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7 AVRIL 2011
Le rapport des élections fédérales du 10 juin 2007 a révélé, entre autres, qu'après la désignation des membres des bureaux électoraux, un certain nombre de personnes qui avaient été désignées comme président ou assesseur à presque toutes les élections avaient fait part, à juste titre, de leur découragement.
Or, une étude réalisée par la direction générale Institutions et Population du Service public fédéral Intérieur a démontré qu'il y avait en Belgique suffisamment d'électeurs aptes à siéger comme président ou assesseur d'un bureau électoral pour qu'il ne faille pas convoquer une même personne plus de deux fois dans sa vie.
La présente proposition de loi vise dès lors à prendre en compte la situation des personnes qui ont déjà été convoquées plusieurs fois dans leur vie pour siéger comme président ou assesseur d'un bureau de vote ou de dépouillement.
Elle prévoit ainsi que le fait d'avoir déjà exercé une fonction dans un bureau électoral au moins deux fois dans sa vie constitue dorénavant un motif valable pour être dispensé d'exercer à nouveau une fonction de président ou d'assesseur dans un bureau de vote ou de dépouillement.
Il appartiendra au Registre national, sur la base des données mentionnées dans les procès-verbaux des bureaux électoraux, d'inscrire dans les registres de la population des communes de la résidence principale des électeurs concernés, l'identité des électeurs qui ont exercé une fonction de président ou d'assesseur dans un bureau de vote ou de dépouillement.
On indiquera également dans les registres de la population combien de fois une personne a siégé comme membre d'un bureau électoral et en quelle qualité. Cette mesure permettra de déterminer facilement si une personne a déjà été convoquée ou non et, le cas échéant, combien de fois et pour quelle fonction.
Il sera nécessaire de modifier l'arrêté royal du 16 juillet 1992 déterminant les informations mentionnées dans les registres de la population et dans le registre des étrangers, afin de compléter le 25º de l'article 1er par la mention du nombre de participations à un bureau électoral en tant que président ou assesseur.
Il convient de rappeler que les électeurs qui bénéficient d'une dispense peuvent évidemment décider de ne pas y recourir: ils peuvent toujours accepter d'exercer les fonctions de président ou d'assesseur dans un bureau de vote ou de dépouillement.
Il appartient également au législateur fédéral de modifier la loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de l'élection du Parlement de la Communauté germanophone.
L'objectif est de faire en sorte que le régime proposé soit appliqué dès les premières élections qui auront lieu après l'entrée en vigueur de la loi proposée. Cela signifie que la présente proposition de loi est destinée à s'appliquer à toute personne qui, au moment des prochaines élections, aura déjà siégé au moins deux fois dans un bureau électoral à l'occasion d'un scrutin relevant de la compétence de l'État fédéral. Par ailleurs, il faudra inciter les régions à instaurer les règles proposées également pour les élections communales et provinciales. Le fait qu'il faudra à l'avenir inscrire une mention dans le Registre national ne constitue pas un obstacle à cet égard, puisque les procès-verbaux des bureaux électoraux contiennent toutes les données utiles en la matière.
| Guido DE PADT. Bart TOMMELEIN. Nele LIJNEN. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2
Dans l'article 95 du Code électoral, les modifications suivantes sont apportées:
1º le paragraphe 5, modifié par la loi du 26 juin 2000, est complété par les alinéas suivants:
« Le fait que la personne désignée ait déjà exercé auparavant, à deux reprises au moins, la fonction de président ou d'assesseur dans un bureau de vote ou de dépouillement constitue un motif incontestable de dispense de l'obligation d'exercer à nouveau l'une des fonctions précitées.
Sur la base des données mentionnées dans les procès-verbaux des bureaux électoraux, le Registre national consigne dans les registres de la population des communes de la résidence principale des électeurs concernés, l'identité des électeurs qui ont exercé une fonction de président ou d'assesseur dans un bureau de vote ou de dépouillement, ainsi que le nombre de fois qu'ils ont siégé dans un bureau électoral. »;
2º le paragraphe 10, modifié par les lois du 26 juin 2000 et du 13 février 2007, est complété par un alinéa 4 rédigé comme suit:
« Le fait que la personne désignée ait déjà exercé auparavant, à deux reprises au moins, la fonction de président ou d'assesseur dans un bureau de vote ou de dépouillement constitue un motif incontestable de dispense de l'obligation d'exercer à nouveau la fonction d'assesseur. »
Art. 3
Dans l'article 14 de la loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de l'élection du Parlement de la Communauté germanophone, les modifications suivantes sont apportées:
1º le paragraphe 1er est complété par les alinéas suivants:
« Le fait que la personne désignée ait déjà exercé auparavant, à deux reprises au moins, la fonction de président ou d'assesseur dans un bureau de vote ou de dépouillement constitue un motif incontestable de dispense de l'obligation d'exercer à nouveau l'une des fonctions précitées.
Sur la base des données mentionnées dans les procès-verbaux des bureaux électoraux, le Registre national consigne dans les registres de la population des communes de la résidence principale des électeurs concernés, l'identité des électeurs qui ont exercé une fonction de président ou d'assesseur dans un bureau de vote ou de dépouillement, ainsi que le nombre de fois qu'ils ont siégé dans un bureau électoral. »;
2º le paragraphe 5 du même article est complété par l'alinéa suivant:
« Le fait que la personne désignée ait déjà exercé auparavant, à deux reprises au moins, la fonction de président ou d'assesseur dans un bureau de vote ou de dépouillement constitue un motif incontestable de dispense de l'obligation d'exercer à nouveau la fonction d'assesseur. »
3 mars 2011.
| Guido DE PADT. Bart TOMMELEIN. Nele LIJNEN. |