5-869/1 |
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18 MARS 2011
Le délai d'examen est de 20 jours. |
(1) Procédure d'urgence (article 80 de la Constitution). Décisions de la commission parlementaire de concertation: no 5-82/8.
Copie du document n°. 53-1208/016 de la Chambre des représentants.
TITRE 1er
Disposition générale
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à larticle 78 de la Constitution.
TITRE 2
économie
CHAPITRE UNIQUE
Modifications de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur
Art. 2
Dans le texte néerlandais de larticle 2, 36·, de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, les mots collectief consumentenakkoord sont remplacés par les mots collectieve consumentenovereenkomst.
Art. 3
Larticle 127 de la même loi est complété par les mots et à larticle 99 qui sont insérés après le mot déloyales.
TITRE 3
Mobilité
CHAPITRE 1er
Création de la banque-carrefour des permis de conduire
Section 1re
Disposition générale
Art. 4
Pour lapplication du présent chapitre et de ses arrêtés dexécution, lon entend par:
1· banque-carrefour: la source authentique pour les permis de conduire telle que visée à larticle 5;
2· permis de conduire: le permis de conduire ou le titre qui en tient lieu tel que prévu par la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968;
3· aptitude professionnelle: laptitude professionnelle telle que prévue par larrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à laptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E;
4· brevet daptitude professionnelle: le brevet daptitude professionnelle tel que prévu par la législation relative aux conditions dagrément des écoles de conduite des véhicules à moteur;
5· données à caractère personnel: toute information relative à une personne physique identifiée ou identifiable, telle que prévue par larticle 1er, § 1er, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à légard des traitements de données à caractère personnel;
6· responsable du traitement: la personne physique ou morale, lassociation de fait ou ladministration publique désignée par la présente loi comme responsable du traitement, tel que prévu par larticle 1er, § 4, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à légard des traitements de données à caractère personnel;
7· réseau: lensemble des banques de données doù la banque-carrefour extrait et fournit des données;
8· service: service public, institution publique ou privée, personne physique ou morale à qui sont confiées des missions publiques ou dintérêt général par ou en vertu dune loi, dun décret ou dune ordonnance;
9· service public fédéral: le service public fédéral instauré par larrêté royal du 20 novembre 2001 portant création du Service public fédéral Mobilité et Transports;
10· service de gestion: la Direction générale Mobilité et Sécurité Routière du Service public fédéral Mobilité et Transports;
11· commission: la Commission de la protection de la vie privée, instaurée par larticle 23 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à légard des traitements de données à caractère personnel;
12· comité sectoriel: le comité sectoriel pour lautorité fédérale de la Commission pour la protection de la vie privée, instauré par larticle 36bis de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à légard des traitements de données à caractère personnel.
Section 2
Banque-carrefour
Sous-section 1re
Objectifs de la banque-carrefour
Art. 5
Il est créé au sein du service public fédéral une banque de données des permis de conduire dénommée banque-carrefour des permis de conduire.
Art. 6
Les données traitées dans la banque-carrefour peuvent être utilisées seulement pour les objectifs suivants:
1· le traitement des demandes de permis de conduire et des titres qui en tiennent lieu;
2· le contrôle de la délivrance des permis de conduire et des titres qui en tiennent lieu ainsi que le contrôle de la délivrance des certificats daptitude professionnelle;
3· le contrôle de laptitude physique et mentale des candidats au permis de conduire ainsi que des titulaires dun permis de conduire;
4· laccomplissement des missions dinspection et de contrôle:
a) de la délivrance des permis de conduire et des titres qui en tiennent lieu ainsi que des certificats daptitude professionnelle;
b) des centres dexamen et des examinateurs qui, tel que prévu par le Roi, sont compétents pour faire subir les examens relatifs au permis de conduire et à laptitude professionnelle;
c) des écoles de conduite et du personnel dirigeant et enseignant qui, tel que prévu par le Roi, sont compétents pour exploiter une école de conduite;
d) de lagrément des écoles de conduite tel que prévu par le Roi;
e) de lagrément des directeurs décole de conduite, des directeurs adjoints décole de conduite et des instructeurs tel que prévu par le Roi;
f) des centres de formation qui, tel que prévu par le Roi, organisent la formation continue dans le cadre de laptitude professionnelle;
g) des brevets daptitude professionnelle;
5· la détermination des montants dus par les communes à loccasion de la délivrance des permis de conduire délivrés et des titres qui en tiennent lieu, tels que prévus par le Roi;
6· la réalisation détudes scientifiques et létablissement de statistiques globales et anonymes;
7· la recherche et la sanction des contraventions, délits et crimes;
8· le contrôle du respect des dispositions relatives à la police de la circulation routière et de la réglementation routière et la réglementation en matière de transports;
9· la promotion de la sécurité routière et la protection de lenvironnement;
10· lexercice par les services de police de leur mission de police administrative;
11· la collecte des données relatives à la déchéance du droit de conduire, le retrait immédiat du permis de conduire et linterdiction temporaire de conduire;
12· la collecte et la gestion des données relatives au permis de conduire à points;
13· la collaboration sur le plan européen et international pour lapplication des dispositions en matière de permis de conduire et du droit de conduire;
14· la simplification administrative pour le citoyen.
