5-944/1 | 5-944/1 |
7 AVRIL 2011
L'article 111 de la Constitution dispose que le Roi ne peut faire grâce au ministre ou au membre d'un gouvernement de Communauté ou de Région condamné par la Cour de cassation, que sur la demande de la Chambre des représentants ou du Parlement concerné.
Les articles 103 et 125 de la Constitution, dont la nouvelle rédaction est issue de la modification à la Constitution respectivement du 12 juin 1998 et du 17 juin 1998, prévoient que la compétence de statuer sur la responsabilité pénale respectivement des ministres et des membres des gouvernements de Communauté ou de Région appartient à la cour d'appel et non plus à la Cour de cassation. Compte tenu de ces modifications et de la teneur des mesures transitoires prévues dans les dispositions constitutionnelles précitées, l'article 111 de la Constitution n'avait plus de raison d'être. Il fut cependant impossible de le supprimer à l'époque car il n'avait pas été déclaré ouvert à révision. En revanche, il a bien été déclaré ouvert à révision dans la déclaration de révision du 7 mai 2010.
La présente proposition de loi vise dès lors à supprimer l'article 111 de la Constitution.
| Guido DE PADT. |
Article unique
L'article 111 de la Constitution est abrogé.
10 mars 2011.
| Guido DE PADT. |