5-405/5 | 5-405/5 |
4 MAI 2011
Nº 11 DE M. MAHOUX
(Sous-amendement à l'amendement nº 10)
Art. 2
Compléter l'article 1207 proposé, par deux alinéas rédigés comme suit:
« À peine d'irrecevabilité, la demande en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens.
II peut, le cas échéant, être fait application de l'article 735 ».
Justification
L'ajout de deux alinéas repose sur le constat que certaines liquidations partages sont simples et ne justifient pas la désignation d'un notaire, le tribunal pouvant statuer sur la question dès l'introduction du dossier.
Cette mesure a pour effet d'alléger la procédure, d'une part et d'en diminuer le coût, d'autre part.
Le principe vise donc à permettre au demandeur de faire application de l'article 735 du Code judiciaire en la matière.
Pour rappel, celui-ci prévoit que:
« § 1er. À l'égard de toute partie comparante, les causes qui n'appellent que des débats succincts sont retenues à l'audience d'introduction ou remises pour être plaidées à une date rapprochée, pour autant que la demande motivée en a été faite dans l'acte introductif d'instance ou par la partie défenderesse.
§ 2. En cas d'accord des parties, la procédure en débats succincts doit être admise. Le juge retient l'affaire à l'audience d'introduction, ou la renvoie pour être plaidée à une date rapprochée, et fixe la durée des débats.
Sauf accord des parties, la cause sera traitée sous le bénéfice de la procédure prévue pour les débats succincts dans les cas suivants:
— le recouvrement des créances incontestées;
— les demandes visées à l'article 19, alinéa 2;
— les changements de langue régis par l'article 4 de la loi du 15 juin 1935;
— le règlement des conflits sur la compétence;
— les demandes de délais de grâce.
§ 3. Dans les causes visées aux §§ 1er et 2, il peut être statué même s'il n'est pas déposé de conclusions.
Si les parties prennent des conclusions, celles-ci doivent être remises au juge, qui les vise. Il est fait mention de ce dépôt au procès-verbal d'audience.
§ 4. Les autres causes sont renvoyées au rôle particulier ou distribuées à d'autres chambres, comme il est dit à l'article 726.
§ 5. Les dispositions du présent article ne portent pas préjudice aux règles du défaut.
Toutefois, en cas d'indivisibilité du litige, lorsqu'une ou plusieurs parties font défaut et qu'une partie au moins comparaît, le présent article est applicable moyennant convocation de la ou des parties défaillantes sous pli judiciaire par le greffier à une audience fixée à une date rapprochée, à laquelle un jugement contradictoire pourra être requis. La convocation reproduit le texte du présent paragraphe.
§ 6. Les décisions relatives à la procédure en débats succincts ne sont susceptibles d'aucun recours ».
Dans la mesure où l'application de l'article 735, § 1er requiert que la demande soit formée dans la citation introductive d'instance, d'une part, le même article, en son § 3 prévoit qu'il peut être statué sans que les parties n'aient déposé de conclusions, il convient bien entendu que la citation introductive reprenne un descriptif du patrimoine et des prétentions des parties.
Le texte proposé dans le présent amendement est suggéré par le professeur De Leval, sur la base du Code de procédure civile français, ce dernier estimant qu'une procédure en débats succincts trouve sa place en l'espèce et que l'absence de désignation d'un notaire en ce cas ne constitue pas une discrimination dès lors que le formalisme de la procédure peut varier en fonction de la nature ou complexité de l'affaire.
Philippe MAHOUX. |
Nº 12 DE M. MAHOUX ET MME DEFRAIGNE
(Sous-amendement à l'amendement nº 10)
Art. 2
À l'article 1213, § 1er proposé, apporter les modifications suivantes:
1º supprimer l'alinéa 2;
2º dans l'alinéa 3, remplacer les mots « Le notaire-liquidateur ou les parties conjointement en concertation avec ce dernier » par les mots « Les parties ou le notaire-liquidateur en concertation avec ces dernières ».
Justification
1º Comme l'indique le professeur de Leval, cet alinéa est redondant avec l'alinéa 3.
2º La proposition prévoit que le notaire, seul, pourrait modifier la mission de l'expert. L'objectif de cette prérogative est de ne pas perdre de temps lorsqu'il s'avère que la mission de l'expert telle que formulée dans le jugement avant-dire droit doit, pour être pragmatique, être précisée, complétée, modifiée.
Les auteurs de l'amendement estiment cependant qu'il n'appartient pas au notaire d'étendre unilatéralement la mission de l'expert.
En effet, cette extension peut avoir des répercussions sur les frais et honoraires de l'expert qui seront, en définitive, payés par les parties. Elles doivent, dès lors, si elles ne sont pas à l'origine de ces modifications, à tout le moins y consentir. A défaut, un retour devant le tribunal s'impose, même si ce passage retarde le parcours de l'affaire.
Nº 13 DE M. MAHOUX ET MME DEFRAIGNE
(Sous-amendement à l'amendement nº 10)
Art. 2
Compléter l'article 1220, § 2, proposé, par un alinéa, rédigé comme suit:
« Si le remplacement est prononcé, le juge communique le dossier à la chambre des notaires qui déterminera si une peine de discipline intérieure, prévue à l'article 96 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, doit être prise. » »
Justification
La présente proposition de loi vise, principalement, à accélérer la procédure de liquidation-partage qui s'éternise, le plus souvent, suite au blocage de l'une ou l'autre partie mais également par l'inaction du notaire-liquidateur qui tarde à établir l'état liquidatif parfois, il est vrai, très compliqué.
La proposition de loi prévoit une seule conséquence à cette lacune: le remplacement du notaire-liquidateur (article 1220, § 2, dernier alinéa proposé du Code civil).
