5-61/5

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Sénat de Belgique

SESSION DE 2010-2011

3 MAI 2011


Proposition de loi réglementant la publicité relative aux interventions à visée esthétique


TEXTE ADOPTÉ PAR LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES


Proposition de loi interdisant la publicité et réglementant l'information relative aux actes d'esthétique médicale

(Nouvel intitulé)


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

Pour l'application de la présente loi, on entend par:

1º publicité: toute forme de communication ou action qui vise, directement ou indirectement, à promouvoir les actes d'esthétique médicale, quels que soient l'endroit, le support ou les techniques utilisés, y compris la télé-réalité;

2º information personnelle: toute forme de communication ou action qui vise, directement ou indirectement, quels que soient l'endroit, le support ou les techniques utilisés, à faire connaître son auteur ou à donner une information sur la nature de sa pratique professionnelle;

3º information trompeuse: toute forme de communication ou action qui, d'une manière quelconque, y compris sa présentation, induit en erreur les personnes auxquelles elle s'adresse ou qu'elle touche et qui, en raison de son caractère trompeur, est susceptible d'affecter leur comportement ou qui, pour ces raisons, porte préjudice ou est susceptible de porter préjudice à un praticien de l'art médical;

4º information comparative: toute forme de communication ou action qui, explicitement ou implicitement, identifie un autre praticien de l'art médical ou encore un service offert par un tel praticien;

5º actes d'esthétique médicale: tout acte posé par un praticien de l'art médical visé à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal nº 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions de soins de santé, visant à modifier l'apparence corporelle d'une personne, à sa demande, pour des raisons esthétiques, sans but thérapeutique ni reconstructeur. Les injections diverses ainsi que les lasers classe IV et IPL sont également concernés;

6º émission de télé-réalité: genre télévisuel dont le principe est de suivre, le plus souvent sur le mode du feuilleton, la vie quotidienne d'anonymes ou de célébrités.

Art. 3

Sans préjudice de l'arrêté royal nº 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, la publicité relative aux actes d'esthétique médicale est interdite, sans préjudice de l'information personnelle autorisée telle que visée à l'article 2, 2º.

L'information personnelle doit être conforme à la réalité, objective, pertinente, vérifiable, discrète et claire.

Cette information ne peut pas être trompeuse, comparative et ne peut utiliser d'arguments financiers.

Les résultats d'examens et de traitements tels que notamment les photographies prises antérieurement et postérieurement à une intervention à visée esthétique, ainsi que le témoignage de patients, ne peuvent pas être utilisés.

L'information personnelle doit toujours mentionner le titre professionnel particulier dont dispose le praticien conformément à l'article 35ter de l'arrêté royal nº 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de professions de soins de santé. Lorsque l'information personnelle est réalisée dans le cadre d'un établissement qui recourt aux services de praticiens de l'art médical, les noms des praticiens ainsi que les titres professionnels particuliers de chacun d'eux doivent être mentionnés.

Les dispositions de la présente loi ne portent pas préjudice à l'application de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient dans la mesure où elle vise l'information portant sur des actes relevant de la présente loi.

Art. 4

Sera puni d'un emprisonnement de 8 jours à un mois et d'une amende de 250 euros à 10 000 euros ou d'une de ces peines seulement, celui qui enfreint l'article 3.

En outre, la publication du jugement dans trois journaux sera ordonnée par le juge.

Art. 5

Sans préjudice de l'application de l'article 4, le fonctionnaire désigné à cette fin par le Roi au sein du service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement peut infliger une amende administrative de 125 euros à celui qui enfreint l'article 3.

Lorsque, dans le délai de trois ans à compter de la date à laquelle une amende administrative lui a été infligée, le contrevenant commet une infraction de même nature que celle qui a donné lieu à l'application d'une amende administrative, le montant de l'amende infligée précédemment est chaque fois doublé.

Le Roi fixe la procédure relative à la constatation des infractions et à l'imposition des amendes visées au présent article.