5-965/1

5-965/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2010-2011

20 AVRIL 2011


Projet de loi portant assentiment au Protocole, fait à Paris le 24 juin 2009, modifiant la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur les gains en capital, signée à Bruxelles le 1er juin 1987, et adaptant la législation fiscale belge à certaines dispositions dudit Protocole


SOMMAIRE

  • Exposé des motifs
  • Projet de loi
  • Protocole modifiant la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur les gains en capital, signée à Bruxelles le 1er juin 1987
  • Avant-projet de loi
  • Avis du Conseil d'État

  • EXPOSÉ DES MOTIFS


    Le gouvernement soumet aujourd'hui à votre approbation le Protocole, fait à Paris le 24 juin 2009 (ci-après « le Protocole »), modifiant la Convention entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur les gains en capital signée à Bruxelles le 1er juin 1987.

    Il s'agit d'un traité à caractère mixte, conformément à la décision de principe prise par la Conférence interministérielle « Politique étrangère » du 20 janvier 2011.

    Vous trouverez ci-dessous un examen des dispositions techniques de ce Protocole précédé d'une évocation du contexte général qui a entouré la conclusion du Protocole et du contexte juridique européen dans lequel il s'inscrit.

    A. Contexte général dans lequel s'inscrit le Protocole

    La Belgique est liée au Royaume-Uni par une convention préventive de la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur les gains en capital signée le 1er juin 1987 (ci-après la « Convention »).

    Les deux États ont souhaité renégocier cette Convention afin de régler des difficultés résultant de l'application de certaines de ses dispositions et de tenir compte de l'évolution des législations et des politiques conventionnelles des deux pays.

    On note en particulier que la disposition de la Convention relative à l'échange de renseignements entre les administrations fiscales belge et britannique (article 26 de la Convention, modifié par l'article XVIII du présent Protocole) prévoit expressément l'échange de renseignements bancaires. En effet, la Belgique intègre dorénavant dans les conventions fiscales qu'elle conclut le standard OCDE d'échange de renseignements, répondant ainsi à la politique de transparence prônée par le G20 lors de sa réunion du 2 avril 2009.

    Le Protocole vise à régler le plus harmonieusement possible les problèmes de double imposition et à développer la coopération entre les administrations fiscales des deux pays. Ses dispositions s'inspirent très largement des dispositions du Modèle OCDE de Convention fiscale concernant le revenu et la fortune de juillet 2008 (ci-après le « Modèle OCDE »). Il est de nature à promouvoir le développement des relations économiques et la coopération administrative entre la Belgique et le Royaume-Uni.

    B. Contexte juridique européen

    Les États membres ont conservé leurs compétences fiscales à l'égard des impôts directs, même si l'Union européenne dispose d'une compétence concurrente de principe en vertu de l'article 115 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Le Conseil, statuant à l'unanimité, arrête, en effet, des directives pour le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont une incidence directe sur l'établissement ou le fonctionnement du marché commun. Jusqu'à présent, cette compétence concurrente n'a été mise en œuvre que de manière très limitée et dans des domaines restreints (directive 77/799/CEE du 19 décembre 1977, modifiée par la directive 2004/56/CE du 21 avril 2004 et directive 76/308/CEE du 15 mars 1976, modifiée par la directive 2001/44/CE du 15 juin 2001, concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres; directive 90/434/CEE du 23 juillet 1990, modifiée par la directive 2005/19/CE du 17 février 2005, relative au régime commun applicable aux fusions, scissions, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'États membres différents; directive 90/435/CEE du 23 juillet 1990, modifiée par la directive 2003/123/CE du 22 décembre 2003, concernant le régime commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents; directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts; directive 2003/49/CE du 3 juin 2003 concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d'intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d'États membres différents).

    La directive 77/799/CEE susmentionnée a fait l'objet d'une révision. En effet, la Commission européenne a présenté le 2 février 2009 une proposition de directive visant à la remplacer en intégrant le standard OCDE, ce qui empêchera les États membres de se retrancher derrière leur secret bancaire pour refuser de fournir les informations qui leur seraient demandées. La Belgique s'est d'emblée déclarée favorable à cette nouvelle directive et, lors de sa réunion du 7 décembre 2010, le Conseil ECOFIN est parvenu à un accord politique. Il est prévu que les mesures à prendre par chaque État membre en vue de sa transposition ne devront sortir leurs effets qu'au 1er janvier 2013.

    La Commission européenne a, par ailleurs, adopté le 28 avril 2009 une communication dans laquelle sont recensées les mesures que les États membres devraient prendre pour promouvoir la « bonne gouvernance » dans le domaine fiscal (c'est-à-dire améliorer la transparence et l'échange d'informations et progresser sur la voie de la concurrence loyale en matière fiscale). Elle invite notamment les États membres à adopter, dans leurs relations bilatérales, une approche conforme aux principes de bonne gouvernance.

    Dans le contexte juridique européen actuel, la Belgique conserve, dès lors, la compétence de conclure des accords qui tendent à prévenir la double imposition en matière d'impôts sur les revenus et à renforcer la collaboration administrative en matière fiscale. Les dispositions du Protocole conclu dans le cadre de cette compétence respectent, par ailleurs, les obligations qui résultent pour la Belgique des directives européennes précitées. Les dispositions du Protocole sont conformes aux principes de bonne gouvernance prônés par la Commission.

    C. Dispositions techniques du Protocole

    On trouvera, ci-après, une brève analyse des dispositions du Protocole qui s'écartent, quant au fond, des dispositions de la Convention.

    ARTICLE I: Impôts visés

    Les nouvelles dispositions sont conformes à l'article 2 du Modèle OCDE. Quant au fond, elles ne différent pas de l'article 2 de la Convention.

    ARTICLE II: Définitions générales.

    Trafic international

    Les termes « trafic international » couvrent également l'exploitation, en trafic international, de véhicules routiers et ferroviaires pour l'imposition des rémunérations du personnel exerçant un emploi à bord de ces véhicules (voir ci-après ARTICLE IX et XIII).

    En vertu de la législation du Royaume-Uni, lorsque le siège de direction effective d'une entreprise se trouve au Royaume-Uni, cet État n'est pas nécessairement l'État de résidence de l'entreprise. Dans certains cas, le Royaume-Uni ne peut, ainsi, pas exercer le pouvoir exclusif d'imposition que lui reconnaît la Convention lorsqu'une entreprise de transport international a son siège de direction effective au Royaume-Uni. Ceci entraîne un risque de non imposition. Afin de régler cette difficulté, le Protocole confère le droit d'imposition exclusive à l'État de résidence de l'entreprise de transport international et non plus à l'État où se trouve son siège de direction effective (voir ci-après ARTICLES IV, VIII et XIII). La définition de « trafic international » reflète cette nouvelle règle.

    Régime de retraite

    Les revenus attribués à un « régime de retraite » défini au nouveau sous-paragraphe 1er, l), bénéficient de certains avantages conventionnels (voir ci-après ARTICLES V et VI).

    En ce qui concerne la Belgique, les termes « régime de retraite » couvrent:

    — les institutions de retraite professionnelle visées par la Loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle;

    — les organismes de placement collectif visés par l'Arrêté royal du 7 décembre 2007 relatif aux organismes de placement collectif à nombre variable de parts institutionnels qui ont pour but exclusif le placement collectif dans la catégorie d'investissements autorisés dans l'article 7, premier alinéa, 2º, de la loi du 20 juillet 2004;

    — les entreprises d'investissement et les compagnies d'assurances,

    dans la mesure où ces entités administrent des régimes de retraite, fournissent des prestations de retraite ou gèrent des fonds pour le compte d'entités qui administrent des régimes de retraite ou fournissent des prestations de retraite.

    Ces entités sont soumises au contrôle de la Commission bancaire, financière et des assurances (CBFA) ou sont enregistrées auprès du SPF Finances.

    ARTICLE III: Résidence

    Le paragraphe 1er de l'article 4 (Résidence) de la Convention fait référence à un régime belge qui n'existe plus (pour mémoire, l'option des sociétés de personnes pour l'assujettissement de leurs bénéfices à l'impôt des personnes physiques). Le nouveau texte ne contient plus cette référence devenue obsolète.

    Un nouveau paragraphe 5 est ajouté à l'article 4 (Résidence) de la Convention. Ce paragraphe précise, pour autant que de besoin, qu'un régime de retraite ou une organisation sans but lucratif qui a des objectifs purement religieux, caritatifs, scientifiques, culturels et/ou éducatifs est un résident d'un État contractant aux fins de la Convention lorsque ce régime de retraite ou cette organisation est un résident de cet État en vertu du droit interne de cet État, ce même si tout ou partie du revenu du régime de retraite ou de l'organisation sans but lucratif est exempté d'impôt en vertu du droit interne de cet État.

    La plupart des États, y compris la Belgique, considèrent ces organismes comme des résidents aux fins de la Convention même en l'absence de dispositions spécifiques en ce sens.

    ARTICLE IV: Navigation maritime et aérienne

    Le nouvel article 8 de la Convention confère le droit d'imposition exclusive à l'État de résidence de l'entreprise de transport international et non plus à l'État où le siège de direction effective de l'entreprise est situé (voir ci-avant ARTICLE II).

    Le paragraphe relatif à la navigation sur les fleuves, rivières, canaux et lacs, applicable au transport effectué par une entreprise d'un pays entre deux points situés dans l'autre pays, est supprimé. C'est l'article 7 (Bénéfices d'entreprises) de la Convention qui s'applique désormais aux bénéfices générés par la navigation intérieure.

    ARTICLE V: Dividendes

    Le texte de l'article 10 (Dividendes) de la Convention a été remplacé.

    Le nouveau paragraphe 2 de l'article 10, maintient le taux d'imposition maximum de 10 % pour les dividendes.

    Le nouveau paragraphe 3 de l'article 10 confirme le régime d'exemption à la source prévu par la directive 90/435/CEE du 23 juillet 1990, modifiée par la directive 2003/123/CE du 22 décembre 2003, concernant le régime commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents. Il prévoit, par ailleurs, une exemption pour les dividendes attribués à un « régime de retraite » tel que défini par la Convention, à condition que les dividendes ne proviennent pas de l'exercice d'une activité d'entreprise par le « régime de retraite » ou une entreprise associée.

    Le nouveau paragraphe 4 de l'article 10 déroge à l'exemption et au taux réduit de 10 % en ce qui concerne les dividendes payés par une entité au moyen de revenus ou de plus-values provenant directement ou indirectement de biens immobiliers lorsque l'État de résidence de cette entité exempte ces revenus immobiliers dans le chef de l'entité et que l'entité distribue annuellement plus de 50 % de ces revenus immobiliers. Les dividendes payés par une telle entité, résidente d'un État contractant, à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans l'État de la source à un impôt de 15 % maximum.

    Le paragraphe 4 concerne les dividendes payés par un Real Estate Investment Trust (REIT) britannique et ceux payés par une société d'investissement à revenu fixe immobilier (SICAFI) belge. Les dividendes payés par ces entités sont, cependant, exemptés lorsqu'ils sont attribués à un « régime de retraite ».

    Le nouveau paragraphe 5 de l'article 10 définit le terme « dividendes » de manière large. La définition couvre tout revenu qui est soumis au même traitement fiscal qu'un revenu d'actions par la législation de l'État de la source.

    En ce qui concerne la Belgique, le terme « dividendes » vise les revenus définis à l'article 18 du Code des impôts sur les revenus 1992, y compris les intérêts des avances visées à l'alinéa 1, 4º, et à l'alinéa 2 de cet article.

    Les nouveaux paragraphes 6 et 7 de l'article 10 sont similaires aux paragraphes 5 et 6 qu'ils remplacent.

    Un nouveau paragraphe 8 a été inséré à l'article 10. Cette disposition a pour effet de refuser les exemptions et réductions d'impôt à la source que prévoit l'article 10 lorsque la création ou la cession des actions qui donnent lieu au paiement des dividendes a été effectuée principalement dans le but d'obtenir ces exemptions ou réductions d'impôt. Cette disposition est similaire à la disposition proposée au paragraphe 21.4 des Commentaires sur l'article 1 du Modèle OCDE en vue de lutter contre certains abus.

    Par ailleurs, selon la législation en vigueur au Royaume-Uni avant le 6 avril 1999, lorsqu'une société britannique distribuait des bénéfices, elle était tenue au paiement anticipé d'impôt ou « advance corporation tax » (ACT). Un système de crédit d'impôt pour les actionnaires résidents, sociétés ou personnes physiques, évitait une double imposition économique. Les résidents de la Belgique pouvaient bénéficier, sous certaines conditions, de ce système de crédit d'impôt en vertu de l'article 10, paragraphe 3, de la Convention. À partir du 6 avril 1999, ce crédit d'impôt à été réduit suite à une modification de la législation du Royaume-Uni. Ce faisant, dans la plupart des cas, le bénéfice du crédit d'impôt a été éliminé ou réduit à un montant très faible. Dès lors, il ne se justifiait plus de maintenir un avantage conventionnel dont la portée était devenue dérisoire et qui entraînait des formalités administratives disproportionnées par rapport à l'avantage consenti. L'ancien paragraphe 3 relatif à ce système de crédit d'impôt a, dès lors, été supprimé.