à cette fin, chaque service visé à larticle 12 veille à lenregistrement, à la mémorisation, à la gestion, à la protection et à la mise à disposition des données dont il assure la collecte primaire et la mise à jour conformément aux dispositions de la présente loi et aux lois et réglementations qui autorisent la collecte des données visées à larticle 8.
Le service de gestion indique le lieu de conservation de ces données.
Art. 7
Le service de gestion est le responsable du traitement des données à caractère personnel figurant dans la banque-carrefour, sans préjudice de la responsabilité des gestionnaires de chaque banque de données du réseau.
Le Roi détermine de quelle manière et à quelles conditions le service de gestion et les autres responsables doivent respecter leur devoir dinformation conformément à larticle 9 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à légard des traitements de données à caractère personnel, et ce après avis de la Commission.
Sous-section 2
Enregistrement dans la banque-carrefour
Art. 8
§ 1er. Tout permis de conduire délivré en Belgique est enregistré dans la banque-carrefour sous un numéro didentification unique.
§ 2. Lenregistrement dans la banque-carrefour pour les objectifs prévus à larticle 6 entraîne lenregistrement des données suivantes, pour lesquelles la banque-carrefour vaut comme source authentique:
1· le nom et le prénom du titulaire du permis de conduire;
2· la date et le lieu de naissance;
3· lautorité, la date et le lieu de délivrance du permis de conduire;
4· le numéro didentification au registre national ou, à défaut, au registre Banque-Carrefour prévu à larticle 4, § 2, de la loi du 15 janvier 1990 relative à linstitution et à lorganisation dune Banque-carrefour de la sécurité sociale, aussi appelé le registre bis;
5· le numéro du permis de conduire;
6· la catégorie ou sous-catégorie pour laquelle le permis de conduire a été délivré;
7· par catégorie ou sous-catégorie, la date de délivrance et la date limite de validité;
8· les données relatives à laptitude professionnelle;
9· les mentions additionnelles ou restrictives;
10· la déclaration électronique du candidat dans laquelle il déclare sur lhonneur être apte médicalement et psychologiquement et ne pas être déchu du droit de conduire, telle que prévue par la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968;
11· la date du certificat médical et le numéro didentification du médecin;
12· la date de restitution du document conformément à larticle 24 de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968;
Par dérogation à lalinéa 1er, le registre national ou, le cas échéant, le registre bis vaut comme source authentique pour les données visées aux 1·, 2· et 4·.