Les auteurs de l'amendement estiment qu'en tant qu'auxiliaire de justice investi par le tribunal d'une mission légale, le notaire devrait pouvoir être sanctionné s'il ne respecte pas les délais convenus et qu'une décision de remplacement est, dès lors, prise. Le dossier relatif à cette affaire sera communiqué à la chambre des notaires. La chambre des notaires pourra, en toute souveraineté, décider si elle sanctionne le notaire-liquidateur d'une peine disciplinaire prévue à l'article 96 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, à savoir:
« 1º le rappel à l'ordre
2º le blâme
3º l'amende disciplinaire de 125 euros à 5 000 euros, versée au Trésor.
L'amende disciplinaire peut être infligée en même temps qu'une autre peine ».
Cette sanction devrait inciter les notaires-liquidateurs à accomplir leur mission avec la diligence que requièrent des dossiers qui sous-tendent souvent de gros enjeux financiers mais également inévitablement humains.
Philippe MAHOUX Christine DEFRAIGNE. |
Nº 14 DE MMES KHATTABI ET de BETHUNE
(Sous-amendement à l'amendement nº 10)
Art. 2
Compléter l'article 1208, § 4, alinéa 1er, proposé, par les mots suivants:
« pour autant que le droit applicable selon les règles de droit international privé de l'État où les biens sont situés respecte le principe d'égalité entre hommes et femmes. »
Justification
Cet amendement vise à limiter la possibilité pour le juge belge de faire usage de la possibilité d'exclure du partage qu'il ordonne les biens situés à l'étranger, lorsqu'il apparaît qu'une partie du patrimoine qui fait l'objet de la liquidation, est situé dans un État dont le droit ne respecte le principe d'égalité entre femmes et hommes.
La possibilité visée à l'article 1208, § 4, du Code judiciaire constitue, une « innovation importante » dans la procédure de liquidation-partage. Nous en convenons tant il est vrai que la pratique s'est parfois montrée réticente lorsque le patrimoine comprend des biens situés à l'étranger et, qu'en règle, il n'existe pas de base légale permettant au juge d'exclure ces biens du partage.
Cette nouveauté s'inscrit dans un contexte où le principe d'égalité entre femmes et hommes est loin d'être dénué de pertinence. Il ne fait en effet pas de doute que certains États connaissent des règles qui réservent un traitement différent selon le sexe des personnes intéressées par une liquidation. Pour ne prendre qu'un exemple, les droits d'inspiration musulmane procèdent fréquemment à une distinction entre les héritiers selon leur sexe. Ainsi, le droit marocain accorde-t-il une position privilégiée aux héritiers de sexe masculin. En pratique, ceci signifie que la part des filles est la moitié de la part des héritiers de sexe masculin. D'autres droits d'inspiration musulmane retiennent la même distinction entre les héritiers selon leur sexe.
Les liquidations consécutives à un divorce peuvent également conduire à des situations délicates, même si l'on ne constate en règle que peu de discriminations directes. La difficulté trouve dans cette hypothèse sa source dans l'absence généralisée de régime de communauté de biens dans les législations des pays d'inspiration musulmane, conjuguée à l'inexistence d'un régime de pension alimentaire. Au total, la position de l'ex-épouse est dès lors loin d'être équivalente à celle retenue par le droit commun belge.
Certes, il faut se garder de condamner de façon générale les textes et pratiques retenues par certains pays étrangers. Des travaux récents ont d'ailleurs rappelé que, considérées dans leur ensemble, les règles en vigueur dans les pays d'inspiration musulmane, ne réservaient pas nécessairement une position inférieure à l'héritière. Il n'en demeure pas moins que lorsque les autorités belges sont saisies d'une demande de liquidation-partage, leur intervention est limitée à cette seule liquidation. Il ne leur est dès lors pas possible de compenser d'une manière ou d'une autre la position moins privilégiée d'une partie en faisant référence à d'autres institutions du droit étranger.
Il est dès lors loin d'être exclu que la décision d'exclure du partage des biens situés à l'étranger ait pour conséquence de soumettre les personnes intéressées au partage à un régime fondé sur une différence de traitement entre femmes et hommes. En l'état actuel, aucun mécanisme de droit international privé ne permet de remédier directement à cette situation. L'exception d'ordre public, mécanisme classique de droit international privé, s'avérera en particulier inopérante. Cette exception ne peut en effet intervenir que lorsqu'une autorité belge est confrontée soit directement à une norme de droit étranger appelée à s'appliquer par le biais d'une règle de rattachement, soit à une décision émanant d'une juridiction étrangère, dont on postule la reconnaissance ou l'exécution en Belgique. La situation visée par l'article 1208, § 4, est différente: dans cette hypothèse, il est permis au juge belge de limiter le périmètre de sa saisine, sans que la question du droit applicable soit posée. En outre, cette possibilité peut être exercée indépendamment de l'existence d'une quelconque décision étrangère. Enfin, le mécanisme de l'ordre public n'a pas encore connu de consécration lorsqu'est posée la question de la compétence internationale des juridictions belges.
En pratique, le juge belge se trouvera dans une situation délicate s'il est amené à constater que le patrimoine faisant l'objet de la liquidation contient des éléments situés dans un État dont le droit ne respecte pas le principe d'égalité entre hommes et femmes. Certes, le texte de l'article 1208, § 4, n'impose pas au juge d'exclure les biens situés à l'étranger. Il s'agit d'une simple possibilité. Le juge pourra dès lors fort bien refuser d'exercer cette possibilité s'il est informé des difficultés que pourrait entraîner, pour l'une des parties au partage, l'application par un État étranger de ses dispositions.
Le texte pourra cependant donner lieu à un arbitrage délicat. Le pouvoir accordé au juge doit permettre de « remédier aux situations de blocage pouvant résulter de difficultés pratiques liées à la localisation de certains biens indivis ». Il est dès lors permis de se demander ce que fera un juge lorsqu'il constate les difficultés, voire la paralysie qui pourraient affecter la procédure en raison de la localisation à l'étranger de certains biens tout en notant que délaisser les biens situés à l'étranger pourrait conduire à une discrimination de l'une ou de l'autre partie.
