5-897/1

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Sénat de Belgique

SESSION DE 2010-2011

24 MARS 2011


Proposition de loi modifiant la loi du 13 juin 1986 sur le prélèvement et la transplantation d'organes

(Déposée par Mme Nele Lijnen)


DÉVELOPPEMENTS


Depuis la modification de la loi du 13 juin 1986 sur le prélèvement et la transplantation d'organes (loi du 25 février 2007), cette spécialité médicale a connu de nouvelles évolutions.

Notre pays s'est doté d'une législation telle qu'à l'heure actuelle, il est l'un des pays les plus avancés d'Europe dans le domaine des transplantations d'organes. La clé de ce succès réside dans le fait que notre législation a toujours été très progressiste. Rien d'étonnant donc qu'avec l'Espagne, notre pays soit celui où les listes d'attente sont les plus courtes et où le pourcentage de patients en attente d'un organe à bénéficier d'une transplantation est le plus élevé.

Toutefois, l'attitude progressiste dont nous faisons preuve en matière de transplantations d'organes ne doit pas nous empêcher de fixer des limites éthiques. Ces dernières années, nous avons malheureusement dû constater que les transplantations d'organes se déplacent de plus en plus vers les pays qui foulent aux pieds les principes de base que notre législation applique en la matière. Il est essentiel que notre pays impose à ce tourisme de transplantation les mêmes normes que celles applicables aux transplantations réalisées chez nous. Nous sanctionnons déjà sévèrement les actes contraires à l'éthique perpétrés à l'étranger par des ressortissants belges, notamment en matière de tourisme sexuel et d'actes sexuels commis sur des mineurs, et nous nous devons de réprimer de la même manière les transplantations d'organes que des Belges font réaliser en dehors de l'Union européenne. Actuellement, des pratiques consistant à payer des sommes considérables pour des organes prélevés sous la contrainte ou sur des condamnés à mort sont devenues une réalité courante dans certains pays.

Une autre évolution relève de la technique des assurances. Bien qu'il existe un très large consensus scientifique pour reconnaître qu'en cas de don d'un rein, le donneur ne court pas de risque accru de complications médicales ultérieures, il règne toutefois un certain flou à propos de la question de savoir si le don d'un rein aura des conséquences pour les assurances-vie et hospitalisation souscrites par le donneur. Le monde médical s'accorde à dire que le don d'un rein n'a aucun impact médical sur la vie du donneur, pas plus en termes de qualité de vie qu'en ce qui concerne le risque de morbidité. Étant donné que lorsqu'il souscrit un contrat d'assurance vie ou hospitalisation, le donneur doit également compléter un questionnaire médical, il est à craindre que la compagnie d'assurance tienne quand même compte, lors du calcul de la prime, du fait que l'intéressé a fait don d'un rein dans le passé. Contacté à ce propos, le secteur des assurances a confirmé au cours de l'année 2010 que les primes sont fixées sans tenir compte du fait que l'assuré a donné un rein antérieurement. Il n'empêche que cette affirmation du secteur des assurances ne constitue pas un engagement et n'offre pas de garanties suffisantes aux donneurs de rein potentiels, ce qui pourrait les inciter à finalement renoncer à ce don. Le législateur peut donner un signal positif en ancrant ce principe d'assurance dans la législation.

La présente proposition de loi vise à modifier deux points essentiels dans la loi sur la transplantation d'organes. Ces deux modifications sont sans rapport avec la future directive sur la transplantation d'organes qui est actuellement en préparation et qui devra être transposée dans notre législation à un stade ultérieur. Dans la mesure où la présente proposition de loi porte sur des questions propres à notre politique en matière de transplantation d'organes, il est préférable d'adapter la loi sur la transplantation d'organes avant de devoir transposer la directive européenne en droit belge.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 2

Cet article vise à réprimer la pratique douteuse du « tourisme de transplantation ». La personne qui se rend dans un pays situé en dehors de l'Union européenne (UE) pour y recevoir une transplantation d'organe doit s'assurer que cet organe n'a pas été prélevé sur une personne qui s'y est opposée ou qui n'a pas pu décider de son plein gré de céder l'organe en question parce qu'elle subissait des pressions physiques ou morales ou dont le choix a été guidé uniquement par des considérations financières. En outre, le receveur doit s'assurer que l'organe qu'il reçoit ne provient pas d'une personne qui avait été condamnée à mort à l'étranger. Il risque autrement une peine de prison et/ou une amende s'il était censé présumer qu'il s'agissait d'un organe douteux. Le Roi peut dresser une liste d'établissements médicaux situés en dehors de l'Union européenne à propos desquels nos autorités estiment établi qu'ils ne transgressent pas les principes fondamentaux de la présente loi dans le cadre des transplantations. Le receveur qui se rend dans un pays hors UE pour recevoir une transplantation et qui ne veut pas prendre le risque d'être passible de poursuites à son retour au pays, a donc tout intérêt à subir sa transplantation d'organe dans un de ces centres. Il échappera ainsi avec certitude à toute poursuite judiciaire en Belgique.

