soit légale (un tel système étant cependant, vus son excessive rigidité, abandonné en procédure de droit commun), soit judiciaire au sens de l'article 747 du Code judiciaire.

S'agissant de la première hypothèse (pas d'externalisation systématique), pour que le juge puisse apprécier le degré de complexité du litige, il serait selon nous souhaitable qu'une disposition correspondant à l'article 1360 du CPC français soit envisagée: « à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».

De cette manière le juge pourrait, dès le début de la procédure, décider de l'orientation de la procédure « en circuit court » (il conserverait la procédure) ou « en circuit long » (un notaire serait désigné). Dans l'hypothèse du « circuit court », la mise en état du droit commun serait applicable (mise en état conventionnelle ou judiciaire) sous la réserve, très éventuelle, de la possibilité de retenir la cause en débats succincts (art. 735).

En d'autres termes il n'est peut-être pas justifié — en l'absence de possibilité de partage amiable — de prévoir le recours systématique à la longue procédure confiée au notaire, ce qui peut s'avérer disproportionné, beaucoup trop lent et trop coûteux par rapport à l'objet réel du litige. Une indivision — successorale ou faisant suite à la dissolution du mariage — n'est pas nécessairement très consistante ou complexe, une telle situation étant surtout susceptible de se présenter très fréquemment singulièrement à la suite d'un divorce.

Pour expliciter ces considérations, nous proposons deux illustrations au départ de deux arrêts récents de la cour d'appel de Liège:

— Liège, 1ère chambre, 8 novembre 2010, 2009/RG/626: le litige est fort simple: « les parties sont divorcées par jugement du 16 mars 1999 qui a, en outre, ordonné la liquidation de leur régime matrimonial de séparation de biens ».

« L'arrêt rendu par la cour de céans le 16 janvier 2008 précise, d'une part que la valeur du véhicule TOYOTO CELICA à prendre en considération est celle qu'il avait au jour de l'introduction de la demande en divorce et, d'autre part, que l'intimée a une créance équivalente à la moitié des versements qu'elle a effectués pour rembourser le prêt ».

« Les notaires commis ont dressé un procès-verbal de dires et difficultés concernant deux contredits: les intérêts légaux doivent-ils s'ajouter aux sommes dues par A S à A K ? Quelle est la valeur de la voiture ? ».

Finalement la cour confirmera le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et renverra la cause au notaire investi pour que l'état liquidatif et les comptes à établir entre parties soient revus en fonction des principes dégagés par cet arrêt.

— Liège, 10e chambre, 16 novembre 2010, 2010/RG/946: les faits sont les suivants:

« les parties se marient le 21 juin 1975 sous le régime de la communauté légale ... ».

« ... un jugement du 26 février 2009 prononce le divorce sur la base de la désunion irrémédiable ... ce jugement ordonne la liquidation du régime matrimonial des parties et désigne des notaires pour ce faire »

« Les notaires commis déposent un pv de dires et difficultés le 23 février 2010, les parties ne s'entendant pas quant au caractère communément partageable de l'immeuble indivis ».

« Le jugement dont appel renvoie la cause aux notaires commis pour qu'ils établissent les comptes entre les parties avant de procéder à la vente publique de l'immeuble indivis ».

« L'appelant forme appel car il estime que la reprise de l'immeuble par l'intimée n'est pas réalisable au vu des éléments qu'il produit, que nul n'est tenu de rester en indivision et qu'il ne peut continuer à assumer seul le prêt pour l'immeuble ainsi que toute une série de charges relatives à celui-ci ».

L'arrêt après avoir relevé que « d'emblée, comme l'ont relevé les notaires, les quelques comptes à faire entre les parties n'ôteront pas à l'immeuble son caractère incommodément partageable, ce qui implique la vente publique de celui-ci si les parties ne se mettent pas d'accord sur une vente de gré », réforme la décision entreprise « ordonne la vente publique de l'immeuble sis ... et renvoie la cause aux notaires commis pour qu'ils poursuivent leur mission ».