    ARTICLE VI: Intérêts

    Le texte de l'article 11 (Intérêts) de la Convention a été remplacé.

    Le nouveau paragraphe 2 de l'article 11, remplace le taux d'imposition maximum de 15 % par un taux d'imposition maximum de 10 % pour les intérêts qui ne sont pas exemptés en vertu du paragraphe 3.

    Le nouveau paragraphe 3 de l'article 11 prévoit une exemption pour:

    — les intérêts payés en vertu d'un prêt de n'importe quelle nature ou d'un crédit consenti par une entreprise à une autre entreprise;

    — les intérêts attribués à un « régime de retraite » tel que défini par la Convention, à condition que les intérêts ne proviennent pas de l'exercice d'une activité d'entreprise par le « régime de retraite » ou une entreprise associée;

    — les intérêts payés à l'autre État contractant, une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou à un organisme public.

    Les nouveaux paragraphes 4, 5, 6 et 7 ont une portée similaire à celle des paragraphes 3, 4, 5 et 6 qu'ils remplacent.

    Un nouveau paragraphe 8 a été inséré à l'article 11. Cette disposition a pour effet de refuser les exemptions et réductions d'impôt à la source que prévoit l'article 11 lorsque la création ou la cession des créances qui donnent lieu au paiement des intérêts a été effectuée principalement dans le but d'obtenir ces exemptions ou réductions d'impôt. Cette disposition est similaire à la disposition proposée au paragraphe 21.4 des Commentaires sur l'article 1 du Modèle OCDE en vue de lutter contre certains abus.

    En vertu de la législation de l'Union européenne, les intérêts versés par une filiale résidente d'un État membre de l'Union à sa société mère ne peuvent pas être traités différemment par cet État selon que la société mère est résidente de cet État ou d'un autre État membre de l'Union. Les dispositions du paragraphe 7 qui autorisent une telle discrimination ont, dès lors, été supprimées.

    ARTICLE VII: Redevances

    Le paragraphe 1er de l'article 12 de la Convention a été remplacé par un texte conforme au paragraphe 1 de l'article 12 du Modèle OCDE. L'article 12 de la Convention ne traite désormais plus que des redevances provenant d'un État contractant et dont un résident de l'autre État contractant est le bénéficiaire effectif. Ses dispositions ne s'appliquent plus aux redevances provenant d'un État tiers.

    Cette modification remédie à une incohérence de la Convention pouvant empêcher l'État contractant dans lequel un résident de l'autre État contractant exerce une activité par l'intermédiaire d'un établissement stable ou d'une base fixe d'imposer, conformément à l'article 7 (Bénéfices des entreprises) ou 14 (Professions indépendantes), les redevances provenant d'un État tiers qui se rattachent à l'établissement stable ou à la base fixe. En effet, d'une part, le paragraphe 3 de l'article 12 ne s'applique que lorsque l'établissement stable ou la base fixe est situé dans l'État contractant d'où proviennent les redevances et, d'autre part, lorsque les redevances provenant d'États tiers sont visées au paragraphe 1er de l'article 12, ces redevances ne relèvent pas de l'article 22 (Autres revenus) et ne peuvent donc pas être imposées, conformément au paragraphe 2 de cet article, dans l'État contractant dans lequel est situé l'établissement stable ou la base fixe.

    Un nouveau paragraphe 5 définit la source des redevances conformément à la pratique conventionnelle de la Belgique.

    Un nouveau paragraphe 6 a été inséré à l'article 12. Cette disposition a pour effet de refuser l'exemption d'impôt à la source que prévoit l'article 12 lorsque la création ou la cession de droits qui donnent lieu au paiement des redevances a été effectuée principalement dans le but d'obtenir cette exemption d'impôt. Cette disposition est similaire à la disposition proposée au paragraphe 21.4 des Commentaires sur l'article 1 du Modèle OCDE en vue de lutter contre certains abus.

    ARTICLE VIII: Gains en capital

    Le nouveau paragraphe 3 de l'article 13 de la Convention confère le droit d'imposition exclusive des gains liés à l'exploitation de navires ou d'aéronefs en trafic international à l'État de résidence de l'entreprise de transport (voir ci-avant ARTICLE II).

    Les gains liés à la navigation sur les fleuves, rivières, canaux et lacs sont imposables conformément à l'article 7 (Bénéfices d'entreprises).

    ARTICLE IX: Professions dépendantes

    En vertu du nouveau paragraphe 3 de l'article 15 de la Convention, les rémunérations qu'un résident d'un État contractant tire d'un emploi exercé à bord d'un navire, d'un aéronef ou d'un véhicule routier ou ferroviaire sont exclusivement imposables dans l'État de résidence de ce résident.

    Cette disposition a pour but:

    — d'une part, de remédier à la double exonération antérieure qui résulte de la combinaison:

    * de la disposition conventionnelle antérieure qui prévoit l'imposition exclusive des salaires d'emploi dans l'État du siège de direction effective de l'employeur; et

    * de la législation fiscale du Royaume-Uni qui impose les salaires d'un non-résident uniquement si ces revenus se rattachent à une activité exercée au Royaume-Uni;

    — d'autre part, d'appliquer la même règle pour les revenus d'emplois exercés en trafic international a bord de véhicules routiers ou ferroviaires que pour les revenus d'emplois exercés en trafic international a bord de navires ou aéronefs.

    Un nouveau paragraphe 4 a été inséré à l'article 15. Ce paragraphe confirme expressément les commentaires sur l'article 15 du Modèle OCDE en ce qui concerne les critères qui permettent de déterminer l'État dans lequel un emploi est exercé. Un emploi est exercé là où l'employé est physiquement présent lorsqu'il preste les services pour lesquels il est rémunéré.

    ARTICLE X: Dirigeants de sociétés

    Le nouvel article 16 de la Convention contient des dispositions similaires à celles qui figurent habituellement dans les conventions conclues par la Belgique. Il résulte de cette disposition que:

    — les rémunérations perçues par un mandataire visé à l'article 16 en raison de l'exercice d'une activité journalière de direction ou de nature technique sont imposables suivants les règles prévues à l'article 15 (Professions dépendantes); les règles de l'article 15 s'appliquent comme si le mandataire était un travailleur ordinaire lié à la société par un lien de subordination;

    — les rémunérations perçues par un associé d'une société résidente de Belgique en raison de l'exercice d'une activité journalière sont également imposables suivant les règles prévues à l'article 15 (Professions dépendantes); les règles de l'article 15 s'appliquent comme si l'associé était un travailleur ordinaire lié à la société par un lien de subordination.

    ARTICLE XI: Pensions

    Le texte de l'article 18 (Pensions) de la Convention a été remplacé.

    En vertu du nouvel article 18, les pensions et autres rémunérations similaires (y compris les versements sans caractère périodique) provenant d'un État contractant sont, en principe, exclusivement imposables dans cet État.

    Conformément à l'intention des négociateurs belges et britanniques du Protocole, les pensions et autres rémunérations similaires proviennent d'un État contractant lorsque ces revenus sont payés par cet État lui-même, une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou par un résident de cet État (en ce compris un régime de retraite, défini à l'article 3 de la Convention, qui est établi dans cet État).

    À l'exception des pensions publiques visées à l'article 19 (Fonctions publiques), le paragraphe 1er vise toutes les pensions et autres rémunérations similaires, y compris celles qui ne sont pas payées au titre d'un emploi antérieur (par exemple, les pensions des travailleurs indépendants ou une rente viagère que le bénéficiaire aurait constitué directement grâce à un capital accumulé en dehors d'un régime de retraite lié à un emploi).

    L'imposition des pensions et autres rémunérations similaires se trouve ainsi modifiée. En effet, actuellement, les pensions et autres rémunérations similaires sont exclusivement imposables dans l'État de résidence du bénéficiaire soit en vertu de l'article 18, soit en vertu de l'article 22 (Autres revenus). Pour éviter de modifier le régime fiscal des personnes qui ont pris leur retraite avant la prise d'effet du présent Protocole, les pensions et rémunérations similaires payées à ces personnes continueront à être imposées dans leur État de résidence.

    ARTICLE XII: Fonctions publiques

    Le texte de l'article 19 a été remplacé par le texte de l'article 19 du Modèle OCDE. La situation acquise des résidents permanents a cependant été prise en considération et l'exception prévue au sous-paragraphe 1er, b), (ii), du texte OCDE n'a pas été reprise ici. Les rémunérations publiques payées à un résident permanent (c'est-à-dire, un résident de l'État où les services sont prestés qui n'a pas la nationalité de cet État et qui n'est pas devenu un résident de cet État à seule fin de rendre les services à l'État qui le rémunère) demeurent, dès lors, imposables dans l'État contractant qui rémunère ses services.

    ARTICLE XIII: Activités en mer

    Le paragraphe 1er de l'article 21 de la Convention a été légèrement modifié afin de couvrir également l'exploitation de ressources naturelles, telle que le vent, qui ne sont pas des ressources naturelles des fonds marins ou de leur sous-sol. En pratique, cette disposition vise les champs d'éoliennes en mer du Nord. Elle permet, notamment, de considérer qu'une entreprise d'un État contractant qui exerce en mer dans l'autre État contractant des activités de maintenance pour le compte de l'entreprise qui exploite les éoliennes dispose d'un établissement stable dans cet autre État contractant.

    Le nouveau paragraphe 3 de l'article 21 de la Convention confère le droit d'imposition exclusive des bénéfices liés au transport par un navire ou un aéronef dans le cadre d'activités en mer ou ceux résultant de l'exploitation de remorqueurs, pousseurs ou toueurs dans le cadre de telles activités à l'État de résidence de l'entreprise qui exploite ces véhicules et plus à l'État où le siège de direction effective de l'entreprise est situé (voir ci-avant ARTICLE II).

    Le nouveau paragraphe 5, (b), de l'article 21 de la Convention confère le droit d'imposition exclusive des rémunérations liées à un emploi exercé à bord d'un navire, d'un aéronef ou d'un remorqueur, pousseur ou toueur dans le cadre d'activités en mer à l'État de résidence du bénéficiaire des rémunérations (voir ci-avant ARTICLE IX).

    ARTICLE XIV: Autres revenus

    Un nouveau paragraphe 3 permet à l'État d'où proviennent les revenus d'imposer ces revenus lorsque l'État de résidence, qui a en principe le droit exclusif de les imposer, ne les impose pas effectivement. On considère qu'un revenu est effectivement imposé lorsque ce revenu est inclus dans la base imposable brute sur laquelle l'impôt est calculé. À partir du moment où un revenu est inclus dans cette base imposable brute, ce revenu est considéré comme effectivement imposé même si en fin de compte aucun impôt n'est dû, notamment, parce que le revenu est absorbé par des quotités exemptées d'impôt, des réductions fiscales ou des pertes antérieures.

    Le Royaume-Uni a rencontré des difficultés en ce qui concerne des revenus émanant de certains instruments financiers non traditionnels lorsqu'il existe des relations spéciales entre les parties. Un nouveau paragraphe 4 a pour objet de régler ces difficultés en permettant aux deux États contractants d'imposer, conformément à leur législation interne, la partie du revenu qui excède le revenu qui aurait été convenu entre des parties indépendantes.

    Un nouveau paragraphe 5 a pour effet de refuser l'exemption d'impôt à la source que prévoit l'article 21 lorsque la création ou la cession de droits qui donnent lieu au paiement des revenus a été effectuée principalement dans le but d'obtenir cette exemption d'impôt. Cette disposition est similaire à la disposition proposée au paragraphe 21.4 des Commentaires sur l'article 1 du Modèle OCDE en vue de lutter contre certains abus.

