5-935/2 | 5-935/2 |
7 AVRIL 2011
Nº 1 DE MME THIBAUT
Art. 25
Supprimer cet article.
Justification
Vis-à-vis du dossier ouvriers-employés, l'objectif prioritaire est d'améliorer le statut des ouvriers, sans toutefois détricoter celui des employés. Il convient, en effet, de mieux défendre les ouvriers qui, en Belgique font partie des travailleurs les moins bien protégés d'Europe, sans toutefois, que cette amélioration ne s'effectue aux dépens des droits acquis par les employés. En particulier, au niveau des préavis, il n'y a aucune raison d'appliquer en la matière un système de vases communicants. La durée de préavis (et donc son coût) doit être un frein aux licenciements et une mesure de pérennisation de l'emploi. S'il est difficilement imaginable d'interdire aux entreprises de licencier (notamment à celles dont la survie en dépend), il est essentiel que les entreprises internalisent, en partie, les conséquences négatives de telles décisions.
L'avis du Conseil d'État vis-à-vis du présent projet de loi va d'ailleurs dans le sens d'une suppression de ces articles: « [...], il faut souligner que l'article 23 de la Constitution, qui garantit notamment le droit à des conditions de travail équitables, s'oppose en principe à l'adoption de normes qui, par rapport au niveau de protection offert par la réglementation applicable au moment où cet article constitutionnel est entré en vigueur, réduisent d'une manière sensible le degré de protection des droits qu'il reconnaît. Selon la Cour constitutionnelle, l'article 23 de la Constitution implique une obligation de standstill « qui s'opposerait à ce que le législateur compétent réduise sensiblement le niveau de protection offert par la réglementation applicable, sans que soient présents à cette fin des motifs liés à l'intérêt général ». [...] sauf motifs liés à l'intérêt général, l'article 23 de la Constitution fait en tout cas obstacle à une réduction du niveau global de protection en matière de droit social et de droit du travail. ».
Nº 2 DE MME THIBAUT
Art. 26
Supprimer cet article.
Justification
Voir amendement nº 1.
Nº 3 DE MME THIBAUT
Art. 27
Supprimer cet article.
Justification
Voir amendement nº 1.
Nº 4 DE MME THIBAUT
Art. 28
Supprimer cet article.
Justification
Voir amendement nº 1.
Nº 5 DE MME THIBAUT
Art. 29
Supprimer cet article.
Justification
Voir amendement nº 1.
Nº 6 DE MME THIBAUT
Art. 30
Supprimer cet article.
Justification
Voir amendement nº 1.
Nº 7 DE MME THIBAUT
Art. 31
Supprimer cet article.
Justification
Voir amendement nº 1.
Nº 8 DE MME THIBAUT
Art. 25/1 (nouveau)
Insérer un article 25/1 rédigé comme suit:
« Art. 25/1. Dans le chapitre 3 du titre III de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, un article 81/1 est inséré, rédigé comme suit:
« Art. 81/1. Pour le présent chapitre, toute période antérieure d'occupation que l'employé a effectuée en tant qu'intérimaire chez l'employeur en qualité d'utilisateur entre en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté pour autant que la fonction exercée chez l'employeur soit identique à celle exercée en qualité d'intérimaire. »
Justification
Le présent amendement vise à ce que toutes les périodes de travail intérimaire soient comptabilisées au niveau de l'ancienneté du travailleur. La prise en compte de ces périodes de travail intérimaire apparait aujourd'hui essentielle dans un contexte général de flexibilisation accru du marché du travail. En Belgique, actuellement, plus de 90 000 personnes travaillent en effet tous les jours sous contrats intérimaires.
Nº 9 DE MME THIBAUT
Art. 55/1 (nouveau)
Sous un chapitre 7/1 intitulé « Revenu minimum mensuel », insérer un article 55/1, rédigé comme suit:
« Art. 55/1. Le présent article s'applique aux travailleurs âgés de 18 ans ou plus, accomplissant des prestations normales à temps plein en vertu d'un contrat de travail, ainsi qu'à leurs employeurs.
Cet article ne s'applique pas aux personnes occupées dans une entreprise familiale où ne travaillent habituellement que des parents, des alliés ou des pupilles, sous l'autorité exclusive du père, de la mère ou du tuteur.