§ 3. Le réseau met en permanence à la disposition de la banque-carrefour les données suivantes:
1· du Service public fédéral Intérieur: lidentité de la personne à laquelle se rapportent les données visées au § 2, 2· à 10·: nom, prénoms, adresse, pays de résidence, lieu et date de naissance, sexe, nationalité, code INS de la commune ainsi que le numéro didentification au registre national;
2· du Service public fédéral Affaires étrangères: lidentité du titulaire dune carte didentité diplomatique auquel se rapportent les données visées aux § 2, 2· à 10·: nom, prénoms, adresse, pays de résidence, lieu et date de naissance, sexe, nationalité, code INS de la commune ainsi que le numéro didentification au registre du protocole;
3· du Service public fédéral Sécurité sociale:
a) à défaut de numéro didentification au registre national, le numéro didentification au registre bis;
b) de lexamen médical, tel que prévu par la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968:
i) la date limite de validité de laptitude médicale;
ii) la décision daptitude prise par le médecin examinateur;
iii) les conditions, restrictions et adaptations au véhicule en rapport avec laptitude médicale;
4· des centres dexamen: les données relatives aux examens subis en vue de lobtention du permis de conduire et du certificat daptitude professionnelle;
5· du Service public fédéral Justice:
a) les données relatives aux déchéances du droit de conduire, aux mesures mettant fin aux déchéances du droit de conduire et aux retraits immédiats;
b) les données relatives aux examens de réintégration dans le droit de conduire;
c) léthylotest antidémarrage visé dans la loi relative à la police de la circulation, coordonnée le 16 mars 1968, avec indication du début et de fin de la période au cours de laquelle la mesure est dapplication.
§ 4. Le Roi peut compléter, après avis de la Commission, les données mentionnées aux §§ 2 et 3.
Art. 9
Le Roi détermine, après avis de la Commission, les modalités denregistrement dans la banque-carrefour.
Art. 10
Les modifications successives apportées aux données visées à larticle 8 seront enregistrées sans délai dans la banque-carrefour en indiquant la date de leur prise deffet et les services ou la personne physique ou morale dont elles émanent.
Art. 11
Les données visées à larticle 8, §§ 2 et 3, sont, après avis de la Commission, conservées jusquà la date déterminée par le Roi.
Art. 12
Le Roi désigne, après avis de la Commission, les services qui sont chargés de la collecte primaire et de la mise à jour des données visées à larticle 8.
Les services sont soumis, dans laccomplissement de cette mission, aux dispositions légales et réglementaires autorisant la collecte des données.
Le Roi peut exclure du réseau le service qui contrevient à ces dispositions ou aux dispositions contenues dans le présent chapitre.
Sous-section 3
Utilisation des données enregistrées dans la banque-carrefour
Art. 13
§ 1er. Lutilisation des données de la banque-carrefour requiert une autorisation préalable du comité sectoriel à lexception des services visés à larticle 12.
Avant de donner son autorisation, le comité sectoriel vérifie si cette utilisation est conforme au présent chapitre, à ses arrêtés dexécution et à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à légard des traitements de données à caractère personnel.
Cette autorisation est accordée par le comité sectoriel:
1· aux autorités belges pour les informations quelles sont habilitées à connaître par ou en vertu dune loi, dun décret ou dune ordonnance;
2· aux institutions publiques et privées et aux personnes physiques ou morales pour les informations qui leur sont nécessaires pour laccomplissement de missions dintérêt général qui leur sont confiées par ou en vertu dune loi, dun décret ou dune ordonnance, ou pour les missions reconnues explicitement comme telles par le comité sectoriel;
3· aux personnes physiques ou morales qui agissent en leur qualité de sous-traitant des autorités belges, des institutions publiques ou privées et des personnes physiques ou morales visées aux 2· et 3·; léventuelle sous-traitance se fait à la demande, sous le contrôle et sous la responsabilité desdites autorités et institutions. Ces sous-traitants doivent sengager formellement à respecter les dispositions du présent chapitre et larticle 16 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à légard des traitements de données à caractère personnel et prennent à cette fin les mesures nécessaires dont ils font état aux personnes pour lesquelles ils agissent en qualité de sous-traitant;
4· aux autorités chargées de la délivrance des permis de conduire ou à des autorités judiciaires des États membres de lUnion européenne.
§ 2. Le Roi détermine, après avis du comité sectoriel, les cas ne requérant pas dautorisation.
Art. 14
Toute personne a, conformément à larticle 10 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à légard des traitements de données à caractère personnel, droit à la communication des données qui se rapportent à elle.
Art. 15
Le Roi fixe, après avis de la Commission, les modalités dutilisation des données de la banque-carrefour.