Article 3

Il existe un très large consensus scientifique pour considérer que le don de rein n'implique pas pour le donneur de risque accru de mortalité, ni de frais médicaux supplémentaires après le prélèvement et la postcure. Le secteur des assurances souscrit également à ce point de vue. Il importe dès lors que ce consensus scientifique se traduise dans les techniques d'assurance et que le donneur vivant à qui on prélève un rein n'en subisse aucune conséquence sur le plan financier, par une majoration de sa prime, ni sur le plan de la sécurité, en n'ayant plus la possibilité de souscrire un contrat d'assurance. Cela vaut pour tous les contrats d'assurance qui couvrent les risques vie ou hospitalisation.

Pour l'heure, le seul consensus scientifique qui existe est que le don de rein n'a pas d'implications sur l'état de santé du donneur. Grâce aux progrès de la médecine, il se peut que ce soit également le cas pour d'autres organes à l'avenir. En conséquence, le Roi peut laisser cet article s'appliquer également au don d'autres organes, moyennant l'existence d'un consensus scientifique à cet égard et après concertation avec le secteur des assurances.

Article 4

Cet article vise à corriger une erreur technique qui s'était glissée dans le texte à la suite d'une précédente modification de la loi.

Article 5

Les dispositions relatives aux centres de transplantation figurent dans la loi actuelle dans le chapitre « Prélèvement sur des personnes vivantes », ce qui est en fait trop restrictif étant donné que les dispositions s'appliquent également aux organes prélevés post-mortem dans des centres de transplantation. Il est dès lors préférable de faire figurer les dispositions relatives aux centres de transplantation dans un chapitre distinct qui leur est consacré.

Article 6

Il s'agit ici aussi de la correction d'erreurs qui s'étaient glissées dans la loi du 13 juin 1986: les dispositions pénales applicables à l'article 1er, § 3, sont supprimées parce qu'il n'y a plus d'article 1er, § 3, dans la loi actuelle et un article 4bis nouveau est inséré, prévoyant qu'une violation du principe d'assurance en cas de don de rein est punie d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 100 à 500 francs ou d'une de ces peines seulement.

Nele LIJNEN.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

Il est inséré, dans la loi du 13 juin 1986 sur le prélèvement et la transplantation d'organes, un article 4/1 rédigé comme suit:

« Art. 4/1. À moins de pouvoir apporter la preuve contraire, la personne qui subit une transplantation d'organe en dehors de l'Union européenne et peut supposer que l'organe a été prélevé en violation de l'article 8, § 1er, de la présente loi, ou sur un prisonnier condamné à mort, et qui paie en outre un dédommagement tel à faire présumer qu'il est contraire au prescrit de l'article 4 de la présente loi, est punie d'un emprisonnement de trois mois à six mois et d'une amende de cinq cents à cinq mille euros ou de l'une de ces peines seulement.

Le Roi peut dresser une liste des institutions médicales établies en dehors de l'Union européenne auxquelles la présomption visée à l'alinéa 1er ne s'applique pas en cas de transplantation d'organes. »

Art. 3

Il est inséré, dans la même loi, un article 8ter rédigé comme suit:

« Art. 8ter. Le simple fait de faire don d'un rein ne peut entraîner, pour le donneur, aucune majoration de la prime d'assurance-vie ou d'assurance hospitalisation, même si ce don a un impact sur les chances de survie du donneur. Ce don ne peut pas davantage donner lieu à une résiliation des contrats d'assurance-vie ou d'assurance hospitalisation contractés antérieurement au don.

Le Roi peut, sur la base des derniers développements de la science et après concertation avec le secteur des assurances, étendre l'application de l'alinéa 1er aux dons d'autres organes. »

Art. 4

Dans l'article 9 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 19 décembre 2008, le chiffre « 8 » est remplacé par le chiffre « 8bis ».

Art. 5

Il est inséré, dans la même loi, un chapitre IIIbis intitulé « Conditions applicables aux centres de transplantation » et comprenant les articles 13bis, 13ter, 13quater et 14 actuels.

Art. 6

Dans l'article 17, § 2, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 26 juin 2000, les mots « à l'article 14 et aux arrêtés pris en exécution de l'article 1er, § 3 » sont remplacés par les mots « aux articles 4bis et 14 ».

17 février 2011.

Nele LIJNEN.