5-961/1 | 5-961/1 |
20 AVRIL 2011
Le gouvernement soumet aujourd'hui à votre approbation l'Accord, fait à Bruxelles le 15 juillet 2009, entre le Royaume de Belgique et la Principauté de Monaco en vue de l'échange de renseignements en matière fiscale (ci-après « l'Accord »).
Il s'agit d'un traité relevant de la compétence exclusive de l'État fédéral, conformément à la décision de principe prise par la Conférence interministérielle « politique étrangère » du 20 janvier 2011. L'Accord a été soumis à une procédure de concertation avec les entités fédérées conformément à l'avis du Conseil d'État.
A. Contexte général dans lequel s'inscrit l'Accord
Dans une économie mondialisée, la coopération fiscale entre les États est essentielle notamment pour permettre aux États d'appliquer et faire respecter leurs législations fiscales. Une coopération fiscale efficace permet de faire en sorte que les contribuables qui ont accès à des opérations transnationales n'aient pas davantage de possibilités de fraude et d'évasion fiscales que ceux qui n'interviennent que sur leurs propres marchés nationaux. La pérennité d'une économie mondiale ouverte dépend de la coopération internationale, y compris en matière fiscale.
L'échange de renseignements constitue une partie essentielle de cette coopération internationale en matière fiscale. Il s'agit d'un moyen efficace pour les États de protéger leurs propres bases d'imposition et de lutter contre les « paradis fiscaux » et les pratiques fiscales dommageables.
L'échange de renseignements peut reposer sur divers mécanismes. Dans le cas d'une convention fiscale générale concernant l'impôt sur le revenu, l'échange de renseignements découle d'une disposition inspirée de l'article 26 du modèle OCDE de Convention fiscale. Lorsque la conclusion d'une convention préventive de la double imposition ne s'avère pas possible, l'échange de renseignement peut être organisé par un accord ad hoc dont les dispositions s'inspirent du modèle OCDE d'Accord sur l'échange de renseignements en matière fiscale. L'Accord qui est aujourd'hui soumis à votre approbation s'inscrit dans cette dernière démarche.
1. Point de départ du processus visant à lutter contre les « paradis fiscaux » et les pratiques fiscales dommageables
Le point de départ de ce processus se situe en 1996, lorsque les pays membres de l'OCDE ont constaté qu'il était nécessaire de contrôler les conséquences fiscales de la libéralisation progressive des échanges et des investissements internationaux. En effet, si le développement de la mobilité des capitaux a été un incontestable facteur de croissance économique, elle a également mis en concurrence les systèmes fiscaux des différents États. Cette concurrence a conduit à une surenchère dans l'adoption d'incitants et à l'essor des paradis fiscaux.
Cette situation a engendré des distorsions au niveau des décisions d'investissement qui sont préjudiciables, d'une manière générale, aux budgets de la plupart des pays. L'OCDE a, dès lors, été chargée par ses pays membres de mettre au point des mesures pour lutter contre ces distorsions.
Sur la base de ce mandat, l'OCDE a présenté en 1998 un rapport fixant les critères qui caractérisent les « paradis fiscaux » et les pratiques fiscales dommageables. Ce rapport recommandait l'adoption d'une série de mesures de nature unilatérale, bilatérale ou multilatérale afin de lutter, de façon coordonnée, contre ces régimes et ces pratiques. Au nombre de ces mesures figurait notamment la levée des dispositions limitant l'accès des autorités fiscales aux informations détenues par les banques ainsi que l'usage plus intensif et plus efficace des procédures d'assistance administrative internationale.
Les premiers résultats concrets des travaux de l'OCDE concernaient les pays membres de l'OCDE. En 2000, le Comité des affaires fiscales (1) de l'OCDE a, en effet, déclaré que tous les pays membres de l'OCDE devraient autoriser leurs administrations fiscales à accéder aux renseignements bancaires en vue d'échanger ceux-ci avec leurs partenaires conventionnels. D'autres recommandations ont également été faites aux pays membres, notamment l'interdiction des comptes bancaires anonymes ou l'obligation d'échanger des renseignements dans les cas où l'État requis n'a pas besoins des renseignements demandés pour l'application de sa propre législation fiscale. Les initiatives prises par les États membres (et par ceux ayant le statut d'observateurs) ont fait l'objet d'un examen détaillé dans deux rapports, l'un publié en 2003 et l'autre en 2007.
2. Ouverture du processus aux pays non membres de l'OCDE et focalisation sur l'échange de renseignements en matière fiscale
En 2000, les travaux menés au sein de l'OCDE se sont ouverts aux représentants de pays non membres de l'OCDE. Actuellement, plus de 90 pays participent à ces travaux, lesquels sont concentrés sur l'échange de renseignements. Ces travaux se déroulent au sein du Forum Mondial sur la transparence et l'échange de renseignements (initialement baptisé Forum Mondial sur la fiscalité). En 2002, ce Forum a mis au point un modèle d'accord limité à l'échange de renseignements en matière fiscale. Il encourage la conclusion d'accords conformes aux principes repris dans ce modèle. Parmi ces principes, figure l'échange d'informations bancaires. Depuis 2006, un rapport annuel expose les progrès accomplis en la matière au sein des pays concernés.
Suite à ces travaux, un nouveau paragraphe 5 a également été introduit à l'article 26 (Echange de renseignements) du modèle OCDE de Convention fiscale concernant le revenu et la fortune de juillet 2005. Le nouveau paragraphe 5 ne permet plus à un État de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque. La Belgique, le Luxembourg, l'Autriche et la Suisse ont chacun émis en 2005 une réserve sur ce nouveau paragraphe 5.
Les normes OCDE d'échange de renseignements ont emporté l'adhésion, en octobre 2008, du Comité d'experts de la coopération internationale en matière fiscale de l'ONU, qui les a introduites dans le Modèle de convention concernant les doubles impositions entre pays développés et pays en développement. Elles sont, ainsi, devenues le standard au niveau mondial.
3. Adhésion de la Belgique au processus international
La Belgique a introduit une disposition analogue à l'article 26, paragraphe 5 dans la convention fiscale conclue avec les États-Unis le 27 novembre 2006. Ce faisant, pour la première fois, notre pays acceptait de satisfaire les demandes de renseignements bancaires provenant d'un autre État. La convention précise, expressément, qu'il ne peut s'agir que de demandes précises identifiant le contribuable visé et la banque auprès de laquelle investiguer. Afin que l'administration fiscale belge soit à même d'exécuter cet engagement, la convention stipule que l'Administration belge a le pouvoir d'exiger d'une banque la communication des renseignements requis et, ce faisant, déroge à l'article 318 du Code des impôts sur les revenus. Seule l'administration fiscale américaine peut utiliser les renseignements obtenus par l'administration fiscale belge qui doit se borner à les lui transmettre. Par contre, la loi du 3 juin 2007 portant assentiment à cette convention permet, par dérogation à l'article 318 du Code des impôts sur les revenus, que l'administration belge établisse une imposition à charge d'un contribuable belge sur la base d'informations recueillies par l'administration américaine auprès d'une banque américaine.
Dans la foulée de cette convention, la Belgique a fait savoir dès janvier 2007 dans les enceintes internationales (OCDE, Union européenne et ONU) qu'elle était disposée à négocier, au cas par cas, avec d'autres États une disposition conventionnelle similaire à celle conclue avec les États-Unis. Cette ouverture de la Belgique n'a été suivie d'aucune initiative de nos partenaires conventionnels. Par ailleurs, dans la version de 2008 du modèle de convention fiscale de l'OCDE, la Belgique a maintenu sa réserve de principe mais a clairement indiqué qu'elle était prête à accepter, au cas par cas, une disposition relative à l'échange de renseignements bancaires.
En mars 2009, la Belgique s'est pleinement ralliée aux normes de transparence et d'échange de renseignements élaborées au sein de l'OCDE. Cette nouvelle avancée s'est concrétisée:
— par l'annonce, le 11 mars 2009, de la levée de la réserve qu'avait formulée la Belgique vis-à-vis de l'article 26, paragraphe 5 du modèle OCDE;
— par la proposition faite par le ministre des Finances à ses homologues de l'Union européenne et de l'OCDE d'introduire cette disposition dans les conventions qui lient la Belgique à chacun des pays membres de l'OCDE et de l'Union européenne;
— par la décision de passer à l'échange automatique de renseignements dans le cadre de la directive épargne dès le 1er janvier 2010 sans attendre la fin de la période transitoire (les intérêts payés en Belgique à partir du 1er janvier 2010 feront l'objet, en 2011, d'un échange de renseignements par la Belgique).
4. Accélération du processus international et établissement de listes « blanches », « grises » et « noires »
Le mouvement d'adhésion des États au standard OCDE s'est accéléré à la suite de la réunion du G 20 à Londres le 2 avril 2009. En raison du contexte de crise financière et économique, cette réunion s'est soldée par des prises de position particulièrement fortes. Le besoin de transparence et de coopération internationale en matière fiscale a été réaffirmé et les États réticents à adhérer au standard OCDE ont été menacés de sanctions. Une série de contre-mesures ont été évoquées: exiger que les contribuables et les institutions financières fournissent davantage d'informations en ce qui concerne les transactions impliquant ces États « non coopératifs »; refuser toute déduction en ce qui concerne les versements effectués au profit de bénéficiaires résidant dans ces États, prélever des taxes sur ces versements, ...
Le même jour, l'OCDE a rendu public un document répartissant les 84 États participant au Forum Mondial sur la transparence et l'échange de renseignements en trois listes en fonction des progrès accomplis par chacun d'eux dans la mise en uvre du standard de l'OCDE.
Une première liste « blanche » reprend les États qui ont déjà substantiellement mis en uvre ce standard.
Une deuxième liste « grise » établit une catégorie intermédiaire d'États qui, bien qu'ayant adhéré à ce standard, n'ont pas encore procédé à sa mise en uvre dans une mesure jugée suffisante. Cette liste comporte deux subdivisions.
Dans la première subdivision sont classés les pays qui, au regard des critères du rapport de l'OCDE de 1998 mentionné ci avant, doivent être considérés comme des paradis fiscaux. En 2000, Monaco fut caractérisée par l'OCDE comme un « paradis fiscal » et fut reprise, en 2002, dans la liste OCDE des juridictions non coopératives. Toutefois, le 26 mars 2009, Monaco a déclaré adhérer au standard OCDE et a, des lors, été reprise dans la première subdivision de la liste « grise ».
La deuxième subdivision reprend les « autres centres financiers »; c'est dans cette catégorie, créée pour les besoins de l'espèce, qu'a été placée la Belgique. En effet, pour qu'un État figure dans la liste blanche, celui-ci doit avoir signé au moins douze accords prévoyant une assistance administrative répondant aux exigences du standard OCDE. Or, début avril, la Belgique ne pouvait se prévaloir que de la signature de la convention avec les États-Unis.
La troisième liste « noire » devait regrouper les États ne s'étant pas encore engagé à appliquer le standard OCDE. Cette liste est, désormais, vide en raison de l'adhésion généralisée au standard OCDE.
5. Conclusion par la Belgique d'accords d'échange de renseignements
La Belgique, désireuse de quitter la deuxième liste, a entrepris des efforts considérables pour signer le plus rapidement possible des accords internationaux permettant l'échange de renseignements bancaires. L'Accord signé le 15 juillet 2009 avec Monaco fait partie de ce processus accéléré que la Belgique a initié en mars 2009.