L'importance fondamentale que revêt le principe d'égalité entre hommes et femmes, qui constitue l'une des charnières de l'ordre juridique belge, commande à notre sens que le juge, lorsqu'il est placé dans cette situation, renonce à exercer la possibilité conférée par l'article 1208, § 4, d'exclure certains biens du partage. Il en va d'autant plus ainsi que la Belgique est liée par certaines obligations internationales qui lui imposent d'éviter toute discrimination, notamment en matière successorale.
Pour assurer le plein respect de ces obligations et éviter l'incertitude inhérente au pouvoir d'appréciation conféré au juge, il semble plus qu'opportun que le texte de la loi évoque les difficultés que pourraient poser les dispositions pertinentes du droit de l'État étranger où sont situés les biens concernés. Ceci permettrait d'identifier plus précisément les considérations qui doivent nourrir la décision du juge à qui les parties (ou le notaire liquidateur) demandent d'exclure certains biens du partage.
Zakia KHATTABI Sabine de BETHUNE. |
Nº 15 DE MME DEFRAIGNE ET CONSORTS
(Sous-amendement à l'amendement nº 10)
Art. 2
Remplacer l'article 1208, § 4, alinéa 1er proposé, par ce qui suit:
« § 4. À la demande de l'une des parties, le tribunal peut, en vue de permettre l'aboutissement de la procédure de partage dans les délais prévus par la présente section, ordonner un partage distinct, pour certains biens situés à l'étranger qu'il désigne. En ce cas, les délais visés aux articles 1214, § 2, et 1218 ne sont pas applicables audit partage. ».
Justification
Le présent sous-amendement propose une reformulation du texte de l'article 1208, § 4, proposé du Code judiciaire, afin de préciser que les biens situés à l'étranger et désignés par le tribunal en application de la disposition feront néanmoins l'objet d'un partage. Ce partage sera toutefois distinct du partage relatif aux autres biens, afin d'éviter que les difficultés juridiques et pratiques liées à la localisation des biens situés à l'étranger ne soient de nature à retarder les opérations relatives à ces autres biens.
Il y aura donc, en cas d'application de l'article 1208, § 4, du Code judiciaire, deux procédures de liquidation-partage parallèles, portant respectivement sur des biens différents.
Toutefois, s'agissant des biens situés à l'étranger et désignés par le tribunal en vertu de la disposition, il a paru opportun d'exclure l'application des délais visés aux articles 1214, § 2 (relatifs à l'inventaire) et 1218 (relatifs à la mise en état légale), la localisation desdits biens pouvant être de nature à générer des délais inconciliables avec ceux prévus par lesdites dispositions. Les délais prévus par d'autres dispositions demeurant, quant à eux, applicables, de même que la possibilité de prévoir des délais conventionnels, en application de l'article 1217 du Code judiciaire.
Christine DEFRAIGNE Guy SWENNEN Inge FAES Rik TORFS Francis DELPÉRÉE. |
Nº 16 DE MME DEFRAIGNE ET CONSORTS
(Sous-amendement à l'amendement nº 10)
Art. 2
Dans l'article 1212, alinéa 3, proposé, supprimer les mots « dans sa gestion ».
Justification
Le présent sous-amendement propose de supprimer les termes « dans sa gestion » à l'article 1212, alinéa 3, du Code judiciaire proposé, ceux-ci paraissant inutiles.
Christine DEFRAIGNE Guy SWENNEN Inge FAES Philippe MAHOUX Rik TORFS Zakia KHATTABI Francis DELPÉRÉE Hassan BOUSETTA. |
Nº 17 DE MME DEFRAIGNE ET CONSORTS
(Sous-amendement à l'amendement nº 10)
Art. 2
Remplacer dans l'article 1213 proposé, les alinéas 2 et 3, par ce qui suit:
« Le notaire-liquidateur peut, d'initiative ou à la demande des parties agissant conjointement, compléter la mission de l'expert. ».
« Le notaire-liquidateur peut, d'initiative ou à la demande des parties agissant conjointement, modifier la mission de l'expert ou demander à celui-ci d'actualiser une estimation antérieure. »
Justification
Le présent sous-amendement propose une réécriture des alinéas 2 et 3 de l'article 1213, proposé du Code judiciaire dans un souci de clarification et de cohérence du texte. Les deux alinéas sont ainsi désormais libellés selon la même structure, l'alinéa 2 visant l'hypothèse où il convient de compléter la mission de l'expert, tandis que l'alinéa 3 vise l'hypothèse où il convient de la modifier ou d'actualiser une estimation.
Le libellé du texte maintient le principe selon lequel le notaire-liquidateur peut, dans les deux hypothèses, agir sans le consentement des parties.
Christine DEFRAIGNE Guy SWENNEN Inge FAES Rik TORFS Zakia KHATTABI Francis DELPÉRÉE. |
Nº 18 DE MME DEFRAIGNE ET CONSORTS
(Sous-amendement à l'amendement nº 10, subsidiaire à l'amendement nº 17)
Art. 2
Dans l'article 1213 proposé, remplacer les alinéas 2 et 3 par ce qui suit:
« Le notaire-liquidateur peut, moyennant l'accord de toutes les parties, compléter la mission de l'expert. À défaut d'accord de toutes les parties, le tribunal est saisi conformément à la procédure décrite à l'article 1213, § 3.
Le notaire-liquidateur peut, moyennant l'accord de toutes les parties, modifier la mission de l'expert ou demander à celui-ci d'actualiser une estimation antérieure. À défaut d'accord de toutes les parties, le tribunal est saisi conformément à la procédure décrite à l'article 1213, § 3. ».
