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M. le président. - Mme Sabine Laruelle, ministre des PME, des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique, répondra.
M. Richard Miller (MR). - Le jeudi 3 mars 2011, la Cour européenne de Justice a rendu un arrêt selon lequel la réglementation obligeant les câblodistributeurs à diffuser un certain nombre de chaînes en Région bruxelloise était contraire au droit européen.
Cette obligation, plus connue sous le nom de must carry, impose en effet aux distributeurs la diffusion d'une série de chaînes afin d'assurer le pluralisme et la diversité culturelle de l'offre de programmes dans la région bilingue.
Tout en reconnaissant la légitimité de cet objectif, la Cour estime que la procédure qui sert à désigner les chaînes devant obligatoirement être diffusées « n'est pas suffisamment précise pour garantir que les chaînes sélectionnées sont celles dont le contenu global des programmes est en mesure de réaliser l'objectif culturel et l'intérêt général poursuivi ».
Selon la Cour, ces règles ne garantissent pas la transparence, pourtant requise par la directive européenne, au niveau du service universel. Les critères appliqués ne sont en effet pas connus des opérateurs privés. Pour la Cour, cette absence de transparence constitue une entrave à la liberté de prestation de services prévue par les traités européens.
Comme vous le savez certainement, les distributeurs de services par câble installés dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale relèvent de la compétence du gouvernement fédéral et sont soumis, en matière de must carry, à d'autres dispositions prises en application de l'article 13 de la loi du 30 mars 1995 relative aux réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et à l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Madame la ministre, pouvez-vous m'expliquer l'effet d'une telle décision sur l'offre télévisuelle en région bilingue bruxelloise ? Quelles garanties donne-t-on aux téléspectateurs quant aux chaînes qui sont actuellement obligatoirement distribuées sur le territoire de la capitale ? L'élément le plus problématique étant, selon la Cour européenne de justice, le manque d'informations données aux chaînes privées en ce qui concerne la procédure de désignation des chaînes qui seront obligatoirement diffusées. Pouvez-vous me donnez votre lecture de cet arrêt ?
Mme Sabine Laruelle, ministre des PME, des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique. - Je lis la réponse de mon collègue.
La question soulevée par M. Miller nous est bien connue. J'ai suivi le dossier tout au long de la procédure contentieuse avec la Commission européenne. Néanmoins et en dépit de nos moyens de défense, la Cour de Justice de l'Union européenne a finalement condamné la Belgique pour transposition incorrecte, en date du 3 mars 2011.
L'article 31.1 de la directive 2002/22 du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques, dite directive « service universel », offre la possibilité aux États membres d'imposer des obligations minimales de diffuser - le must carry -, pour la transmission des chaînes ou des services de radio et de télévision spécifiés. La directive précise que « de telles obligations ne peuvent être imposées que lorsqu'elles sont nécessaires pour atteindre des objectifs d'intérêt général clairement définis et doivent être proportionnées et transparentes ». Ces obligations sont soumises a un réexamen périodique, pour autant que le pluralisme soit maintenu en corollaire.
L'État fédéral a conservé la compétence résiduelle relative à l'audiovisuel bicommunautaire en région bilingue de Bruxelles-Capitale, sans pour autant se doter d'une administration spécifique. Cette compétence est encadrée par la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de communications électroniques et services de communications électroniques et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Cette loi a été revue à deux reprises, en 2001 et en 2007.
L'article 13 de la loi prévoit la possibilité d'un must carry. Il a été aménagé au fil de l'évolution de la législation européenne et des rétroactes que je vais évoquer. Toutefois, sa formulation ne rencontrait pas les attentes de la Commission européenne en matière de transposition de la directive « service universel ».
Dans sa première mouture, en 1995, la loi prévoyait l'obligation de diffuser, outre les organismes de radiodiffusion de service public des deux grandes communautés, les programmes de télévision diffusés par tout autre organisme de radiodiffusion relevant des Communautés française ou flamande que le ministre compétent désigne.
Un arrêté ministériel a été pris le 2 février 1998, désignant notamment TV5, TVI, Canal+, tvbrussel, Télé Bruxelles et VTM comme bénéficiaires du must carry en région bilingue de Bruxelles-Capitale. Il a été complété par un arrêté du 24 janvier 2002 en faveur de YTV - AB3 et 4 - et d'Event TV Vlaanderen - Liberty TV.
Les télédistributeurs actifs à Bruxelles ont aussitôt introduit un recours en annulation devant le Conseil d'État. Ce dernier, avant d'annuler les deux arrêtés ministériels précités, a posé une série de questions préjudicielles à la Cour de Justice européenne, qui a expressément admis la légitimité du must carry à Bruxelles pour des motifs touchant à l'intérêt général, pour autant que la désignation des bénéficiaires se fasse selon une procédure transparente fondée sur des critères objectifs, non discriminatoires et connus à l'avance.
C'est en raison de l'absence de ces éléments que le Conseil d'État a annulé les arrêtés ministériels susvisés. En conséquence, bénéficient actuellement du must carry en région bilingue de Bruxelles-Capitale, les chaînes publiques des Communautés française et flamande ainsi que Télé Bruxelles et tvbrussel.
Cette situation a attiré l'attention des services de la Commission sur la législation belge. Après une procédure d'avis motivé, et en dépit des moyens de défense soulevés par la Belgique, elle a décidé, au mois de septembre 2009, de poursuivre la Belgique devant la Cour de Justice de l'Union européenne pour mauvaise transposition à Bruxelles-Capitale de la directive « service universel ».
Les griefs de la Commission européenne à l'encontre de la législation applicable en région bilingue de Bruxelles-Capitale sont : l'absence d'objectifs d'intérêt général clairement définis, le manque de transparence dans la procédure de sélection des bénéficiaires du must carry et le non-respect du champ d'application de l'article 31 de la directive « service universel » dans la mesure où elle dispose que les États membres peuvent imposer des obligations raisonnables de diffuser lorsqu'un nombre significatif d'utilisateurs finaux de ces réseaux les utilisent comme leurs moyens principaux pour recevoir des émissions de radio ou de télévision. La Commission européenne reproche à la loi du 30 mars 1995 de ne pas respecter cette condition.
C'est pourquoi, en février dernier, un premier tour de table a été organisé en Conseil des ministres, sur un avant-projet de loi modifiant la loi du 30 mars 1995 et tendant à rencontrer les critiques de la Commission. Ce texte prévoit, entre autres, explicitement les critères et la procédure à appliquer par les organismes de radiodiffusion privés lorsqu'ils demandent le bénéfice du must carry. Les partenaires du gouvernement ont souhaité attendre le prononcé de l'arrêt de la Cour européenne de Justice qui a eu lieu le 3 mars dernier.
Entre-temps, j'ai demandé à mon administration de plancher également sur la transposition de la directive 2010/13, dite SMA, ou « services de médias audiovisuels », en Région de Bruxelles-Capitale, transposition qui inquiète aussi les services de la Commission européenne. Mon administration m'a soumis une projet de texte large, modifiant la loi du 30 mars 1995 et reprenant notamment ma proposition précédente relative au must carry. Ce texte permet également de transposer les dispositions de la directive SMA. Cette proposition est en phase d'examen et de finalisation et sera déposée prochainement au Conseil des ministres.
M. Richard Miller (MR). - Je me réjouis que ce texte soit prochainement présenté au Conseil des ministres. Nous ne manquerons pas de suivre ce dossier. Je note également l'importance des travaux de notre commission, par rapport à la définition d'intérêt général.