Grâce à ce processus accéléré, le gouvernement a signé dans un délai très court 12 accords, dont le présent accord avec Monaco, prévoyant une assistance administrative répondant aux exigences du standard OCDE. Ce faisant, la Belgique est reprise, depuis le 17 juillet 2009, dans la liste « blanche » des États qui ont déjà substantiellement mis en uvre le standard OCDE. C'est aussi le cas de Monaco, depuis le 23 septembre 2009.
Le gouvernement poursuit le processus entamé en mars 2009 afin qu'à terme la Belgique puissent échanger des renseignements, y compris des renseignements bancaires, avec la plupart des pays — et en tout cas avec tous les paradis fiscaux — en vue d'appliquer sa législation fiscale.
6. Peer review
En septembre 2009, le Forum Mondial sur la transparence et l'échange de renseignements a décidé de mettre en place un dispositif d'évaluation de l'effectivité de la mise en uvre du standard OCDE par les États participants. Ce dispositif, appelé « examen par les pairs » (« peer review ») en raison du fait qu'il est piloté par des représentants d'États participant au Forum Mondial, prévoit, pour chaque État supervisé, deux phases d'examen.
La première, qui, pour la Belgique a eu lieu durant le second semestre de 2010, consiste en l'analyse du cadre juridique et réglementaire mis en place par l'État considéré aux fins de l'échange de renseignements. Le rapport d'évaluation sera présenté au Forum mondial pour adoption au plus tard lors de la prochaine réunion de ce Forum fin mai 2011 aux Bermudes. La seconde phase, qui, pour la Belgique aura lieu durant le second semestre de 2012, porte sur la manière dont ce cadre fonctionne concrètement.
Les conséquences d'un examen non concluant n'ont pas encore été déterminées mais il est fort probable que de nouvelles listes d'États considérés comme non coopératifs seront dressées et que des sanctions telles que celles évoquées par le G 20 en avril 2009 seront appliquées.
B. Contexte juridique européen
Les États membres de l'Union européenne ont conservé leurs compétences à l'égard des impôts directs, même si la Communauté européenne dispose d'une compétence concurrente de principe en vertu de l'article 115 du Traité. Le Conseil, statuant à l'unanimité, arrête, en effet, des directives pour le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont une incidence directe sur l'établissement ou le fonctionnement du marché commun. Jusqu'à présent, cette compétence concurrente n'a été mise en uvre que de manière relativement limitée.
Dans le domaine de l'assistance administrative, deux directives ont été adoptées par le Conseil de l'Union européenne. Elles intéressent essentiellement les opérations entre résidents d'États membres différents; les relations entre États membres et États tiers ne sont que peu concernées.
La directive 77/799/CEE du 19 décembre 1977 concerne l'assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs. Il y est prévu que, en principe, les États membres sont tenus d'échanger toutes les informations susceptibles de leur permettre l'établissement correct des impôts sur le revenu et sur la fortune. Cette obligation ne pèse toutefois sur les États membres qu'à la condition que les informations dont la fourniture est requise puissent être obtenues sur la base de leur législation interne.
La directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 concerne la fiscalité des revenus de l'épargne sous la forme de paiements d'intérêts (« directive épargne »). Celle-ci vise à s'assurer que les intérêts alloués dans un État membre à des bénéficiaires effectifs, personnes physiques, qui ont leur résidence fiscale dans un autre État membre, soient imposés effectivement selon le droit interne de ce dernier État membre. Pour ce faire, la directive a préconisé le recours à l'échange automatique d'informations. Dans le cadre de cette directive et en vue d'éviter une fuite des capitaux vers les pays non membres de l'Union européenne, la Commission européenne a conclu des accords avec la Suisse, le Liechtenstein, Saint-Marin, Monaco et Andorre afin que ceux-ci adoptent des mesures équivalentes à celles figurant dans la directive. Parallèlement, chacun des États membres a conclu des accords semblables avec les territoires dépendants ou associés du Royaume-Uni et des Pays-Bas (îles anglo-normandes, île de Man et divers territoires des Caraïbes). Le champ d'application de l'échange automatique d'informations que mettent en place la « directive épargne » et les accords précités est cependant limité en raison du fait que ces instruments juridiques ne visent que les intérêts payés à des personnes physiques. Ce champ d'application n'entre pas en conflit avec le champ d'application du présent accord.
La directive 77/799/CEE susmentionnée a fait l'objet d'une révision. En effet, la Commission européenne a présenté le 2 février 2009 une proposition de directive visant à la remplacer en intégrant le standard OCDE, ce qui empêchera les États membres de se retrancher derrière leur secret bancaire pour refuser de fournir les informations qui leur seraient demandées. La Belgique s'est d'emblée déclarée favorable à cette nouvelle directive et, lors de sa réunion du 7 décembre 2010, le Conseil ECOFIN est parvenu à un accord politique. Il est prévu que les mesures à prendre par chaque État membre en vue de sa transposition ne devront sortir leurs effets qu'au 1er janvier 2013.
Par ailleurs, la Commission européenne a été mandatée par le Conseil pour négocier un accord anti-fraude avec le Liechtenstein prévoyant un échange de renseignements conforme au standard OCDE. La conclusion éventuelle d'accords similaires avec Monaco, Andorre, Saint-Marin et la Suisse fait l'objet d'un examen au niveau du Conseil de l'Union européenne. Toutefois, la Belgique considère, a priori, qu'un tel mandat ne se justifie pas. Plusieurs États membres de l'Union européenne, dont la Belgique, ont, en effet, pris l'initiative de conclure un accord d'échange de renseignements en matière fiscale avec chacun de ces pays (la Belgique a signé des accords avec Andorre, le Liechtenstein, Monaco et Saint-Marin et continue à négocier avec la Suisse). Une compétence conjointe de la Commission européenne et des États membres dans ce domaine aboutirait, dès lors, à des textes pouvant diverger sur certains points et, donc, à des difficultés d'application.
Enfin, la Commission européenne a adopté le 28 avril 2009 une communication dans laquelle sont recensées les mesures que les États membres devraient prendre pour promouvoir la « bonne gouvernance » dans le domaine fiscal (c'est-à-dire améliorer la transparence et l'échange d'informations et progresser sur la voie de la concurrence loyale en matière fiscale).
Dans le contexte juridique européen actuel, la compétence de la Belgique est, dès lors, demeurée entière lorsqu'il s'agit de conclure un accord relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale avec Monaco. Cet accord est, par ailleurs, conforme aux principes de bonne gouvernance prônés par la Commission. Le présent accord implique, en tout cas, compte tenu, d'une part, de la couverture par cet accord des renseignements détenus par les banques et, d'autre part, de la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE) relative à l'article 63 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne (TFUE) que la liberté de circulation des capitaux prévue par l'article 63 du TFUE devra être appliquée complètement avec Monaco conformément à la jurisprudence de la CJCE. Ceci signifie que les éventuelles restrictions qui trouveraient leur origine dans une législation introduite en Belgique après le 31 décembre 1993 et qui pouvaient être maintenues en raison de l'absence d'échange de renseignements bancaires entre la Belgique et Monaco devraient être levées dans les relations entre la Belgique et Monaco dès que le présent accord sera applicable.
C. Dispositions techniques
L'Accord s'inspire largement du Modèle OCDE d'Accord sur l'échange de renseignements en matière fiscale. Ce Modèle été élaboré par un groupe de travail du Forum mondial de l'OCDE pour un échange effectif de renseignements. Ce groupe de travail était composé de représentants tant des pays membres de l'OCDE que de pays ou juridictions non-membres qui se sont engagés à adhérer au standard OCDE de transparence et d'échange de renseignements (il s'agit de juridictions dites coopératives). Le groupe de travail a reçu pour mandat d'élaborer un instrument juridique pouvant être utilisé pour mettre en place un échange effectif de renseignements aux fins de l'initiative de l'OCDE concernant les pratiques fiscales dommageables. Le Modèle OCDE issu de ce travail représente la norme requise pour un échange efficace de renseignements. Lors des négociations du présent accord, les négociateurs se sont dès lors, tout naturellement, basé sur ce Modèle OCDE. Le texte de ce Modèle OCDE d'Accord sur l'échange de renseignements en matière fiscale ainsi que le commentaire de ce Modèle d'Accord peuvent être consultés sur le site de l'OCDE (www.oecd.org).
1. Article 1 (Objet et champ d'application de l'Accord)
L'Accord a pour objet l'échange de renseignements « vraisemblablement pertinents » pour administrer ou appliquer la législation interne des Parties contractantes relative aux impôts visés à l'article 3 de l'Accord.
Cette assistance couvre, en tout cas, les renseignements vraisemblablement pertinents pour la détermination, l'établissement, l'application ou la perception d'un impôt visé et pour les enquêtes ou poursuites liées à cette détermination, établissement, application ou perception. Elle concerne toute personne (résident ou non-résident) soumise dans une des deux Parties contractantes à un impôt visé à l'article 3.
La norme de « pertinence vraisemblable » a pour but d'assurer un échange de renseignements en matière fiscale qui soit le plus large possible tout en indiquant clairement qu'il n'est pas loisible aux Parties contractantes « d'aller à la pêche aux renseignements » ou de demander des renseignements dont il est peu probable qu'ils soient pertinents pour élucider les affaires fiscales d'un contribuable déterminé. La même norme de « pertinence vraisemblable » figure au paragraphe 1 de l'article 26 du modèle OCDE de Convention fiscale concernant le revenu et la fortune. Les paragraphes 5 et 5.1 des Commentaires sur l'article 26 du modèle OCDE clarifie la portée de cette norme.
Le fait que la pertinence réelle des renseignements ne puisse être déterminée qu'après que la Partie requérante les ait reçus ne constitue pas une raison suffisante pour que la Partie requise refuse de les fournir. Il n'est, par ailleurs, pas nécessaire qu'il existe des indices de fraude fiscale dans le dossier de la personne qui fait l'objet de la demande de renseignements. Il suffit que des raisons sérieuses permettent de penser que ces renseignements sont pertinents en vue de déterminer, établir, appliquer ou percevoir un impôt visé par l'Accord.
2. Article 2 (Compétence)
L'article 2 précise que la Partie requise n'est pas tenue de fournir des renseignements qui ne sont ni détenus par ses autorités, ni en la possession de personnes relevant de sa compétence territoriale, ou qui ne peuvent être obtenus par des personnes relevant de sa compétence territoriale.
Le terme « autorités » utilisé dans cet article s'interprète de manière large. Il vise les autorités fiscales mais aussi tous les services, établissements et organismes publics qui sont notamment tenus de fournir aux fonctionnaires chargés de l'établissement ou du recouvrement des impôts tous renseignements en leur possession.
L'obligation de fournir les renseignements n'est pas limitée du fait de la résidence ou de la nationalité de la personne à laquelle les renseignements se rapportent ou du fait de la résidence ou de la nationalité de la personne qui les détient.
3. Article 3 (Impôts visés)
L'article 3 permet l'échange de renseignements relatifs à des impôts directs perçus par ou pour le compte des Parties contractantes.