    ARTICLE XV: Prévention de la double imposition

    Le paragraphe 2 de l'article 23 de la Convention qui détermine la manière dont la Belgique prévient la double imposition est remplacé. Le nouveau paragraphe 2 reprend les différentes méthodes que la Belgique applique désormais, savoir:

    — sous-paragraphe (a): Exemption avec réserve de progressivité pour les revenus autres que les dividendes, intérêts et redevances (tels que ces termes sont définis par la législation interne belge) qui sont imposés au Royaume-Uni;

    — sous-paragraphe (b): Dans la ligne de plusieurs décisions du Service des décisions anticipées (SDA), l'administration fiscale belge traite, en principe, une entité qui est traitée comme fiscalement transparente au Royaume-Uni et qui est dotée de la personnalité juridique ou constituée sous une forme juridique analogue à celle d'une société de droit belge comme une entité fiscalement transparente pour l'application des dispositions conventionnelles. Pour ces entités, le sous-paragraphe 2, (b), prévoit l'exemption des « dividendes » recueillis par un résident de Belgique lorsque ce résident est imposé au Royaume-Uni proportionnellement à sa participation dans les bénéfices de l'entité qui servent au paiement des dividendes;

    — sous-paragraphe (c): Définition du terme « imposé » utilisé aux sous-paragraphes (a) et (b). Cette définition prend en considération la décision de la Cour de cassation dans l'Affaire Sidro (Cass., 15.9 1970, Bull. 489. p. 1618). Conformément à cette jurisprudence, des revenus sont imposés au Royaume-Uni lorsqu'ils y ont subi le régime fiscal qui leur est normalement applicable (en ce compris l'exemption) conformément à la législation du Royaume-Uni;

    — sous-paragraphe (d): La Belgique peut calculer la taxe communale additionnelle et la taxe d'agglomération additionnelle sur les revenus professionnels provenant du Royaume-Uni qui sont exonérés en Belgique conformément à la Convention. Ces taxes sont calculées comme si les revenus professionnels de source britannique étaient des revenus de source belge;

    — sous-paragraphe (e): Imputation de la quotité forfaitaire d'impôt étranger suivant les modalités prévues par les articles 285 à 289 du Code des Impôts sur les revenus 1992 pour les intérêts et les redevances qui sont imposés au Royaume-Uni conformément aux articles 11 et 12 de la Convention;

    — sous-paragraphe (f): Exemption pour les dividendes de participations importantes suivant les conditions et limites prévues aux articles 202 à 205 et 290 à 295 du Code des Impôts sur les revenus 1992 (régime RDT);

    — sous-paragraphe (g): Imputation de l'impôt perçu au Royaume-Uni pour les dividendes recueillis par une société résidente de Belgique lorsque l'exemption prévue au sous-paragraphe (f) ne s'applique pas. L'impôt imputable sur l'impôt belge afférent auxdits dividendes est l'impôt perçu au Royaume-Uni conformément à l'article 10 de la Convention ainsi que l'impôt perçu au Royaume-Uni sur les bénéfices servant au paiement des dividendes;

    — sous-paragraphe (h): Prévention de la double déduction des pertes.

    Le paragraphe 3 de l'article 23 est remplacé par une disposition qui définit plus adéquatement la source des revenus pour l'application du régime d'imputation appliqué au Royaume-Uni en vertu du paragraphe 1 de l'Article 23.

    Un nouveau paragraphe 4 insère une disposition anti-abus qui a pour effet de refuser les avantages (exemptions et imputations d'impôt) que prévoit l'article 23 lorsqu'une personne concernée par un mécanisme ou un arrangement en relation avec lequel ces avantages sont demandés a pour objectif (objectif principal ou un des objectifs principaux) d'obtenir ces avantages par le biais de ce mécanisme ou de cet arrangement.

    ARTICLE XVI: Non-discrimination

    Le paragraphe 5 de l'article 24 a été remplacé afin de viser tous les cas où un État contractant peut traiter de manière différente des sociétés résidentes dont le capital est détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre État contractant. Cette adaptation résulte directement de diverses modifications que le Protocole a apportées aux articles 11 (Intérêts), 12 (Redevances) et 22 (Autres revenus).

    ARTICLE XVII: Procédure amiable

    Le paragraphe 2 de l'article 25 de la Convention est complété par la seconde phrase qui figure au paragraphe 2 de l'article 25 du Modèle OCDE. Elle prévoit, conformément à la pratique belge, qu'un accord amiable entre les autorités compétentes des deux États est appliqué dans chacun des États quels que soient les délais prévus par leur droit interne.

    Dans la ligne de ce que prévoit le Modèle OCDE, un nouveau paragraphe 5 organise un arbitrage afin de garantir que les autorités compétentes parviendront à un accord dans les cas qui leur sont soumis.

    Dans les cas où les autorités compétentes ne peuvent parvenir à un accord dans un délai de 2 ans, les questions non résolues seront, à la demande de la personne ayant soumis le cas dans le cadre de la procédure amiable, résolues par arbitrage. Les demandes d'arbitrage doivent, toutefois, être introduites dans un délai de deux ans à compter du premier jour à partir duquel l'arbitrage peut être demandé. Cet ajout vise à accélérer le processus de règlement des conflits. Il convient, en effet, d'éviter que des cas soient soumis à l'arbitrage de nombreuses années après la première notification de la mesure contestée.

    Afin d'éviter des décisions contradictoires, le recours à l'arbitrage n'est pas autorisé pour les questions qui ont déjà été résolues par le biais d'une procédure judiciaire dans l'un ou l'autre des États. Par ailleurs, lorsqu'une personne n'a pas encore entamé ou épuisé les recours internes devant les cours et tribunaux, les recours internes sont suspendus dans l'attente des résultats de la procédure amiable, laquelle inclut l'arbitrage. Un accord amiable « provisoire » sera conclu qui prendra en considération la décision d'arbitrage. Cet accord sera alors soumis à la personne concernée qui pourra soit l'accepter, renonçant ainsi à toute autre forme de recours devant les cours et tribunaux, soit le rejeter afin de pouvoir poursuivre les recours internes. La décision arbitrale ne sera prise en considération et appliquée par les États contractants que si les personnes concernées font savoir, dans un délai de trois mois à compter de la communication de l'accord amiable « provisoire », qu'ils acceptent celui-ci. Les modalités d'application (y compris celles qui précèdent) sont fixées par accord amiable entre les autorités compétentes. Cet accord sera finalisé et publié dès l'entrée en vigueur du Protocole.

    ARTICLE XVIII: Echange de renseignements

    Le texte de l'article 26 de la Convention a été remplacé par un texte largement conforme au standard international d'échange de renseignements bancaires (cf. Article 26 du Modèle de convention fiscale de l'OCDE).

    Le paragraphe 1er permet d'échanger les renseignements « vraisemblablement pertinents » pour appliquer la Convention elle-même ainsi que la loi interne relative aux impôts perçus par ou pour le compte des deux États.

    La notion de « renseignements vraisemblablement pertinents » remplace la notion de « renseignements nécessaires » pour appliquer la législation fiscale. Ceci a pour but d'assurer un échange de renseignements en matière fiscale qui soit le plus large possible tout en indiquant clairement qu'il n'est pas loisible aux États contractants d'aller à la « pêche » aux renseignements ou de demander des renseignements dont il est peu probable qu'ils soient pertinents pour élucider les affaires fiscales d'un contribuable déterminé. Par ailleurs, le fait que la pertinence réelle des renseignements ne peut être déterminée qu'après que la partie requérante les ait reçus ne constitue pas une raison suffisante pour que l'État requis refuse de les fournir. Il n'est, en outre, pas nécessaire qu'il existe des indices de fraude fiscale dans le dossier de la personne qui est l'objet de la demande de renseignements. Il suffit que des raisons sérieuses permettent de penser que ces renseignements sont pertinents en vue de déterminer, établir, appliquer ou percevoir un impôt visé par le présent Protocole.

    Par ailleurs, le paragraphe 1er couvre les impôts de toute nature ou dénomination perçus par ou pour le compte des États contractants. Cette formulation diffère quelque peu de celle du Modèle OCDE, laquelle fait référence aux « impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des États contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales ». En raison de cette divergence, le gouvernement fédéral belge estimait que ne seraient couverts que les impôts perçus:

    — par les États contractants pour leur propre compte; ou

    — par les États contractants pour le compte de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales.

    De la sorte, les impôts régionaux dont le service est assuré par l'État fédéral belge auraient été couverts. Par contre, les impôts perçus par les régions et les communautés elles-mêmes seraient demeurées en dehors du champ d'application du Protocole; cette exclusion n'aurait pas été contraire aux principes de l'OCDE (voir paragraphe 10.1 des Commentaires sur l'article 26 du Modèle OCDE). Dans cette optique, la conclusion du Protocole relevait de la compétence exclusive de l'État fédéral belge.

    Une fois approuvé par le Conseil des ministres, le Protocole a été soumis pour avis au Conseil d'État. Le Conseil d'État a estimé que ce Protocole constitue un traité mixte, qui doit également être soumis aux parlements des régions et des communautés.

    Suite à cet avis du Conseil d'État, le Protocole a été soumis au groupe de travail « traités mixtes ». Ce groupe de travail a confirmé le caractère mixte (État fédéral/communautés/régions) lors de sa réunion du 26 octobre 2010. Cette proposition de décision a été approuvée le 20 janvier 2011 par la Conférence Interministérielle « Politique étrangère » après une procédure écrite.

    Les nouveaux paragraphes 2 et 3 sont largement similaires aux deux dernières phrases du paragraphe 1 et au paragraphe 2 qu'elles remplacent.

    En vertu du nouveau paragraphe 4, l'État requis doit appliquer les mesures dont il dispose pour collecter des renseignements même si ces renseignements sont uniquement utiles à l'autre État et que l'État requis n'a pas besoin de ceux-ci pour appliquer ses propres impôts. Ce nouveau paragraphe ne crée pas de nouvelle obligation pour la Belgique car la pratique de la Belgique, comme celle de plupart des pays membres de l'OCDE, est déjà conforme à cette règle.

    Le paragraphe 5 permet d'échanger certains renseignements, notamment des renseignements bancaires, alors même que la législation fiscale ou la pratique administrative d'un État contractant ne permet pas d'obtenir et de fournir les renseignements en question.

    La seconde phrase du paragraphe 5 stipule, par ailleurs, qu'en vue de fournir les renseignements demandés conformément au paragraphe 5, l'administration fiscale de l'État requis a le pouvoir d'obtenir des renseignements, de procéder à des enquêtes et d'entendre des tiers ou des contribuables nonobstant toute disposition contraire de sa législation fiscale interne. Cette disposition directement applicable a la primauté sur l'article 318 du Code des impôts sur les revenus 1992, lequel limite les pouvoirs de l'administration fiscale belge lorsqu'il s'agit d'obtenir des renseignements et de procéder à des enquêtes ou à des auditions auprès des établissements de banque, de change, de crédit et d'épargne.

    Il faut remarquer que l'administration fiscale belge ne peut pas utiliser pour ses besoins propres les renseignements bancaires obtenus pour le compte des autorités du Royaume-Uni ni établir une imposition sur la base de ces renseignements en contravention avec le droit interne. La Convention ne déroge, en effet, au droit interne que dans la mesure nécessaire à l'obtention de renseignements pour l'usage des autorités du Royaume-Uni.

    Le paragraphe 5 permet également à l'autorité compétente belge d'obtenir des renseignements bancaires du Royaume-Uni en vue d'assujettir un contribuable à l'impôt belge. Les dispositions du Code des impôts sur les revenus empêchent, toutefois, l'administration fiscale belge d'utiliser ces renseignements bancaires. Ceci résulte de la combinaison des articles 315, 317 et 318 dudit code. L'article 4 de la loi d'approbation permet expressément de déroger à ce droit interne (voir point D. ci-après).

    Le Conseil d'État a attiré l'attention sur deux imperfections linguistiques dans les traductions néerlandaise et française du nouvel article 26, paragraphe 5 qui lui ont été soumises.

    En premier lieu, le Conseil d'État a relevé que les mots « une personne agissant en tant [que] (...) fiduciaire » dans la traduction française et « een persoon die werkzaam is in de hoedanigheid van (...) een zaakwaarnemer » dans la traduction néerlandaise ne paraissent pas concorder parfaitement. À cet égard, il convient de faire les remarques suivantes. Sur ce point, la traduction française du Protocole reprend littéralement les termes correspondants de la version française officielle du Modèle de convention de l'OCDE. Il n'existe pas de version officielle néerlandaise de ce Modèle de convention. Conformément aux commentaires sur l'article 26 du modèle OCDE (nº 19.12), on considère généralement qu'une personne agit « en tant que fiduciaire » lorsque cette personne effectue des transactions ou gère des fonds ou des biens non pas en son nom propre ou pour son propre compte mais pour le compte d'une autre personne avec laquelle elle a des relations qui impliquent et nécessitent de la confiance d'une part et de la bonne foi de l'autre. Cela étant et pour tenir compte de la remarque du Conseil d'État, le terme « zaakwaarnemer » a été remplacé par « vertrouwenspersoon », terme que l'on trouve aussi dans le même contexte dans les versions néerlandaises des conventions fiscales conclues par les Pays-Bas.

    Dans le même paragraphe 5, on trouve dans la traduction néerlandaise « eigendomsbelangen in een persoon » et dans la traduction française « droits de propriété d'une personne ». A nouveau, on remarque que la traduction française du texte correspond à la version française officielle du Modèle de convention de l'OCDE. La traduction néerlandaise est la traduction littérale de l'expression « ownership interests in a person », qui est non seulement utilisée dans le texte signé en anglais du Protocole mais qui correspond en outre à la version anglaise officielle du Modèle de convention de l'OCDE. Il n'y a donc pas lieu de modifier la traduction française ou la traduction néerlandaise du Protocole sur ce point. Dans les commentaires pertinents sur l'article 26 du Modèle de convention de l'OCDE (nº 19.13), il est précisé à cet égard que cette expression désigne notamment les droits de propriété des sociétés, sociétés de personnes, fondations ou structures organisationnelles similaires.

    ARTICLE XIX: Dispositions diverses

    Le nouveau paragraphe 1er de l'article 28 (Dispositions diverses) prévoit que les dispositions conventionnelles ne sont pas applicables aux résidents du Royaume-Uni qui bénéficient d'office du régime britannique de la « remittance basis » ou qui optent pour ce régime.