Il ne s'applique pas davantage aux travailleurs qui sont habituellement occupés au travail durant des périodes inférieures à un mois calendrier.
Un revenu minimum mensuel moyen de 1 407,49 euro est garanti aux travailleurs visés à l'alinéa 1.
En dérogation au quatrième alinéa, un revenu minimum mensuel moyen de 1 444,31 euro est garanti aux travailleurs âgés d'au moins 18 ans qui comptent une ancienneté d'au moins 6 mois dans l'entreprise qui les occupe.
En dérogation au quatrième alinéa et au cinquième alinéa, un revenu minimum mensuel moyen de 1 460,67 euro est garanti aux travailleurs âgés d'au moins 18 ans qui comptent une ancienneté d'au moins 12 mois dans l'entreprise qui les occupe.
Le revenu minimum mensuel moyen garanti en application des alinéas 4, 5 et 6 est lié à l'indice des prix à la consommation en vigueur le 1er septembre 2008 (chiffre-indice août 2008). Il varie suivant les fluctuations de l'indice des prix à la consommation.
Les commissions paritaires peuvent déterminer, dans leurs conventions, selon les modalités propres à leur branche d'activité, les points suivants:
— le contenu du revenu minimum mensuel moyen;
— le système de liaison du revenu minimum mensuel moyen à l'indice des prix à la consommation.
En l'absence de convention collective de travail conclue au sein de la commission paritaire et comportant d'autres dispositions, le revenu minimum mensuel moyen fixé à l'alinéa 4 se rapporte à tous les éléments de la rémunération liés aux prestations normales de travail, auxquels le travailleur a droit directement ou indirectement à charge de son employeur. Ces éléments comprennent entre autres le salaire en espèces ou en nature, fixe ou variable, ainsi que les primes et avantages auxquels le travailleur a droit à charge de l'employeur, en raison de ses prestations normales de travail, c'est-à-dire des prestations mentionnées dans la loi sur le travail et dans les conventions collectives de travail et précisées par entreprise dans le règlement de travail.
Ils ne comprennent pas notamment les sursalaires dus pour le travail supplémentaire, ni les avantages prévus par l'article 19, § 2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs; ils ne comprennent pas non plus les prestations sociales auxquelles donnent lieu les périodes de suspension du contrat de travail ni les avantages non récurrents liés aux résultats visés par la loi relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008, Chapitre II — Avantages non récurrents liés aux résultats, à concurrence du plafond fixé à l'article 38, § 3 nonies de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.
En ce qui concerne le travailleur qui n'est pas payé par mois, le revenu est calculé en fonction de la rémunération horaire normale. La rémunération horaire normale est obtenue en divisant le revenu dû pour les prestations normales du mois en question, tel qu'il est défini aux alinéas 9 et 10, par le nombre d'heures normales prestées au cours de cette période. Le résultat ainsi obtenu est multiplié par le nombre d'heures de travail prévu par le régime de travail hebdomadaire du travailleur; ce produit, multiplié par 52 et divisé par 12, correspond au revenu mensuel.
À défaut de convention collective de travail conclue en commission paritaire et comportant d'autres dispositions, le revenu minimum mensuel moyen pour les travailleurs dont les rémunérations sont totalement ou partiellement variables, est calculé sur la base de la moyenne des rémunérations mensuelles de l'année civile. Pour la détermination du revenu minimum mensuel moyen, il est fait abstraction des mois de travail incomplets. Lorsqu'il est mis fin au contrat avant l'expiration de l'année civile, le revenu minimum mensuel moyen est calculé sur la base des mois pendant lesquels le travailleur a été occupé.
Les montants du revenu minimum mensuel moyen, mentionnés aux alinéas 4, 5 et 6 sont liés à l'indice des prix à la consommation, selon les modalités fixées par la commission paritaire.
À défaut de commission paritaire ou à défaut de convention collective de travail conclue en commission paritaire, définissant les modalités de liaison à l'indice des prix à la consommation, le montant du revenu minimum mensuel moyen est lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, suivant les modalités déterminées par la loi du 2 août 1971.
Toutes les dispositions prises en exécution des conventions collectives de travail nº 21 du 15 mai 1975 et nº 23 du 25 juillet 1975 relatives à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen restent en vigueur pour autant qu'elles ne sont pas modifiées par le présent article.
