5-869/8

5-869/8

Sénat de Belgique

SESSION DE 2010-2011

24 MARS 2011


Projet de loi portant des dispositions diverses


Procédure d'évocation


AMENDEMENTS déposés après l'approbation des rapports


Nº 12 DE MME TEMMERMAN

Art. 76/1 (nouveau)

Dans le titre 4, insérer un chapitre 5/1 intitulé « Modifications de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre » et contenant un article 76/1 rédigé comme suit:

« Art. 76/1. L'article 138bis-4, §§ 3 et 4, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, modifié par la loi du 17 juin 2009, est abrogé. »

Justification

L'article 138bis-4 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, inséré par la loi du 20 juillet 2007 et remplacé récemment par la loi du 17 juin 2009, limite la possibilité pour une entreprise d'assurances de modifier les bases techniques de la prime et les conditions de couverture après la signature d'un contrat individuel d'assurance maladie.

De telles modifications ne peuvent en principe être apportées que moyennant l'accord réciproque des parties, à la requête exclusive de l'assuré principal et dans l'intérêt de l'assuré (article 138bis-4, § 1er).

Hormis ce cas, la prime, la franchise et la prestation peuvent aussi être adaptées à l'échéance annuelle de la prime:

— sur la base de l'indice des prix à la consommation (article 138bis-4, § 2);

— sur la base de l'indice médical (article 138bis-4, § 3);

— sur la base d'une demande d'augmentation de la prime formulée par un assureur et approuvée par la CBFA (article 12 de la loi du 17 juin 2009).

L'instauration de l'indice médical avait pour objectif d'éviter les fortes augmentations soudaines des primes, telles qu'elles se produisaient par le passé, et de fonder l'augmentation des primes sur les coûts réels. L'indice médical doit être basé, selon la loi, sur des paramètres « objectifs » et « représentatifs ».

Le calcul et l'application de l'indice médical sont toutefois contestés tant par les assureurs que par les représentants des consommateurs.

Outre le fait que l'on peut sérieusement s'interroger sur la fiabilité des données utilisées pour établir l'indice médical, force est de constater que cet indice ne parvient pas à maintenir les hausses de prime sous contrôle ou à faire en sorte qu'elles soient conformes aux coûts réels.

Les dispositions légales relatives aux adaptations des primes n'ont pas, dans la pratique, permis une plus grande clarté ni une modération de la hausse des primes. Tout d'abord, il y a eu la hausse des primes pratiquée illégalement par DKV, qui, à cet effet, s'était notamment fondé, à tort, sur la possibilité prévue à l'article 12 de la loi du 17 juin 2009. Pour cette année, différents assureurs ont annoncé leur intention d'augmenter à nouveau leurs primes de 6,71 %, en se basant sur une interprétation contestée et contradictoire de l'indice médical.

Le présent amendement tend à supprimer l'indice médical, ce qui ne peut que renforcer la clarté et la sécurité juridique en ce qui concerne les primes. Hormis la possibilité prévue à l'article 138bis-4, § 1er, les primes pourraient être adaptées uniquement à l'indice des prix à la consommation. C'est logique, dès lors que cet indice prend également en compte l'évolution des soins de santé.

Dans un souci de sécurité juridique, l'arrêté royal du 1er février 2010 déterminant les indices spécifiques visés à l'article 138bis-4, § 3, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, est également abrogé.

L'article 12 de la loi du 17 juin 2009 donne aux assureurs une possibilité supplémentaire d'augmenter les primes indépendamment de tout indice objectif. Cet article est abrogé, ce qui implique que la disposition modificative de l'article 21octies, § 2, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, inséré par l'arrêté royal du 12 août 1994 et modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, est abrogée avec effet rétroactif, de sorte qu'elle est réputée n'avoir jamais existé et n'avoir jamais produit d'effets.

Nº 13 DE MME TEMMERMAN

Art. 76/2 (nouveau)

Dans le chapitre précité, insérer un article 76/2 rédigé comme suit:

« Art. 76/2. L'article 12 de la loi du 17 juin 2009 modifiant, en ce qui concerne les contrats d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 20 juillet 2007 modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, est abrogé. »

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 12.

Nº 14 DE MME TEMMERMAN

Art. 76/3 (nouveau)

Dans le chapitre précité, insérer un article 76/3, rédigé comme suit:

« Art. 76/3. L'arrêté royal du 1er février 2010 déterminant les indices spécifiques visés à l'article 138bis-4, § 3, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, est abrogé. »

Justification

La justification de cet amendement est identique à celle de l'amendement nº 12.

Marleen TEMMERMAN.

