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29 MARS 2011
Nº 1 DE MME TILMANS ET CONSORTS
Remplacer l'intitulé et le texte de la proposition de loi par ce qui suit:
« Proposition de loi réglementant la publicité relative aux actes d'esthétique médicale
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
Pour l'application de la présente loi, on entend par:
1º publicité: toute forme de communication ou action qui vise, directement ou indirectement, à promouvoir les actes d'esthétique médicale, quels que soient l'endroit, le support ou les techniques utilisés, y compris la télé-réalité;
2º information personnelle: toute forme de communication ou action qui vise, directement ou indirectement, quels que soient l'endroit, le support ou les techniques utilisés, à faire connaître son auteur ou à donner une information sur la nature de sa pratique professionnelle;
3º information trompeuse: toute forme de communication ou action qui, d'une manière quelconque, y compris sa présentation, induit en erreur les personnes auxquelles elle s'adresse ou qu'elle touche et qui, en raison de son caractère trompeur, est susceptible d'affecter leur comportement ou qui, pour ces raisons, porte préjudice ou est susceptible de porter préjudice à un praticien de l'art médical;
4º information comparative: toute forme de communication ou action qui, explicitement ou implicitement, identifie un autre praticien de l'art médical ou encore un service offert par un tel praticien;
5º actes d'esthétique médicale: tout acte posé par un praticien de l'art médical visé à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal nº 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions de soins de santé visant à modifier l'apparence corporelle d'une personne, à sa demande, pour des raisons esthétiques, sans but thérapeutique ni reconstructeur. Les injections diverses ainsi que les lasers classe IV et IPL sont également concernés;
6º émission de télé-réalité: genre télévisuel dont le principe est de suivre, le plus souvent sur le mode du feuilleton, la vie quotidienne d'anonymes ou de célébrités.
Art. 3
Sans préjudice de l'article 127 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, la publicité relative aux actes d'esthétique médicale est interdite à l'exception de l'information personnelle telle que visée à l'article 2, 2º.
L'information personnelle doit être conforme à la réalité, objective, pertinente, vérifiable, discrète et claire.
Cette information ne peut pas être trompeuse, comparative et ne peut utiliser d'arguments financiers.
Les résultats d'examens et de traitements tels que les photographies prises antérieurement et postérieurement à un acte d'esthétique médicale ainsi que le témoignage ou l'image d'un patient ne peuvent pas être utilisés même dans le cadre de l'information personnelle.
L'information personnelle doit toujours mentionner le titre professionnel particulier dont dispose le praticien conformément à l'article 35ter de l'arrêté royal nº 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de professions de soins de santé. Lorsque l'information personnelle est réalisée dans le cadre d'un établissement qui recourt aux services de praticiens de l'art médical, les noms des praticiens ainsi que les titres professionnels particuliers de chacun d'eux doivent être mentionnés.
Les dispositions de la présente loi ne portent pas préjudice à l'application de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient dans la mesure où elle vise l'information portant sur des actes relevant de la présente loi.
Art. 4
Sera puni d'un emprisonnement de 8 jours à un mois et d'une amende de 250 euros à 10 000 euros ou d'une de ces peines seulement, celui qui commet une infraction visée à l'article 3.
En outre, la publication du jugement dans trois journaux sera ordonnée par le juge.
Art. 5
Sans préjudice de l'application de l'article 4, le Roi peut infliger une amende administrative de 125 euros à celui qui commet une infraction visée à l'article 3.
Lorsque, dans le délai de trois ans à compter de la date à laquelle une amende administrative lui a été infligée, le contrevenant commet une infraction de même nature que celle qui a donné lieu à l'application d'une amende administrative, le montant de l'amende infligée précédemment est chaque fois doublé.
Le Roi fixe la procédure relative à la constatation des infractions et au prononcé des amendes visées au présent article.
Le produit de ces amendes est versé au trésor. »
Justification
Le présent amendement procède à une réécriture complète de la proposition de loi initiale en vue de tenir compte de remarques et observations formulées par les milieux intéressés et de procéder en conséquence à l'amélioration et à la compréhension du texte initial.
La publicité en matière de soins dentaires étant réglementée par la loi du 15 avril 1958, les praticiens de l'art dentaire ne sont plus visés par la présente proposition de loi.
En ce qui concerne la sanction pénale, celle-ci est modifiée au niveau de la peine d'emprisonnement qui est ainsi allégée par rapport à la proposition de loi initiale. Cependant, une peine complémentaire est posée par l'amendement à savoir, la publication automatique du jugement dans trois journaux.
Le Roi peut par ailleurs infliger une amende administrative.
| Dominique TILMANS André du BUS de WARNAFFE Dirk CLAES Marleen TEMMERMAN Nele LIJNEN Jacques BROTCHI. |