Justification
Le présent sous-amendement propose une réécriture des alinéas 2 et 3 de l'article 1213, proposé du Code judiciaire dans un souci de clarification et de cohérence du texte. Les deux alinéas sont ainsi désormais libellés selon la même structure, l'alinéa 2 visant l'hypothèse où il convient de compléter la mission de l'expert, tandis que l'alinéa 3 vise l'hypothèse où il convient de la modifier ou de l'actualiser.
Par rapport au texte initialement proposé, l'amendement supprime la possibilité pour le notaire-liquidateur d'agir sans le consentement des parties.
Les auteurs du présent sous-amendement estiment en effet que le notaire ne pourrait unilatéralement compléter ou modifier la mission de l'expert, ni faire actualiser une estimation antérieure. En effet, ce type d'initiative pourrait avoir des répercussions sur les frais et honoraires de l'expert qui sont — en définitive — supportés par les parties. Celles-ci doivent dès lors y consentir. À défaut d'accord, un retour au tribunal s'impose, conformément à la procédure simplifiée prévue à l'article 1213, § 3.
Christine DEFRAIGNE Guy SWENNEN Inge FAES Philippe MAHOUX Rik TORFS Zakia KHATTABI Francis DELPÉRÉE Hassan BOUSETTA. |
Nº 19 DE MME DEFRAIGNE ET CONSORTS
(Sous-amendement à l'amendement nº 10)
Apporter à l'article 1214, § 2, proposé, les modifications suivantes:
1º remplacer l'alinéa 1er par ce qui suit:
« § 2. Le notaire-liquidateur procède à l'inventaire sauf si les toutes parties, pour autant qu'elles soient capables, y renoncent en indiquant conjointement au notaire-liquidateur quels sont les biens dépendant de la masse à partager. La renonciation à l'inventaire intervient au plus tard lors de la clôture du procès-verbal d'ouverture des opérations. Le notaire-liquidateur dresse procès-verbal de la renonciation des parties à l'inventaire et de leur accord quant à la détermination de la masse à partager et en communique une copie aux parties et à leurs conseils selon les formes prévues à l'article 1215, § 2. »;
2º insérer entre les alinéas 1er et 2 l'alinéa suivant:
« À défaut de renonciation à l'inventaire, le notaire-liquidateur fixe, lors de la clôture du procès-verbal d'ouverture des opérations, les jour et heure auxquels il sera procédé à la première vacation d'inventaire, laquelle a lieu, sauf accord contraire de toutes les parties et du notaire-liquidateur, au plus tard dans les deux mois de ladite clôture. Si l'inventaire ne peut être clôturé lors de la première vacation, le notaire-liquidateur fixe sur le champ les jour et heure de la vacation suivante, laquelle intervient, sauf accord de toutes les parties et du notaire-liquidateur, au plus tard dans les deux mois de la précédente. ».
Justification
Conformément à l'un des objectifs de la proposition, le présent sous-amendement tend à encadrer la procédure d'inventaire de délais conventionnels ou légaux. Les auteurs du sous-amendement estiment en effet opportun de fixer le délai dans lequel les opérations d'inventaire doivent être entamées et poursuivies, dans la mesure où celui-ci constitue la clef de voûte de la liquidation et qu'il n'était, dans la proposition initiale, assorti d'aucun délai.
Par ailleurs, la proposition de loi prévoit la possibilité, pour toutes les parties, de renoncer conjointement à l'établissement d'un inventaire, pour autant qu'elles s'accordent sur la consistance de la masse à partager. Cette possibilité n'est toutefois, aux termes de la proposition de loi initiale, assortie d'aucun délai, en telle sorte que les parties pourraient maintenir en suspens leur décision à cet égard, rendant ainsi impossible la poursuite des opérations. Il est dès lors apparu opportun de prévoir le délai dans lequel ladite renonciation devra être formalisée. La clôture du procès-verbal d'ouverture des opérations constitue, à cet égard, le moment privilégié pour permettre aux parties de s'exprimer définitivement à ce sujet, dans la mesure où elle constitue l'étape précédant immédiatement l'inventaire. Le fait d'imposer aux parties de s'exprimer définitivement lors de la clôture du procès-verbal d'ouverture des opérations permettra ainsi au notaire-liquidateur de déterminer immédiatement l'étape suivante de la procédure.
Nº 20 DE MME DEFRAIGNE ET CONSORTS
(Sous-amendement à l'amendement nº 10)
Art. 2
Remplacer l'article 1215, § 1er, alinéa 1er proposé par ce qui suit:
« § 1er. Le notaire-liquidateur fixe à la requête de la partie la plus diligente, les jour et heure auxquels il sera procédé à l'ouverture des opérations. Sauf accord contraire de toutes les parties et du notaire-liquidateur quant au délai qui suit, la première séance d'ouverture des opérations a lieu au plus tard dans les deux mois suivant la requête de la partie la plus diligente. Si le procès-verbal d'ouverture des opérations ne peut être clôturé lors de la première séance, le notaire-liquidateur fixe sur le champ les jour et heure de la séance suivante, laquelle intervient, sauf accord de toutes les parties et du notaire-liquidateur, au plus tard dans les deux mois de la précédente. ».
Justification
Eu égard à l'un des objectifs poursuivis par la présente réforme d'accélérer la procédure de liquidation-partage judiciaire, le délai de trois mois (à dater de la requête adressée au notaire-liquidateur par la partie la plus diligente) initialement proposé pour l'ouverture des opérations paraît trop long et, dès lors, de nature à générer un retard inutile dans la poursuite de la procédure. Il semble dès lors opportun de réduire ledit délai à deux mois.
Le notaire-liquidateur est désormais tenu de fixer la première séance d'ouverture des opérations dans un délai de deux mois à dater de la requête par la partie la plus diligente, sous réserve toutefois de la possibilité, pour toutes les parties et le notaire-liquidateur, de s'accorder sur la fixation d'une date postérieure à l'échéance de ce délai.