    Les résidents britanniques sont en principe imposables sur leurs revenus mondiaux. Toutefois, les salariés étrangers qui perçoivent des rémunérations à la fois au Royaume-Uni et à l'étranger bénéficient, sous certaines conditions, d'un régime fiscal favorable, par l'application de la règle de la « remittance basis ». Cette exception a pour effet d'exonérer les revenus salariaux et non salariaux de source exclusivement étrangère tant que ceux-ci ne sont pas transférés au Royaume-Uni. Par ailleurs, certains résidents bénéficient de deux contrats de travail (« dual contract »), ce qui leur permet de percevoir des rémunérations hors du Royaume-Uni, susceptibles d'échapper à toute taxation au Royaume-Uni lorsqu'elles proviennent de sociétés offshore. Un cas fréquent consiste ainsi, pour les banquiers d'affaire et traders, à transférer leurs bonus hors de la City dans le cadre d'un contrat de travail distinct. À partir du 6 avril 2008, les résidents non-domiciliés qui auront passé 7 des 10 dernières années sur le territoire britannique devront s'acquitter d'un droit annuel de 30 000 livres sterling pour pouvoir bénéficier de la « remittance basis ». Ceux-ci devront, donc, choisir entre ce prélèvement et la déclaration de l'ensemble de leurs revenus mondiaux.

    L'exclusion prévue par le paragraphe 1er est conforme aux dispositions de l'article 4 (Résident) qui prévoit que les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans leur État de résidence que pour les revenus de sources situées dans cet État ne sont pas des résidents pour l'application de la Convention. Ceci doit être le cas même si le résident est imposé sur ses revenus de sources étrangères qu'il choisit de transférer dans son État de résidence.

    Un nouveau paragraphe 7 est inséré à l'article 28 afin de permettre aux autorités compétentes d'accorder, si nécessaire, par accord amiable, le bénéfice des articles 10 et 11 de la Convention aux organismes de placement collectif qui ne sont pas assujettis en tant que tels à l'impôt.

    Il s'agit essentiellement des fonds communs de placement belges. Du côté britannique, tous les organismes de placements collectifs sont des sociétés assujetties à l'impôt et sont des résidents pour l'application de la Convention. Du côté belge, les Sicavs, Sicafs, Pricafs et Sicafis sont également des résidents pour l'application de la Convention.

    ARTICLE XX

    L'article XX fixe l'entrée en vigueur et la prise d'effet du Protocole.

    Chaque État contractant notifiera, par la voie diplomatique, à l'autre État contractant l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour l'entrée en vigueur du présent Protocole. De la part de la Belgique, cette notification interviendra une fois que la ratification sera rendue possible. Compte tenu du caractère mixte du Protocole, cela nécessitera l'obtention de l'assentiment du Parlement fédéral et des parlements communautaires et régionaux.

    Le Protocole entrera en vigueur à la date de la seconde de ces notifications et ses dispositions seront applicables en Belgique:

    — en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle de l'entrée en vigueur du Protocole;

    — en ce qui concerne les autres impôts, aux périodes imposables se terminant à partir du 31 décembre de l'année qui suit celle de l'entrée en vigueur du Protocole.

    ARTICLE XXI

    Le Protocole fait partie intégrante de la Convention et demeurera en vigueur aussi longtemps que la Convention.

    D. Articles 3 et 4 du projet de loi d'assentiment au présent Protocole

    Lorsqu'il s'agit d'obtenir des renseignements et de procéder à des enquêtes ou des auditions auprès d'établissements de banque, de change, de crédit et d'épargne, les pouvoirs d'investigation de l'administration fiscale belge sont limités par l'article 318 du Code des impôts sur les revenus 1992.

    L'article 3 du projet de loi d'assentiment permet expressément de déroger à cet article 318. Il dispose que l'administration fiscale est autorisée à recueillir, dans les comptes, livres et documents des établissements de banque, de change, de crédit et d'épargne, les renseignements qui sont demandés par l'autorité compétente britannique dans le cadre de l'article 26, paragraphe 5 de la Convention. L'administration fiscale belge ne pourra cependant pas utiliser pour ses besoins propres les renseignements obtenus des banques belges pour le compte des autorités britanniques. Car, en effet, le Protocole ne déroge au droit interne que dans la mesure nécessaire pour répondre à une demande des autorités britanniques.

    Par ailleurs, le Protocole permet à l'autorité compétente belge d'obtenir des renseignements bancaires du Royaume-Uni en vue d'assujettir un contribuable à l'impôt belge. Ici aussi, les dispositions du Code des impôts sur les revenus empêchent, toutefois, l'administration fiscale belge d'utiliser ces renseignements bancaires. Ceci résulte de la combinaison des articles 315, 317 et 318 dudit code.

    L'article 4 du projet de loi d'assentiment permet expressément de déroger à ces dispositions. Cet article 4 permet à l'administration fiscale belge d'établir une imposition sur la base des renseignements fournis par l'autorité compétente britannique dans le cadre du Protocole et obtenus par celle-ci auprès d'établissements bancaires situés en dehors du territoire de la Belgique.

    E. Article 5 du projet de loi d'assentiment au présent Protocole

    Il résulte de l'article 5 du projet de loi d'assentiment que les sanctions administratives et pénales prévues par le droit fiscal interne lorsqu'une personne ne fournit pas les renseignements qui lui sont demandés, sont également applicables en ce qui concerne les renseignements bancaires.


    Le gouvernement estime que le Protocole offre une solution satisfaisante aux problèmes de double imposition existant entre la Belgique et le Royaume-Uni ou qui pourraient se présenter à l'avenir. Il constitue donc un instrument de nature à accroître les relations économiques entre la Belgique et ce pays.

    Le gouvernement vous propose par conséquent d'approuver rapidement ce nouveau Protocole afin qu'il puisse entrer en vigueur dans les plus brefs délais.

    Le Vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères,

    Steven VANACKERE.

    Le Vice-Premier ministre et ministre des Finances,

    Didier REYNDERS.


    PROJET DE LOI


    ALBERT II,

    Roi des Belges,

    À tous, présents et à venir,

    Salut.

    Sur la proposition de Notre Vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères et de Notre Vice-Premier ministre et ministre des Finances,

    Nous avons arrêté et arrêtons:

    Notre Vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères et Notre Vice-Premier ministre et ministre des Finances, sont chargés de présenter, en Notre nom, aux Chambres législatives et de déposer au Sénat le projet de loi dont la teneur suit:

    Article 1er

    La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

    Art. 2

    Le Protocole, fait à Paris le 24 juin 2009 (ci-après « le Protocole »), modifiant la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur les gains en capital, signée à Bruxelles le 1er juin 1987 (ci-après « la Convention »), sortira son plein et entier effet.

    Art. 3

    Nonobstant l'article 318 du Code des impôts sur les revenus 1992, l'administration est autorisée à recueillir, dans les comptes, livres et documents des établissements de banque, de change, de crédit et d'épargne, les renseignements qui sont demandés dans le cadre de l'article 26, paragraphe 5 de la Convention, telle que modifiée par le Protocole, par l'autorité compétente du Royaume-Uni désignée conformément à la Convention.

    Art. 4

    Nonobstant l'article 318 du Code des impôts sur les revenus 1992, un impôt ou un supplément d'impôt peut être valablement établi sur la base de renseignements obtenus dans les comptes, livres et documents d'établissements de banque, de change, de crédit et d'épargne, et fournis, dans le cadre de l'article 26, paragraphe 5 de la Convention, telle que modifiée par le Protocole, par l'autorité compétente du Royaume-Uni désignée conformément à la Convention.

    Art. 5

    Les sanctions administratives et pénales prévues par le droit fiscal interne en cas de contravention aux obligations correspondant, dans le chef du contrevenant, aux pouvoirs d'investigation conférés à l'administration par le droit fiscal interne sont applicables à celui qui contrevient aux obligations correspondant, dans son chef, aux pouvoirs d'investigation conférés à l'administration par l'article 26, paragraphe 5, de la Convention, telle que modifiée par le Protocole, et par l'article 3 de la présente loi.

    Donné à Bruxelles, le 31 mars 2011.

    ALBERT

    Par le Roi:

    Le Vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères,

    Steven VANACKERE.

    Le Vice-Premier ministre et ministre des Finances,

    Didier REYNDERS.


    (TRADUCTION)

    PROTOCOLE

    modifiant la Convention entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord tendant a eviter la double imposition et a prevenir l'evasion fiscale en matiere d'impots sur le revenu et sur les gains en capital, signee a Bruxelles le 1er juin 1987

    LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE

    ET

    LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,

    DESIREUX de modifier la Convention tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur les gains en capital, signée à Bruxelles le 1er juin 1987 (ci-après dénommée « la Convention »),

    SONT convenus des dispositions suivantes:

    ARTICLE I

    Le texte de l'article 2 de la Convention est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes:

    « 1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur les gains en capital perçus pour le compte d'un État contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.

    2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur les gains en capital les impôts perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les plus-values.

    3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment:

    (a) au Royaume-Uni:

    (i) l'impôt sur le revenu (the income tax);

    (ii) l'impôt des sociétés (the corporation tax);

    (iii) l'impôt sur les gains en capital (the capital gains tax);

    (iv) l'impôt sur les bénéfices du pétrole (the petroleum revenue tax);

    (ci-après dénommés « l'impôt du Royaume-Uni »);

    (b) en Belgique:

    (i) l'impôt des personnes physiques;

    (ii) l'impôt des sociétés;

    (iii) l'impôt des personnes morales;

    (iv) l'impôt des non-résidents;

    y compris les précomptes et les additionnels auxdits impôts et précomptes;

    (ci-après dénommés « l'impôt belge »).

    4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des États contractants se communiquent les modifications significatives apportées à leurs législations fiscales. »

    ARTICLE II

    1. Le texte de l'article 3, paragraphe 1er, (i), de la Convention est supprimé et remplacé par la disposition suivante:

    « (i) l'expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire, un aéronef ou un véhicule routier ou ferroviaire exploité par une entreprise d'un État contractant, sauf lorsque le navire, l'aéronef ou le véhicule routier ou ferroviaire n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre État contractant; »

    2. Le texte l'article 3, paragraphe 1er, (j), de la Convention est supprimé et remplacé par la disposition suivante:

    « (j) l'expression « autorité compétente » désigne:

    (i) au Royaume-Uni, les Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs ou leur représentant autorisé; et

    (ii) en Belgique, le ministre des Finances ou son représentant autorisé; »

    3. Le sous-paragraphe (l) suivant est ajouté à l'article 3, paragraphe 1er, de la Convention:

    « (l) l'expression « régime de retraite » désigne tout plan, régime, fonds, trust ou autre arrangement établi dans un État contractant:

    (i) dans la mesure où il est géré afin d'administrer ou fournir des prestations de pension ou de retraite ou afin d'obtenir des revenus au profit d'un ou plusieurs arrangements similaires, et

    (ii) à condition qu'il s'agisse:

    A) en ce qui concerne la Belgique, d'une entité, en ce compris les fonds de pension, ou d'un régime de retraite organisé par l'intermédiaire d'une compagnie d'assurance, qui sont constitués conformément à la législation belge et contrôlés par la Commission bancaire, financière et des assurances ou inscrits auprès de l'administration fiscale belge; ou

    B) en ce qui concerne le Royaume-Uni, d'un régime de retraite (autre qu'un régime de sécurité sociale) enregistré conformément à la Partie 4 du Finance Act 2004, en ce compris les fonds de pension ou les régimes de retraite organisés par l'intermédiaire d'une compagnie d'assurance et les fonds communs de placement et sociétés d'investissement à capital variable (unit trusts) dont les actions ou parts sont exclusivement détenues par des régimes de retraite.

    Les autorités compétentes peuvent convenir d'inclure dans la définition qui précède des régimes de retraite d'une nature économique ou juridique identique ou analogue. »

    ARTICLE III

    1. Le texte de l'article 4, paragraphe 1er, de la Convention est supprimé et remplacé par la disposition suivante:

    « 1. Au sens de la présente Convention, l'expression « résident d'un État contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l'impôt dans cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, de son lieu de constitution ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans un État contractant que pour les revenus de sources situées dans cet État. »

    2. Le paragraphe 5 suivant est ajouté à l'article 4 de la Convention:

    « 5. L'expression « résident d'un État contractant » comprend:

    (a) un régime de retraite établi dans cet État; et

    (b) une organisation à but non lucratif qui est établie et gérée exclusivement à des fins religieuses, caritatives, scientifiques, culturelles ou éducatives (ou à plusieurs de ces fins) et qui est un résident de cet État en vertu de sa législation, nonobstant le fait que tout ou partie des revenus ou gains de cette organisation peuvent être exemptés d'impôt en vertu de la législation interne de cet État. »

    ARTICLE IV

    L'article 8 de la Convention est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes:

    « Article 8

    Navigation maritime et aérienne

    1. Les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans cet État.

    2. Les dispositions du paragraphe 1er s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation. »

    ARTICLE V

    Le texte de l'article 10 de la Convention est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes:

    « 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

    2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant brut des dividendes.

