5-942/1

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Sénat de Belgique

SESSION DE 2010-2011

7 AVRIL 2011


Proposition de loi modifiant la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et la loi organique des centres publics d'action sociale du 8 juillet 1976

(Déposée par M. Guido De Padt et Mme Nele Lijnen)


DÉVELOPPEMENTS


La loi concernant le droit à l'intégration sociale (loi DIS) est entrée en vigueur le 1er octobre 2002. Comme son nom l'indique, elle a pour but de garantir le « droit à l'intégration sociale » et de permettre à tout un chacun de faire partie intégrante de la société. L'intégration sociale peut prendre la forme d'un emploi, d'un projet individualisé d'intégration sociale (PIIS) ou d'un revenu d'intégration.

Les personnes qui ne peuvent prétendre à un revenu d'intégration peuvent recourir, dans de nombreux cas, à une autre forme d'aide sociale (assistance financière, aide en nature, aide médicale, ...) fournie par un centre public d'action sociale (CPAS). Le but de l'aide sociale est de « permettre à chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine » (article 1er de la loi organique des centres publics d'action sociale).

Avant d'allouer un revenu d'intégration dans le cadre de l'intégration sociale, le CPAS procède à une enquête sociale (et financière). Cette enquête individualisée lui permet de se faire une idée précise de la situation sociale et financière de l'intéressé. Les résultats de l'enquête, qui auront un impact sur la décision relative à la demande d'aide, doivent notamment apporter une réponse à la question de savoir si les ressources dont le demandeur dispose sont effectivement insuffisantes. À cet égard, les ressources des autres membres du ménage sont également prises en compte.

Le droit à l'intégration sociale diffère quelque peu du droit à l'aide sociale (cf. loi organique du 8 juillet 1976). Mais dans un cas comme dans l'autre, le demandeur est tenu de fournir toutes les informations et tous les renseignements nécessaires au travailleur social qui examine sa demande.

S'il manque des informations et que le demandeur n'est pas en mesure de les fournir, le CPAS a la possibilité de les demander lui-même à d'autres institutions publiques ou financières, à condition que l'intéressé lui donne procuration pour ce faire. Les renseignements requis concernent souvent les revenus de biens mobiliers ou immobiliers, le droit aux allocations de chômage, les impôts ou la sécurité sociale, ainsi que la situation bancaire.

Toutefois, il n'est pas toujours facile d'obtenir les données voulues auprès des institutions financières, car plusieurs obstacles compliquent particulièrement cette étape de l'enquête sociale. Ainsi, alors que le demandeur du revenu d'intégration a donné une procuration écrite au travailleur social, certaines banques invoquent encore le secret bancaire. En outre, comme le nombre de banques a fort augmenté au cours des dernières années, il est très difficile de savoir auprès de quelles institutions financières les clients ont un compte. D'autre part, l'absence de base de données oblige à écrire à toutes ces banques, ce qui accroît sensiblement les coûts financiers et les frais de personnel des CPAS. Ces coûts sont d'ailleurs encore plus élevés lorsque les banques soumettent la divulgation de ces données au paiement d'une rétribution, dont le montant est d'autant plus élevé qu'il faut remonter loin dans le temps. Enfin, une telle réglementation laisse aux clients la possibilité de taire l'existence de certains comptes ou d'ouvrir (ou rouvrir) des comptes dans d'autres institutions bancaires, à l'insu du CPAS.

En cas de recours à une forme d'aide publique — telle que le revenu d'intégration par exemple — il est prévu de plein droit que le bénéficiaire peut être amené à prêter sa collaboration pleine et entière et que l'on est en droit de contrôler attentivement sa situation (financière). Cette procédure étant généralement très longue et très coûteuse, rares sont les CPAS qui, dans la pratique, demandent systématiquement ces informations à leurs clients. Il en résulte une situation d'arbitraire et un sentiment d'injustice, notamment lorsque des gens bénéficient indument d'aides publiques.