En ce qui concerne Monaco, l'Accord s'applique à l'impôt sur les bénéfices. Sont soumises à cet impôt:
— les entreprises, personnes physiques ou personnes morales, qui exercent une activité industrielle ou commerciale à Monaco et qui réalisent directement ou indirectement plus de 25 % de leur chiffre d'affaires en dehors de Monaco; et
— les sociétés dont l'activité à Monaco consiste à réaliser des revenus provenant de la vente ou la concession de brevets, de marques de fabrique ou de commerce, d'une formule ou d'un procédé de fabrication ou provenant de l'usage ou de la concession de droits d'auteur sur une uvre artistique ou littéraire.
Aucun autre impôt direct n'est prélevé à Monaco.
En ce qui concerne la Belgique, l'Accord s'applique aux quatre impôts sur les revenus qui sont établis en Belgique (l'impôt des personnes physiques, l'impôt des sociétés, l'impôt des personnes morales et l'impôt des non-résidents).
En vertu du paragraphe 2, l'Accord s'applique également aux impôts « identiques » ou « analogues » établis après la date de signature de l'Accord si les autorités compétentes des deux Parties en conviennent ainsi.
L'Accord ne s'applique pas à la taxe sur la valeur ajoutée car l'échange des renseignements relatifs à cet impôt est organisé par d'autres instruments juridiques. En vertu de l'article 15 de la Convention fiscale entre la France et la Principauté de Monaco du 18 mai 1963, la TVA est appliquée à Monaco sur les mêmes bases et aux mêmes tarifs qu'en France. La Directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée prévoit, en son article 7, que, compte tenu des conventions et traités que Monaco a conclus avec la France, Monaco n'est pas considérée comme un pays tiers aux fins de l'application de la Directive. Dans ce cadre, Monaco applique l'échange de renseignements prévu successivement par le règlement (CEE) nº 218/92 du 27 janvier 1992 et le règlement (CE) nº 1798/2003 du 7 octobre 2003 concernant la coopération administrative dans le domaine de la TVA. Les échanges de renseignements sur demande entre Monaco et les États membres de l'Union européenne s'effectuent obligatoirement par l'intermédiaire du bureau central de liaison français (« Direction Générale des Finances Publiques, Sous-Direction du Contrôle fiscal, Bureau CF 3 — Affaires internationales »).
En ce qui concerne la Belgique, le paragraphe 3 précise que les impôts perçus par les subdivisions politiques ou collectivités locales ne sont pas visés par l'Accord. Cette exclusion ne s'applique pas aux impôts régionaux et locaux qui entrent dans une des catégories énumérées à l'article 3, 1, b) et dont le service est assuré par l'État fédéral. La notion de service de l'impôt comprend le processus de l'établissement de la base imposable, le calcul de l'impôt, le contrôle de la base imposable et de l'impôt, ainsi que le contentieux y afférent, la perception et le recouvrement de l'impôt. L'État fédéral assure cette mission dans le respect des règles de procédure qu'il fixe. Cela étant, l'État fédéral a pris l'initiative de faire entrer les impôts directs régionaux et locaux dont il assure le service dans le champ d'application de l'Accord, ce afin d'exercer sa mission, notamment sa mission de contrôle, dans les meilleures conditions possibles.
Dans l'état actuel des choses, l'Accord s'applique au précompte immobilier perçu par l'État fédéral pour le compte des Régions wallonne et bruxelloise mais ne s'applique pas au précompte immobilier perçu par la région flamande.
Il s'agit d'une situation évolutive qui est fonction de la régionalisation éventuelle d'autres impôts directs et de la décision d'une région de prendre en charge elle-même le service d'un de ses impôts. À partir du moment où une région prend une telle décision, l'impôt en question sort du champ d'application de l'Accord en ce qui concerne cette région.
Traité exclusif
Lorsqu'une région décide de prendre elle-même en charge le service d'un impôt, elle dispose dès ce moment du droit autonome de conclure un traité relatif à l'échange de renseignements concernant cet impôt. L'exercice de ce droit conduit normalement cette région à conclure un traité « exclusif » couvrant uniquement des matières régionales.
Lorsqu'une région prend en charge le service d'un impôt, elle peut conclure avec des États étrangers ou des juridictions étrangères un traité en vue de permettre l'échange de renseignements relatifs à cet impôt. La conclusion d'un tel accord peut intervenir à l'initiative de chacune des trois régions agissant de manière autonome, eu égard au caractère exclusif des compétences régionales en la matière. La Constitution et la loi spéciale du 5 mai 1993 sur es relations internationales des communautés et des régions (Moniteur belge du 8 mai 1993) ont en effet consacré la pleine souveraineté des entités fédérées au niveau de la compétence internationale pour les matières relevant de leur compétence exclusive. Dans cette hypothèse, l'État fédéral ne peut intervenir en aucune manière et il appartient aux seules régions de décider d'entrer dans la voie d'un échange international de renseignements dans les domaines fiscaux relevant de leur autonomie.
Traité mixte
La possibilité existe également qu'un traité « mixte » organise l'échange international de renseignements en matière d'impôts relevant de la compétence de l'État fédéral et d'impôts relevant de la compétence exclusive des régions. Un tel traité « mixte » couvrirait ainsi les impôts fédéraux et les impôts régionaux.
Un dispositif lourd a été mis en place pour les traités « mixtes » par l'Accord de coopération entre l'État fédéral, les communautés et les régions relatif aux modalités de conclusion de traités mixtes, signé le 8 mars 1994 (Moniteur belge du 17 décembre 1996). Suivant cet accord, dès que le gouvernement fédéral a l'intention d'entamer des négociations concernant un traité « mixte », il doit en informer la « Conférence Interministérielle de la politique étrangère » (CIPE). Par ailleurs, une Région ou une Communauté peut également saisir la CIPE lorsqu'elle estime opportun de conclure un traité « mixte » afin de demander que le gouvernement fédéral prenne une initiative dans ce sens. Pendant la phase de négociation, il est nécessaire de déterminer une position commune belge; pour ce faire, des discussions se déroulent au sein d'un groupe de travail « traités mixtes ».
Les « traités mixtes » sont signés par le ministre des Affaires étrangères et par le ministre désigné par chaque gouvernement de région et/ou de communauté concerné. Les procédures d'assentiment de ces traités doivent suivre leur cours au niveau fédéral, régional et/ou communautaire. C'est seulement lorsque tous les parlements compétents ont donné leur assentiment à un traité que celui-ci peut être ratifié.
Aucune région n'a saisi la CIPE pour demander que le gouvernement fédéral prenne l'initiative de conclure un traité permettant d'échanger des renseignements concernant les impôts régionaux dont le service n'est pas assuré par l'État fédéral. Le gouvernement fédéral a estimé qu'il n'était pas opportun de retarder la conclusion et l'entrée en vigueur du présent accord d'échange de renseignements et n'a donc pris aucune initiative en la matière.
Il va de soi que si une région souhaitait que le gouvernement fédéral conclue ultérieurement un Protocole « mixte » qui modifie le présent accord afin de couvrir un impôt régional direct dont l'État fédéral n'assure pas le service, le gouvernement fédéral prendrait immédiatement une initiative en ce sens dans le cadre de la procédure prévue par l'Accord du 8 mars 1994.
Par ailleurs, comme cela est exposé ci-dessus, rien n'empêche une région, dans le cadre de sa compétence autonome, de conclure des traités internationaux d'échange de renseignements couvrant uniquement des impôts qui relèvent de sa compétente exclusive (voir la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée notamment par les lois spéciales du 5 mai 1993).
4. Article 4 (Définitions)
L'article 4 définit certains termes utilisés dans l'Accord.
D'une manière générale, il s'agit de définitions usuelles. Certaines de celles-ci figurent également dans les conventions fiscales générales concernant l'impôt sur le revenu. Si nécessaire, ces définitions sont brièvement explicitées, ci-après, dans le cadre des articles dans lesquels les termes définis sont utilisés.
5. Article 5 (Échange de renseignements sur demande)
Le paragraphe 1er pose la règle générale selon laquelle la Partie requise est tenue de fournir des renseignements sur demande aux fins visées à l'article 1. Ce paragraphe indique clairement que l'Accord s'applique uniquement à l'échange de renseignements sur demande (c'est-à-dire lorsque les renseignements demandés se rapportent à un contrôle, une enquête ou une investigation spécifiques) et ne s'applique pas aux échanges automatiques ou spontanés de renseignements.
Le modèle OCDE d'Accord sur l'échange de renseignements en matière fiscale, dont le présent accord s'inspire, ne vise également que l'échange de renseignements sur demande. Les travaux de l'OCDE se sont, en effet, efforcé de mettre en uvre des normes d'échange de renseignements applicables à un niveau mondial que tous les centres financiers et tous les « paradis fiscaux » soient en mesure d'accepter. Pour ce faire, le modèle OCDE vise à assurer un équilibre approprié entre la nécessité d'établir l'accès à des informations financières fiables et la nécessité d'éviter de faire peser sur les économies concernées des charges considérées par celles-ci comme trop lourdes, voire irréalistes, en matière de discipline fiscale.
Le terme « renseignement » signifie tout fait, énoncé ou document, quelle qu'en soit la forme.
Le paragraphe 1 dispose que les renseignements doivent être échangés indépendamment du fait que la Partie requise ait ou non besoin des renseignements à ses propres fins fiscales. Cette disposition est nécessaire car si un intérêt fiscal était exigé, cela pourrait rendre l'échange de renseignements inefficace, par exemple lorsque la Partie requise ne perçoit pas d'impôt sur le revenu ou lorsque la demande concerne une entité non imposable dans la Partie requise.
Les renseignements sont échangés, d'une manière générale, aussi bien en matière fiscale non pénale qu'en matière fiscale pénale. Il n'est pas nécessaire qu'il s'agisse d'une affaire fiscale qui fasse intervenir un acte intentionnel (infraction commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire). Le paragraphe 1 précise, à cet égard, que les renseignements doivent être échangés même si les actes faisant l'objet d'une investigation ne sont pas constitutifs d'une infraction pénale suivant le droit interne de la Partie requise.
Le paragraphe 2 précise que la Partie requise devra agir et prendre toutes les mesures appropriées pour obtenir les renseignements demandés et ne pourra pas uniquement s'en remettre aux renseignements en la possession de son administration fiscale et ce, même si la Partie requise n'a pas besoin des renseignements pour ses propres fins fiscales.
Le paragraphe 3 prévoit que les renseignements qu'une Partie demande de manière spécifique sous la forme de dépositions de témoins ou de copies certifiées conformes d'originaux en vue de répondre, notamment, à ses exigences en matière de preuve ne doivent être fournis par la Partie requise que dans la mesure où son droit interne le permet.