Dans de tels cas, « la grande procédure » (c'est-à-dire le circuit long au sens précité) est inadaptée. Le constat, y compris de la part de notaires intervenant dans de tels types de dossiers, est récurrent.

Quant à la question s'il pourrait y avoir une discrimination dans la mesure où tous les dossiers ne passeraient pas par l'intervention d'un notaire, la réponse est, à nos yeux, négative; le formalisme de la procédure peut varier en fonction de la nature ou de la complexité de celle-ci, ce qui explique qu'il y a plusieurs types de mises en état de l'instance ou qu'à côté de l'expertise de droit commun, le législateur prévoit des cas dans lesquels l'intervention de l'expert est limitée (art. 984 à 986 C. jud.).

IV. Opportunité et possibilité d'établir une sanction à prévoir à l'encontre des notaires en cas de dépassement des délais calendrier. Par exemple si le notaire ne respecte pas les nouveaux délais ou renvoi automatique aux instances disciplinaires

L'article 1220 § 2 proposé prévoit une procédure de remplacement du notaire-liquidateur qui n'agirait pas dans les délais convenus en application de l'article 1217 ou fixés par la loi.

Un parallèle pourrait, utilement peut-être, être fait avec le droit de l'expertise, l'article 979 du Code judiciaire organisant également le remplacement de l'expert qui ne remplit pas correctement sa mission. Il est également intéressant de relever qu'en cette matière, l'article 974 § 2 prévoit que seul le juge peut prolonger le délai pour le dépôt du rapport final. Chaque fois la procédure est très simplifiée par référence à l'article 973 § 2 du Code judiciaire.

Concernant les délais « convenus ou fixés », on relève que deux étapes ultérieures à l'établissement de l'état liquidatif et du projet de partage ne sont pas, en ce qui concerne le notaire, encadrées par des délais lorsqu'il s'agit de l'établissement du procès-verbal des dires et difficultés contenant description de tous les contredits, de l'état liquidatif complémentaire ou de l'élaboration du cahier des charges en vue de la vente d'un immeuble non commodément partageable (cf. art. 1123 et 1224).

Si, au plan de la légalité, il n'est pas inconcevable de contraindre l'auxiliaire de la justice (notaire ou expert) à diligenter la procédure dans le respect des délais qui lui incombent et de manière générale à remplir correctement sa mission, il est permis de s'interroger sur l'opportunité d'une telle sanction dont la mise en œuvre peut altérer la relation confiante et sereine qui doit s'établir entre l'acteur et les parties d'autant, qu'indépendamment d'éventuelles sanctions disciplinaires, la responsabilité civile professionnelle de droit commun du notaire peut être engagée et que le montant de son état de frais et honoraires est susceptible d'être influencé en raison d'une telle situation.

Enfin, il peut y avoir un problème de procédure dans la mesure où le notaire ne semble pas être partie à la procédure de remplacement; ainsi il est de jurisprudence que le notaire ne peut interjeter appel d'une telle décision car il n'a pas le droit à se maintenir dans sa fonction d'auxiliaire de justice et ne peut s'opposer à la décision du juge de le remplacer (Cass., 20 juin 2008, Rev. Not., 2008, p. 513).

V. Dans le cadre d'un calendrier conventionnel, est-il opportun de permettre de rallonger les délais légaux — notamment, le délai pour établir l'état liquidatif — lorsque les parties ne sont pas assistées d'un avocat pour les conseiller ?

Au plan des principes, il n'y a pas, dans ce type de contentieux, d'obligation pour la partie d'être assistée ou représentée par un avocat sous la réserve limitée prévue à l'article 758 du Code judiciaire en ce qui concerne une éventuelle interdiction de plaider, cette interdiction ne concernant pas les écritures du procès.

Dans le système actuel, une réponse affirmative à cette question nous semble contre-indiquée, d'autant qu'elle pourrait générer des situations discriminatoires injustifiées dans la procédure de droit commun.