Ceci implique notamment qu'à défaut d'accord de toutes les parties et du notaire-liquidateur quant à l'éventuelle prorogation du délai de deux mois, le notaire-liquidateur est tenu de fixer, le cas échéant d'office, une date dans ce délai. Le notaire-liquidateur veillera toutefois, pour ce faire, à tenir compte, dans la mesure du possible, des convenances des parties et de leurs conseils.
Par ailleurs, à défaut de pouvoir clôturer le procès-verbal d'ouverture des opérations lors de la première séance, la(es) séance(s) subséquente(s) devra(ont) être pareillement (respectivement) fixée(s) dans un délai de deux mois.
Nº 21 DE MME DEFRAIGNE ET CONSORTS
(Sous-amendement à l'amendement nº 10)
Art. 2
Dans l'article 1216 proposé, remplacer le § 2, par ce qui suit:
§ 2. Sauf accord contraire de toutes les parties et du notaire-liquidateur quant au délai qui suit, le notaire-liquidateur fait signifier aux parties par exploit d'huissier ou leur adresse par lettre recommandée, ainsi qu'à leurs conseils par courrier ordinaire, télécopie ou courrier électronique, une copie procès-verbal intermédiaire visé au § 1er, dans les deux mois de la constatation des litiges ou difficultés ayant déterminé l'établissement dudit procès-verbal. Simultanément, le notaire-liquidateur invite les parties à lui communiquer leurs positions quant aux litiges ou difficultés constatés ».
Justification
Conformément à l'esprit général de la réforme, qui tend notamment à encadrer la procédure de liquidation-partage judiciaire de délais stricts (conventionnels ou légaux), il paraît opportun de fixer le délai dans lequel le notaire-liquidateur est tenu de communiquer (et donc de dresser) le procès-verbal constatant les litiges ou difficultés qui sont à ce point essentiels qu'ils empêchent la poursuite de ses travaux. Un tel délai n'était, en effet, pas prévu dans la proposition initialement déposée.
Nº 22 DE MME DEFRAIGNE ET CONSORTS
(Sous-amendement à l'amendement nº 10)
Art. 2
Dans l'article 1216, § 4, proposé, insérer les mots « par écrit » entre les mots « lui communiqué » et les mots « par les parties » et ajouter in fine les mots « et à leurs conseils, selon les formes décrites au § 2 ».
Justification
Les modifications proposées par le présent sous-amendement à l'article 1216, § 4, du Code judiciaire proposé tendent à préciser le mode de communication de l'accord des parties mettant fin aux litiges ou difficultés consignées aux termes du procès-verbal intermédiaire visé au § 1er, ainsi que le mode de communication de l'avis du notaire-liquidateur quant auxdits litiges ou difficultés.
Nº 23 DE MME DEFRAIGNE ET CONSORTS
(Sous-amendement à l'amendement nº 10)
Art. 2
Remplacer l'article 1216, § 5, proposé, par ce qui suit:
« § 5. Le greffe convoque les parties par pli judiciaire et leurs conseils par courrier ordinaire, télécopie ou courrier électronique, pour une audience à l'occasion de laquelle les parties sont entendues sur la base de leurs positions prises conformément au § 3, qui tiennent lieu de conclusions, sans préjudice de la possibilité de remettre la cause à une audience de plaidoiries ultérieure ou de faire application, eu égard à la complexité du litige, de l'article 747. ».
Justification
En réponse à une observation du Conseil d'État en son avis nº 48.961/2 du 11 janvier 2011 (p. 9, art. 1216, point 3), l'amendement global déposé propose de modifier l'article 1216, § 5, proposé du Code judiciaire, afin d'intégrer une référence à l'article 735 du Code judiciaire.
Il semble toutefois que si le recours à une procédure analogue à celle prévue par l'article 735 du Code judiciaire se justifie assurément dans le cadre de l'article 1216, § 5, proposé du Code judiciaire, le renvoi à la disposition comme telle ne peut se concevoir techniquement, les conditions d'application de la disposition n'étant pas réunies ici.
En effet, l'article 735 du Code judiciaire impose notamment, pour permettre la remise de l'affaire à une audience de plaidoiries sur débats succincts, soit une demande dans l'acte introductif d'instance (inexistant en l'occurrence, dans la mesure où c'est le dépôt du procès-verbal intermédiaire établi par le notaire-liquidateur qui opère la saisine du tribunal), soit une demande de la partie défenderesse (avec pour conséquence que la partie demanderesse ne pourrait solliciter la remise, ce qui pourrait apparaître comme discriminatoire dans le contexte de l'article 1216, § 5, proposé), soit un accord des parties sur la remise (accord qui n'est pas toujours possible).
Il semble dès lors préférable de ne pas renvoyer formellement à l'article 735 du Code judiciaire, mais d'organiser une instruction du dossier analogue à celle de l'article 735 (mais sans renvoi formel), tout en maintenant, par ailleurs, le renvoi à l'article 747 du Code judiciaire.
Ainsi, selon l'article 1216, § 5, proposé du Code judiciaire, trois hypothèses pourraient se présenter:
— soit l'affaire est plaidée en l'état lors de l'audience à laquelle les parties ont été convoquées (sur la base des positions prises par les parties conformément à l'article 1216, § 3, proposé du Code judiciaire, qui tiennent lieu de conclusions);
— soit l'affaire est remise, à la demande de l'une des parties, à une audience de plaidoirie ultérieure;
— soit, si la complexité du dossier le justifie, il est fait application de l'article 747 du Code judiciaire afin de permettre aux parties d'établir des conclusions. Le recours à cette dernière formule devrait toutefois demeurer exceptionnel, dans la mesure où les parties auront déjà eu l'occasion de formuler leurs observations quant aux litiges ou difficultés soulevés (article 1216, § 3, proposé du Code judiciaire), qui tiennent, en principe, lieu de conclusions (article 1216, § 5, proposé du Code judiciaire).