Le paragraphe 4 déroge au droit interne des deux Parties contractantes. Il précise que, nonobstant les dispositions contraires de son droit interne, chaque Partie contractante a le pouvoir d'obtenir et de fournir conformément aux dispositions des articles 1er et 2:
a) les renseignements détenus par les banques et autres institutions financières ainsi que ceux détenus par les trusts et fondations et toute personne agissant en qualité de mandataire ou de fiduciaire; en général, les renseignements bancaires demandés sont des informations sur un compte, des informations financières et des informations sur des opérations ainsi que des informations sur l'identité ou la structure juridique des titulaires de comptes et des parties à des opérations financières; le terme « mandataire » est très large et couvre tous les types de prestataires de services aux sociétés (y compris, par exemple, les avocats);
b) les renseignements concernant la propriété des sociétés de capitaux, sociétés de personnes, dispositifs de placement collectif, trusts, fondations, et autres dispositifs (par exemple une structure de nature purement contractuelle); ces renseignements visent à permettre à la Partie requérante d'appliquer sa législation interne, notamment les dispositions de cette législation permettant de déterminer la propriété effective des actions, parts, intérêts et autres droits dans ces dispositifs; la Partie requise doit fournir les renseignements en matière de propriété en ce qui concerne toutes les personnes qui forment une chaîne de propriété à partir du moment où ces renseignements sont détenus sur son territoire.
Le Conseil d'État a attiré l'attention sur une imperfection linguistique dans les versions néerlandaise et française du paragraphe 4, a). Le Conseil d'État a en effet relevé que les mots « toute personne agissant en qualité de (...) fiduciaire » dans la version française et « personen die werkzaam zijn in de hoedanigheid van (...) een zaakwaarnemer » dans la version néerlandaise ne paraissent pas concorder parfaitement. À cet égard, il convient de faire les remarques suivantes. Sur ce point, la version française de l'Accord reprend littéralement les termes correspondants de la version française officielle du modèle OCDE d'Accord sur l'échange de renseignements en matière fiscale. Il n'existe pas de version officielle néerlandaise de ce modèle. Conformément aux commentaires sur l'article 5, paragraphe 4, a), du modèle OCDE d'Accord sur l'échange de renseignements en matière fiscale (nº 49), on considère généralement qu'une personne agit « en qualité de fiduciaire » lorsque cette personne traite une opération, ou manipule des fonds ou des biens, pour le compte d'une autre personne à l'égard de laquelle elle se trouve dans une relation impliquant et nécessitant la confiance, d'une part, et la bonne foi de l'autre. Les termes « personen die werkzaam zijn in de hoedanigheid van (...) een zaakwaarnemer » doivent être interprétés conformément à ces commentaires.
Le paragraphe 4 ne saurait être interprété en ce sens que la Partie requise aurait uniquement l'obligation d'obtenir et de fournir les renseignements qui y sont expressément mentionnées. Ce paragraphe ne limite, en effet, pas l'obligation très générale énoncée au paragraphe 1. Il vise uniquement à rendre l'échange de renseignements effectif même lorsque la législation ou les mesures internes de la Partie requise empêche celle-ci d'obtenir les renseignements mentionnés au paragraphe 4.
Le paragraphe 4 diffère de la disposition équivalente du modèle OCDE d'Accord. Il déroge, en effet, directement au droit interne des Parties alors que la disposition équivalente du modèle OCDE d'Accord oblige uniquement chaque Partie contractante à faire en sorte que ses autorités compétentes aient le droit d'obtenir et fournir sur demande les renseignements en question. Le paragraphe 4 qui est directement applicable ne nécessite, en principe, pas de disposition particulière en droit interne. Pour autant que de besoin, l'article 3 du projet de loi confirme, toutefois, expressément que l'article 318 du Code des impôts sur les revenus 1992, lequel limite les pouvoirs de l'administration fiscale belge lorsqu'il s'agit d'obtenir des renseignements et de procéder à des enquêtes ou des auditions auprès des établissements de banque, de change, de crédit et d'épargne, n'est pas applicable lorsque l'administration fiscale belge agit, dans le cadre du présent accord, afin de fournir des renseignements aux autorités fiscales monégasques. De plus, il résulte de l'article 5 du projet de loi que les sanctions administratives et pénales prévues par le droit fiscal interne lorsqu'une personne ne fournit pas les renseignements qui lui sont demandés sont également applicables aux renseignements bancaires.
L'Administration fiscale belge ne peut pas utiliser pour ses besoins propres les renseignements bancaires obtenus pour le compte des autorités monégasques ni établir une imposition sur la base de ces renseignements car cela serait en contravention avec le droit interne de la Belgique. L'Accord ne déroge, en effet, au droit interne que dans la mesure nécessaire à l'obtention de renseignements pour l'usage des autorités monégasques. On note par ailleurs que l'article 4 du projet de loi déroge au droit interne de la Belgique en vue de permettre à l'Administration fiscale belge d'établir valablement des impôts sur la base des renseignements bancaires reçus de Monaco (voir ci-après).
Le paragraphe 5 précise expressément qu'une Partie requérante est en droit de demander des renseignements à la Partie requise même lorsque cette Partie requérante ne pourrait pas obtenir de tels renseignements sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative sur son propre territoire pour ses besoins.
Cette disposition se démarque du modèle OCDE d'Accord sur l'échange de renseignements en matière fiscale. Ce modèle stipule, en effet, expressément que la Partie requise n'est pas tenue d'obtenir et de fournir des renseignements que la Partie requérante ne pourrait pas obtenir dans des circonstances similaires en vertu de son propre droit pour l'administration ou l'application de sa législation fiscale. La disposition OCDE vise à empêcher la Partie requérante d'user de pouvoirs plus larges que ceux que lui confère sa propre législation. Par exemple, lorsque le droit interne d'une Partie requérante ne permet pas à celle-ci d'obtenir des renseignements détenus par les banques pour l'imposition des clients de celle-ci, la Partie requise pourrait rejeter une demande de renseignements visant à obtenir de tels renseignements détenus par une banque établie sur son territoire.
Le gouvernement considère que, sur ce point, la règle du modèle OCDE d'Accord n'est pas adaptée à la situation prévalant en Belgique. La règle du modèle OCDE d'Accord interdirait en effet à la Belgique de demander des renseignements bancaires à Monaco en raison de l'existence en Belgique de l'article 318 CIR 1992 qui interdit à l'Administration fiscale de demander aux banques établies en Belgique des renseignements en vue de l'imposition de leurs clients. Le paragraphe 5 permet donc à la Belgique de demander des renseignements bancaires à Monaco malgré l'existence de l'article 318 CIR 1992.
Les dispositions du Code des impôts sur les revenus pourraient, toutefois, empêcher l'administration fiscale d'utiliser les renseignements bancaires fournis par Monaco suite à une demande de la Belgique. Ceci résulte de la combinaison des articles 315, 317 et 318 dudit code. L'article 4 de la loi d'approbation déroge, dès lors, expressément au droit interne. Il permet à l'administration fiscale belge d'établir un impôt sur la base de renseignements fournis par l'autorité compétente monégasque dans le cadre du présent accord et obtenus par celle-ci auprès d'établissements bancaires situés en dehors du territoire de la Belgique.
Le paragraphe 6 liste les mentions qui doivent figurer sur la demande de renseignements. Il s'agit de mentions qui permettent à la Partie requise:
— de vérifier que les renseignements demandés sont « vraisemblablement pertinents » et que la demande ne constitue, dès lors, pas une « fishing expedition »;
— de disposer de suffisamment d'éléments pour collecter facilement et rapidement les renseignements utiles à la Partie requérante auprès des personnes susceptibles de les détenir. La procédure d'échange de renseignements ne doit, en effet, pas avoir pour résultat de reporter sur la Partie requise la charge du processus de détermination, établissement, ou perception d'une imposition; cette charge continue à incomber, en premier lieu, à la Partie requérante. Dans cette optique, il faut au moins que la Partie requérante puisse indiquer l'identité de la personne faisant l'objet d'un contrôle ou d'une enquête, le but fiscal dans lequel les renseignements sont demandés et les raisons qui donnent à penser que les renseignements sont détenus sur le territoire de la Partie requise.
Conformément au paragraphe 7, la Partie requise doit s'efforcer de fournir le plus rapidement possible les renseignements demandés. À cet égard, le paragraphe 2 de l'article 10 (Procédure amiable), permet d'établir, dans le cadre d'un arrangement administratif, des procédures détaillées permettant d'aboutir à ce résultat. Compte tenu des dispositions relativement détaillées contenues dans le présent accord, un tel arrangement ne paraît pas nécessaire dans l'immédiat. Toutefois, s'il devait s'avérer que les demandes de l'autorité compétente belge n'étaient pas traitées avec toute la diligence et l'efficacité souhaitable, l'autorité compétente belge prendrait l'initiative de conclure un tel arrangement avec l'autorité compétente monégasque.
Par ailleurs, le programme d'examen par les pairs mis en place au niveau mondial par le Forum Mondial sur la transparence et l'échange de renseignements (voir section A, point 6) traite, notamment, le problème des juridictions qui ne respecteraient pas les normes d'échange de renseignements fiscaux qu'elles ont acceptées dans le cadre d'une convention fiscale générale ou d'un accord sur l'échange de renseignements en matière fiscale. Cet examen et le risque de contre-mesures devraient garantir que les engagements souscrits sont effectivement respectés.
6. Article 6 (Contrôles fiscaux à l'étranger)
En vertu du paragraphe 1er, la Partie requise peut autoriser, sans y être obligée, des représentants de la Partie requérante à entrer sur son territoire pour interroger des personnes et pour examiner des documents, avec le consentement écrit des personnes concernées. La Partie requise peut fixer les conditions dans lesquelles les contrôles se déroulent. Par exemple, c'est la Partie requise qui décide si un représentant de la Partie requise sera présent ou non lors de tout ou partie des entretiens ou contrôles.
Dans ce cadre, les représentants de la Partie requérante ne peuvent exercer aucun pouvoir de contrainte pour obtenir des renseignements des personnes concernées. Ces personnes décident librement de l'étendue de leur collaboration.
Cette disposition permet à la Partie requise de conserver la pleine maîtrise du dispositif de visite sur place. Cette procédure peut présenter un intérêt pour les personnes concernées par la visite sur place, en leur évitant la fournir des copies de documents volumineux pour répondre à une demande de renseignements.
En vertu du paragraphe 2, la Partie requise peut, sans toutefois y être obligée, autoriser la présence de représentants de l'autorité compétente étrangère à l'occasion d'un contrôle fiscal conduit par la Partie requise sur son territoire, par exemple pour obtenir les renseignements demandés. La décision concernant la présence de représentants étrangers est exclusivement du ressort de l'autorité compétente de la Partie requise.
Ce type d'assistance devrait essentiellement être demandé lorsque la Partie requérante estime que la présence de ses représentants lors du contrôle effectué par la Partie requise contribuera à la solution du contrôle fiscale entrepris par cette dernière (notamment parce que le contrôle entrepris constitue un élément d'un dossier ayant des répercussions fiscales dans les deux Parties contractantes; ceci sera généralement le cas en matière de prix de transfert).
Le paragraphe 3 établit la procédure à suivre lorsqu'une demande présentée en vertu du paragraphe 2 a été acceptée par la Partie requise. Toutes les décisions relatives aux modalités d'exercice du contrôle sont prises par la Partie requise chargée du contrôle.