Sous-section 4
Réalisation du principe de la collecte unique de données
Art. 16
Sauf pour lexercice de leurs missions de contrôle, les services habilités à collecter les données de la banque-carrefour ne peuvent plus réclamer directement ces données aux candidats pour le permis de conduire ou titulaires dun permis de conduire et aux services visés à larticle 12.
Art. 17
Par dérogation à larticle 16, linterdiction ne sapplique pas aux données dont lenregistrement a été confié aux services proprement dits.
Sous-section 5
Mention, modification ou radiation des données
Art. 18
§ 1er. Toute personne peut, conformément à larticle 12 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à légard des traitements de données à caractère personnel, demander la rectification gratuite de toute donnée imprécise, incomplète ou inexacte se rapportant à elle. Elle peut également demander la radiation gratuite de toute donnée enregistrée, mémorisée, gérée ou mise à disposition contraire au présent chapitre ou à ses arrêtés dexécution ou à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à légard des traitements de données à caractère personnel.
§ 2. Les services visés à larticle 12 sont tenus, dès quils constatent lexistence de données erronées ou labsence de données dans la banque-carrefour, den informer le service de gestion. Ils se chargent eux-mêmes de la rectification et de la radiation des données quils gèrent.
Sous-section 6
Dispositions particulières concernant
le fonctionnement de la banque-carrefour
Art. 19
La Direction générale Mobilité et Sécurité routière du service public fédéral gère la banque-carrefour.
Elle prend toute initiative susceptible daméliorer lefficacité de la banque-carrefour, conformément aux dispositions du présent chapitre et aux autres dispositions légales pertinentes.
Elle donne son avis au ministre qui a la circulation routière dans ses attributions sur tous les moyens nécessaires au bon fonctionnement de la banque-carrefour et à lexercice de ses compétences.
Art. 20
§ 1er. Il est institué un comité de coordination chargé de proposer au service de gestion toute initiative de nature à promouvoir lutilisation de la banque-carrefour et à améliorer la collaboration entre les services.
Ce comité peut créer en son sein des groupes de travail auxquels il confie des missions particulières.
§ 2. Les services prévus à larticle 12, de même que le service de gestion, sont automatiquement membres de ce comité de coordination.
Le Roi détermine la composition et les modalités de fonctionnement du comité de coordination.
Art. 21
Les personnes qui, dans lexercice de leur fonction, assurent le traitement des données à caractère personnel visées à larticle 8 ou qui ont connaissance de telles données, sont tenues au secret professionnel dans le sens de larticle 458 du Code pénal.
Art. 22
§ 1er. Chaque service désigne au sein ou en dehors de son personnel un responsable de service en matière de sécurité de linformation et de protection de la vie privée qui remplit également la fonction de préposé à la protection des données visée à larticle 17bis de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à légard des traitements de données à caractère personnel. Lidentité de ce responsable est communiquée à la Commission et au service de gestion.
§ 2. Le responsable de service dénonce à la Commission et au service de gestion et, le cas échéant, également à la personne concernée, les abus dont il aurait connaissance.
À défaut de déclaration par le responsable de service, chaque service dénonce directement à la Commission et au service de gestion les abus dont il aurait connaissance.
Section 3
Dispositions finales
Art. 23
Le Roi peut modifier les dispositions légales existantes afin de les mettre en concordance avec les dispositions du présent chapitre.
Art. 24
Les arrêtés royaux pris en vertu de larticle 23 qui ne sont pas confirmés par une loi le premier jour du vingt-quatrième mois qui suit celui de leur publication au Moniteur belge sont réputés navoir jamais produit deffet.
Art. 25
Le Roi fixe la date dentrée en vigueur de chacune des dispositions du présent chapitre, à lexception du présent article qui prend immédiatement effet.
CHAPITRE 2 (NOUVEAU)
Modifications de la loi du 4 décembre 2006 relative à lutilisation de linfrastructure ferroviaire
Art. 26
Le présent chapitre transpose partiellement la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 concernant la répartition des capacités dinfrastructure ferroviaire, la tarification de linfrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité.