    3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 du présent article, les dividendes ne sont pas imposables dans l'État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident si le bénéficiaire effectif des dividendes est:

    (a) une société qui est un résident de l'autre État contractant et qui détient, pendant une période ininterrompue d'au moins douze mois, des actions qui représentent directement au moins 10 % du capital de la société qui paie les dividendes;

    (b) un régime de retraite qui est un résident de l'autre État contractant, à condition que ces dividendes ne soient pas tirés de l'exercice d'une activité industrielle ou commerciale par le régime de retraite ou par l'intermédiaire d'une entreprise associée.

    4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 2 et 3, (a), du présent article, les dividendes payés au moyen de revenus (y compris de gains) tirés directement ou indirectement de biens immobiliers au sens de l'article 6 de la présente Convention par un véhicule d'investissement résident d'un État contractant dont les revenus provenant de tels biens immobiliers sont exemptés d'impôt et qui distribue annuellement la plus grande partie de ces revenus sont aussi imposables dans cet État et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 % du montant brut des dividendes.

    Les dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 du présent article n'affectent pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

    5. Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que tout autre élément qui est soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'État dont la société débitrice est un résident.

    6. Les dispositions des paragraphes 1er, 2, 3 et 4 du présent article ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, de la présente Convention sont applicables.

    7. Lorsqu'une société est un résident d'un État contractant, l'autre État contractant ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société à des résidents du premier État, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État. Les dispositions du présent paragraphe n'empêchent pas cet autre État d'imposer les dividendes provenant d'une participation qui se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe qu'un résident du premier État exploite dans cet autre État.

    8. Aucun allégement ne peut être accordé en vertu du présent article si le principal objectif ou l'un des principaux objectifs de toute personne impliquée dans la création ou la cession des actions ou autres droits au titre desquels les dividendes sont payés consiste à tirer avantage du présent article au moyen de cette création ou de cette cession. »

    ARTICLE VI

    Le texte de l'article 11 de la Convention est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes:

    « 1. Les intérêts provenant d'un État contractant et payés à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

    2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'État contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant brut des intérêts.

    3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts sont exemptés d'impôt dans l'État contractant d'où ils proviennent lorsqu'il s'agit:

    (a) d'intérêts payés en raison d'un prêt de n'importe quelle nature ou d'un crédit consenti par une entreprise à une autre entreprise;

    (b) d'intérêts payés à un régime de retraite, à condition que ces intérêts ne soient pas tirés de l'exercice d'une activité industrielle ou commerciale par le régime de retraite ou par l'intermédiaire d'une entreprise associée;

    (c) d'intérêts payés à l'autre État contractant, à l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou à une entité publique.

    4. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres, mais il ne comprend pas les pénalisations pour paiement tardif ni les revenus visés à l'article 10 de la présente Convention.

    5. Les dispositions des paragraphes 1er, 2 et 3 du présent article ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, de la présente Convention sont applicables.

    6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est cet État lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'État où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.

    7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts excède, pour quelque raison que ce soit, celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

    8. Aucun allégement ne peut être accordé en vertu du présent article si le principal objectif ou l'un des principaux objectifs de toute personne impliquée dans la création ou la cession de la créance au titre de laquelle les intérêts sont payés consiste à tirer avantage du présent article au moyen de cette création ou de cette cession. »

    ARTICLE VII

    1. Le texte de l'article 12, paragraphe 1er, de la Convention est supprimé et remplacé par la disposition suivante:

    « 1. Les redevances provenant d'un État contractant et dont le bénéficiaire effectif est un résident de l'autre État contractant ne sont imposables que dans cet autre État. »

    2. Les paragraphes 5 et 6 suivants sont ajoutés à l'article 12 de la Convention:

    « 5. Les redevances sont considérées comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est cet État lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel le contrat donnant lieu au paiement des redevances a été conclu et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'État où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.

    6. Aucun allégement ne peut être accordé en vertu du présent article si le principal objectif ou l'un des principaux objectifs de toute personne impliquée dans la création ou la cession des droits au titre desquels les redevances sont payées consiste à tirer avantage du présent article au moyen de cette création ou de cette cession. »

    ARTICLE VIII

    Le texte de l'article 13, paragraphe 3, de la Convention est supprimé et remplacé par la disposition suivante:

    « 3. Les gains qu'une entreprise d'un État contractant tire de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international, ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans cet État contractant. »

    ARTICLE IX

    1. Le texte de l'article 15, paragraphe 3, de la Convention est supprimé et remplacé par la disposition suivante:

    « 3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues par un résident d'un État contractant au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire, d'un aéronef ou d'un véhicule routier ou ferroviaire exploité en trafic international ne sont imposables que dans cet État. »

    2. Le paragraphe 4 suivant est ajouté à l'article 15 de la Convention:

    « 4. Un emploi salarié est exercé dans un État contractant lorsque l'activité au titre de laquelle les salaires, traitements et autres rémunérations similaires sont payés est effectivement exercée dans cet État. L'activité est effectivement exercée dans un État contractant lorsque le salarié est physiquement présent dans cet État pour y exercer cette activité, quels que soient le lieu de conclusion du contrat de travail, la résidence de l'employeur ou du débiteur des rémunérations, le lieu ou la date de paiement des rémunérations, ou l'endroit où les résultats du travail du salarié sont exploités. Si une activité est effectivement exercée dans un État contractant, seule la fraction des rémunérations qui est imputable à cette activité est imposable dans cet État. »

    ARTICLE X

    L'article 16 de la Convention est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes:

    « Article 16

    Dirigeants de sociétés

    1. Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance ou d'un organe analogue d'une société qui est un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État. Le présent paragraphe s'applique aussi aux rétributions reçues en raison de l'exercice de fonctions qui, en vertu de la législation de l'État contractant dont la société est un résident, sont traitées comme des fonctions d'une nature similaire à celles exercées par un membre du conseil d'administration ou de surveillance ou d'un organe analogue d'une société.

    2. Les rémunérations qu'une personne visée au paragraphe 1er du présent article reçoit d'une société qui est un résident d'un État contractant en raison de l'exercice d'une activité journalière de direction ou de caractère technique, ainsi que les rémunérations qu'un résident d'un État contractant tire de son activité personnelle en tant qu'associé dans une société, autre qu'une société par actions, qui est un résident de la Belgique, sont imposables conformément aux dispositions de l'article 15 de la présente Convention, comme s'il s'agissait de rémunérations qu'un employé tire d'un emploi salarié et comme si l'employeur était la société. »

    ARTICLE XI

    Le texte de l'article 18 de la Convention est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes:

    « Sous réserve des dispositions de l'article 19,

    (a) les pensions et autres rémunérations similaires provenant d'un État contractant et payées à un résident de l'autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État;

    (b) toutefois, lorsque des pensions et autres rémunérations similaires payées en exécution d'un régime de retraite ont été payées ou attribuées pour la première fois avant le 1er janvier de l'année civile qui suit immédiatement celle de l'entrée en vigueur du premier Protocole à la présente Convention, tous les paiements effectués en exécution de ce régime ne sont imposables que dans l'autre État. »

    ARTICLE XII

    Le texte de l'article 19 de la Convention est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes:

    « 1. a) Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires payés par un État contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité ne sont imposables que dans cet État.

    b) Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l'autre État contractant si les services sont rendus dans cet État et si la personne physique est un résident de cet État qui possède la nationalité de cet État.

    2. a) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1er, les pensions et autres rémunérations similaires payées par un État contractant, ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet État.

    b) Toutefois, ces pensions et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l'autre État contractant si la personne physique est un résident de cet État et en possède la nationalité.

    3. Les dispositions des articles 15, 16, 17 et 18 s'appliquent aux salaires, traitements, pensions et autres rémunérations similaires payés au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un État contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales. »

    ARTICLE XIII

    1. À l'article 21, paragraphe 1er, de la Convention, le mot « leurs » est supprimé avant les mots « ressources naturelles situés dans cet État ».

    2. Le texte de l'article 21, paragraphe 3, de la Convention est supprimé et remplacé par la disposition suivante:

    « 3. Les bénéfices qu'une entreprise d'un État contractant tire du transport par un navire ou un aéronef de marchandises ou de personnel vers un lieu où des activités en mer sont exercées, ou de l'exploitation de remorqueurs, pousseurs ou toueurs utilisés dans le cadre de telles activités, ne sont imposables que dans cet État contractant. »

    3. Le texte l'article 21, paragraphe 5, (b), de la Convention est supprimé et remplacé par la disposition suivante:

    « (b) Sous réserve de l'alinéa (c) du présent paragraphe, les salaires, traitements et rémunérations similaires reçus par un résident d'un État contractant au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef utilisé pour le transport de marchandises ou de personnel vers un lieu où des activités en mer sont exercées, ou ceux reçus au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un remorqueur, pousseur ou toueur utilisés dans le cadre de telles activités, ne sont imposables que dans cet État contractant. »

    ARTICLE XIV

    Les paragraphes 3, 4 et 5 suivants sont ajoutés à l'article 22 de la Convention:

    « 3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1er et 2 du présent article, les éléments du revenu d'un résident d'un État contractant, autres que les revenus payés par des trusts, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention et qui proviennent de l'autre État contractant sont aussi imposables dans cet autre État s'ils ne sont pas effectivement imposés dans le premier État. Un élément de revenu est effectivement imposé lorsqu'il est compris dans la base imposable brute sur laquelle l'impôt est calculé.

    4. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le résident visé au paragraphe 1er et une autre personne, ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des revenus visés dans ce paragraphe excède celui dont ces personnes seraient (éventuellement) convenues en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions applicables de la présente Convention.

    5. Aucun allégement ne peut être accordé en vertu du présent article si le principal objectif ou l'un des principaux objectifs de toute personne impliquée dans la création ou la cession des droits au titre desquels les revenus sont payés consiste à tirer avantage du présent article au moyen de cette création ou de cette cession. »

    ARTICLE XV

    1. Le texte de l'article 23, paragraphes 2 et 3, de la Convention est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes:

    « 2. En ce qui concerne la Belgique, la double imposition est évitée de la manière suivante:

    (a) Lorsqu'un résident de la Belgique reçoit des revenus, autres que des dividendes, des intérêts ou des redevances, qui sont imposés au Royaume-Uni conformément aux dispositions de la présente Convention, la Belgique exempte de l'impôt ces revenus mais elle peut, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste du revenu de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus en question n'avaient pas été exemptés.

    (b) L'exemption prévue à l'alinéa (a) du présent paragraphe est également accordée en ce qui concerne les revenus considérés comme des dividendes en vertu de la législation belge, qu'un résident de la Belgique reçoit au titre d'une participation dans une entité qui a son siège de direction effective au Royaume-Uni, et qui n'a pas été imposée en tant que telle au Royaume-Uni, à condition que le résident de la Belgique ait été imposé au Royaume-Uni, proportionnellement à sa participation dans cette entité, sur les revenus servant au paiement des revenus considérés comme des dividendes en vertu de la législation belge. Le revenu exempté est le revenu perçu après déduction des frais, exposés en Belgique ou ailleurs, se rapportant à la gestion de la participation dans l'entité.

    (c) Le terme « imposé » employé aux alinéas (a) et (b) signifie que l'élément de revenu concerné est soumis au régime fiscal qui lui est normalement applicable en vertu de la législation fiscale du Royaume-Uni.

    (d) Nonobstant les dispositions des alinéas (a) et (b) du présent paragraphe et toute autre disposition de la Convention, la Belgique tient compte, pour la détermination des taxes additionnelles établies par les communes et les agglomérations belges, des revenus professionnels exemptés de l'impôt en Belgique conformément aux alinéas (a) et (b). Ces taxes additionnelles sont calculées sur l'impôt qui serait dû en Belgique si les revenus professionnels en question étaient tirés de sources belges.

    (e) Sous réserve des dispositions de la législation belge relatives à l'imputation sur l'impôt belge des impôts payés à l'étranger, lorsqu'un résident de la Belgique reçoit des éléments de revenu qui sont compris dans son revenu global soumis à l'impôt belge et qui consistent en intérêts ou en redevances, l'impôt du Royaume-Uni perçu sur ces revenus est imputé sur l'impôt belge afférent auxdits revenus.

    (f) Les dividendes qu'une société qui est un résident de la Belgique reçoit d'une société qui est un résident du Royaume-Uni sont exemptés de l'impôt des sociétés en Belgique aux conditions et dans les limites prévues par la législation belge.

    (g) Lorsqu'une société qui est un résident de la Belgique reçoit d'une société qui est un résident du Royaume-Uni des dividendes qui sont compris dans son revenu global soumis à l'impôt belge et qui ne sont pas exemptés de l'impôt des sociétés conformément à l'alinéa (f) du présent paragraphe, la Belgique déduit de l'impôt belge afférent à ces dividendes l'impôt du Royaume-Uni perçu sur ces dividendes conformément à l'article 10 de la présente Convention et l'impôt du Royaume-Uni perçu sur les bénéfices qui servent au paiement de ces dividendes. Cette déduction ne peut excéder la fraction de l'impôt belge qui est proportionnellement afférente à ces dividendes.