7. Article 7 (Possibilité de décliner une demande)
L'article 7 prévoit dans quelles situations une Partie requise peut refuser de fournir des renseignements demandés par l'autre Partie contractante:
— lorsque, malgré la déclaration de la Partie requérante, la demande n'est pas conforme à l'Accord;
— lorsque, malgré la déclaration de la Partie requérante, il appert que la Partie requérante n'a pas utilisé pour obtenir les renseignements tous les moyens disponibles sur son propre territoire, hormis ceux qui susciteraient des difficultés disproportionnées;
— lorsque la communication des renseignements serait contraire à l'ordre public;
— lorsque les renseignements permettent d'appliquer une disposition de la législation fiscale de la Partie requérante qui est discriminatoire à l'encontre d'un citoyen de la Partie requise par rapport à un citoyen de la Partie requérante se trouvant dans les mêmes circonstances (cette limitation intègre le principe, contenu dans les conventions préventives de la double imposition et suivant lequel, en matière fiscale, les discriminations fondées sur la nationalité son interdites).
L'article 7 décrit également deux situations particulières dans lesquelles une Partie requise ne peut pas refuser de fournir des renseignements demandés par l'autre Partie contractante:
— lorsque la créance fiscale faisant l'objet de la demande est contestée;
— lorsque la Partie requérante ne pourrait pas obtenir les renseignements demandés sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative pour ses besoins sur son propre territoire (voir commentaires relatifs à l'article 5, paragraphe 5 ci-avant).
8. Article 8 (Confidentialité)
L'article 8 reprend, en substance, les dispositions relatives à la confidentialité des renseignements contenues dans l'article 26 du modèle OCDE de convention fiscale, ce afin de protéger les intérêts légitimes des contribuables.
Il permet, toutefois que ces renseignements soient divulgués à d'autres personnes, entités ou autorités (y compris une autorité étrangère) avec l'autorisation écrite expresse de l'autorité compétente de la Partie requise.
9. Article 9 (Frais)
En principe, les frais indirects (activité des agents de la Partie requise en vue d'obtenir les renseignements, copie de documents, etc.) sont pris en charge par la Partie requise et les frais directs exposés spécifiquement pour fournir l'assistance (par exemple le recours à un conseiller externe) sont supportés par la Partie requérante.
Au cas par cas, les autorités compétentes peuvent, toutefois, convenir d'une répartition des frais différente.
10. Article 10 (Procédure amiable)
Cet article instaure une procédure amiable pour:
— régler les difficultés découlant de l'application ou de l'interprétation de l'Accord;
— préciser les procédures à suivre pour appliquer l'échange des renseignements sur demande, les contrôles fiscaux à l'étranger et les frais inhérents à l'assistance.
Pour ce faire, les autorités compétentes peuvent communiquer entre elles directement, c'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire de passer par la voie diplomatique. La communication peut se faire par lettre, courrier électronique, téléphone, réunion en tête à tête ou tout autre moyen à leur convenance.
11. Article 11 (Entrée en vigueur)
Chacune des Parties notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour l'entrée en vigueur du présent accord.
L'Accord entrera en vigueur à la date de la seconde de ces notifications et ses dispositions seront applicables:
— en matière fiscale pénale, à compter de l'entrée en vigueur de l'Accord; toutefois, pour les actes commis avant l'entrée en vigueur de l'Accord, l'Accord s'applique uniquement pour les actes commis dans une période de deux ans précédant l'entrée en vigueur; cette disposition concerne toute affaire fiscale faisant intervenir un acte intentionnel passible de poursuites en vertu du droit pénal de la Partie requérante;
— en matière fiscale non pénale, aux périodes imposables commençant à partir du 1er janvier de l'année qui suit l'entrée en vigueur de l'Accord ou, en l'absence de période imposable, en ce qui concerne les impôts dus au titre d'évènements imposables se produisant à partir du 1er janvier de l'année qui suit l'entrée en vigueur de l'Accord.
12. Article 12 (Dénonciation)
Chacune des Parties contractantes peut dénoncer l'Accord par écrit. Toutes les demandes reçues jusqu'à la date effective de dénonciation seront traitées conformément aux dispositions de l'Accord. Les dispositions de l'article 8 relatives à la confidentialité demeurent applicables à tous les renseignements échangés sur la base de l'Accord.
Le gouvernement estime que l'Accord qui est soumis à votre assentiment et les dispositions complémentaires contenues dans les articles 3, 4 et 5 du projet de loi d'assentiment offrent une solution satisfaisante en ce qui concerne l'assistance administrative en matière fiscale entre la Belgique et Monaco.
Le gouvernement vous propose par conséquent de donner rapidement votre assentiment à cet accord afin qu'il puisse entrer en vigueur dans les plus brefs délais.
Le Vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères,
Steven VANACKERE.
Le Vice-Premier ministre et ministre des Finances,
Didier REYNDERS.
ALBERT II,
Roi des Belges,
À tous, présents et à venir,
Salut.
Sur la proposition de Notre Vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères et de Notre Vice-Premier ministre et ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons:
Notre Vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères et Notre Vice-Premier ministre et ministre des Finances, sont chargés de présenter, en Notre nom, aux Chambres législatives et de déposer au Sénat le projet de loi dont la teneur suit:
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2
L'Accord, fait à Bruxelles le 15 juillet 2009, entre le Royaume de Belgique et la Principauté de Monaco en vue de l'échange de renseignements en matière fiscale (ci-après « l'Accord »), sortira son plein et entier effet.
Art. 3
Nonobstant l'article 318 du Code des impôts sur les revenus 1992, l'administration est autorisée à recueillir, dans les comptes, livres et documents des établissements de banque, de change, de crédit et d'épargne, les renseignements qui sont demandés dans le cadre de l'Accord par l'autorité compétente de Monaco désignée conformément à l'Accord.
Art. 4
Nonobstant l'article 318 du Code des impôts sur les revenus 1992, un impôt ou un supplément d'impôt peut être valablement établi sur la base de renseignements obtenus dans les comptes, livres et documents d'établissements de banque, de change, de crédit et d'épargne, et fournis, dans le cadre de l'Accord, par l'autorité compétente de Monaco désignée conformément à l'Accord.
Art. 5
Les sanctions administratives et pénales prévues par le droit fiscal interne en cas de contravention aux obligations correspondant, dans le chef du contrevenant, aux pouvoirs d'investigation conférés à l'administration par le droit fiscal interne sont applicables à celui qui contrevient aux obligations correspondant, dans son chef, aux pouvoirs d'investigation conférés à l'administration par l'article 5 de l'Accord, et par l'article 3 de la présente loi.
Donné à Bruxelles, le 31 mars 2011.
ALBERT
Par le Roi:
Le Vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères,
Steven VANACKERE.
Le Vice-Premier ministre et ministre des Finances,
Didier REYNDERS.
ACCORD
entre le Royaume de Belgique et la Principauté de Monaco en vue de l'échange de renseignements en matière fiscale.
LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE
ET
LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
SOUHAITANT faciliter l'échange de renseignements en matière fiscale, sont convenus des dispositions suivantes:
Article 1
Objet et champ d'application de l'Accord
Les Parties, par l'intermédiaire de leurs autorités compétentes, s'accordent une assistance par l'échange de renseignements vraisemblablement pertinents pour l'administration ou l'application de la législation interne des Parties relative aux impôts visés par le présent accord, y compris les renseignements vraisemblablement pertinents pour la détermination, l'établissement, l'application ou la perception de l'impôt en ce qui concerne les personnes soumises à ces impôts ou pour les enquêtes ou poursuites en matière fiscale se rapportant à ces personnes. Les renseignements sont échangés conformément aux dispositions du présent accord et traités comme confidentiels selon les modalités prévues à l'article 8.
Article 2
Compétence
Une Partie requise n'a pas obligation de fournir des renseignements qui ne sont pas détenus par ses autorités ou en la possession de personnes relevant de sa compétence territoriale, ou qui ne peuvent être obtenus par des personnes relevant de sa compétence territoriale.
Article 3
Impôts visés
1. Le présent accord s'applique aux impôts suivants perçus par ou pour le compte des Parties:
a) en ce qui concerne la Principauté de Monaco:
l'impôt sur les bénéfices;
b) en ce qui concerne la Belgique:
(i) l'impôt des personnes physiques;
(ii) l'impôt des sociétés;
(iii) l'impôt des personnes morales;
(iv) l'impôt des non-résidents.
2. Le présent accord s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature du présent accord et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient si les Parties, par l'intermédiaire de leurs autorités compétentes, en conviennent. L'autorité compétente de chaque Partie notifie à l'autre toute modification substantielle de sa législation susceptible d'affecter les obligations de cette Partie résultant du présent accord.
3. Le présent accord ne s'applique pas aux impôts perçus en Belgique par ses subdivisions politiques ou collectivités locales.
Article 4
Définitions
1. Dans le présent accord:
a) « Monaco » signifie la Principauté de Monaco; employé dans un sens géographique, ce terme désigne le territoire de la Principauté de Monaco, y compris la mer territoriale ainsi que les zones maritimes et les espaces aériens sur lesquels, en conformité avec le droit international, la Principauté de Monaco exerce des droits souverains ou sa juridiction;
b) « Belgique » signifie le Royaume de Belgique; employé dans un sens géographique, ce terme désigne le territoire du Royaume de Belgique, y compris la mer territoriale ainsi que les zones maritimes et les espaces aériens sur lesquels, en conformité avec le droit international, le Royaume de Belgique exerce des droits souverains ou sa juridiction;
c) « fonds ou dispositif de placement collectif » signifie tout instrument de placement groupé, quelle que soit sa forme juridique;
d) « fonds ou dispositif de placement collectif public » signifie tout fonds ou dispositif de placement collectif dans lequel l'achat, la vente ou le rachat des actions ou autres participations n'est pas implicitement ou explicitement restreint à un groupe limité d'investisseurs;
e) « société » signifie toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition;
f) « autorité compétente » signifie:
(i) en ce qui concerne Monaco, le Conseiller de gouvernement pour les Finances et l'Economie ou son représentant autorisé, et
(ii) en ce qui concerne la Belgique, le ministre des Finances ou son représentant autorisé;
g) « droit pénal » signifie toute disposition pénale qualifiée comme telle en droit interne, qu'elle figure dans la législation fiscale, la législation pénale ou dans d'autres lois;
h) « en matière fiscale pénale » signifie toute affaire fiscale faisant intervenir un acte intentionnel, avant ou après l'entrée en vigueur du présent accord, qui est passible de poursuites en vertu du droit pénal de la Partie requérante;
i) « renseignement » signifie tout fait, énoncé ou document, quelle qu'en soit la forme;
j) « mesures de collecte de renseignements » signifie les dispositions législatives et réglementaires et les procédures administratives ou judiciaires qui permettent à une Partie requise d'obtenir et de fournir les renseignements demandés;
k) « personne » signifie une personne physique, une société ou tout autre groupement ou groupe de personnes;
l) « principale catégorie d'actions » signifie la ou les catégories d'actions représentant la majorité des droits de vote et de la valeur de la société;
m) « société cotée » signifie toute société dont la principale catégorie d'actions est cotée sur une bourse reconnue, les actions cotées de la société devant pouvoir être facilement achetées ou vendues par le public. Les actions peuvent être achetées ou vendues « par le public » si l'achat ou la vente des actions n'est pas implicitement ou explicitement restreint à un groupe limité d'investisseurs;
n) « bourse reconnue » signifie toute bourse déterminée d'un commun accord par les autorités compétentes des Parties;
o) « Partie requise » signifie la Partie au présent accord à laquelle des renseignements sont demandés ou qui a fourni des renseignements en réponse à une demande;
p) « Partie requérante » signifie la Partie au présent accord qui présente une demande de renseignements ou qui a reçu des renseignements de la Partie requise;
q) « impôt » signifie tout impôt visé par le présent accord.