Art. 27
Larticle 9 de la loi du 4 décembre 2006 relative à lutilisation de linfrastructure ferroviaire, modifié par la loi du 26 janvier 2010, est complété par un troisième alinéa rédigé comme suit:
Pour effectuer les essais visés à lalinéa 2, le candidat doit payer au gestionnaire de linfrastructure une redevance dessai relative aux véhicules utilisés pour effectuer les essais qui couvre les coûts du gestionnaire de linfrastructure. Le Roi détermine les règles de calcul et les modalités de paiement de cette redevance dessai. Le Roi peut déléguer cette compétence au ministre.
Art. 28
Dans larticle 62 de la même loi, modifié par la loi du 26 janvier 2010, un paragraphe 6 est inséré rédigé comme suit:
Lorgane de contrôle décide sur les contestations qui lui sont soumises par le gestionnaire de linfrastructure ferroviaire en ce qui concerne lattribution des minutes de retard dans le cadre du système damélioration des performances visé à larticle 24, alinéa 5.
CHAPITRE 3
Modification de la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité dexploitation ferroviaire
Art. 29
Le présent chapitre transpose partiellement la Directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer et modifiant la Directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, ainsi que la directive 2001/14/CE du Conseil concernant la répartition des capacités dinfrastructure ferroviaire, la tarification de linfrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité.
Art. 30
À larticle 10 de la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité dexploitation ferroviaire, les mots au sein du Service public fédéral Mobilité et Transports sont supprimés.
TITRE 4
Finances
CHAPITRE 1er
Impôts sur les revenus
Section 1re
Modifications concernant les personnes physiques
Art. 31
À larticle 12 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par les lois des 21 mai 1996 et 13 mai 1999, par la loi-programme du 27 décembre 2004 et par les lois des 27 décembre 2005 et 25 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées:
1· dans le paragraphe 1er, les mots Est exonéré le revenu cadastral des biens immobiliers ou des parties de biens immobiliers sont remplacés par les mots Sont exonérés les revenus de biens immobiliers ou des parties de biens immobiliers sis dans un État membre de lEspace économique européen;
2· le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit:
§ 2. Sans préjudice de la perception du précompte immobilier, les revenus de biens immobiliers sis dans un État membre de lEspace économique européen donnés en location en vertu dun bail de carrière ou dun bail similaire dans un autre État membre de lEspace économique européen, sont exonérés.
Cette exonération sapplique également aux revenus de biens immobiliers sis dans un État membre de lEspace économique européen donnés en location en vertu dun bail à ferme concernant des terrains ou dun bail similaire dans un autre État membre de lEspace économique européen prévoyant une première période doccupation dune durée minimale de dix-huit ans..
Art. 32
Dans larticle 25, 6·, a, du même Code, modifié par les lois des 19 mai 1998 et 27 décembre 2004, les mots conformément aux articles 15 de larrêté royal du 2 octobre 1996, de larrêté du 19 décembre 2002 du gouvernement wallon et de larrêté du 13 juin 2003 du gouvernement flamand, relatifs à sont remplacés par les mots conformément aux réglementations fédérales et régionales relatives à.
Art. 33
Dans larticle 28, alinéa 1er, 3·, a, du même Code, modifié par les lois des 19 mai 1998 et 27 décembre 2004, les mots conformément aux articles 15 de larrêté royal du 2 octobre 1996, de larrêté du 19 décembre 2002 du gouvernement wallon et de larrêté du 13 juin 2003 du gouvernement flamand, relatifs à sont remplacés par les mots conformément aux réglementations fédérales et régionales relatives à.