    (h) Lorsque, conformément à la législation belge, des pertes subies par une entreprise belge dans un établissement stable situé au Royaume-Uni ont été effectivement déduites des bénéfices de cette entreprise pour son imposition en Belgique, l'exemption prévue à l'alinéa (a) du présent paragraphe ne s'applique pas en Belgique aux bénéfices d'autres périodes imposables qui sont imputables à cet établissement stable, dans la mesure où ces bénéfices ont aussi été exemptés d'impôt au Royaume-Uni en raison de leur compensation avec lesdites pertes.

    3. Pour l'application du paragraphe 1er du présent article, les bénéfices, revenus et gains en capital d'un résident du Royaume-Uni qui sont imposables en Belgique conformément aux dispositions de la présente Convention sont considérés comme provenant de sources situées en Belgique.

    4. Aucun allégement ne peut être accordé en vertu du présent article si le principal objectif ou l'un des principaux objectifs de toute personne impliquée dans un mécanisme ou un arrangement à propos duquel un allégement est demandé consiste à tirer avantage du présent article au moyen de ce mécanisme ou de cet arrangement. »

    2. Nonobstant les dispositions de l'article 23, paragraphe 1er, de la Convention, à partir de l'entrée en vigueur de sa législation prévoyant l'exemption d'impôt de certains dividendes étrangers, le Royaume-Uni éliminera la double imposition de ces dividendes conformément à cette législation.

    ARTICLE XVI

    Le texte de l'article 24, paragraphe 5, de la Convention est supprimé et remplacé par la disposition suivante:

    « 5. À moins que les dispositions de l'article 9, paragraphe 1er, de l'article 11, paragraphes 7 ou 8, de l'article 12, paragraphes 4 ou 6, ou de l'article 22, paragraphes 4 ou 5, ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier État. »

    ARTICLE XVII

    1. La seconde phrase suivante est insérée à la fin du paragraphe 2 de l'article 25 de la Convention:

    « L'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des États contractants. »

    2. Le paragraphe 5 suivant est ajouté à l'article 25 de la Convention:

    « 5. Lorsque,

    (a) en vertu du paragraphe 1er du présent article, une personne a soumis un cas à l'autorité compétente d'un État contractant en se fondant sur le fait que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants ont entraîné pour cette personne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention, et que

    (b) les autorités compétentes ne parviennent pas à un accord permettant de résoudre ce cas en vertu du paragraphe 2 dans un délai de deux ans à compter de la présentation du cas à l'autorité compétente de l'autre État contractant,

    les questions non résolues soulevées par ce cas sont soumises à arbitrage si la personne en fait la demande dans un délai de deux ans à compter du premier jour à partir duquel l'arbitrage peut être demandé. Ces questions non résolues ne sont toutefois pas soumises à arbitrage si une décision sur ces questions a déjà été rendue par un tribunal judiciaire ou administratif de l'un des États contractants. À moins qu'une personne directement concernée par le cas informe l'autorité compétente d'un État contractant, dans un délai de trois mois à compter de la communication de l'accord amiable par lequel la décision d'arbitrage est appliquée, qu'elle n'accepte pas cet accord amiable, la décision d'arbitrage lie les deux États contractants et est appliquée quels que soient les délais prévus par le droit interne de ces États. Les autorités compétentes des États contractants règlent par accord amiable les modalités d'application du présent paragraphe. »

    ARTICLE XVIII

    Le texte de l'article 26 de la Convention est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes:

    « 1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus par ou pour le compte des États contractants dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les articles 1er et 2.

    2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1er par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1er, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un État contractant peuvent être utilisés à d'autres fins lorsque cette possibilité résulte des lois des deux États et lorsque l'autorité compétente de l'État qui fournit les renseignements autorise cette utilisation.

    3. Les dispositions des paragraphes 1er et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l'obligation:

    (a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre État contractant;

    (b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre État contractant;

    (c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.

    4. Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément aux dispositions du présent article, l'autre État contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 du présent article sauf si ces limitations sont susceptibles d'empêcher un État contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour lui dans le cadre national.

    5. Les dispositions du paragraphe 3 du présent article ne peuvent en aucun cas être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un trust, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne. En vue d'obtenir ces renseignements, l'administration fiscale de l'État contractant requis a le pouvoir de demander la communication de renseignements et de procéder à des investigations et à des auditions nonobstant toute disposition contraire de sa législation fiscale interne. »

    ARTICLE XIX

    1. Le texte de l'article 28, paragraphe 1er, de la Convention est supprimé et remplacé par la disposition suivante:

    « 1. Nonobstant toute autre disposition de la présente Convention, aucun allégement d'impôt prévu dans la Convention n'est accordé par un État contractant à une personne physique au titre de revenus de sources situées dans cet État contractant si cette personne physique n'est soumise à l'impôt dans l'autre État contractant qu'à concurrence du montant de ses revenus qui est transféré ou perçu dans cet autre État contractant et non à concurrence du montant total de son revenu mondial. Toutefois, lorsque les revenus de ce résident qui ne sont pas transférés ou perçus dans cet autre État s'élèvent à moins de £2,000 (ou l'équivalent en euro) au cours d'une année d'imposition, le premier État accorde l'allégement d'impôt prévu dans la Convention en ce qui concerne les revenus qui sont transférés ou perçus dans l'autre État contractant. »

    2. Le paragraphe 7 suivant est ajouté à l'article 28 de la Convention:

    7. Les autorités compétentes des États contractants peuvent fixer d'un commun accord les conditions auxquelles un véhicule d'investissement collectif établi dans un État contractant qui n'est pas assujetti à l'impôt en tant que tel dans cet État et qui reçoit des dividendes ou des intérêts provenant de l'autre État contractant est traité, pour l'application de la Convention à ces revenus, comme une personne physique résidente de l'État contractant où il est établi et comme le bénéficiaire effectif des revenus qu'il reçoit. »

    ARTICLE XX

    1. Chaque État contractant notifiera à l'autre État contractant, par la voie diplomatique, l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour l'entrée en vigueur du présent Protocole. Le Protocole entrera en vigueur à la date de la seconde de ces notifications.

    2. Les dispositions du Protocole seront applicables:

    au Royaume-Uni:

    (i) à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les gains en capital, pour toute année d'imposition commençant à partir du 6 avril de l'année civile qui suit immédiatement celle au cours de laquelle le Protocole entre en vigueur;

    (ii) à l'impôt des sociétés, pour toute année financière commençant à partir du 1er avril de l'année civile qui suit immédiatement celle au cours de laquelle le Protocole entre en vigueur; et

    (iii) à l'impôt sur les bénéfices du pétrole, pour toute période imposable commençant à partir du 1er janvier de l'année civile qui suit immédiatement celle au cours de laquelle le Protocole entre en vigueur;

    en Belgique:

    (i) aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier, et

    (ii) aux impôts autres que les impôts dus à la source afférents aux revenus de toute période imposable se terminant à partir du 31 décembre, de l'année civile qui suit immédiatement celle au cours de laquelle le Protocole entre en vigueur.

    ARTICLE XXI

    Le présent Protocole, qui fait partie intégrante de la Convention, restera en vigueur aussi longtemps que la Convention reste en vigueur et s'appliquera aussi longtemps que la Convention elle-même est applicable.

    EN FOI DE QUOI, les soussignés à ce dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.

    FAIT à Paris, le 24 juin 2009, en double exemplaire en langue anglaise.


    AVANT-PROJET DE LOI SOUMIS À L'AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT


    Avant-projet de loi portant assentiment au Protocole, fait à Paris le 24 juin 2009, modifiant la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur les gains en capital, signée à Bruxelles le 1er juin 1987, et adaptant la législation fiscale belge à certaines dispositions dudit protocole.

    Article 1er

    La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution

    Art. 2

    Le Protocole, fait à Paris le 24 juin 2009 (ci-après « le Protocole »), modifiant la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur les gains en capital, signée à Bruxelles le 1er juin 1987 (ci-après « la Convention »), sortira son plein et entier effet.

    Art. 3

    Nonobstant l'article 318 du Code des impôts sur les revenus 1992, l'administration est autorisée à recueillir, dans les comptes, livres et documents des établissements de banque, de change, de crédit et d'épargne, les renseignements qui sont demandés dans le cadre de l'article 26, paragraphe 5 de la Convention, tel qu'amendé par le Protocole, par l'autorité compétente du Royaume-Uni désignée conformément à la Convention.

    Art. 4

    Nonobstant l'article 318 du Code des impôts sur les revenus 1992, un impôt ou un supplément d'impôt peut être valablement établi en Belgique sur la base de renseignements qui sont obtenus au Royaume-Uni, dans le cadre de l'article 26, paragraphe 5 de la Convention, tel qu'amendé par le Protocole, dans les comptes, livres et documents d'établissements de banque, de change, de crédit et d'épargne.


    AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT Nº 48.089/1 DU 29 AVRIL 2010


    Le CONSEIL D'ÉTAT, section de législation, première chambre, saisi par le ministre des Affaires étrangères, le 6 avril 2010, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un avant-projet de loi « portant assentiment au Protocole, fait à Paris le 24 juin 2009, modifiant la Convention entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur les gains en capital, signée à Bruxelles le 1er juin 1987, et adaptant la législation fiscale belge à certaines dispositions dudit Protocole », a donné l'avis suivant:

    PORTÉE DE L'AVANT-PROJET

    L'avant-projet soumis pour avis vise à porter assentiment à un protocole modifiant bon nombre de dispositions de la Convention de double imposition avec le Royaume-Uni (1) (voir l'article 2 du projet) ainsi qu'à prévoir des dérogations à l'article 318 du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après: CIR 92) liées aux nouvelles dispositions conventionnelles (articles 3 et 4).

    Les nouvelles dispositions étendent, notamment, les possibilités d'échange de renseignements en matière fiscale. En vertu des nouvelles dispositions, cet échange pourra désormais également porter, par exemple, sur des données détenues par une banque (voir le nouvel article 26, paragraphe 5, de la convention, ainsi que l'article 3 du projet de loi).

    OBSERVATIONS GÉNÉRALES

    1. Le nouvel article 26, paragraphe 1, de la convention de double imposition s'énonce comme suit:

    (traduction) « Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus par ou pour le compte des États contractants dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les articles 1er et 2 ».

    L'article 1 de la convention définit le champ d'application personnel, à savoir les « personnes qui sont des résidents d'un État contractant ou des deux États contractants », tandis que l'article 2 détermine les impôts auxquels s'applique la convention. Il s'agit des « impôts sur le revenu et sur les gains en capital perçus pour le compte d'un État contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception » (paragraphe 1 de l'article). Les impôts actuels auxquels s'applique la convention en Belgique sont l'impôt des personnes physiques, l'impôt des sociétés, l'impôt des personnes morales et l'impôt des non-résidents, chaque fois « y compris les précomptes et les additionnels auxdits impôts et précomptes » (paragraphe 3, b, de l'article).

    Le nouveau régime en matière d'échange de renseignements avec le Royaume-Uni (article XVIII du protocole) est toutefois général et n'est donc pas limité aux personnes visées à l'article 1 de la convention et aux impôts mentionnés à l'article 2 de celle-ci.

    2. L'article 26 modifié de la convention relatif à l'échange de renseignements assure qu'il n'existe pas non plus d'obstacle interétatique, fondé sur la souveraineté fiscale assortie d'un pouvoir d'exécution territorialement limité, à l'exercice réciproque, dans le respect et dans les limites de cet article, du pouvoir d'exécution fiscal (et notamment des pouvoirs d'investigation) à l'égard du territoire de l'autre État et des fonctionnaires étrangers et pouvoirs d'investigation qui y sont concernés.

    La disposition conventionnelle constitue donc aussi le fondement juridique de la demande de renseignements aux autorités compétentes du Royaume-Uni et de la collecte d'informations dans ce pays à des fins fiscales belges.

    3.1. Contrairement à l'article 2, paragraphe 1, de la convention qui fait mention des « impôts (...) perçus pour le compte d'un État contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales » (dans la version anglaise qui fait foi: « taxes (...) imposed on behalf of a Contracting State or of its political subdivisions or local authorities »), l'article 26, paragraphe 1, de la convention fait état des « impôts (...) perçus par ou pour le compte des États contractants » (texte anglais: « taxes (...) imposed by or on behalf of the Contracting States »), sans mentionner les subdivisions politiques ou les collectivités locales.

    3.2. À propos du nouvel article 26, paragraphe 1, de la convention, l'exposé des motifs indique ce qui suit:

    « Le paragraphe 1 permet d'échanger des renseignements pour l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus par ou pour le compte des États contractants. Les renseignements pour l'application de la législation interne relative aux impôts perçus par les subdivisions politiques ou les collectivités locales pour leur propre compte ne sont donc pas échangés. Cette exclusion n'est pas contraire aux principes de l'OCDE (voir paragraphe 10 .1 des Commentaires sur l'article 26 du Modèle OCDE) » (2) .