2. Pour l'application du présent accord à un moment donné par une Partie, tout terme ou toute expression qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cette Partie, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal applicable de cette Partie prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cette Partie.
Article 5
Échange des renseignements sur demande
1. L'autorité compétente de la Partie requise fournit, sur demande de la Partie requérante, les renseignements aux fins visées à l'article 1. Ces renseignements sont échangés, que la Partie requise en ait ou non besoin à ses propres fins fiscales et que l'acte faisant l'objet de l'enquête constitue ou non une infraction pénale selon le droit de la partie requise s'il s'était produit sur le territoire de cette Partie. L'autorité compétente de la Partie requérante n'effectue une demande de renseignements en vertu du présent article que lorsqu'elle n'est pas à même d'obtenir les renseignements demandés par d'autres moyens, sauf lorsque le recours à ces autres moyens susciterait des difficultés disproportionnées.
2. Si les renseignements en la possession de l'autorité compétente de la Partie requise ne sont pas suffisants pour lui permettre de donner suite à la demande de renseignements, la Partie requise prend toutes les mesures de collecte de renseignements appropriées pour fournir à la Partie requérante les renseignements demandés, même si la Partie requise n'a pas besoin de ces renseignements à ses propres fins fiscales.
3. Sur demande spécifique de l'autorité compétente de la Partie requérante, l'autorité compétente de la Partie requise fournit les renseignements visés au présent article, dans la mesure où son droit interne le lui permet, sous la forme de dépositions de témoins et de copies certifiées conformes aux documents originaux.
4. Nonobstant toute disposition contraire de son droit interne, chaque Partie a le pouvoir, sous réserve des termes des articles 1 et 2 du présent accord, d'obtenir et de fournir:
a) les renseignements détenus par les banques, les autres établissements financiers, les trusts, les fondations et toute personne agissant en qualité de mandataire ou de fiduciaire;
b) les renseignements concernant la propriété des sociétés, sociétés de personnes, dispositifs de placement collectif, trusts, fondations et autres personnes, y compris les renseignements concernant toutes ces personnes lorsqu'elles font partie d'une chaîne de propriété, et
(i) en ce qui concerne les dispositifs de placement collectif, les renseignements sur les actions, parts et autres participations;
(ii) en ce qui concerne les fiducies (trusts), les renseignements sur les constituants (settlors), les fiduciaires (trustees), les protecteurs et les bénéficiaires;
(iii) en ce qui concerne les fondations, les renseignements sur les fondateurs, les membres du conseil de la fondation et les bénéficiaires; et
(iv) en ce qui concerne les personnes qui ne sont ni des dispositifs de placement collectif, ni des fiducies ni des fondations, des renseignements équivalents aux renseignements mentionnés aux sous-paragraphes (i) à (iii).
5. Une Partie peut demander des renseignements à l'autre Partie même si cette Partie requérante ne pourrait obtenir ces renseignements à ses propres fins sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale si les renseignements demandés relevaient de sa compétence.
6. Toute demande de renseignements est formulée de manière aussi détaillée que possible et précise par écrit:
a) l'identité de la personne faisant l'objet d'un contrôle ou d'une enquête ainsi que tous documents probants et autres pièces circonstanciées sur lesquels se fonde la demande;
b) la période pour laquelle les renseignements sont demandés;
c) la nature des renseignements demandés et la forme sous laquelle la Partie requérante préférerait les recevoir;
d) le but fiscal dans lequel les renseignements sont demandés;
e) les raisons qui donnent à considérer que les renseignements demandés sont vraisemblablement pertinents pour l'administration ou l'application des impôts de la Partie requérante visés à l'article 3 en ce qui concerne une personne identifiée au sous-paragraphe a) du présent paragraphe;
f) les raisons qui donnent à considérer que les renseignements demandés sont détenus dans la Partie requise, ou sont en la possession d'une personne relevant de la compétence de cette Partie, ou peuvent être obtenus par une personne relevant de la compétence de cette Partie;
g) dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu'elle est en possession des renseignements demandés;
h) une déclaration précisant que la demande est conforme au présent accord;
i) une déclaration précisant que la Partie requérante a utilisé pour obtenir les renseignements tous les moyens disponibles sur son propre territoire, hormis ceux qui susciteraient des difficultés disproportionnées.
7. L'autorité compétente de la Partie requise accuse réception de la demande à l'autorité compétente de la Partie requérante, l'informe de tout retard imprévu dans la collecte des renseignements demandés et s'efforce de transmettre les renseignements demandés à la Partie requérante dans le plus bref délai possible.
Article 6
Contrôles fiscaux à l'étranger
1. L'autorité compétente de la Partie requérante peut demander que l'autorité compétente de la Partie requise autorise des représentants de l'autorité compétente de la Partie requérante à entrer sur le territoire de la Partie requise pour interroger des personnes physiques et examiner des documents, avec le consentement écrit préalable des personnes physiques, ou des autres personnes, concernées. L'autorité compétente de la Partie requérante fait connaître à l'autorité compétente de la Partie requise la date et le lieu de la réunion prévue avec les personnes physiques concernées.
2. À la demande de l'autorité compétente de la Partie requérante, l'autorité compétente de la Partie requise peut autoriser des représentants de l'autorité compétente de la Partie requérante à assister à un contrôle fiscal sur le territoire de la Partie requise.
3. Si la demande visée au paragraphe 2 est acceptée, l'autorité compétente de la Partie requise qui conduit le contrôle fait connaître, aussitôt que possible, à l'autorité compétente de la Partie requérante la date et le lieu du contrôle, l'autorité ou la personne autorisée à conduire le contrôle ainsi que les procédures et conditions exigées par la Partie requise pour la conduite du contrôle. Toute décision relative à la conduite du contrôle fiscal est prise par la Partie requise qui conduit le contrôle.
Article 7
Possibilité de décliner une demande
1. L'autorité compétente de la Partie requise peut refuser l'assistance:
a) lorsque la demande n'est pas soumise en conformité avec le présent accord;
b) lorsque la Partie requérante n'a pas épuisé tous les moyens dont elle dispose pour obtenir les renseignements sur son propre territoire, sauf lorsque le recours à ces moyens susciterait des difficultés disproportionnées; ou
c) lorsque la communication des renseignements serait contraire à l'ordre public.
2. Le présent accord n'oblige pas une Partie requise à fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel ou professionnel ou un procédé commercial. Nonobstant ce qui précède, les renseignements du type visé à l'article 5, paragraphe 4, ne seront pas traités comme un tel secret ou procédé commercial du simple fait qu'ils remplissent les critères prévus à ce paragraphe.
3. Une demande de renseignements ne peut être rejetée au motif que la créance fiscale faisant l'objet de la demande est contestée.
4. La Partie requise ne peut refuser de fournir des renseignements que l'autorité compétente de la Partie requérante ne pourrait obtenir sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale si les renseignements demandés relevaient de sa compétence.
5. La Partie requise peut rejeter une demande de renseignements si les renseignements sont demandés par la Partie requérante pour appliquer ou exécuter une disposition de la législation fiscale de la Partie requérante, ou toute obligation s'y rattachant, qui est discriminatoire à l'encontre d'un citoyen de la Partie requise par rapport à un citoyen de la Partie requérante se trouvant dans les mêmes circonstances.
Article 8
Confidentialité
Tout renseignement reçu par une Partie en vertu du présent accord est tenu confidentiel et ne peut être divulgué qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et les organes administratifs) relevant de la compétence de cette Partie qui sont concernées par l'établissement, la perception, le recouvrement ou l'exécution des impôts visés par le présent accord, ou par les poursuites ou les décisions en matière de recours se rapportant à ces impôts. Ces personnes ou autorités ne peuvent utiliser ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent en faire état lors d'audiences publiques de tribunaux ou dans des décisions judiciaires. Les renseignements ne peuvent être divulgués à toute autre personne, entité ou autorité ou toute autre autorité étrangère sans l'autorisation écrite expresse de l'autorité compétente de la Partie requise.
Article 9
Frais
À moins que les autorités compétentes des Parties n'en conviennent autrement, les frais indirects exposés pour fournir l'assistance sont supportés par la Partie requise, et les frais directs exposés pour fournir l'assistance (y compris les frais résultant du recours à des conseillers externes dans le cadre du contentieux ou à d'autres fins) sont supportés par la Partie requérante. Les autorités compétentes se consultent périodiquement au sujet du présent article; en particulier, l'autorité compétente de la Partie requise se concerte à l'avance avec l'autorité compétente de la Partie requérante si elle s'attend à ce que la fourniture de renseignements en ce qui concerne une demande spécifique donne lieu à des frais importants.
Article 10
Procédure amiable
1. En cas de difficultés ou de doutes entre les Parties au sujet de l'application ou de l'interprétation du présent accord, les autorités compétentes s'efforcent de résoudre la question par voie d'accord amiable.
2. Outre les accords visés au paragraphe 1, les autorités compétentes des Parties peuvent déterminer d'un commun accord les procédures à suivre en application des articles 5, 6 et 9.
3. Les autorités compétentes des Parties peuvent communiquer entre elles directement en vue de parvenir à un accord en application du présent article.
Article 11
Entrée en vigueur
Chacune des Parties notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour l'entrée en vigueur du présent accord. Le présent accord entrera en vigueur à la date de la seconde de ces notifications, et prendra effet:
a) en matière fiscale pénale à compter de cette date et à titre dérogatoire pour tout acte commis dans les deux années précédant cette date; et
b) pour toutes les autres questions visées à l'article 1, en ce qui concerne les périodes imposables commençant à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement celle de l'entrée en vigueur de l'Accord ou, à défaut de période imposable, en ce qui concerne les impôts dus au titre d'événements imposables se produisant à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement celle de l'entrée en vigueur de l'Accord.
Article 12
Dénonciation
1. Chacune des Parties peut dénoncer le présent accord en notifiant cette dénonciation par écrit.
2. Cette dénonciation prend effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois à compter de la date de réception par l'autre Partie de la notification de dénonciation. Toutes les demandes reçues jusqu'à la date effective de dénonciation seront traitées conformément aux termes du présent accord.
3. La Partie qui dénonce l'Accord reste liée par les dispositions de l'article 8 pour tous renseignements obtenus en application du présent accord.
EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent accord.
FAIT à Bruxelles, le 15 juillet 2009, en double exemplaire, en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi.
Avant-projet de loi portant assentiment à l'Accord, fait à Bruxelles le 15 juillet 2009, entre le Royaume de Belgique et la Principauté de Monaco en vue de l'échange de renseignements en matière fiscale et adaptant la législation fiscale belge à certaines dispositions dudit accord.
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2
L'Accord, fait à Bruxelles le 15 juillet 2009, entre le Royaume de Belgique et la Principauté de Monaco en vue de l'échange de renseignements en matière fiscale (ci-après « l'Accord »), sortira son plein et entier effet.
Art. 3
Nonobstant l'article 318 du Code des impôts sur les revenus 1992, l'administration est autorisée à recueillir, dans les comptes, livres et documents des établissements de banque, de change, de crédit et d'épargne, les renseignements qui sont demandés dans le cadre de l'Accord par l'autorité compétente de Monaco désignée conformément à l'Accord.
