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30 MARS 2011
La présente proposition de loi vise à ce que le justiciable obtienne des informations claires et compréhensibles en ce qui concerne les frais afférents à l'intervention de l'huissier de justice. En effet, les règles et pratiques officielles en vigueur sont des plus opaques et doivent être affinées au plus vite.
Les huissiers de justice sont tenus, en tant qu'officiers publics, d'exercer leur ministère toutes les fois qu'ils en sont requis et pour tous requérants (article 517 du Code judiciaire). Ils sont rétribués pour leur intervention selon un tarif fixé par arrêté royal. C'est ainsi que le tarif de leurs prestations en matière civile et commerciale figure dans l'arrêté royal du 30 novembre 1976 fixant le tarif des actes accomplis par les huissiers de justice en matière civile et commerciale ainsi que celui de certaines allocations. L'huissier de justice doit d'ailleurs faire mention du montant de ses droits sur l'original et sur les copies de ses actes.
On peut difficilement affirmer que la mention des frais sur les actes des huissiers de justice est particulièrement claire et compréhensible. On trouve en marge ou au bas du document une énumération des frais dont les intitulés sont indiqués par des abréviations. On peut par exemple lire une série d'abréviations telles que FF, DINF, DOS, etc., suivies des montants y afférents, dont le total est repris en dessous. Les personnes non familiarisées avec la matière ont du mal à y voir plus clair. Et si elles veulent en savoir plus en consultant l'arrêté royal précité du 30 novembre 1976, elles seront confrontées à des termes et expressions qui ne relèvent pas immédiatement de l'usage établi (par exemple, « droit de vacation ») ou qui sont totalement obsolètes (par exemple, les « déboursés »).
D'aucuns considèrent traditionnellement que l'obligation de mentionner les frais dans l'exploit a pour seul but de permettre au tribunal de vérifier le calcul de ces frais. Nous estimons toutefois que la personne qui est tenue au paiement de ces frais doit être informée clairement de l'assiette des frais imputés. Les justiciables sont souvent confrontés à toutes sortes de frais liés à des interventions d'huissiers de justice, sans avoir la moindre idée des mécanismes qui font grimper ces frais. La seule chose qu'ils peuvent retrouver à ce sujet dans les actes, c'est une série de montants et d'abréviations incompréhensibles.
Il s'impose donc d'affiner l'obligation d'information qui incombe aux huissiers de justice en ce qui concerne les frais qu'ils facturent. Nous estimons d'ailleurs que la modification proposée n'entraînera pas de surcharge de travail significative pour les huissiers de justice. En effet, la proposition de loi implique uniquement que les calculs des frais que les huissiers de justice établissent déjà aujourd'hui pour leurs opérations et qu'ils mentionnent sur leurs actes, se feraient désormais au moyen d'une présentation et d'une formulation plus claires et plus compréhensibles.
Article 2
La signification d'un acte par un huissier de justice se fait par exploit de justice. Cet exploit doit contenir une série d'indications obligatoires, mentionnées à l'article 43 du Code judiciaire, notamment le coût détaillé de l'acte (alinéa 1er, 6º, de l'article 43). La disposition proposée ajoute que le relevé de frais doit être établi conformément aux règles instaurées à cette fin par la présente proposition de loi.
Article 3
En vertu de l'actuel article 523 du Code judiciaire, les huissiers de justice doivent faire mention du montant de leurs droits au bas de l'original et de la copie de chaque acte. Ils sont également tenus d'indiquer en marge de l'original, outre le nombre de rôles des copies, le détail de tous les articles de frais formant le coût de l'acte. Nous proposons que ces frais soient désormais présentés de manière telle qu'ils soient clairs et compréhensibles pour le destinataire de l'acte.
Il serait excessif de détailler cette réglementation dans la loi. C'est pourquoi nous proposons qu'elle soit fixée dans un arrêté royal. Cela permettrait en outre de la modifier avec plus de souplesse si cela s'avérait nécessaire. Il n'empêche qu'à la suite du texte, la loi prévoit déjà quelles mentions doivent figurer au minimum dans le compte rendu obligatoire des frais.
— Le but est que la réglementation prescrive une terminologie uniforme et simple pour les différentes catégories de frais imputés. Il est explicitement prévu que les différents postes ne seront désormais plus désignés à l'aide d'abréviations.
— À l'heure actuelle, le relevé des frais des huissiers de justice indique seulement le type de frais (abréviation), suivi du montant correspondant. Le mode de calcul de ce montant n'est absolument pas clair pour le lecteur. Or, on pourrait y remédier aisément. Il est proposé d'indiquer dorénavant la base de calcul (par exemple, le montant réclamé), le tarif appliqué (montant pour cette classe, taux applicable, montant fixe pour cet acte, etc.) et le sous-total pour ce poste de frais. Lors de la détermination du tarif, il sera aussi indiqué éventuellement si le montant mentionné est un montant minimum ou maximum.
— Comme c'est déjà le cas aujourd'hui, il conviendra aussi de mentionner séparément les frais liés à l'intervention d'un autre huissier de justice dans le même dossier. Toutefois, pour la lisibilité du dossier, l'identité de l'autre huissier de justice devra également être mentionnée.
— Enfin, il va de soi que le total des frais d'huissier de justice est également indiqué.
Une attention particulière doit être accordée, à cet égard, aux actes établis dans le cadre du recouvrement de sommes d'argent. Dans ce cas, il importe que la personne tenue de payer une somme d'argent sache précisément quelle est sa situation. Par exemple, il peut arriver que le débiteur d'une somme d'argent ait déjà effectué, par le passé, des paiements qui étaient éventuellement encore insuffisants. C'est pourquoi nous proposons que le relevé des frais figurant dans l'acte mentionne également toujours la part du montant réclamé qui a déjà été payée et la part qui est encore due.
Le débiteur doit également être invité à effectuer son paiement, dans la mesure du possible, en passant par un établissement financier. Il convient d'éviter autant que possible les paiements en liquide. C'est pourquoi il conviendra toujours de mentionner, à l'avenir, le numéro d'un compte financier et l'identité de son titulaire.
| Bert ANCIAUX. Guy SWENNEN. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
L'article 43, alinéa 1er, 6º, du Code judiciaire est complété par les mots: « conformément à l'article 523, alinéa 2 ».
Art. 3
L'article 523 du Code judiciaire est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit:
« À des fins de clarté et d'intelligibilité pour le destinataire de l'acte, le Roi définit le mode de présentation des articles de frais visés à l'alinéa précédent. Cette présentation concerne notamment et en particulier:
1º la terminologie utilisée pour désigner ces articles, étant entendu que ceux-ci ne peuvent en aucun cas être désignés au moyen d'une abréviation;
2º la manière dont sont indiqués, par article, la base de calcul, le tarif appliqué et les montants à payer;
3º les données d'identité des autres huissiers de justice instrumentants et les sous-totaux de leurs frais;
4º le total des frais. Si l'acte concerne le recouvrement d'une somme d'argent, il mentionnera en outre le montant recouvré, le montant qui a éventuellement déjà été payé, le montant total qui doit encore être payé, ainsi que le numéro du compte financier sur lequel ce montant peut être versé. »
25 février 2011.
| Bert ANCIAUX. Guy SWENNEN. |