Selon nous, cette question fait ressortir un problème que permettrait de prévenir l'existence d'une mise en état judiciaire pour la procédure de liquidation-partage confiée au notaire, le calendrier étant en ce cas adapté aux spécificités du contentieux. À cet égard une citation suffisamment motivée dans le sens suggéré sous le nº III (référence à l'article 1360 du CPC français) renforcerait encore son adéquation au contexte factuel et juridique de l'affaire.

Georges de LEVAL

Professeur ordinaire à l'Université de Liège

Le 16 mars 2011.


(1) Nous tenons à remercier très sincèrement Monsieur Christian Engels, Notaire honoraire et Professeur ordinaire € l'UGent, qui, par ses précieuses observations, nous a considérablement aidé dans l'élaboration de ce document.

(2) Cet arrêt énonce notamment: « Attendu qu'en principe l'action en partage est indivisible et qu'elle doit avoir pour objet l'ensemble des biens indivis; Attendu toutefois que cette règle comporte des exceptions; Que, notamment lorsqu'une indivision comprend des immeubles situés en Belgique et des immeubles situés à l'étranger, les biens situés en Belgique et les biens situés à l'étranger forment des entités distinctes et que, dans ce cas, le juge peut ordonner un partage partiel; Que cette dérogation est fondée sur la règle, consacrée par l'article 3, alinéa 2, du Code civil, d'après laquelle les immeubles situés en Belgique sont régis par la loi belge (NDLR: il est à préciser que cette disposition a été abrogée par l'article 139, 1o, de la loi du 16 juillet 2004 contenant le Code de droit international privé; désormais elle se retrouve à l'article 85 combiné avec l'article 87, § 1er de ce Code de droit international privé) et découle du principe que les transmissions des biens immeubles par succession ou par testament relèvent du statut réel (NDLR: voir désormais les textes spécifiques cités dans le texte) ». Certes en régime de séparation de biens, « rien ne s'oppose, puisque le texte légal l'y autorise (art. 1469 C. civ.), à ce que le juge ordonne un partage partiel, même après la dissolution du lien conjugal » ou à ce que des héritiers « de commun accord fassent un partage partiel, c'est-à-dire qu'ils peuvent partager une partie des biens en laissant les autres indivis » (voir J.-F. van Drooghenbroeck et J.-C. Brouwers, « De la demande en liquidation-partage au jugement qui ordonne les opérations » in Questions pratiques liées à la procédure de liquidation-partage judiciaire, actes du colloque organisé à Genval le 1er février 2007 par la Fédération Royale du Notariat Belge, l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone et la Commission des Conférences des jeunes Barreaux, Bruylant, 2008, pp. 8 et 9, no 7 et spéc. la note 37). Ceci peut expliquer que la Cour de cassation, dans l'extrait précité, utilise les termes « exceptions » et « notamment ».

(3) L'impact de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen, est à ce stade difficile à déterminer dans la mesure où le processus d'élaboration du règlement n'est pas achevé, où celui-ci ne peut concerner que des indivisions successorales et où, nonobstant le caractère universel de celui-ci (art. 25), il n'exclut pas dans certaines situations l'application de la loi du lieu de situation d'un bien (voir notamment art. 9).

(4) Voy. aussi W. Pintens, « Naar een versnelde vereffening — verdeling ? » in W. Pintens et Ch. Declerck (eds), Patrimonium, 2010, Intersentia, pp. 325 et s.

(5) Ainsi l'art. 1361 CPC Fr. stipule que « le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par liquidation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies (ce texte prévoit que « si tous les indivisaires sont capables et présents ou représentés, ils peuvent décider à l'unanimité que l'adjudication se déroulera entre eux. À défaut, les tiers à l'indivision y sont toujours admis ») » (al. 1). « Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage ». Ce n'est que « si la complexité des opérations le justifie, que le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations » (art. 1364 al. 1er) et en ce cas « dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir » (art. 1368); un bémol est prévu à l'article 1370: « en raison de la complexité des opérations, une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, peut être accordée par le juge saisi sur demande du notaire ou sur requête d'un copartageant » (comp. en droit belge l'expertise, l'art. 979 C. jud.).