Le présent article entre en vigueur le 30 juin 2011.
Par dérogation à l'alinéa 16, cet article n'entre pas en vigueur si une convention collective de travail, conclue au sein du Conseil national du travail, visant à augmenter le revenu minimum mensuel et à supprimer les différences entre le revenu minimum mensuel octroyé aux travailleurs de plus de 18 ans et le revenu minimum mensuel octroyé aux travailleurs de plus de 21 ans est déposée avant le 30 juin 2011 au greffe de la direction générale des relations collectives de travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. »
Justification
Cet amendement vise d'une part à augmenter le revenu minimum mensuel de 20 euros et, d'autre part, à supprimer les différences entre le revenu minimum mensuel octroyé aux travailleurs de plus de 18 ans et le revenu minimum mensuel octroyé aux travailleurs de plus de 21 ans.
L'augmentation du salaire minimum est essentielle pour au moins deux raisons. Premièrement, elle permet de réduire les pièges à l'emploi. Deuxièmement, cette augmentation permet de lutter contre le phénomène des travailleurs pauvres qui touche aujourd'hui 5 % des travailleurs belges (et qui est en constante augmentation).
Cette revalorisation du revenu minimum mensuel est d'autant plus importante que, mis à part lors de l'AIP 2007-2008, le revenu minimum mensuel moyen garanti brut interprofessionnel n'a plus été augmenté au-delà de l'indexation des salaires depuis 1993.
Cette augmentation du revenu minimum mensuel de 20 euros/mois, à charge des employeurs devrait, par ailleurs s'accompagner d'une augmentation similaire à charge du budget de l'État ou de la sécurité sociale. Ce faisant, on aboutirait alors à une augmentation totale de 40 euros.
Cet amendement vise aussi la suppression de la différence entre le revenu minimum mensuel octroyé aux travailleurs de plus de 18 ans et le revenu minimum mensuel octroyé aux travailleurs de plus de 21 ans. Pareille différence semble injustifiée dans la mesure où elle instaure une différence de traitement basée sur un critère dépassé. En effet, le maintien de ces deux catégories ne peut se justifier de manière objective et raisonnable et doit dès lors être adapté.
Enfin, afin de préserver le modèle de concertation sociale, le présent article laisse 3 mois aux partenaires sociaux pour qu'ils puissent régler la matière visée à l'article 57 via une CCT conclue au Conseil national du travail.
Nº 10 DE MME THIBAUT
Article 9/1 (nouveau)
Insérer un article 9/1 rédigé comme suit:
« Art. 9/1. Dans l'article 52, § 1er, de la même loi, les alinéas 2 à 4 sont abrogés. ».
Justification
La suppression du jour de carence vise à éliminer l'une des discriminations les plus intolérables entre le statut des ouvriers et le statut des employés.
Contrairement aux employés, le premier jour de maladie des ouvriers n'est en effet toujours pas inclus dans le salaire garanti en cas d'incapacité.
Le présent projet de loi ne prévoit pas cette suppression, alors pourtant que le projet initial d'accord interprofessionnel entre partenaires sociaux prévoyait celle-ci pour 2014.
Par ailleurs, il y a lieu de rappeler l'avis de la section de législation du Conseil d'État quant au régime de distinction entre ouvriers et employés:
« 1) le critère de la nature du travail (manuel ou intellectuel) peut encore difficilement justifier aujourd'hui, de manière objective et raisonnable, la distinction entre ouvriers et employés qui est fondée sur ce critère;
2) l'effacement de l'inégalité qui a été instaurée entre ouvriers et employés en vertu de ce critère, ne peut être que progressif et le fait qu'il serait injustifié d'instituer aujourd'hui une distinction sur la base de ce critère, ne suffit pas pour justifier sa brusque abolition;
3) pour apprécier la légitimité d'une différence de traitement basée sur ce critère, il faut également tenir compte des effets d'éventuelles différences de traitement dans d'autres domaines qui reposent sur ce même critère. »
En outre, la Cour Constitutionnelle a également souligné le caractère discriminatoire de la distinction entre le statut des travailleurs ouvriers et les travailleurs employés, qui ne pouvant se justifier de manière objective et raisonnable, doit dès lors s'effacer progressivement.