Nº 24 DE MME DEFRAIGNE ET CONSORTS
(Sous-amendement à l'amendement nº 10)
Art. 2
Compléter l'article 1220, § 2, proposé, par un sixième alinéa:
« Si le remplacement est prononcé pour les motifs visés à l'alinéa 1er, le greffe notifie la décision à la chambre des notaires de la compagnie dont relève le notaire-liquidateur, qui détermine si une peine disciplinaire prévue à l'article 96 de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat est prise. ».
Justification
Le présent sous-amendement tend à renforcer la sanction prévue en cas de dépassement, par le notaire-liquidateur, des délais qui lui sont impartis. Ainsi, en cas de remplacement dudit notaire pour ces raisons, le présent amendement propose de compléter la mesure de remplacement ordonnée par le juge par une communication d'office, par les soins du greffe, de la décision de remplacement à la chambre des notaires de la compagnie dont relève le notaire remplacé. Cette dernière appréciera si une mesure disciplinaire s'impose eu égard aux éléments du dossier.
Nº 25 DE MME DEFRAIGNE ET CONSORTS
(Sous-amendement à l'amendement nº 10)
Art. 2
Remplacer l'article 1223, § 3, l'alinéa 4 proposé par ce qui suit:
« Sauf accord contraire de toutes les parties et du notaire-liquidateur, le notaire-liquidateur fait signifier aux parties par exploit d'huissier ou leur adresse par lettre recommandée, ainsi qu'à leurs conseils par courrier ordinaire, télécopie ou courrier électronique, une copie du procès-verbal visé à l'alinéa 1er ainsi que son avis écrit sur les litiges ou difficultés, dans les deux mois à compter de l'échéance du délai visé au § 1er, alinéa 4. ».
Justification
Conformément à l'esprit général de la réforme, qui tend notamment à encadrer la procédure de liquidation-partage judiciaire de délais stricts (conventionnels ou légaux), il paraît opportun de préciser le délai dans lequel le notaire-liquidateur est tenu de communiquer (et donc de dresser) le procès-verbal constatant les contredits formulés par les parties quant à l'état liquidatif. Ce délai n'était, en effet, prévu qu'indirectement dans la proposition initialement déposée, qui ne visait que la communication de l'avis du notaire-liquidateur quant aux contredits formulés par les parties.
Nº 26 DE MME DEFRAIGNE ET CONSORTS
(Sous-amendement à l'amendement nº 10)
Art. 2
Remplacer l'article 1223, § 3, alinéa 6, proposé, par ce qui suit:
« Ce dépôt saisit le tribunal. Le greffe convoque les parties par pli judiciaire et leurs conseils par courrier ordinaire, télécopie ou courrier électronique, pour une audience à l'occasion de laquelle les parties sont entendues sur la base de leurs contredits formulés conformément au § 1er, qui tiennent lieu de conclusions, sans préjudice de la possibilité de remettre la cause à une audience de plaidoiries ultérieure ou de faire application, eu égard à la complexité du litige, de l'article 747. ».
Justification
Le présent sous-amendement propose de reformuler l'article 1223, § 3, alinéa 6, proposé du Code judiciaire, afin d'assurer une concordance entre ladite disposition et l'article 1216, § 5, proposé du Code judiciaire (en telle sorte notamment qu'à l'instar des positions prises par les parties dans le cadre du procès-verbal intermédiaire, les contredits formulés par elles à l'égard de l'état liquidatif contenant le projet de partage tiennent lieu de conclusions).
Il est renvoyé, pour de plus amples développements, à la justification du sous-amendement nº 23 relatif à l'article 1216, § 5, du Code judiciaire proposé.
Christine DEFRAIGNE Guy SWENNEN Inge FAES Philippe MAHOUX Rik TORFS Zakia KHATTABI Francis DELPÉRÉE Hassan BOUSETTA. |
Nº 27 DE M. MAHOUX
(Sous-amendement à l'amendement nº 10)
Art. 2
Remplacer l'article 1208, § 4, proposé par ce qui suit:
« § 4. À la demande de l'une des parties, le tribunal peut décider de soustraire certains biens situés à l'étranger, qu'il désigne, et sur le sort desquels il réserve à statuer.
Cette décision fait l'objet d'un jugement motivé, fondé sur les éléments concrets du dossier et notamment sur le respect, par la législation applicable à la liquidation des biens concernés, du principe d'égalité entre les hommes et les femmes.
Si le partage distinct est décidé, il n'est pas fait application des délais visés aux articles 1214, § 2 et 1218 au dit partage. ».
Justification
La disposition introduite par la proposition à l'examen a pour effet d'écarter du calcul de la masse certains biens situés à l'étranger, parce qu'ils sont difficilement localisables ou évaluables.
Ces difficultés ont pour conséquence de retarder considérablement, voire de bloquer le processus de la liquidation partage dans son ensemble.
Dans un souci d'efficacité, la disposition introduite vise donc à partager les biens pour liquider rapidement ceux qui sont aisément partageables et revenir ensuite sur les biens qui posent problème.
La question s'est posée de savoir si cette division des biens pouvait avoir lieu lorsque les biens situés à l'étranger le sont dans un pays dont la législation ne respecte pas le principe fondamental de l'égalité entre les hommes et les femmes.
Il s'agit donc ici de dégager un équilibre entre un pragmatisme nécessaire et le respect de certaines valeurs essentielles à notre système démocratique.
Cet équilibre ne peut résulter que d'un examen in concreto par le magistrat saisi, qui sera à même de déterminer, de manière motivée, dans un jugement, s'il y a lieu, pour protéger la partie la plus faible, de scinder le partage ou non.