Art. 4
Nonobstant l'article 318 du Code des impôts sur les revenus 1992, un impôt ou un supplément d'impôt peut être valablement établi en Belgique sur la base de renseignements qui sont obtenus à Monaco, dans le cadre de l'Accord, dans les comptes, livres et documents d'établissements de banque, de change, de crédit et d'épargne.
Le CONSEIL D'ÉTAT, section de législation, première chambre, saisi par le ministre des Affaires étrangères, le 31 mars 2010, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un avant-projet de loi « portant assentiment à l'Accord, fait à Bruxelles le 15 juillet 2009, entre le Royaume de Belgique et la Principauté de Monaco en vue de l'échange de renseignements en matière fiscale et adaptant la législation fiscale belge à certaines dispositions dudit accord », a donné l'avis suivant:
PORTÉE DE L'AVANT-PROJET
L'avant-projet de loi soumis pour avis vise à donner assentiment à l'Accord en vue de l'échange de renseignements en matière fiscale avec la Principauté de Monaco (voir l'article 2 du projet), ainsi qu'à prévoir des dérogations à l'article 318 du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après: CIR 92) liées aux dispositions de l'Accord (articles 3 et 4). Cet échange de renseignements peut par exemple porter sur des données détenues par une banque (voir l'article 5, paragraphe 4, a, de l'Accord, ainsi que l'article 3 du projet de loi).
OBSERVATIONS GÉNÉRALES
1. L'article 1er de l'Accord en définit l'objet et le champ d'application. Cet article dispose:
« Les Parties, par l'intermédiaire de leurs autorités compétentes, s'accordent une assistance par l'échange de renseignements vraisemblablement pertinents pour l'administration ou l'application de la législation interne des Parties relative aux impôts visés par le présent accord, y compris les renseignements vraisemblablement pertinents pour la détermination, l'établissement, l'application ou la perception de l'impôt en ce qui concerne les personnes soumises à ces impôts ou pour les enquêtes ou poursuites en matière fiscale se rapportant à ces personnes. Les renseignements sont échangés conformément aux dispositions du présent accord et traités comme confidentiels selon les modalités prévues à l'article 8 ».
L'article 3 de l'Accord détermine les impôts « perçus par ou pour le compte des Parties » auxquels il s'applique. En ce qui concerne la Belgique, il s'agit de l'impôt des personnes physiques, de l'impôt des sociétés, de l'impôt des personnes morales et de l'impôt des non-résidents (paragraphe 1, b, de l'article).
L'Accord s'applique aussi aux « impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature du présent accord et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient si les Parties, par l'intermédiaire de leurs autorités compétentes, en conviennent » (paragraphe 2 de l'article).
Le présent accord ne s'applique pas aux impôts perçus en Belgique par les subdivisions politiques ou les « collectivités » locales (paragraphe 3 de l'article). Certains impôts qui, en vertu de l'article 3, paragraphe 1er, de l'Accord, devraient normalement tomber dans son champ d'application y sont donc soustraits par l'article 3, paragraphe 3, de l'Accord. Tel est le cas du précompte immobilier perçu par la région flamande (2) . En effet, aux termes de l'article 3, alinéa 1er, 5º, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, le précompte immobilier, qui est un des modes de perception des impôts sur les revenus réglés par le CIR 92 (3) , est un impôt régional, perçu par la Région flamande elle-même sur la base de l'article 5, § 3, alinéa 1er, deuxième phrase, de la même loi spéciale (alors que l'État fédéral effectue cette perception pour le compte des deux autres régions sur la base de la première phrase de cette dernière disposition) (4) .
2. L'Accord assure qu'il n'existe pas non plus d'obstacle interétatique, fondé sur la souveraineté fiscale assortie d'un pouvoir d'exécution territorialement limité, à l'exercice réciproque, dans le respect et dans les limites de cet article, du pouvoir d'exécution fiscal (et notamment des pouvoirs d'investigation) à l'égard du territoire de l'autre État et des fonctionnaires étrangers et pouvoirs d'investigation qui y sont concernés (5) .
L'Accord constitue donc aussi le fondement juridique de la demande de renseignements aux autorités compétentes de Monaco et de la collecte d'informations dans ce pays à des fins fiscales belges.
Comme le confirme l'exposé des motifs (6) , l'Accord s'inspire du « Modèle OCDE d'Accord sur l'échange de renseignements en matière fiscale » (7) .
3. La question se pose de savoir si en cas de refus de collaborer à des investigations, le nouveau dispositif en matière d'échange de renseignements peut conduire à une répression administrative ou pénale et à une exécution forcée.
3.1. Par comparaison, il est fait référence à l'article 25, paragraphe 7, de la convention préventive de double imposition avec les États-Unis d'Amérique (8) . Ce paragraphe s'énonce comme suit:
(traduction) « Les pénalités prévues par la législation interne de l'État requis à l'encontre d'une personne qui omet de fournir des renseignements pertinents pour l'application de sa législation fiscale interne s'appliquent comme si l'obligation de fournir des renseignements prévue aux paragraphes 5 et 6 était une obligation prévue par la législation fiscale interne de l'État requis ».
En vertu de l'article 8 de la loi d'assentiment (9) à cette convention préventive de double imposition, les sanctions prévues par les articles 445 à 459 du CIR 92 sont applicables à celui qui contrevient à une obligation qui lui incombe en vertu des dispositions de l'article 25, paragraphes 5 et 6, de la convention et des articles 5 et 7 de la loi.
L'exposé des motifs du projet de loi d'assentiment commente l'article 25, paragraphe 7, comme suit:
« Il résulte du paragraphe 7 que les sanctions prévues par la législation belge lorsqu'une personne ne fournit pas les renseignements qui lui sont demandés, sont applicables aux renseignements bancaires et aux renseignements demandés conformément à l'article 25 et afférents à une période imposable pour laquelle les délais d'investigations sont dépassés. Pour autant que de besoin, l'article 8 de la loi d'approbation de la Convention prévoit expressément que les articles 445 à 459 du Code des Impôts sur les revenus 1992 sont applicables à chaque fois que l'administration fiscale belge agit, dans le cadre de l'article 25 de la Convention, pour le compte des autorités fiscales américaines » (10) .
3.2. Il a été demandé au délégué pourquoi ni les conventions préventives de double imposition ou les accords en matière d'échange de renseignements actuellement soumis pour avis au Conseil d'État, section de législation, ni les avant-projets de lois d'assentiment qui s'y rapportent ne régissent l'exécution forcée. La réponse s'énonce comme suit:
« Le paragraphe 7 a été inclus dans l'article 25 (Échange de renseignements et Assistance administrative) de la Convention fiscale avec les États-Unis à la demande des autorités fiscales américaines. C'était la première fois que, dans une convention fiscale, la Belgique acceptait de fournir des renseignements bancaires en matière d'impôts sur les revenus. Or, les autorités fiscales américaines avaient des doutes quant à la pleine collaboration des banques belges et de l'administration fiscale belge lorsqu'il s'agirait de leur fournir les renseignements bancaires demandés. Afin de garantir le plus largement possible une bonne collaboration, la Belgique a, dès lors, accepté d'introduire les dispositions du paragraphe 7 dans l'article 25. La Belgique a d'autant plus volontiers accepté la demande américaine que les États-Unis se sont réservé le droit, dans la Convention, de retirer l'exemption prévue par le paragraphe 3 de l'article 10 (Dividendes) pour les dividendes payés par une société résidente des États-Unis à une société résidente de Belgique au cas où la Belgique ne remplirait pas ses obligations en matière d'échange de renseignements de manière satisfaisante.
L'inclusion des dispositions du paragraphe 7 dans une convention fiscale et/ou dans la loi d'assentiment à une convention fiscale ne semble, toutefois, pas nécessaire. En effet, avec l'Australie, conformément à la seconde phrase du paragraphe 5 de l'article 26 et conformément à l'article 3 de la loi d'assentiment, il est dérogé à l'article 318 du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 1992) qui limite indirectement le droit de recueillir des renseignements auprès des banques sur la base des articles 322 à 324 du CIR 1992 relatifs aux obligations des tiers. L'article 318 n'étant plus applicable, les dispositions des articles 322 à 324 s'appliquent pleinement lorsqu'il s'agit d'obtenir auprès des banques des renseignements demandés par les autorités fiscales australiennes conformément à l'article 26.
Lorsqu'une personne refuse de fournir un renseignement demandé par l'administration fiscale belge dans le cadre des articles 322 à 324 pour le compte de l'administration fiscale australienne, ce contribuable contrevient ce faisant à une disposition du CIR1992. Les pénalités prévues par les articles 445 et 449 en cas de contravention au CIR 1992 sont, dès lors, applicables.
Si le Conseil d'État estimait, toutefois, qu'il serait nécessaire de déroger expressément aux articles 445 à 449 du CIR 1992, l'article 5 suivant pourrait être ajouté à la loi d'assentiment: « Les sanctions prévues par les articles 445 à 459 du Code des impôts sur les revenus 1992 sont applicables à une personne qui contrevient à une obligation de fournir des renseignements qui sont demandés dans le cadre de l'article 26 de la Convention, tel qu'amendé par le Second Protocole, par l'autorité compétente australienne désignée conformément à la Convention ».
Par ailleurs, d'une manière générale, l'expérience montre que les personnes soumises à l'obligation de fournir des renseignements en matière fiscale, suite à la demande des autorités fiscales étrangères, s'exécutent avec diligence et bonne volonté » (11) .
3.3. S'agissant des dispositions pénales (12) , le principe de la légalité s'applique de sorte qu'il appartient à la loi de définir clairement l'infraction (13) .
Les articles 445 et 449 du CIR 92 ont trait aux infractions aux dispositions du « présent Code », ainsi que « des arrêtés pris pour leur exécution ». Les articles 450 et 455 à 459 CIR 92 renvoient chacun à certaines des infractions visées aux articles 449 à 456 alors que les articles 451, 452 et 453 CIR 92 prévoient des peines et font référence à cet effet aux cas d'enquête autorisés par les articles 322, 325 et 374 ou à la violation du secret professionnel, tel qu'il est défini à l'article 337.
Par conséquent, les articles 445 à 459 du CIR 92 ne s'appliquent pas d'eux-mêmes aux infractions aux dispositions de l'Accord ou de l'article 3 du projet de loi. Si à la demande de l'autorité compétente monégasque, des renseignements sont recueillis dans les comptes, livres et documents des établissements de banque, de change, de crédit et d'épargne, cette collecte intervient sur le fondement du régime figurant à l'article 3 du projet de loi et pas en application des articles 322 à 324 du CIR. En effet, l'article 3 précité prévoit la possibilité de recueillir des renseignements indépendamment des limitations figurant à l'article 318 CIR 92, et cette faculté ne s'accompagne d'aucune condition particulière si ce n'est qu'il doit s'agir de renseignements dans le cadre de l'Accord. Vu la finalité des compétences que les articles 322 à 324 du CIR 92 accordent à l'administration fiscale, le terme « contribuable » à l'article 322 CIR 92 doit par ailleurs s'entendre au sens de personnes à considérer comme contribuables en vertu du CIR 92 (14) .