La présente proposition a dès lors pour objectifs de concrétiser la simplification administrative, de réduire les coûts pour le CPAS et de renforcer le contrôle du respect des conditions requises pour bénéficier de ces formes d'aide publique, en inscrivant dans la loi qu'un CPAS peut obtenir gratuitement un aperçu des comptes de ses clients (nom de la banque, type de compte, titulaires et règles de procuration) sans qu'il faille en communiquer les montants exacts. Il suffit en effet que le CPAS ait connaissance de l'existence des comptes. Si le demandeur du revenu d'intégration ou de l'aide sociale a délibérément omis de déclarer des comptes, il peut être confronté aux informations ainsi demandées. La présente proposition prévoit en outre que le CPAS notifie à son client qu'il demande des informations de ce genre, ce qui permet de renforcer la transparence dans les deux sens.

La présente proposition entend accroître la transparence sans toutefois porter atteinte à la vie privée du demandeur. L'auteur se réfère à cet égard à une décision de la Commission de la protection de la vie privée: « La Commission reconnaît que la protection de la vie privée n'est pas une donnée absolue, comme également mentionné dans les avis du Conseil d'État. La vie privée est un droit relationnel qui est toujours lié à d'autres droits et libertés et qui doit être examiné en fonction de ceux-ci. La Commission estime également que la lutte contre la fraude fiscale peut justifier une poursuite du démantèlement du secret bancaire fiscal, du moins dans la mesure où ce démantèlement va de pair avec une législation de qualité et une procédure équilibrée qui tient compte des droits et intérêts de toutes les parties impliquées (administration fiscale, contribuables et établissements concernés) (article 8 de la CEDH, article 22 de la Constitution, articles 7 et 8 de la Charte et l'article 16.1 du TFUE) et qui exclut efficacement l'utilisation arbitraire des pouvoirs d'investigation (1) . »

Les auteurs de la présente proposition entendent recourir, conformément aux mesures d'assouplissement de la levée du secret bancaire, au registre électronique de la Banque nationale de Belgique (BNB) dans lequel tous les numéros de comptes bancaires des Belges seront soigneusement enregistrés. Lorsque le CPAS procédera à une enquête, il pourra demander à la BNB d'indiquer dans quels établissements l'intéressé possède des comptes. La procédure précise pourra également faire l'objet d'un arrêté royal distinct. L'utilisation de ce registre central permettra aux CPAS de ne plus devoir écrire à toutes les institutions financières pour recueillir des renseignements sur leurs clients. En outre, ce système de transmission d'informations financières permettra de garantir le respect de la vie privée du client.

Guido DE PADT.
Nele LIJNEN.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

L'article 19, § 3, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit:

« Le centre a la possibilité de recueillir gratuitement des renseignements auprès de la Banque nationale de Belgique en vue de l'octroi et du maintien du droit à l'intégration sociale, et ce tant durant l'enquête sociale qu'à tout moment durant l'accompagnement. Lorsque le centre envoie des demandes d'informations à l'établissement précité, il doit en informer le demandeur du revenu d'intégration dans un délai d'un mois. Les renseignements relatifs à l'existence de comptes doivent rester strictement limités:

1º au nom de l'institution financière;

2º aux données d'identification du compte;

3º à l'identité du titulaire du compte;

4º à la réglementation en matière de procuration (s'il y a lieu). »

Art. 3

L'article 60, § 1er, alinéa 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale est complété par une deuxième phrase rédigée comme suit:

« Le centre a la possibilité de recueillir gratuitement des renseignements auprès de la Banque nationale de Belgique en vue de l'octroi et du maintien de l'aide sociale, et ce tant durant l'enquête sociale qu'à tout moment durant l'accompagnement. Lorsque le centre envoie des demandes d'informations à l'établissement précité, il doit en informer le demandeur de l'aide sociale dans un délai d'un mois. Les renseignements relatifs à l'existence de comptes doivent rester strictement limités:

1º au nom de l'institution financière;

2º aux données d'identification du compte;

3º à l'identité du titulaire du compte;

4º à la réglementation en matière de procuration (s'il y a lieu). »

3 mars 2011.

Guido DE PADT.
Nele LIJNEN.

(1) Avis no 12/2010 du 31 mars 2010 concernant la proposition de loi modifiant certaines dispositions du Code des impôts sur les revenus 1992, relatives à la levée du secret bancaire (A-2010-005).