L'objectif de l'amendement vise donc à offrir cette possibilité aux parties, en imposant au magistrat de motiver la décision qui le conduit à accepter ou refuser cette scission de la masse, au regard des circonstances propres au dossier et de tout autre élément approprié, en ce compris la question du coût (puisqu'il y aura deux états liquidatifs) ou le respect d'une valeur primordiale, à savoir l'égalité entre les femmes et les hommes.
L'amendement reprend également le principe selon lequel les délais ordinaires ne sont pas d'application, étant entendu que le magistrat saisi du dossier reste saisi pour la partie de la masse qu'il a scindée et sur laquelle il ne fait que réserver à statuer.
La partie la plus diligente posera alors les actes nécessaires pour que la procédure judiciaire puisse alors suivre son cours.
Nº 28 DE M. MAHOUX
(Sous-amendement à l'amendement nº 10)
Art. 2
Compléter l'article 1207 proposé par l'alinéa suivant:
« Si l'une des parties sollicite l'application de l'article 735, l'acte introductif d'instance contient un descriptif du patrimoine à partager ».
Justification
L'introduction du présent alinéa repose sur le constat que certaines liquidations partages sont simples et ne justifient pas la désignation d'un notaire, le tribunal pouvant statuer sur la question dès l'introduction du dossier.
Cette mesure a pour effet d'alléger la procédure, d'une part et d'en diminuer le coût, d'autre part.
Le principe vise donc à permettre au demandeur de faire application de l'article 735 du Code judiciaire en la matière.
Pour rappel, celui-ci prévoit que:
« Art. 735.
§ 1er. À l'égard de toute partie comparante, les causes qui n'appellent que des débats succincts sont retenues à l'audience d'introduction ou remises pour être plaidées à une date rapprochée, pour autant que la demande motivée en a été faite dans l'acte introductif d'instance ou par la partie défenderesse.
§ 2. En cas d'accord des parties, la procédure en débats succincts doit être admise. Le juge retient l'affaire à l'audience d'introduction, ou la renvoie pour être plaidée à une date rapprochée, et fixe la durée des débats.
Sauf accord des parties, la cause sera traitée sous le bénéfice de la procédure prévue pour les débats succincts dans les cas suivants:
— le recouvrement des créances incontestées;
— les demandes visées à l'article 19, alinéa 2;
— les changements de langue régis par l'article 4 de la loi du 15 juin 1935;
— le règlement des conflits sur la compétence;
— les demandes de délais de grâce.
§ 3. Dans les causes visées aux §§ 1er et 2, il peut être statué même s'il n'est pas déposé de conclusions.
Si les parties prennent des conclusions, celles-ci doivent être remises au juge, qui les vise. Il est fait mention de ce dépôt au procès-verbal d'audience.
§ 4. Les autres causes sont renvoyées au rôle particulier ou distribuées à d'autres chambres, comme il est dit à l'article 726.
§ 5. Les dispositions du présent article ne portent pas préjudice aux règles du défaut.
Toutefois, en cas d'indivisibilité du litige, lorsqu'une ou plusieurs parties font défaut et qu'une partie au moins comparaît, le présent article est applicable moyennant convocation de la ou des parties défaillantes sous pli judiciaire par le greffier à une audience fixée à une date rapprochée, à laquelle un jugement contradictoire pourra être requis. La convocation reproduit le texte du présent paragraphe.
§ 6. Les décisions relatives à la procédure en débats succincts ne sont susceptibles d'aucun recours ».
Dans la mesure où
— l'application de l'article 735, § 1er, requiert que la demande soit formée dans la citation introductive d'instance, d'une part,
— le même article, en son § 3, prévoit qu'il peut être statué sans que les parties n'aient déposé de conclusions,
il convient bien entendu que la citation introductive reprenne un descriptif du patrimoine et des prétentions des parties.
Le texte de l'alinéa proposé est suggéré par le professeur De Leval, sur la base du Code de procédure civile français, ce dernier estimant qu'une procédure en débats succincts trouve sa place en l'espèce et que l'absence de désignation d'un notaire en ce cas ne constitue pas une discrimination dès lors que le formalisme de la procédure peut varier en fonction de la nature ou complexité de l'affaire.
Philippe MAHOUX. |
Nº 29 DE M. MAHOUX ET MME TAELMAN
(Sous-amendement à l'amendement nº 10)
Art. 2
Compléter l'article 1207 proposé par ce qui suit:
« Il peut, le cas échéant, être fait application de l'article 735, § 2.
Dans ce cas, l'acte introductif d'instance contient un descriptif du patrimoine à partager ».
Justification
L'introduction du présent alinéa repose sur le constat que certaines liquidations partages sont simples et ne justifient pas la désignation d'un notaire, le tribunal pouvant statuer sur la question ou certaines parties de la question dès l'introduction du dossier.
Cette mesure a pour effet d'alléger la procédure, d'une part et d'en diminuer le coût, d'autre part.
Le principe vise donc à permettre au demandeur de faire application de l'article 735 § du Code judiciaire en la matière.
Pour rappel, celui-ci prévoit que:
« Art. 735.
§ 1er. À l'égard de toute partie comparante, les causes qui n'appellent que des débats succincts sont retenues à l'audience d'introduction ou remises pour être plaidées à une date rapprochée, pour autant que la demande motivée en a été faite dans l'acte introductif d'instance ou par la partie défenderesse.
§ 2. En cas d'accord des parties, la procédure en débats succincts doit être admise. Le juge retient l'affaire à l'audience d'introduction, ou la renvoie pour être plaidée à une date rapprochée, et fixe la durée des débats.
Sauf accord des parties, la cause sera traitée sous le bénéfice de la procédure prévue pour les débats succincts dans les cas suivants:
— le recouvrement des créances incontestées;
— les demandes visées à l'article 19, alinéa 2;
— les changements de langue régis par l'article 4 de la loi du 15 juin 1935;
— le règlement des conflits sur la compétence;
— les demandes de délais de grâce.