Art. 34
À larticle 56 du même Code, modifié par les lois des 6 juillet 1994 et 22 décembre 1998, les modifications suivantes sont apportées:
1· le paragraphe 2, 2·, a, est remplacé par ce qui suit:
a) les établissements de crédit de droit belge, agréés conformément à la loi du 22 mars 1993 précitée, les établissements de crédit relevant du droit dun autre État membre de lEspace économique européen, et autorisés, conformément à la loi du 22 mars 1993 précitée, à exercer leurs activités sur le territoire belge, soit par létablissement dune succursale, soit en libre prestation de service, et les autres établissements de crédit relevant du droit dun autre État membre de lEspace économique européen, agréés en cette qualité dans leur État dorigine conformément aux dispositions nationales de cet État transposant la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant laccès à lactivité des établissements de crédit et son exercice, et non actifs sur le territoire belge;;
2· le paragraphe 2, 2·, b, est remplacé par ce qui suit:
b) la Banque nationale de Belgique;;
3· le paragraphe 2, 2·, c, est remplacé par ce qui suit:
c) lInstitut de Réescompte et de Garantie;
4· le paragraphe 2, 2·, d, est complété par ce qui suit:
ou les entreprises relevant du droit dun autre État membre de lEspace économique européen soumises à une législation analogue en vigueur dans un autre État membre de lEspace économique européen;;
5· le paragraphe 2, 2·, e, est remplacé par ce qui suit:
e) les sociétés qui ont pour objet exclusif ou principal le financement de vente à tempérament agréées conformément à la loi du 12 juin 1991 relatif au crédit à la consommation et les entreprises analogues relevant du droit dun autre État membre de lEspace économique européen agréées en cette qualité dans leur État dorigine conformément aux dispositions nationales de cet État transposant la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CE du Conseil;;
6· le paragraphe 2, 2·, h, est remplacé par ce qui suit:
h) les entreprises dassurances de droit belge, agréées conformément à la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises dassurances, les entreprises dassurances relevant du droit dun autre État membre de lEspace économique européen, et autorisées, conformément à la loi du 9 juillet 1975 précitée, à exercer leurs activités sur le territoire belge, soit par létablissement dune succursale, soit en libre prestation de service, et les autres entreprises dassurance, relevant dun autre État membre de lEspace économique européen, agréées en cette qualité dans leur État dorigine conformément aux dispositions nationales de cet État transposant les directives européennes en matière dagrément des entreprises dassurance, et non actives sur le territoire belge;;
7· le paragraphe 2, 2·, i, est remplacé par ce qui suit:
i) la Société fédérale de Participations et dInvestissement et les sociétés régionales dinvestissement régies par la loi du 2 avril 1962 ainsi que celles qui sont régies par le décret flamand du 7 mai 2004 relatif aux sociétés dinvestissement des autorités flamandes;;
8· le paragraphe 2, 2·, k, est abrogé;
9· larticle est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit:
§ 3. Le paragraphe 2, 2·, ne sapplique pas aux sommes payées à un établissement avec lequel le débiteur des sommes est directement ou indirectement lié au sens de larticle 11 du Code des sociétés ou dune disposition analogue en vigueur dans un autre État membre de lEspace économique européen..
Art. 35
À larticle 59, §§ 2 et 6, du même Code, remplacé par la loi du 28 avril 2003 et modifié par la loi du 27 décembre 2006, les mots § 1er,sont à chaque fois remplacés par les mots § 1er, alinéa 1er,.
Art. 36
Larticle 241 du même Code, modifié par les lois des 6 juillet 1994, 14 juillet 1997, 22 décembre 1998, 22 décembre 2003 et 16 novembre 2004, est abrogé.
Art. 37
À larticle 242 du même Code, modifié par les lois des 28 juillet 1992, 6 juillet 1994, 30 janvier 1996 et 22 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées:
1· la phrase liminaire du paragraphe 1er, alinéa 1er, est remplacée par ce qui suit:
§ 1er. Sont seules déductibles du montant total des revenus nets visés à larticle 232, mais à lexception des rentes alimentaires visées à larticle 104, 1· et 2·, lorsque le bénéficiaire de la rente nest pas un habitant du Royaume, les dépenses visées au titre II, chapitre II, section VI:;
2· dans le paragraphe 2, les mots à larticle 241 et sont abrogés.
Art. 38
À larticle 248 du même Code, remplacé par la loi du 28 juillet 1992 et modifié par les arrêtés royaux des 20 juillet 2000 et 13 juillet 2001 et par les lois des 4 mai 2007, 22 décembre 2008 et 22 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées:
1· le paragraphe 1er, alinéa 2, 1·, b, est remplacé par ce qui suit:
b) aux rémunérations recueillies en raison de lactivité exercée à bord dun navire marchand par un marin qui nest pas résident dun État membre de lEspace économique européen et qui nest pas inscrit sur la liste visée à larticle 1erbis, alinéa 1er, 1·, de larrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande;.
