5-1027/1

5-1027/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2010-2011

12 MAI 2011


RÉVISION DE LA CONSTITUTION


Révision de l'article 123, § 2, de la Constitution


(Déclaration du pouvoir législatif, voir le « Moniteur belge » nº 135, Éd 2 du 7 mai 2010)


PROPOSITION DE M. SIQUET ET CONSORTS


DÉVELOPPEMENTS


La présente proposition de révision de la Constitution concrétise une revendication unanime de la Communauté germanophone, qui a été portée par le passé par plusieurs de ses représentants au parlement fédéral, dont notre regretté collègue Berni Collas, qui a déposé au Sénat, le 18 juillet 2007, une proposition dont la présente proposition s'inspire (doc. Sénat, nº 4-81/1 - SE 2007).

Cette revendication est exprimée par la résolution du 26 mars 2007 du Parlement de la Communauté germanophone à l'adresse du gouvernement fédéral, qui rappelle les principes suivants (doc. Parlement de la Communauté germanophone 97 (2006-2007) - nº 3):

— que selon l'article 2 de la Constitution, les trois Communautés du pays sont mises sur un pied d'égalité et doivent en conséquence être traitées de manière égale;

— qu'en vertu de sa spécificité historique, linguistique et culturelle, la population de la région de langue allemande doit être considérée comme une minorité nationale au sens de la convention-cadre européenne visant à protéger les minorités nationales;

— que cette population se considère en effet comme étant une telle minorité;

— qu'un statut spécial doit en conséquence lui être accordé dans la structure fédérale de l'État belge;

— qu'il appartient au Parlement de la Communauté germanophone en tant que représentant légitimement et démocratiquement élu de cette population de formuler, tout comme par le passé, les conceptions relatives à ce statut spécial;

— que ce statut spécial doit garantir, dans l'esprit d'un fédéralisme basé sur la tolérance, le respect et la coopération, l'autonomie et l'égalité de la population de la région de langue allemande et de sa représentation institutionnelle vis-à-vis des autres communautés linguistiques du pays.

Vu ces réflexions fondamentales, et

— attendu que la Communauté germanophone constitue — sur un pied d'égalité avec les autres entités — un élément constitutif de l'État fédéral belge et qu'elle devrait se voir accorder les mêmes possibilités organisationnelles que les autres Communautés;

— attendu qu'à l'heure actuelle, pratiquement toutes les propositions de modification relatives à l'élection, la composition et le mode de fonctionnement des organes de la Communauté germanophone doivent être décidées par le pouvoir législatif fédéral;

le Parlement de la Communauté germanophone propose au pouvoir législatif fédéral:

— de reprendre les articles 118 et 123 de la Constitution dans la déclaration de révision de la Constitution de manière à accorder, via l'insertion d'une nouvelle disposition, à la Communauté germanophone l'autonomie constitutive dans la même mesure qu'aux autres Communautés et à confier au législateur ordinaire l'exécution de cette disposition.

Cette modification de la Constitution permettrait de mettre fin à ce qui est reconnu par les auteurs de droit constitutionnel comme une anomalie du système institutionnel belge.

En effet, lors de la réforme de l'État de 1993, l'autonomie constitutive a été accordée à la Communauté flamande, à la Région wallonne et à la Communauté française, sans l'être à la Communauté germanophone (ni à la Région Bruxelloise d'ailleurs).

Marc Uyttendaele écrit à ce sujet: « L'autonomie constitutive sur le plan institutionnel consacre l'abandon de la logique d'uniformité institutionnelle qui avait trouvé à s'appliquer depuis 1970. Respecte-t-elle le principe d'égalité ? Il est permis d'en douter ... On n'aperçoit pas les raisons pour lesquelles elle [la Communauté germanophone] est privée d'un droit à l'auto-organisation. »

Karel Rimanque aborde dans le même sens:

« De omstandigheid dat zij [de Duitstalige Gemeenschap] kleiner is qua bevolking en territoriale bevoegdheidssfeer dan de andere gemeenschappen kan op zich deze ongelijke behandeling niet verantwoorden. Aan een gemeenschap waaraan wel uitgebreide verdragsbevoegdheid werd toegekend, de door de bijzondere wet omschreven bescheiden institutionele autonomie onthouden, is o.i. niet bijzonder consistent. Wanneer de algemene, zij het relatieve criteria voor de toepassing van het gelijkheidsbeginsel op dit onderscheid worden toegepast, kan men moeilijk tot een andere conclusie komen, dan de vaststelling dat een redelijke verantwoording niet kan worden aangetoond. »

Il faut en outre attirer l'attention sur le fait que la Communauté ne dispose pas des mêmes possibilités que les autres Communautés pour peser sur le cours des choses au niveau fédéral. Sur le plan politique, cette situation découle tout naturellement de la taille réduite de la Communauté et du poids politique limité que cela implique. Il est en conséquence d'autant plus regrettable que, sur le plan institutionnel, la Communauté germanophone ne soit représentée au Parlement fédéral de manière garantie que par le seul sénateur que le Parlement élit en son sein.

.Par les déclarations de révision de la Constitution du 10 avril 2003 et le 2 mai 2007, les Chambres avaient déjà déclaré ouvert à révision les articles 118, § 2, et 123, § 2, de la Constitution, permettant ainsi la mise en œuvre de l'accord sur le renouveau politique du 26 avril 2002 où la majorité avait pris l'engagement de mettre fin à cette carence institutionnelle.

Cela n'a pu être fait jusqu'à présent.

La déclaration de révision du 7 mai 2010 prévoit les mêmes dispositions.

La présente proposition de révision concrétise donc cette volonté renouvelée de doter la Communauté germanophone de l'autonomie constitutive.

La Constitution a chargé le législateur ordinaire de déterminer l'élection, la composition et le fonctionnement du Parlement de la Communauté germanophone (cf. les articles 115, § 1er, alinéa 2, et 118, § 1er, de la Constitution ainsi que la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone qui a été prise en exécution de ces dispositions). La Constitution en a fait de même pour ce qui concerne la composition et le fonctionnement du gouvernement de la Communauté germanophone (cf. les articles 121, § 1er, alinéa 2, et 123, § 1er, de la Constitution ainsi que la loi du 31 décembre 1983 précitée).

Il est dès lors tout à fait cohérent que ce soit le législateur ordinaire qui désigne les matières relatives à l'élection, à la composition et au fonctionnement du Parlement, d'une part, et relatives à la composition et au fonctionnement du gouvernement, d'autre part, qui pourront être réglées par le Parlement en vertu de l'autonomie constitutive.

Pour assurer le parallélisme avec ce qui est prévu pour les autres entités fédérées, on pourra, après modification de la Constitution, introduire une disposition dans la loi du 31 décembre 1983 précitée qui fait référence aux dispositions de la loi spéciale réglant l'autonomie constitutive.

Par ailleurs, l'exigence d'une majorité renforcée pour pouvoir adopter des décrets en exécution de l'autonomie constitutive est maintenue.

Louis SIQUET
Muriel TARGNION
Bert ANCIAUX
Richard MILLER
Claudia NIESSEN.

PROPOSITION


Article unique

L'article 123, § 2, de la Constitution, est complété par l'alinéa suivant:

« La loi désigne les matières relatives à la composition et au fonctionnement du gouvernement de la Communauté germanophone, qui sont réglées par décret par son Parlement. Ce décret est adopté à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, à condition que la majorité des membres du Parlement soit présente. »

31 mars 2011.

Louis SIQUET
Muriel TARGNION
Bert ANCIAUX
Richard MILLER
Claudia NIESSEN.