    Ainsi, il apparaît que l'intention n'est d'appliquer le régime en matière d'échange de renseignements que si l'autorité fédérale assure le « service des impôts », au sens où cette notion est utilisée, notamment, à l'article 5, §§ 3 et 4, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, pour organiser la répartition des compétences en la matière, pour les impôts régionaux mentionnés à l'article 3 de la même loi spéciale, entre l'autorité fédérale et les régions.

    Il en résulte que:

    — la notion de « perception », dans le nouvel article 26 de la convention, correspond, d'une manière générale, aux opérations qualifiées de « service des impôts » en droit interne;

    — le critère de rattachement d'un impôt à l'autorité fédérale ou à celle des entités fédérées, pour la détermination du champ d'application du nouvel article 26 de la convention, dépend de la question de savoir quelle autorité assure cette « perception », ce « service », et non de la détermination de la source normative de cet impôt (une loi (spéciale), un décret ou une ordonnance), ni de celle de la compétence fiscale de l'autorité, ni de celle de l'autorité compétente pour modifier leur taux d'imposition, leur base d'imposition et les exonérations qui les concernent (3) ni même de celle du niveau de pouvoir au profit duquel cet impôt est prélevé.

    3.3. Il importe toutefois d'avoir présent à l'esprit le fait que, comme le confirme également à plusieurs reprises l'exposé des motifs (4) , le protocole tend à intégrer dans la convention précitée entre la Belgique et le Royaume-Uni, un dispositif « largement conforme au standard international d'échange de renseignements bancaires » (5) , plus particulièrement la disposition relative à l'échange de renseignements du Modèle OCDE de 2008.

    Or, en vertu de l'article 26, paragraphe 1, de ce Modèle,

    « Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des États contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales dans la mesure où l'imposition qu'elles prévoient n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les articles 1 et 2 » (6) .

    Lorsque, dans ce texte de source internationale, il est question d'« impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des États contractants », il n'est pas fait de distinction selon que l'impôt, dans les États fédéraux et décentralisés, fait l'objet d'un service par telle ou telle autorité dans leur organisation interne. Les mots « perçus pour le compte » signifient manifestement qu'il s'agit des impôts en vigueur au sein des États concernés et qu'ils ne revêtent pas le sens restreint, tendant à limiter le champ d'application de l'article 26 en fonction des seules opérations de perception et aux législations qui les règlent, que leur donne l'exposé des motifs dans le protocole.

    3.4. Par rapport à l'article 26, paragraphe 1, du Modèle OCDE, les mots « par ou » (traduction française; dans la version anglaise qui fait foi: « by or ») ont été insérés entre les mots « impôts de toute nature ou dénomination perçus » et « pour le compte des États contractants » dans le texte de l'article 26, paragraphe 1, de la convention précitée entre la Belgique et le Royaume-Uni, tel qu'il résulte de l'article XVIII du protocole.

    Ainsi qu'il résulte de l'exposé des motifs, les rédacteurs du texte semblent avoir considéré que la notion d'« États contractants » devait se comprendre non comme incluant aussi leurs subdivisions politiques ou leurs collectivités locales mais au contraire comme les excluant, de la même manière qu'en Belgique l'on distingue, pour la répartition des compétences, entre l'autorité fédérale, les Communautés et les Régions (7) , et ce afin de tenter d'établir également une distinction, pour la détermination du champ d'application du nouvel article 26 du protocole, entre les impôts dont le service est assuré par l'autorité fédérale et ceux dont le service est assuré par les entités fédérées (8) .

    Les signataires du protocole n'ont donc pas traduit cette dernière intention dans le dispositif même de l'article 26.

    En effet, deux lectures du texte peuvent, en tout cas, en être déduites:

    a) selon une première lecture, le mot « perçus » (dans la version anglaise: « imposed ») doit être compris dans le sens large du Modèle OCDE, à savoir celui qui renvoie aux impôts en vigueur au sein des trois catégories d'institutions (États contractants, leurs subdivisions politiques et leurs collectivités locales), peu importe qu'ils les perçoivent eux-mêmes ou qu'ils le fassent percevoir, « pour leur compte », par un autre niveau de pouvoir (l'autorité fédérale en l'occurrence); telle ne semble pas avoir été l'intention poursuivie, compte tenu de l'accent mis dans l'exposé des motifs sur la détermination du champ d'application de l'article 26 en fonction du service des impôts considérés;

    b) selon une deuxième lecture, le terme « perçus » doit être compris au sens restreint, dès lors qu'il se rapporte au seul service des impôts considérés, afin de bien faire apparaître que, dès le moment où un impôt est perçu, au sens restreint, « par » un niveau de pouvoir (par exemple l'autorité fédérale), il est visé par le protocole, peu importe qu'il soit éventuellement perçu « pour le compte » d'un autre niveau de pouvoir (par exemple une région); compte tenu des explications contenues dans l'exposé des motifs, c'est en ce sens que les mots « pour le compte » (dans la version anglaise: « on behalf of ») ont été compris mais les rédacteurs du texte semblent avoir perdu de vue que cette perception, même au sens restreint, « pour le compte des États contractants » faisait entrer tous les impôts, en ce compris les impôts régionaux dont le service est encore assuré par l'autorité fédérale, dans le champ d'application du protocole.

    Malgré les indications en sens contraire constatées dans l'exposé des motifs (9) , il paraît impossible d'interpréter le texte de l'article 26, paragraphe 1, nouveau, de la convention précitée entre la Belgique et le Royaume-Uni, tel qu'il résulte de l'article XVIII du protocole, autrement que comme incluant l'ensemble des impôts perçus en Belgique, peu importe qu'ils le soient « pour le compte » de l'autorité fédérale ou pour celui, le cas échéant, d'autres niveaux de pouvoir. Ils incluent aussi les impôts perçus par les entités fédérées, pour leur propre compte.

    En réalité, l'ajout des mots « par ou » par rapport au texte de cet article 26 n'avait aucune utilité, les mots « perçus » et « pour le compte » ayant un sens large (10) .

    3.5. Il eût été plus simple, à l'article 26, paragraphe 1, nouveau (article XVIII du protocole) de s'inspirer du texte de l'article 26 du Modèle OCDE, sans ajout des mots « par ou » et en utilisant le verbe « percevoir » dans le sens large qu'utilise ce dernier texte et non en référence au système particulier de service des impôts assuré par un niveau de pouvoir au profit d'un autre.

    Quoi qu'il en soit, l'exposé des motifs et le commentaire des articles devront être fondamentalement revus pour mieux refléter la teneur exacte du texte du protocole.

    Il conviendrait aussi, si possible, que ce dernier soit clarifié à la lumière des observations qui précèdent. En matière fiscale tout particulièrement, il importe que les dispositifs en vigueur soient rédigés de manière à réduire les ambiguïtés rédactionnelles et à éviter les difficultés majeures d'interprétation.

    3.6. Il convient d'être attentif au fait que, parmi les « impôts de toute nature ou dénomination » dont il est question à l'article 26, paragraphe 1, nouveau, figurent également ceux levés par les Communautés et les Régions sur la base de leur autonomie fiscale conférée par l'article 170, § 2, de la Constitution (11) et que le service de ces derniers est assuré par ces entités elles-mêmes.

    4. Il ressort de ce qui précède que puisque le service des impôts communautaires et régionaux est concerné par le protocole à l'examen (12) , celui-ci doit recevoir la qualification de traité mixte.

    La conclusion de pareils traités est réglée dans l'accord de coopération du 8 mars 1994 précité (13) . Selon cet accord de coopération, les Communautés et les Régions doivent dans ce cas être associées à l'acte dans le cadre de la Conférence interministérielle de la Politique étrangère (14) et à la signature du traité (15) , ce qui n'a apparemment pas eu lieu. Le caractère mixte implique également que les parlements communautaires et régionaux devront encore donner leur assentiment au traité (16) .

    5. Si, en ce qui concerne les impôts régionaux, le protocole n'avait dû porter que sur les impôts dont l'autorité fédérale assure toujours le service, il aurait fallu tenir compte de l'observation suivante.

    L'État fédéral est resté compétent pour modifier une règle de procédure administrative relative à un impôt régional au sens de l'article 3 de la loi spéciale du 16 janvier 1989, tant que la région concernée n'en assure pas elle-même le service.

    C'est la conclusion qui peut être tirée de deux dispositions spéciales de cette loi spéciale.

    D'une part, l'article 5, § 4, dispose que:

    « Les régions sont compétentes pour fixer les règles de procédure administratives concernant les impôts visés à l'article 3 à compter de l'année budgétaire à partir de laquelle elles assurent le service des impôts ».

    D'autre part, l'article 5, § 3, alinéa 1er, dispose que:

    « À moins que la région n'en décide autrement, l'État assure gratuitement dans le respect des règles de procédure qu'il fixe, le service des impôts visés à l'article 3, alinéa 1er, 1º à 8º et 10º à 12º, pour le compte de la région et en concertation avec celle-ci. À partir de la deuxième année budgétaire suivant la date de notification du gouvernement de région au gouvernement fédéral de la décision d'assurer elle-même le service des impôts concernés, la région concernée assure le service de ces impôts. [...] ».

    Il résulte d'une lecture combinée de ces deux dispositions que l'État fédéral est compétent pour modifier les règles de procédure administratives relatives à ces taxes régionales dont il assure encore le service au sens de l'article 5, § 3, de la loi spéciale précitée du 16 janvier 1989.

    D'après les travaux préparatoires qui ont précédé l'adoption de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions (17) , le service de l'impôt vise

    « ... le processus de l'établissement de la base imposable, le calcul de l'impôt, le contrôle de la base imposable et de l'impôt, ainsi que le contentieux y afférent (tant administratif que judiciaire), la perception et le recouvrement de l'impôt (en ce compris les frais et intérêts) » (18) .

    Compte tenu de ce qui précède, la modification du régime actuel en matière d'échange de renseignements avec le Royaume-Uni, relatif à la fixation de la base d'imposition et au contrôle, peut être considérée comme la modification d'une règle de procédure administrative relative aux impôts régionaux concernés, modification qui relève de la compétence de l'État fédéral aussi longtemps que celui-ci continue à assurer le service de l'impôt.

    S'il ressort des considérations qui précèdent que l'État fédéral peut modifier, à l'égard des régions pour le compte desquelles il assure toujours le service de l'impôt régional, les règles de procédure administratives concernant cet impôt, force est toutefois de constater que l'exercice de cette compétence est soumis à une procédure de concertation préalable avec les régions.

    L'article 5, § 3, alinéa 1er, précité, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 dispose qu'à moins que la région concernée n'en décide autrement, l'État fédéral assure, dans le respect des règles de procédure qu'il fixe, le service des impôts mentionnés pour le compte de la région concernée et « en concertation » avec celle-ci.

    Il résulte de cette disposition qu'une concertation avec les régions doit avoir lieu au sujet de la modification proposée de la convention de double imposition (19) . En effet, il faut considérer que l'obligation de concertation s'applique non seulement à l'exercice correct du « service des impôts », mais également à la réglementation relative à ce service, dès lors que celle-ci peut avoir une incidence directe sur la perception correcte des impôts et sur le volume des recettes fiscales même.

    Dès lors, il faudra encore accomplir cette formalité. Si le texte soumis au Conseil d'État devait encore subir des modifications à la suite de cette concertation, il y aurait lieu, conformément à la prescription de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'État, de soumettre les dispositions modifiées à la section de législation pour un nouvel examen.

    6. La question se pose de savoir si en cas de refus de collaborer à des investigations, le nouveau dispositif en matière d'échange de renseignements peut conduire à une répression administrative ou pénale et à une exécution forcée.

    6.1. Par comparaison, il est fait référence à l'article 25, paragraphe 7, de la convention préventive de la double imposition avec les États-Unis d'Amérique (20) . Ce paragraphe s'énonce comme suit:

    (traduction) « Les pénalités prévues par la législation interne de l'État requis à l'encontre d'une personne qui omet de fournir des renseignements pertinents pour l'application de sa législation fiscale interne s'appliquent comme si l'obligation de fournir des renseignements prévue aux paragraphes 5 et 6 était une obligation prévue par la législation fiscale interne de l'État requis ».

    En vertu de l'article 8 de la loi d'assentiment (21) à cette convention préventive de la double imposition, les sanctions prévues par les articles 445 à 459 du CIR 92 sont applicables à celui qui contrevient à une obligation qui lui incombe en vertu des dispositions de l'article 25, paragraphes 5 et 6, de la convention et des articles 5 et 7 de la loi.

    L'exposé des motifs du projet de loi d'assentiment commente l'article 25, paragraphe 7, comme suit:

    « Il résulte du paragraphe 7 que les sanctions prévues par la législation belge lorsqu'une personne ne fournit pas les renseignements qui lui sont demandés, sont applicables aux renseignements bancaires et aux renseignements demandés conformément à l'article 25 et afférents à une période imposable pour laquelle les délais d'investigations sont dépassés. Pour autant que de besoin, l'article 8 de la loi d'approbation de la Convention prévoit expressément que les articles 445 à 459 du Code des Impôts sur les revenus 1992 sont applicables à chaque fois que l'administration fiscale belge agit, dans le cadre de l'article 25 de la Convention, pour le compte des autorités fiscales américaines » (22) .