2· dans le paragraphe 2 les mots visés à larticle 228, § 2, 8·, et 9·, k, à lexclusion des revenus mentionnés à larticle 232, alinéa 1er, 2·, c, sont remplacés par les mots visés, soit à larticle 228, § 2, 8· et 9·, k, à lexclusion des revenus mentionnés à larticle 232, alinéa 1er, 2·, c, soit à larticle 229, § 3,.
Art. 39
À larticle 466 du même Code, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 10 août 2001 et 22 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées:
1· dans la phrase liminaire de lalinéa 1er, les mots sur limpôt dû à lÉtat, cest-à-dire sont insérés entre les mots sont calculées et les mots sur limpôt des personnes physiques;
2· larticle est complété par ce qui suit:
Toutefois, le montant déterminé conformément à lalinéa 1er, est diminué de la quotité dimpôt afférente aux revenus mobiliers visés à larticle 17, § 1er, 1· et 2·:
qui proviennent de placements et dinvestissements effectués dans un autre État membre de lEspace économique européen;
qui sont encaissés ou recueillis à létranger sans intervention dun intermédiaire établi en Belgique;
qui nont pas de caractère professionnel;
et qui sont effectivement imposés distinctement en application de larticle 171..
Art. 40
Dans larticle 466bis du même Code, inséré par la loi du 13 décembre 2002, les mots sur limpôt des personnes physiques qui serait dû en Belgique sont remplacés par les mots sur limpôt dû à lÉtat qui serait fixé.
Art. 41
Dans larticle 468, alinéa 1er, du même Code, les mots de limpôt dû à lÉtat. sont remplacés par les mots de la base de calcul déterminée conformément aux articles 466 et 466bis..
Art. 42
Larticle 514 du même Code, modifié par la loi du 6 juillet 1994, est abrogé.
Art. 43
Larticle 35 est applicable à partir de lexercice dimposition 2010.
Larticle 38, 1·, est applicable aux revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 2010.
Les articles 36 et 37, 38, 2·, et 39 à 41 entrent en vigueur à partir de lexercice dimposition 2011.
Larticle 34 est applicable aux intérêts payés ou attribués à partir du 1er janvier 2011.
Par dérogation à lalinéa 4, larticle 56, § 2, 2·, c, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel quil existait avant son remplacement par larticle 34, est applicable aux intérêts payés ou attribués à des entreprises de capitalisation régies par larrêté royal n· 43 du 15 décembre 1934 tel quil existait avant dêtre abrogé par larrêté royal du 20 mars 2007 portant exécution de larticle 27bis de larrêté royal n· 43 du 15 décembre 1934 relatif au contrôle des sociétés de capitalisation conformément aux articles 3 et 4 de larrêté du 20 mars 2007 précité et afférents à des opérations en cours au 1er janvier 2011.
Par dérogation à lalinéa 4, larticle 56, § 2, 2·, k, du même Code, tel quil existait avant dêtre abrogé par larticle 34, reste applicable aux intérêts à des établissements visés au k et afférents aux opérations encore en cours au 1er janvier 2011.
Larticle 31 est applicable à partir de lexercice dimposition 2012.
Section 2
Modifications concernant les personnes morales
Art. 44
À larticle 202, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 24 décembre 2002 et modifié par les lois du 15 décembre 2004, du 11 décembre 2008 et des 22 et 23 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées:
1· dans la phrase liminaire de lalinéa 1er, les mots lUnion européenne, sont remplacés par les mots lEspace économique européen,;
2· à lalinéa 1er, 2·, les mots qui ont la nature dimmobilisations financières et sont abrogés;
3· lalinéa 2 est abrogé.