Or, force est de constater que les mesures prévues au chapitre 3 du présent projet de loi s'appuient largement sur cette distinction entre travailleurs ouvriers et travailleurs employés et que l'harmonisation entre les statuts ne portent que sur deux aspects du statut des ouvriers et employés du point de vue du droit du travail, à savoir le régime de licenciement et le régime de la suspension de l'exécution du contrat de travail et du travail à temps réduit. De nombreuses différences de traitement existant entre les deux statuts dans d'autres domaines du droit social et du droit du travail restent inchangées alors même qu'elles génèrent des discriminations flagrantes.
Le présent amendement vise dès lors à supprimer l'une d'entre elles.
| Cécile THIBAUT. |
Nº 11 DE M. ANCIAUX
Insérer un chapitre 3/1 intitulé « Modération de l'évolution des indemnités versées aux dirigeants d'entreprise ».
Justification
Voir amendement nº 12.
Nº 12 DE M. ANCIAUX
Art. 32/1 (nouveau)
Dans le chapitre 3/1, insérer un article 32/1, rédigé comme suit:
« Art. 32/1. § 1er. Une marge maximale identique à la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour les années 2011 et 2012, telle que prévue par l'arrêté royal portant exécution de l'article 7, § 1er, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, s'appliquera, pour les années concernées, à l'évolution des rémunérations attribuées aux dirigeants d'entreprise de toutes les sociétés belges. La surveillance du respect de cette obligation est exercée par les fonctionnaires visés à l'article 9 de la loi précitée. En cas d'infraction, les sanctions prévues dans cet article sont d'application.
§ 2. Les dirigeants d'entreprise visés au § 1er sont toutes les personnes physiques visées à l'article 32, alinéa 1er, 1º et 2º, du Code des impôts sur les revenus 1992.
Les rémunérations visées au § 1er sont celles mentionnées à l'article 32, alinéa 2, 1º et 2º, du Code des impôts sur les revenus 1992.
Les rémunérations visées au § 1er englobent également tous les dividendes et avantages attribués par une société aux actions, parts et parts bénéficiaires, quelle que soit leur dénomination, obtenus à quelque titre et sous quelque forme que ce soit. »
Justification
Le présent amendement a pour objet d'appliquer aux rémunérations des dirigeants d'entreprise une marge maximale égale à la marge salariale maximale qui s'appliquera pour les salariés pour la période 2011-2012.
Il s'agit de toutes les rétributions allouées ou attribuées à une personne physique:
1º qui exerce un mandat d'administrateur, de gérant, de liquidateur ou des fonctions analogues;
2º qui exerce, au sein de la société, une fonction dirigeante ou une activité dirigeante de gestion journalière, d'ordre commercial, financier ou technique, en dehors des liens d'un contrat de travail.
Elles comprennent notamment:
1º les tantièmes, jetons de présence, émoluments et toutes autres sommes, fixes ou variables, attribués par des sociétés, autres que des dividendes ou des remboursements de frais propres à la société;
2º les avantages, indemnités et rémunérations d'une nature analogue à ceux visés à l'article 31, alinéa 2, 2º à 5º, du Code des impôts sur les revenus; en font notamment partie les « bonus »;
3º par dérogation à l'article 7, le loyer et les avantages locatifs d'un bien immobilier bâti donné en location par les personnes visées à l'alinéa 1er, 1º, à la société dans laquelle elles exercent un mandat ou des fonctions analogues, dans la mesure où ils excèdent les cinq tiers du revenu cadastral revalorisé en fonction du coefficient visé à l'article 13. De ces rémunérations ne sont pas déduits les frais relatifs au bien immobilier donné en location.
Pour des raisons d'équité, d'efficacité économique et de justice sociale, nous considérons qu'il se recommande de soumettre ces rétributions à la même norme que celle qui s'applique pour les salariés, dont les revenus sont, depuis 1996 déjà, soumis à une norme de croissance maximale.
Nº 13 DE M. ANCIAUX
Insérer un chapitre 7/1 intitulé: « Suppression du jour de carence pour les ouvriers ».
Justification
Voir amendement nº 14.
