5-912/1 | 5-912/1 |
29 MARS 2011
Afin de permettre une plus grande égalité de chances entre les candidats et de tenir compte davantage des voix de préférence exprimées par l'électeur, la présente proposition de loi vise à supprimer le report des voix exprimées en case de tête sur les candidats qui occupent les premières places de la liste. La proposition à l'examen prévoit aussi la suppression du système des candidats suppléants, les candidats non élus devenant automatiquement les suppléants.
Tous les cinq ans, les Belges se rendent aux urnes pour déterminer qui les représentera au Parlement européen. Après chaque élection, il apparaît néanmoins qu'un certain nombre de représentants n'ont pas été élus au sens strict, mais qu'ils sont entrés dans les parlements par le jeu de la suppléance.
Notre démocratie parlementaire souffre donc d'un déficit démocratique. En théorie, c'est l'électeur qui vote mais, dans la pratique, ce sont les partis qui décident, grâce au système des suppléants et à la répartition des votes en tête de liste entre les premiers candidats de la liste. Dans le système actuel, le vote en tête de liste privilégie les candidats qui occupent les premières places sur la liste.
Les auteurs considèrent dès lors qu'il faut supprimer les listes distinctes de suppléants. Le premier suppléant devient le premier candidat effectif non élu, c'est-à-dire le candidat non élu ayant le plus grand nombre de voix de préférence.
De même, les auteurs estiment qu'il faut aussi supprimer l'effet dévolutif du vote exprimé en tête de liste. Le vote en tête de liste peut être maintenu pour permettre à l'électeur de voter pour un parti sans se prononcer sur les candidats individuels, mais il convient de supprimer la répartition des votes en tête de liste entre les premiers candidats de la liste.
Le vote en tête de liste ne pourra encore compter que pour la répartition des sièges entre les différentes listes, et plus pour l'attribution des sièges aux candidats figurant sur ces listes. Les candidats qui obtiendront le plus de voix de préférence seront élus quelle que soit la position qu'ils occupent sur la liste. La suppression de l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête tend ainsi à donner aux candidats l'importance qui leur revient en tant que représentants de la Nation.
Objet de la proposition de loi
La présente proposition de loi vise à atteindre les objectifs suivants. En premier lieu, elle entend supprimer l'impact des votes exprimés en tête de liste, de manière que la dévolution des sièges au sein d'une même liste se fasse en tenant compte du nombre de voix de préférence obtenues par les différents candidats de la liste.
Il s'ensuivra une plus grande égalité de chances entre candidats, ce qui contribuera à réactiver le débat d'idées auquel aspire tellement le citoyen. Selon le système proposé, les votes en tête de liste favorables à l'ordre de présentation continuent à être comptabilisés pour le calcul du chiffre électoral de la liste, mais ne sont plus pris en considération pour les opérations de dévolution des sièges entre les candidats de la liste.
La présente proposition de loi vise également à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants, comme c'est déjà le cas, du reste, pour les élections communales et provinciales ainsi que pour l'élection du Parlement de la Communauté germanophone. Pour ces trois élections, il n'y a en effet pas de candidats à la suppléance.
La présente proposition de loi applique les principes rappelés ci-dessus à l'élection du Parlement européen. Elle doit être lue conjointement avec une proposition de loi déposée distinctement et qui applique les mêmes principes à l'élection des Chambres législatives fédérales et du Parlement de la Communauté germanophone (voir doc. 5-891/1 - 2010/2011).
Le Conseil d'État a fait observer dans son avis rendu le 3 avril 2000 que les dispositions modificatives de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen réglaient des matières visées à l'article 78 de la Constitution. C'est pourquoi deux propositions de loi distinctes ont été déposées:
— la première, qui applique la réforme de l'effet dévolutif à l'élection des Chambres législatives fédérales et du Parlement de la Communauté germanophone, relève du bicaméralisme obligatoire par référence aux articles 68, 77, 115 et 118 de la Constitution;
— la seconde, qui applique la même réforme à l'élection du Parlement européen, relève du bicaméralisme optionnel par référence à l'article 78 de la Constitution.
La présente proposition de loi ne modifie pas le mode de détermination du chiffre d'éligibilité. Celui-ci s'obtient, pour l'élection des assemblées législatives fédérales, du Parlement européen et du Parlement de la Communauté germanophone, en divisant le chiffre électoral de la liste par le nombre de sièges attribués à celle-ci, majoré d'une unité.
La présente proposition de loi vise à faire en sorte que, pour toute liste obtenant au moins un élu, tous les candidats non élus soient proclamés suppléants dans l'ordre du nombre de voix de préférence qu'ils auront obtenues. En cas de parité, l'ordre de présentation est déterminant.
Dans l'état actuel des lois électorales, le nombre des élus suppléants est limité au double de celui des élus de la liste et ne peut en outre être inférieur à trois.
Champ d'application de la proposition de loi
La présente proposition de loi s'applique aux élections du Parlement européen.
Pour atteindre les objectifs de la proposition, il y a lieu de modifier la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen.
La proposition de loi qui est déposée distinctement doit être appliquée:
— aux élections législatives (Chambre et Sénat);
— et à l'élection du Parlement de la Communauté germanophone.
Pour ce faire, elle modifie les lois énumérées ci-après:
— le Code électoral pour l'élection des Chambres législatives fédérales;
— la loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de l'élection du Parlement de la Communauté germanophone.
