5-53COM

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Commission des Finances et des Affaires économiques

Annales

MERCREDI 23 MARS 2011 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de Mme Olga Zrihen au secrétaire d'État à la Mobilité sur «l'aptitude à la conduite délivrée par le CARA» (nº 5-456)

Mme Olga Zrihen (PS). - Divers mécanismes juridiques prévus par la loi obligent le conducteur, ou candidat conducteur, à passer divers examens pour prouver son aptitude à la conduite à la suite, parfois, d'une accident ou d'un problème avec l'assurance.

Il apparaît que le CARA - Centre d'aptitude à la conduite et d'adaptation des véhicules - ait pour mission d'évaluer l'aptitude à la conduite des candidats présentant une diminution des capacités fonctionnelles pouvant influencer la conduite en toute sécurité d'un véhicule à moteur. Cela concerne tous les véhicules à moteur dont la conduite requiert un permis allant de la catégorie A3 classe A à la catégorie D+E.

L'existence d'institutions visant à garantir la sécurité de tous les usagers de la route est à souligner et participe grandement à une volonté, nationale et européenne, de baliser les dangers de la route et de voir diminuer progressivement le nombre de victimes d'accidents de roulage.

Certaines questions liées précisément au CARA subsistent néanmoins.

Sous quelles injonctions le conducteur ou apprenti conducteur est-il dans l'obligation de se soumettre à un examen d'aptitude à la conduite effectué par le CARA ?

Comment le CARA détermine-t-il les conditions et/ou restrictions d'usage du permis de conduire ? Sur la base de quels critères cette décision est-elle entérinée ? Quelle est la validité, voire l'objectivité, d'une telle décision ?

Le CARA est-il compétent pour décider de l'interdiction totale de conduire ou d'imposer des limites conséquentes à l'exercice de la conduite ?

Qu'en est-il de l'information diffusée auprès du public cible - conducteur averti et candidat conducteur - quant à l'obligation éventuelle de se soumettre à tout examen du CARA relatif à ses aptitudes physiques liées à la conduite ?

M. Etienne Schouppe, secrétaire d'État à la Mobilité, adjoint au premier ministre. - L'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire prévoit que, si le médecin du choix du candidat appartenant aux catégories A3, A, B, B+E et G, à savoir le groupe 1, ou le médecin d'un centre agréé par cet arrêté pour les catégories C et D, à savoir le groupe 2, constate une diminution des aptitudes fonctionnelles d'un candidat ou d'un conducteur en raison d'une atteinte de son système musculosquelettique, d'une affection du système nerveux central ou périphérique ou de toute autre affection pouvant provoquer une limitation de son contrôle moteur, de ses perceptions ou de son comportement et de ses capacités de jugement, il doit envoyer le requérant au Centre d'aptitude à la conduite et d'adaptation des véhicules - CARA - qui est chargé de déterminer l'aptitude à conduire des conducteurs et les aménagements éventuels à apporter au véhicule et, le cas échéant, les conditions ou restrictions à l'utilisation du permis de conduire.

2. Le CARA détermine l'aptitude à conduire d'un conducteur sur la base des critères et normes médicaux prévus à l'annexe 6 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire. Ces normes sont celles prévues par la directive 91/439/CEE du Conseil du 29 juillet 1991 relative au permis de conduire.

3. En ce qui concerne les candidats du groupe 1, le médecin du CARA décide de l'aptitude à conduire du conducteur. Il peut soit le déclarer inapte à conduire, soit le déclarer apte ou apte moyennant certaines restrictions ou adaptations au véhicule.

S'il s'agit de candidats du groupe 2, le médecin du CARA communique ses conclusions au médecin du centre agréé qui prend la décision en matière d'aptitude à la conduite du conducteur.

4. Le demandeur d'un permis de conduire doit déclarer qu'il est apte à conduire selon l'annexe 6 de l'arrêté royal. Lorsqu'il ne s'estime pas autorisé à signer cette déclaration, il doit s'adresser à son médecin, qui l'informe, le cas échéant, de l'obligation de se rendre au CARA. Pour les détenteurs de permis, la même procédure est suivie.

Le candidat-conducteur du groupe 2 est informé par le médecin du centre agréé auquel il doit s'adresser s'il souhaite obtenir le permis de conduire ou si, titulaire d'un permis de conduire, il est atteint d'un défaut physique ou affection prévu par l'annexe 6 précitée.

En outre, le CARA dispose d'un site qui dispense toutes les informations nécessaires.

Mme Olga Zrihen (PS). - Je remercie le secrétaire d'État pour cette réponse mais le passage du stade de conducteur apte au stade de conducteur tenu de passer par le CARA est parfois difficile à évaluer. Il faut être allé voir un médecin et celui-ci doit avoir fait un constat. La manière dont cela se passe est très particulière. Si une assurance refuse de continuer à assurer une personne pour une série de raisons non liées à ses capacités de conducteur, la nouvelle compagnie à laquelle cette personne s'adresse peut exiger qu'elle passe une visite au CARA. On va alors évaluer, de manière arbitraire, ses capacités de conduite qui n'étaient pas mises en cause par l'assureur précédent. Ce dispositif est tributaire d'un médecin qui ne tient pas toujours compte de l'avis du médecin de famille ou de spécialistes. Quels recours peut-on avoir par rapport à ce dispositif ?

M. Etienne Schouppe, secrétaire d'État à la Mobilité, adjoint au premier ministre. - Le médecin doit, en fonction de ses connaissances médicales, porter un jugement sur la situation d'une personne et décider si elle doit ou non se présenter devant le CARA ou devant un service agréé. Il n'y a pas d'arbitraire ; le médecin doit juger en son âme et conscience si elle est capable ou non de conduire un véhicule. C'est une question médicale sur laquelle je n'oserais pas me prononcer.