Nº 14 DE M. ANCIAUX
Art. 55/1 (nouveau)
Dans le chapitre 7/1, insérer un article 55/1 rédigé comme suit:
« Article 55/1. — Dans l'article 52, § 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, les dispositions suivantes sont abrogées: « Lorsque la durée de l'incapacité de travail n'atteint pas quatorze jours, le premier jour ouvrable de l'incapacité est un jour de carence; la période de salaire garanti prend cours le lendemain. Toutefois, lorsque l'employeur est tenu en application de l'article 27 au paiement de la rémunération pour la journée au cours de laquelle a débuté l'incapacité de travail, le jour de carence se situe le premier jour ouvrable qui suit, tandis que la journée payée en application de l'article 27 est considérée comme le premier jour de la période de salaire garanti.
En cas de travail à temps partiel, le jour de carence est le premier jour d'incapacité de travail où le travailleur aurait normalement travaillé.
Pour la détermination du jour de carence, le jour d'inactivité habituelle résultant de la répartition hebdomadaire du travail sur cinq jours n'est pas considéré comme jour ouvrable ». »
Justification
Le présent amendement vise à supprimer le jour de carence pour les ouvriers.
La suppression du jour de carence vise ni plus ni moins à éliminer une stigmatisation archaïque des travailleurs manuels.
De nombreuses commissions paritaires ont d'ailleurs déjà conclu des CCT qui suppriment le jour de carence ou limitent le nombre de jours de cette nature.
Nº 15 DE M. ANCIAUX
Art. 13
Dans l'article 13 proposé, apporter les modifications suivantes:
1º Remplacer le § 2 par la disposition suivante: « § 2. Les commissions paritaires et les sous-commissions paritaires compétentes pour les employeurs et les ouvriers auxquelles s'applique un arrêté royal déterminant les délais de préavis en vertu de l'article 61 ou au sein desquelles ont été conclus des accords collectifs qui prévoient un régime propre assurant une plus grande stabilité d'emploi ou de revenus par le biais de régimes complémentaires de sécurité d'existence ou équivalents qui les excluent de l'application d'une convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail et qui sont entrés en vigueur avant le 1er janvier 2012, examinent, avant le 1er janvier 2013, s'il y a lieu d'adapter ces délais de préavis dans la même proportion que celle utilisée à l'article 65/2.
À défaut de proposition émise par une commission paritaire ou une sous-commission paritaire, les dispositions suivantes s'appliquent aux employeurs et aux travailleurs visés à l'alinéa 1er pour les licenciements notifiés après le 1er janvier 2013:
— Si pour une ancienneté déterminée, calculée conformément à l'article 65/4, le délai de préavis exprimé en jours mentionné dans l'arrêté royal applicable ou la convention collective de travail applicable et augmenté du nombre de jours obtenu en multipliant par 0,15 le nombre de jours visé à l'article 2 de la CCT75 pour une même ancienneté, est supérieur au nombre de jours visé à l'article 65/2, § 1er, le nombre de jours obtenu par l'opération arithmétique précitée sera d'application.
— Si, par contre, pour une ancienneté déterminée, calculée conformément à l'article 65/2, le délai de préavis exprimé en jours mentionné dans l'arrêté royal applicable ou la convention collective de travail applicable et augmenté du nombre de jours obtenu en multipliant par 0,15 le nombre de jours visé à l'article 2 de la CCT75 pour une même ancienneté, est inférieur au nombre de jours visé à l'article 65/2, § 1er, le nombre de jours mentionné à l'article 65/2, § 1er, sera d'application. »
2º Supprimer le § 3.
3º Renuméroter le § 4 en § 3.
Justification
Le présent amendement a pour objectif d'augmenter le délai de préavis accordé aux travailleurs soumis, en application de l'article 61 de la loi relative aux contrats de travail, à un délai de préavis réglé par arrêté royal et dérogeant au délai légal, ou aux travailleurs pour lesquels le délai de préavis est réglé dans une CCT sectorielle, d'un nombre de jours égal à celui prévu par le régime légal, à savoir le délai de préavis visé dans la CCT75 fois 0,15. Si le nouveau délai de préavis légal accordé pour la même ancienneté est plus long que la résultante de l'opération précitée, le (nouveau) délai légal est d'application.
| Bert ANCIAUX. |