Guido DE PADT. Rik DAEMS. Alexander DE CROO. Nele LIJNEN. Bart TOMMELEIN. Martine TAELMAN. |
CHAPITRE Ier
Disposition générale
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
CHAPITRE II
Modifications de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen
Art. 2
L'article 21bis de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen est remplacé par ce qui suit:
« Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Les deux premiers candidats de chacune des listes ne peuvent être du même sexe. »
Art. 3
Dans l'article 22 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1º à l'alinéa 1er, les mots « 117, alinéas 1er et 2, » sont remplacés par le mot « 117 »;
2º l'alinéa 2, 2º, est remplacé par ce qui suit:
« 2º l'article 117 doit se lire comme suit:
« L'acte de présentation des candidats au mandat de membre du Parlement européen indique l'ordre dans lequel ces candidats sont présentés. ». »
Art. 4
Dans l'article 23, alinéa 1er, de la même loi, les mots « Si le nombre des candidats effectifs et candidats suppléants est supérieur à celui des mandats à conférer, » sont remplacés par les mots « Lorsque plusieurs listes sont régulièrement présentées et que le nombre de candidats est supérieur à celui des membres à élire, ».
Art. 5
Dans l'article 28, alinéa 3, première phrase, de la même loi, les mots « aux mandats effectifs » sont supprimés.
Art. 6
Dans les instructions Modèle I a figurant à l'annexe I de la même loi, intitulées « Instructions pour l'électeur inscrit aux registres de la population d'une commune belge », remplacées par la loi du 5 avril 1995, modifiées par la loi du 26 juin 2000 et remplacées par la loi du 11 mars 2003, les modifications suivantes sont apportées:
1º les points 2 à 4 sont remplacés par ce qui suit:
« 2. L'électeur peut émettre pour le collège électoral auquel il appartient ou pour le collège électoral de son choix, selon le cas, un suffrage pour un ou plusieurs candidats d'une même liste.
3. Les candidats sont, par liste, portés dans une même colonne du bulletin. Les nom et prénom des candidats sont inscrits dans la colonne réservée à cet effet, selon l'ordre des présentations.
Les listes sont classées dans le bulletin de vote dans l'ordre croissant du numéro qui a été attribué à chacune d'elles par tirage au sort.
4. Si l'électeur adhère à l'ordre de présentation des candidats de la liste qui a son appui, il remplit, au moyen du crayon mis à sa disposition, le point clair central de la case placée en tête de cette liste.
S'il souhaite modifier cet ordre, il marque un vote nominatif en remplissant, au moyen du crayon mis à sa disposition, le point clair central de la case placée à la suite du ou des candidats de son choix.
Le chiffre électoral d'une liste est constitué par l'addition du nombre des bulletins marqués en tête de cette liste et du nombre des bulletins marqués en faveur d'un ou de plusieurs candidats. »;
2º au point 7, 2º, les b) à d) sont remplacés par ce qui suit:
« b) s'il y a marqué plus d'un vote de liste ou des suffrages nominatifs sur des listes différentes;
c) s'il y a marqué à la fois un vote en tête d'une liste et un vote à côté du nom d'un ou de plusieurs candidats d'une autre liste;
d) s'il y a marqué un vote pour un ou plusieurs candidats d'une liste et un vote pour un ou plusieurs candidats d'une autre liste; ».
Art. 7
Dans les instructions Modèle I b figurant à l'annexe I de la même loi, intitulées « Instructions pour l'électeur belge résidant d'une manière habituelle sur le territoire d'un autre État membre de la Communauté européenne », modifiées par la loi du 26 juin 2000 et remplacées par la loi du 11 mars 2003, le point 2º est remplacé par ce qui suit:
« 2º Il vous appartient d'émettre votre suffrage sur le bulletin de vote qui se trouve dans l'enveloppe neutre B, en tenant compte des instructions qui suivent:
a) Vous pouvez émettre un suffrage pour un ou plusieurs candidats d'une même liste.
Nous signalons à votre particulière attention que si vous faites usage de votre droit de vote à la fois en Belgique et dans l'État de votre résidence, vous êtes passible d'une peine d'emprisonnement de huit jours à quinze jours et d'une amende de 26 euros à 200 euros.
Si vous adhérez à l'ordre de présentation des candidats de la liste qui a votre appui, vous remplissez, à l'aide d'un crayon rouge, le point clair central de la case placée en tête de cette liste. Si vous souhaitez modifier cet ordre, vous marquez un vote nominatif en remplissant le point clair central de la case placée à la suite du ou des candidats de votre choix.
b) Est nul:
1. tout bulletin de vote autre que celui qui se trouve dans l'enveloppe neutre B;
2. ce bulletin de vote même:
— si vous n'y marquez aucun vote;
— si vous y marquez plus d'un vote de liste ou des suffrages nominatifs, sur des listes différentes;
— si vous y marquez à la fois un vote en tête d'une liste et un vote à côté du nom d'un ou de plusieurs candidats d'une autre liste;
— si les formes et dimensions en ont été altérées ou s'il contient à l'intérieur un papier ou un objet quelconque;
— si une rature, un signe ou une marque non autorisée par la loi peut rendre l'auteur du bulletin reconnaissable.
c) Vous êtes passible de sanctions si vous votez alors que vous ne remplissez pas les conditions de l'électorat. »
Art. 8
Les modèles de bulletin de vote II a, II b, II c et II d figurant en annexe à la même loi, remplacée par la loi du 26 juin 2000 et par la loi du 11 mars 2003, sont remplacés par les modèles figurant en annexes 1 et 2 à la présente loi.
CHAPITRE III
Modifications de la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection du Parlement européen
Art. 9
Dans l'article 2, § 2, de la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection du Parlement européen, les modifications suivantes sont apportées:
1º le 3º est remplacé par ce qui suit:
« 3º pour chaque autre candidat: 10 000 euros. »;
2º le 4º est abrogé.
3 mars 2011.
Guido DE PADT. Rik DAEMS. Alexander DE CROO. Nele LIJNEN. Bart TOMMELEIN. Martine TAELMAN. |