§ 3. Dans les causes visées aux §§ 1er et 2, il peut être statué même s'il n'est pas déposé de conclusions.
Si les parties prennent des conclusions, celles-ci doivent être remises au juge, qui les vise. Il est fait mention de ce dépôt au procès-verbal d'audience.
§ 4. Les autres causes sont renvoyées au rôle particulier ou distribuées à d'autres chambres, comme il est dit à l'article 726.
§ 5. Les dispositions du présent article ne portent pas préjudice aux règles du défaut.
Toutefois, en cas d'indivisibilité du litige, lorsqu'une ou plusieurs parties font défaut et qu'une partie au moins comparaît, le présent article est applicable moyennant convocation de la ou des parties défaillantes sous pli judiciaire par le greffier à une audience fixée à une date rapprochée, à laquelle un jugement contradictoire pourra être requis. La convocation reproduit le texte du présent paragraphe.
§ 6. Les décisions relatives à la procédure en débats succincts ne sont susceptibles d'aucun recours ».
Le texte de l'alinéa proposé est suggéré par le professeur De Leval, sur la base du Code de procédure civile français, ce dernier estimant qu'une procédure en débats succincts trouve sa place en l'espèce et que l'absence de désignation d'un notaire en ce cas ne constitue pas une discrimination dès lors que le formalisme de la procédure peut varier en fonction de la nature ou complexité de l'affaire.
L'amendement a été modifié pour limiter l'application de l'article 735 à son paragraphe deux, soit lorsque les parties sont d'accord de plaider en débats succincts, et ce, pour éviter des contestations inutiles.
Philippe MAHOUX Martine TAELMAN. |
Nº 30 DE M. DELPÉRÉE
(Sous-amendement à l'amendement nº 15)
Art. 2
Remplacer l'article 1208, § 4, alinéa 1er, proposé, par ce qui suit:
« § 4. À la demande de l'une des parties, le tribunal peut, par décision motivée, ordonner un partage distinct pour les biens situés à l'étranger qu'il désigne. Il tient compte de la nature et de la localisation de ces biens. En ce cas, les délais visés aux articles 1214, § 2 et 1218 ne sont pas applicables à ce partage distinct.
Francis DELPÉRÉE. |
Nº 31 DE M. TORFS
(Sous-amendement à l'amendement nº 10)
Art. 2
Compléter l'article 1207 proposé par ce qui suit:
« L'audience d'introduction pourra se tenir au plus tôt à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de signification de l'exploit de citation. Si plusieurs demandes ont été introduites distinctement, le délai prendra cours à la date d'introduction de la première demande. »
Justification
Le présent sous-amendement a pour objet d'introduire une période de réflexion au début de la procédure de partage judiciaire. Il prévoit un délai de deux mois à partir de la signification de l'exploit de citation, durant lequel les parties doivent tenter d'aboutir à une solution négociée. Si cette période de médiation ne débouche pas sur un accord, la procédure de partage judiciaire suivra simplement son cours.
En insérant cette période de réflexion, l'on offre aux parties la possibilité de tenter malgré tout de résoudre la liquidation-partage à l'amiable. Il ne fait aucun doute qu'une solution négociée vaut mieux qu'une procédure judiciaire de longue haleine. En effet, un tel accord sera porté par les parties concernées, ce qui en facilitera l'exécution. Il est opportun dans certains cas de conclure un accord amiable, par exemple lorsque l'indivision porte sur des montants peu importants.
Nº 32 DE M. TORFS
(Sous-amendement à l'amendement nº 10)
Art. 2
Compléter l'article 1207 proposé du Code judiciaire par les deux alinéas suivants:
« Sur demande motivée des parties, la procédure en débats succincts peut être autorisée.
Si le tribunal estime que la procédure en débats succincts n'est pas justifiée, il se prononce conformément aux dispositions de la présente section. »
Justification
Dans certains cas, la procédure de liquidation-partage doit pouvoir se dérouler sous la forme de débats succincts.
Il faut cependant laisser explicitement au juge la possibilité de suivre la procédure prévue dans la section en question, prévoyant notamment la désignation d'un notaire-liquidateur.
Rik TORFS. |
Nº 33 DE MME DEFRAIGNE
Art. 4/1 (nouveau)
Insérer un article 4/1, rédigé comme suit:
« Art. 4/1. Dans l'article 15 de la loi du 10 juillet 2006 relative à la procédure par voie électronique, le chiffre « 1208, » est supprimé. »
Justification
L'article 15 de la loi du 10 juillet 2006 modifie entre autres l'article 1208 du Code judiciaire. Cette modification entre en vigueur à la date fixée par le Roi et au plus tard le 1er janvier 2013.
L'article 1208 est remplacé par la présente proposition de loi. L'article 15 de la loi du 10 juillet 2006 doit dès lors être adapté.
Nº 34 DE MME DEFRAIGNE
Art. 4/2 (nouveau)
Insérer un article 4/2, rédigé comme suit:
« Art. 4/2. Dans l'article 124, alinéa 2, du Code civil, remplacé par la loi du 9 mai 2007, le chiffre « 1224 » est remplacé par le chiffre « 1224/2 ».
Justification
L'article 124, alinéa 2, deuxième phrase, du Code civil est rédigé comme suit:
« Sans préjudice de l'application des articles 1205 à 1224 du Code judiciaire, l'absent retrouve sa part des biens du patrimoine commun dans l'état où ils se trouvent, et celle du prix de ceux qui auraient été aliénés, sur la base de l'inventaire établi conformément à l'article 117, § 3, alinéa 2. »
Cette disposition doit être adaptée pour tenir compte des modifications apportées au Code judiciaire par la présente proposition de loi.
Christine DEFRAIGNE. |