    6.2. Il a été demandé au délégué pourquoi ni les conventions préventives de la double imposition ou les accords en matière d'échange de renseignements actuellement soumis pour avis au Conseil d'État, section de législation, ni les avant-projets de lois d'assentiment qui s'y rapportent ne régissent l'exécution forcée. La réponse s'énonce comme suit:

    « Le paragraphe 7 a été inclus dans l'article 25 (Échange de renseignements et Assistance administrative) de la convention fiscale avec les États-Unis à la demande des autorités fiscales américaines. C'était la première fois que, dans une convention fiscale, la Belgique acceptait de fournir des renseignements bancaires en matière d'impôts sur les revenus. Or, les autorités fiscales américaines avaient des doutes quant à la pleine collaboration des banques belges et de l'administration fiscale belge lorsqu'il s'agirait de leur fournir les renseignements bancaires demandés. Afin de garantir le plus largement possible une bonne collaboration, la Belgique a, dès lors, accepté d'introduire les dispositions du paragraphe 7 dans l'article 25. La Belgique a d'autant plus volontiers accepté la demande américaine que les États-Unis se sont réservé le droit, dans la Convention, de retirer l'exemption prévue par le paragraphe 3 de l'article 10 (Dividendes) pour les dividendes payés par une société résidente des États-Unis à une société résidente de Belgique au cas où la Belgique ne remplirait pas ses obligations en matière d'échange de renseignements de manière satisfaisante.

    L'inclusion des dispositions du paragraphe 7 dans une convention fiscale et/ou dans la loi d'assentiment à une convention fiscale ne semble, toutefois, pas nécessaire. En effet, avec l'Australie, conformément à la seconde phrase du paragraphe 5 de l'article 26 et conformément à l'article 3 de la loi d'assentiment, il est dérogé à l'article 318 du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 1992) qui limite indirectement le droit de recueillir des renseignements auprès des banques sur la base des articles 322 à 324 du CIR 1992 relatifs aux obligations des tiers. L'article 318 n'étant plus applicable, les dispositions des articles 322 à 324 s'appliquent pleinement lorsqu'il s'agit d'obtenir auprès des banques des renseignements demandés par les autorités fiscales australiennes conformément à l'article 26.

    Lorsqu'une personne refuse de fournir un renseignement demandé par l'administration fiscale belge dans le cadre des articles 322 à 324 pour le compte de l'administration fiscale australienne, ce contribuable contrevient ce faisant à une disposition du CIR1992. Les pénalités prévues par les articles 445 et 449 en cas de contravention au CIR1992 sont, dès lors, applicables.

    Si le Conseil d'État estimait, toutefois, qu'il serait nécessaire de déroger expressément aux articles 445 à 449 du CIR1992, l'article 5 suivant pourrait être ajouté à la loi d'assentiment: « Les sanctions prévues par les articles 445 à 459 du Code des impôts sur les revenus 1992 sont applicables à une personne qui contrevient à une obligation de fournir des renseignements qui sont demandés dans le cadre de l'article 26 de la Convention, tel qu'amendé par le Second Protocole, par l'autorité compétente australienne désignée conformément à la Convention ».

    Par ailleurs, d'une manière générale, l'expérience montre que les personnes soumises à l'obligation de fournir des renseignements en matière fiscales, suite à la demande des autorités fiscales étrangères, s'exécutent avec diligence et bonne volonté » (23) .

    6.3. S'agissant des dispositions pénales (24) , le principe de la légalité s'applique de sorte qu'il appartient à la loi de définir clairement l'infraction (25) .

    Les articles 445 et 449 du CIR 92 ont trait aux infractions aux dispositions du « présent Code », ainsi que « des arrêtés pris pour leur exécution ». Les articles 450 et 455 à 459 CIR 92 renvoient chacun à certaines des infractions visées aux articles 449 à 456 alors que les articles 451, 452 et 453 CIR 92 prévoient des peines et font référence à cet effet aux cas d'enquête autorisés par les articles 322, 325 et 374 ou à la violation du secret professionnel, tel qu'il est défini à l'article 337.

    Par conséquent, les articles 445 à 459 du CIR 92 ne s'appliquent pas d'eux-mêmes aux infractions aux dispositions de la convention préventive de la double imposition ou de l'article 3 du projet de loi. Si à la demande de l'autorité compétente du Royaume-Uni, des renseignements sont recueillis dans les comptes, livres et documents des établissements de banque, de change, de crédit et d'épargne, cette collecte intervient sur le fondement du dispositif inscrit à la convention préventive de la double imposition et à l'article 3 du projet et pas en application des articles 322 à 324 du CIR 92. En effet, l'article 3 précité prévoit la possibilité de recueillir des renseignements indépendamment des limitations figurant à l'article 318 CIR 92, et cette faculté ne s'accompagne d'aucune condition particulière si ce n'est qu'il doit s'agir de renseignements dans le cadre de l'article 26, paragraphe 5, de la convention. Vu la finalité des compétences que les articles 322 à 324 du CIR 92 accordent à l'administration fiscale, le terme « contribuable » à l'article 322 CIR 92 doit par ailleurs s'entendre au sens de personnes à considérer comme contribuables en vertu du CIR 92 (26) .

    Vu ce qui précède et compte tenu de l'intention, telle qu'elle ressort des explications du délégué, on complétera le projet par un mécanisme de sanctions.

    OBSERVATIONS PARTICULIÈRES

    Protocole

    Article XVIII

    Les versions française et néerlandaise du protocole — il s'agit de traductions puisque le texte faisant foi est rédigé en anglais — comportent un certain nombre d'imperfections sur le plan de la langue.

    Dans le texte français du nouvel article 26, paragraphe 5, de la convention, il est question d'« une personne agissant en tant [que] (...) fiduciaire », ce que le texte néerlandais exprime par les mots « een persoon die werkzaam is in de hoedanigheid van (...) een zaakwaarnemer ». Les deux versions ne paraissent pas concorder parfaitement.

    Toujours dans la même disposition, le texte néerlandais emploie le libellé quelque peu déconcertant de « eigendomsbelangen in een persoon ». La version française du texte (« droits de propriété d'une personne ») est en toute hypothèse plus claire.

    La chambre était composée de

    M. M. VAN DAMME, président de chambre,

    MM. J. BAERT et W. VAN VAERENBERGH, conseillers d'État,

    M. RIGAUX, assesseur de la section de législation,

    Mme A. BECKERS, greffier.

    Le rapport a été présenté par Mme A. Somers, auditeur adjoint.

    La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. J. Baert.

    Le greffier, Le président,
    A. BECKERS. M. VAN DAMME.

    (1) Convention entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur les gains en capital, signée à Bruxelles le 1er juin 1987, approuvée par la loi du 27 septembre 1989.

    (2) Exposé des motifs, point C, article XVIII.

    (3) Voir l'article 4 de la loi spéciale précitée du 16 janvier 1989.

    (4) Exposé des motifs, points A et C, article XVIII.

    (5) Ibid., point C, article XVIII.

    (6) Voir: www.oecd.org/dataoecd/43/56/42219427.pdf.

    (7) Exemples: articles 1er, 1o, et 26, § 1er, 1o, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle; articles 3, § 3, et 85bis des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

    (8) En réalité, lorsque, dans le Modèle OCDE, il est question des « États contractants », cette notion vise l'ensemble des entités susceptibles de lever un impôt, en ce compris leurs subdivisions politiques ou leurs collectivités locales, et non, comme semblent l'avoir conçu les rédacteurs du texte du protocole, comme l'autorité fédérale ou centrale se distinguant des subdivisions politiques et des collectivités locales qui y coexistent.

    (9) Voir le point 3.1, ci-avant.

    (10) Ibid.

    (11) Il est vrai que l'effectivité de l'existence d'impôts levés par les Communautés flamande et française est faible en raison de l'application cumulative des décrets de ces collectivités sur le territoire bilingue de Bruxelles-Capitale et de l'absence de sous-nationalité notamment sur ce territoire mais la possibilité de voir ces communautés lever des impôts sur la base de leur autonomie fiscale n'est pas inexistante. Ces difficultés ne se posent pas, en toute hypothèse, pour la Communauté germanophone.

    (12) Il ne s'agit pas seulement du nouvel article 26 (voir ci-dessus, point 3.6), dès lors qu'il résulte du nouvel article 2, paragraphe 1, de la convention que les règles de celle-ci s'appliquent également aux impôts perçus pour le compte des subdivisions politiques et de l'article 2, paragraphe 3, b, que, par exemple, le précompte immobilier, un impôt régional, relève également de la convention, même si l'autorité fédérale n'en assure plus le service en ce qui concerne la Région flamande.

    (13) Et dans un second accord de coopération de la même date, à savoir dans l'accord de coopération du 8 mars 1994 entre l'État fédéral, les Communautés, les Régions et le Collège réuni de la Commission communautaire commune relatif aux modalités de conclusion des traités mixtes.

    (14) Voir les articles 1er à 7 de l'accord de coopération du 8 mars 1994 entre l'État fédéral, les Communautés et les Régions relatif aux modalités de conclusion des traités mixtes. Il en va de même pour le Collège réuni de la Commission communautaire commune en vertu de l'article 63 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises et de l'article 1er de l'accord de coopération du 8 mars 1994 entre l'État fédéral, les Communautés, les Régions et le Collège réuni de la Commission communautaire commune relatif aux modalités de conclusion des traités mixtes et pour la Communauté française en vertu des articles 4, alinéa 1er, respectivement du décret II de la Communauté française du 19 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, du décret II de la Région wallonne du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française et du décret III de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission Communautaire française.

    (15) Voir l'article 8 de l'accord de coopération du 8 mars 1994 entre l'État fédéral, les Communautés et les Régions relatif aux modalités de conclusion des traités mixtes. Il en va de même pour la Commission communautaire commune en vertu des articles mentionnés dans la note 14.

    (16) Voir l'article 16 de la loi spéciale du 8 août 1980, applicable à toutes les collectivités fédérées, et les articles 9 à 11 de l'accord de coopération du 8 mars 1994 entre l'État fédéral, les Communautés et les Régions relatif aux modalités de conclusion des traités mixtes. Il en va de même pour le Collège réuni de la Commission communautaire commune en vertu de l'article 2 de l'accord de coopération du 8 mars 1994 entre l'État fédéral, les Communautés, les Régions et le Collège réuni de la Commission communautaire commune relatif aux modalités de conclusion des traités mixtes et pour la Commission communautaire française en vertu des articles mentionnés dans la note 14.

    (17) Voir Doc. parl., Chambre, DOC 50 1183/7, 160.

    (18) Il s'agit non seulement des règles de procédure, mais également des sanctions applicables aux infractions commises envers ces règles (Cour constitutionnelle, no 72/2005, 20 avril 2005, B.13.2).

    (19) Voir, dans le même sens, l'avis 36.078/VR/2 du 9 décembre 2003 sur une proposition de loi « modifiant l'article 257 du Code des impôts sur les revenus 1992 afin de rendre automatique les réductions au précompte immobilier » (Doc. parl., Chambre, DOC 51 0332/002); avis 37.099/1/2/3/4 des 6 et 7 mai 2004 sur un avant-projet de « loi-programme » (Doc. parl., Chambre, DOC 51 1138/001, 295); avis 47.385/1 du 9 novembre 2009 sur un avant-projet de « loi-programme » (Doc. parl., Chambre, DOC 52 2278/001, 228-230).

    (20) Convention entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement des États-Unis d'Amérique tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 27 novembre 2006, approuvée par la loi du 3 juin 2007.

    (21) Loi du 3 juin 2007 « portant assentiment à la Convention entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement des États-Unis d'Amérique tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu (ci-après « la Convention »), signée à Bruxelles le 27 novembre 2006 ».

    (22) Doc. parl. Sénat, 3-2344/1, pp. 44-45.

    (23) Cette réponse à trait à un autre avant-projet de loi à propos duquel un avis a été demandé (loi « portant assentiment au Second Protocole, fait à Paris le 24 juin 2009, modifiant la Convention entre le Royaume de Belgique et l'Australie tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu signée à Canberra le 13 octobre 1977, telle que modifiée par le Protocole signé à Canberra le 20 mars 1984, et adaptant la législation fiscale Belge à certaines dispositions dudit Second Protocole »), mais peut tout autant porter sur le présent projet.

    (24) Les amendes administratives prévues par l'article 445 CIR 92 présentent également un caractère pénal (Cour constitutionnelle, no 91/2008, 18 juin 2008, B.8.1).

    (25) Cf. les articles 12, alinéa 2, et 14 de la Constitution et l'article 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans l'arrêt Kokkinakis contre la Grèce du 25 mai 1993, la Cour européenne des droits de l'homme a jugé que l'article 7 consacre aussi, de manière plus générale, le principe de la légalité des délits et des peines et celui qui commande de ne pas appliquer la loi pénale de manière extensive au détriment de l'accusé, notamment par analogie.

    (26) Comp. Anvers, 14 mars 2006, TFR 2006, p. 671, note M. Maus.