Vu ce qui précède et compte tenu de l'intention, telle qu'elle ressort des explications du délégué, on complétera le projet par un mécanisme de sanctions.
FORMALITÉS
En ce qui concerne spécifiquement les impôts régionaux qui relèvent de l'Accord et pour lesquels l'autorité fédérale assure encore le service, on observera ce qui suit.
L'État fédéral est resté compétent pour modifier une règle de procédure administrative relative à un impôt régional au sens de l'article 3 de la loi spéciale du 16 janvier 1989, tant que la région concernée n'en assure pas elle-même le service.
C'est la conclusion qui peut être tirée de deux dispositions de cette loi spéciale.
D'une part, l'article 5, § 4, dispose que:
« Les régions sont compétentes pour fixer les règles de procédure administratives concernant les impôts visés à l'article 3 à compter de l'année budgétaire à partir de laquelle elles assurent le service des impôts ».
D'autre part, l'article 5, § 3, alinéa 1er, dispose que:
« À moins que la région n'en décide autrement, l'État assure gratuitement dans le respect des règles de procédure qu'il fixe, le service des impôts visés à l'article 3, alinéa 1er, 1º à 8º et 10º à 12º, pour le compte de la région et en concertation avec celle-ci. À partir de la deuxième année budgétaire suivant la date de notification du gouvernement de région au gouvernement fédéral de la décision d'assurer elle-même le service des impôts concernés, la région concernée assure le service de ces impôts. [...] ».
Il résulte d'une lecture combinée de ces deux dispositions que l'État fédéral est compétent pour modifier les règles de procédure administratives relatives à ces taxes régionales dont il assure encore le service au sens de l'article 5, § 3, de la loi spéciale précitée du 16 janvier 1989.
D'après les travaux préparatoires qui ont précédé l'adoption de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des Communautés et extension des compétences fiscales des régions (15) , le service de l'impôt vise
« ... le processus de l'établissement de la base imposable, le calcul de l'impôt, le contrôle de la base imposable et de l'impôt, ainsi que le contentieux y afférent (tant administratif que judiciaire), la perception et le recouvrement de l'impôt (en ce compris les frais et intérêts) » (16) .
Compte tenu de ce qui précède, l'Accord en matière d'échange de renseignements avec Monaco, relatif à la fixation de l'assiette de l'impôt et au contrôle, peut être considéré comme la modification d'une règle de procédure administrative relative aux impôts régionaux concernés, modification qui relève de la compétence de l'État fédéral aussi longtemps que celui-ci continue à assurer le service de l'impôt.
S'il ressort des considérations qui précèdent que l'État fédéral peut modifier, à l'égard des régions pour le compte desquelles il assure toujours le service de l'impôt régional, les règles de procédure administratives concernant cet impôt, force est toutefois de constater que l'exercice de cette compétence est soumis à une procédure de concertation préalable avec les régions.
L'article 5, § 3, alinéa 1er, précité, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 dispose qu'à moins que la région concernée n'en décide autrement, l'État fédéral assure, dans le respect des règles de procédure qu'il fixe, le service des impôts mentionnés pour le compte de la région concernée et « en concertation » avec celle-ci.
Compte tenu du fait que le seul impôt concerné est le précompte immobilier et que l'autorité fédérale n'exerce le service de cet impôt que pour les Régions wallonne et de Bruxelles-Capitale, il résulte de cette disposition qu'une concertation avec ces deux régions doit avoir lieu au sujet de l'Accord (17) . En effet, il faut considérer que l'obligation de concertation s'applique non seulement à l'exercice correct du « service des impôts », mais également à la réglementation relative à ce service, dès lors que celle-ci peut avoir une incidence directe sur la perception correcte des impôts et sur le volume des recettes fiscales mêmes.
Dès lors, il faudra encore accomplir cette formalité. Si le texte soumis au Conseil d'État devait encore subir des modifications à la suite de cette concertation, il y aurait lieu, conformément à la prescription de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'État, de soumettre les dispositions modifiées à la section de législation pour un nouvel examen.
EXAMEN DU TEXTE
Accord
Dans le texte français de l'article 5, paragraphe 4, a, de l'Accord, il est question de « toute personne agissant en qualité de (...) fiduciaire », ce que le texte néerlandais exprime par les mots « personen die werkzaam zijn in de hoedanigheid van (...) een zaakwaarnemer ». Les deux versions ne paraissent pas concorder parfaitement. On pourrait remédier à cette lacune linguistique en donnant des précisions supplémentaires dans l'exposé des motifs.
La chambre était composée de
M. M. VAN DAMME, président de chambre,
MM. J. BAERT et L. SMETS, conseillers d'État,
M. L. DENYS, assesseur de la section de législation,
Mme G. VERBERCKMOES, greffier.
Le rapport a été présenté par Mme A. SOMERS, auditeur adjoint.
La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. J. BAERT.
Le greffier, | Le président, |
G. VERBERCKMOES. | M. VAN DAMME. |
(1) Le Comité des affaires fiscales de l'OCDE est un groupe de travail composé de hauts fonctionnaires représentant les administrations fiscales des 30 pays membres.
(2) Exposé des motifs, C, 3.
(3) Article 1er, l'intitulé du titre VI (« Dispositions communes aux quatre impôts ») et article 249 du CIR 92.
(4) En vertu de l'article 4, paragraphe 2, de l'Accord, tout terme ou toute expression qui n'y est pas défini a, à un moment donné, en principe, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de la partie concernée, la priorité étant donnée au sens attribué par le droit fiscal applicable. Dès lors que le CIR 92 règle les impôts visés à l'article 3, paragraphe 1, b, et que selon le même code, le précompte immobilier en constitue une des modalités de perception, l'Accord ne peut se lire, dans l'état actuel de la législation, que comme portant également sur ce précompte. Le fait que le précompte immobilier présente des caractéristiques d'un impôt autonome (l'imputation de celui-ci sur l'impôt des sociétés a été abrogée et n'est encore possible sur l'impôt des personnes physiques que dans des cas exceptionnels en vertu du régime transitoire de l'article 526 CIR 92; en matière d'impôt des personnes morales et d'impôt des non-résidents, le précompte immobilier se présente toutefois comme une imposition définitive: voir respectivement les articles 225, alinéa 1er, et 248, alinéa 1er du CIR 92) et la circonstance que le terme « précompte » peut donc prêter à confusion, ce qui est parfois également le cas pour le précompte mobilier et le précompte professionnel, n'enlève rien à cette conclusion. À cet égard, on peut d'ailleurs faire référence à d'autres dispositions du CIR 92 qui indiquent que le précompte immobilier fait partie des impôts sur les revenus réglés par le code (voir notamment les articles 12, §§ 2 et 3, et 464, 1o CIR 92). Le Commentaire du modèle de convention de l'OCDE (pour ce modèle de convention, voir: http://www.oecd.org/dataoecd/43/56/42219427.pdf) observe à propos du champ d'application (article 2, paragraphe 1er, point 2) que le système de perception (impositions par voie de retenue à la source, surtaxes, taxes additionnelles, etc.) importe peu. La plupart des conventions d'imposition conclues par la Belgique comportent d'ailleurs, après l'énumération des quatre impôts sur les revenus, la mention « y compris les précomptes ». Le commentaire indique également que peu importe l'autorité pour le compte de laquelle (états fédérés, régions, provinces, communes, etc.) l'impôt est perçu.
(5) L'article 5, paragraphe 3, de l'Accord dispose que si la partie requérante le lui demande spécifiquement, la partie requise fournit les renseignements, « dans la mesure où son droit interne le lui permet », sous la forme de dépositions de témoins et de copies certifiées conformes aux documents originaux. Il résulte de l'article 5, paragraphe 2, de l'Accord que la partie requise doit prendre « toutes les mesures de collecte de renseignements appropriées »; l'article 4, paragraphe 1er, j, de l'Accord précise qu'il s'agit « [d]es dispositions législatives et réglementaires et [d]es procédures administratives ou judiciaires qui permettent à une Partie requise d'obtenir et de fournir les renseignements demandés » (voir aussi l'article 5, paragraphe 4, qui commence par les mots « Nonobstant toute disposition contraire de son droit interne, chaque Partie a le pouvoir [...] d'obtenir et de fournir [les renseignements suivants] » et l'article 7, paragraphe 1er, c, permet — mais ne l'impose pas — de refuser la demande en cas de contrariété à l'ordre public; les dispositions en matière d'établissement et de recouvrement de l'impôt sont d'ordre public: jurisprudence constante, voir par exemple Cass. 10 juin 1952, Pas. 1952, I, 652).
(6) Exposé des motifs, point C, introduction.
(7) Pour ce modèle, voir: www.oecd.org/dataoecd/41/18/33977677.pdf.
(8) Convention entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement des États-Unis d'Amérique tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 27 novembre 2006, approuvée par la loi du 3 juin 2007.
(9) Loi du 3 juin 2007 « portant assentiment à la Convention entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement des États-Unis d'Amérique tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu (ci-après « la Convention »), signée à Bruxelles le 27 novembre 2006 ».
(10) Doc. parl. Sénat, 3-2344/1, pp. 44-45.
(11) Cette réponse a trait à un autre projet de loi à propos duquel un avis a été demandé (loi « portant assentiment au Second Protocole, fait à Paris le 24 juin 2009, modifiant la Convention entre le Royaume de Belgique et l'Australie tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Canberra le 13 octobre 1977, telle que modifiée par le Protocole signé à Canberra le 20 mars 1984, et adaptant la législation fiscale Belge à certaines dispositions dudit Second Protocole »), mais peut tout autant porter sur le présent projet.
(12) Les amendes administratives prévues par l'article 445 CIR 92 présentent également un caractère pénal (Cour constitutionnelle, no 91/2008, 18 juin 2008, B.8.1).
(13) Cf. les articles 12, alinéa 2, et 14 de la Constitution et l'article 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans l'arrêt Kokkinakis contre la Grèce du 25 mai 1993, la Cour européenne des droits de l'homme a jugé que l'article 7 consacre aussi, de manière plus générale, le principe de la légalité des délits et des peines et celui qui commande de ne pas appliquer la loi pénale de manière extensive au détriment de l'accusé, notamment par analogie.
(14) Comp. Anvers, 14 mars 2006, TFR 2006, p. 671, note M. Maus.
(15) Voir Doc. parl., Chambre, DOC 50-1183/7, p. 160.
(16) Il s'agit non seulement des règles de procédure, mais également des sanctions applicables aux infractions commises envers ces règles (Cour constitutionnelle, no 72/2005, 20 avril 2005, B.13.2).
(17) Voir, dans le même sens, l'avis 36.078/VR/2 du 9 décembre 2003 sur une proposition de loi « modifiant l'article 257 du Code des impôts sur les revenus 1992 afin de rendre automatique les réductions au précompte immobilier » (Doc. parl., Chambre, DOC 51 0332/002); avis 37.099/1/2/3/4 des 6 et 7 mai 2004 sur un avant-projet de « loi-programme » (Doc. parl., Chambre, DOC 51 1138/001, p. 295); avis 47.385/1 du 9 novembre 2009 sur un avant-projet de « loi-programme » (Doc. parl., Chambre, DOC 52 2278/001, pp. 228-230).