Nº 15 DE MME TURAN

Art. 84

Compléter l'article 216bis, § 6, alinéa 1er, proposé au 10º de cet article, par les mots « , aux infractions visées aux articles 347bis à 460ter du Code pénal et aux infractions fiscales ayant porté préjudice à d'autres entreprises ou personnes que l'auteur ou relevant de la fraude à grande échelle ou de mécanismes de fraude organisée ».

Justification

La justification de l'article 84 en projet précise « qu'en principe, les infractions contre les personnes et en matière de mœurs ne se prêtent pas à une transaction, ne fût-ce que parce que l'accord de la victime est nécessaire » (1) . Cependant, le texte proposé actuellement ne garantit nullement que le parquet n'étendra pas le champ d'application de la procédure de transaction, visée aux articles 216bis et suivants du Code d'instruction criminelle, aux infractions qui ne se prêtent pas à une transaction selon les auteurs du texte.

C'est la raison pour laquelle il est proposé d'exclure explicitement une série d'infractions, à savoir les infractions visées aux articles 347bis à 460ter du Code pénal (titres VIbis à VIII du Code pénal).

Il s'agit des infractions suivantes:

Titre VIbis Des crimes relatifs à la prise d'otages

— prise d'otages

Titre VII. Des crimes et des délits contre l'ordre des familles et contre la moralité publique

— crimes et délits tendant à empêcher ou à détruire la preuve de l'état civil de l'enfant

— attentat à la pudeur et viol

— corruption de la jeunesse et prostitution

— outrage public aux bonnes moeurs

— bigamie

— abandon de famille

Titre VIII. Des crimes et des délits contre les personnes homicide et lésions corporelles volontaires

— homicide et lésions corporelles involontaires

— non-assistance à personne en danger

— atteinte aux mineurs

— harcèlement

— atteinte portée à l'honneur ou à la considération des personnes (calomnie et diffamation)

— fourniture de denrées alimentaires toxiques, violation du secret médical, violation du secret des lettres (par un opérateur postal), violation du secret de l'instruction

Il est également proposé d'exclure explicitement la possibilité de conclure une transaction dans les grands dossiers de fraude.

Güler TURAN.

Nº 16 DE M. VANDENBROUCKE

Art. 55

Dans l'article 322, § 2, alinéa 1er, proposé, remplacer les mots « indices de fraude fiscale » par les mots « indices indiquant que des revenus n'ont pas été déclarés par le contribuable ».

Justification

L'article 322, § 2, proposé, fait mention « d'un ou de plusieurs indices de fraude fiscale ».

L'auteur du présent amendement souligne que la commission d'enquête parlementaire chargée d'enquêter sur les grands dossiers de fraude fiscale a constaté que la référence à la fraude fiscale était la raison principale pour laquelle l'Inspection spéciale des impôts (ISI) et l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus (AFER) n'ont levé le secret bancaire que dans vingt-huit cas au cours des cinq dernières années en Belgique. De plus, les enquêteurs auditionnés dans le cadre des travaux de cette commission d'enquête parlementaire ont indiqué que le secret bancaire constitue un frein important, dès lors que l'article 318 du Code des impôts sur les revenus 1992 prévoit qu'il doit exister des indices de fraude fiscale. Il ressort de la comparaison de cette disposition avec les dispositions légales correspondantes en vigueur aux Pays-Bas et en Allemagne qu'il n'est pas renvoyé, dans ces deux pays, à des indices de fraude fiscale, mais que l'on s'y appuie sur le fait que l'impôt dû est plus élevé que le montant qui ressort de la déclaration fiscale.

L'auteur du présent amendement estime qu'il serait logique d'examiner sous quelles conditions le secret bancaire peut être levé dans la réglementation supranationale et de s'inspirer, à cet égard, des dispositions en vigueur aux Pays-Bas, en France et en Allemagne.

Le présent amendement reprend textuellement la formulation des recommandations de la commission d'enquête parlementaire chargée d'examiner les grands dossiers de fraude fiscale, lesquelles soulignent que l'administration doit disposer d'un ou de plusieurs indices laissant transparaître qu'un contribuable n'a pas déclaré certains revenus (Doc. Chambre, nº 52-034/004, p. 242).

L'auteur rappelle que ces recommandations ont été adoptées par l'ensemble des groupes politiques présents, à l'exception du Vlaams Belang. Il se demande pourquoi cette formulation n'a pas été utilisée, ni reproduite dans le projet de loi.

L'auteur du présent amendement est convaincu qu'il s'agit d'un élément crucial pour lutter contre la fraude. Plus la lutte contre la fraude sera efficace, moins les pouvoirs publics devront chercher des recettes ailleurs. La levée du secret bancaire constitue, en outre, une étape indispensable vers une fiscalité plus juste. C'est en effet le contribuable honnête qui paie pour les cotisations fiscales éludées par les fraudeurs.

Frank VANDENBROUCKE.

(1) Doc. Chambre, no 53-1208/007, p. 29.