Art. 45
À larticle 205 du même Code, modifié par les lois du 28 juillet 1992 et du 20 décembre 1995, larrêté royal du 20 décembre 1996, les lois du 28 avril 2003, du 2 mai 2005, du 11 mai 2007, du 22 décembre 2008 et des 21 et 23 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées:
1· dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots par une société filiale établie dans un État membre de lUnion européenne. sont remplacés par les mots par une société établie dans un État membre de lEspace économique européen, pour autant que les conditions visées à larticle 202, § 2, alinéa 1er, 1· et 2·, soient remplies.;
2· le paragraphe 2, alinéa 3, est abrogé;
3· dans le paragraphe 3, les mots par une société filiale visée au § 2, alinéa 3, et établie dans un État membre de lUnion européenne, sont remplacés par les mots par une société visée au § 2, alinéa 2, et les mots exercices dimposition postérieurs. sont remplacés par les mots périodes imposables postérieures..
Art. 46
Dans larticle 205ter du même Code, le paragraphe 7, inséré par la loi du 22 juin 2005, est remplacé par ce qui suit:
Pour lapplication du paragraphe 1er, dans le chef des établissements de crédit, des entreprises dassurances et des sociétés de bourse visés ci-dessous, il faut entendre par immobilisations financières consistant en participations et autres actions et parts, les actions ou parts qui ont la nature dimmobilisations financières, cest-à-dire:
1· dans le chef des établissements de crédit visés à larticle 56, § 1er, les actions et parts à comptabiliser sous le poste VII Immobilisations financières tel que ce poste du bilan est décrit par larrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes annuels des établissements de crédit;
2· dans le chef des entreprises dassurances visées à larticle 56, § 2, 2·, h:
a) les actions et parts à comptabiliser sous le poste C.II. Placements dans des entreprises liées et participations du bilan;
b) les actions et parts à comptabiliser sous le poste C.III. Autres placements financiers du bilan pour autant que ces actions et parts aient la nature dautres immobilisations financières visées à la rubrique IV.C.I. de larticle 95 de larrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés;
tels que lesdits postes C.II. et C.III. du bilan sont décrits par larrêté royal du 17 novembre 1994 relatif aux comptes annuels des entreprises dassurances;
3· dans le chef des sociétés de bourse visées à larticle 47 de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises dinvestissement, les actions et parts à comptabiliser sous le poste IV Immobilisations financières tel que ce poste du bilan est décrit par larrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés..
Art. 47
À larticle 214bis du même Code, inséré par la loi du 11 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées:
1· dans la phrase liminaire, les mots une société européenne ou une société coopérative européenne sont remplacés par les mots une société résidente;
2· au tiret 2, les mots de la société européenne ou de la société coopérative européenne sont remplacés par les mots de la société résidente.
Art. 48
Dans larticle 229, § 4, alinéa 10, du même Code, inséré par la loi du 11 décembre 2008 et modifié par la loi du 22 décembre 2009, les mots une société européenne ou une société coopérative européenne sont remplacés par les mots une société résidente.
Art. 49
Dans larticle 240bis, § 2, du même Code, inséré par la loi du 11 décembre 2008, les mots une société européenne ou une société coopérative européenne sont remplacés par les mots une société résidente.
Art. 50
À larticle 269 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées:
1· lalinéa 3, c, est complété par les mots ainsi que par des sociétés dinvestissement analogues visées par larticle 130 de la même loi;
2· dans la phrase liminaire de lalinéa 3, d, les mots résidentes dun État membre de lEspace économique européen sont insérés entre les mots par des sociétés et les mots qui sont cotées à une bourse et les mots qui remplissent les conditions visées à larticle 201, alinéa 1er, 1·: sont remplacés par les mots dont les actions ou parts, représentant la majorité des droits de vote, sont détenues à concurrence de plus de la moitié par une ou plusieurs personnes physiques:;
3· lalinéa 3, d, est complété par un alinéa, rédigé comme suit:
Pour lapplication de ce point, des sociétés dinvestissement qui, dans un État membre de lEspace économique européen, répondent aux caractéristiques dun organisme de placement collectif visé à larticle 119 de la loi du 20 juillet 2004, dont les titres sont détenus de manière privée conformément aux dispositions analogues de cet État membre en ce qui concerne lappel public à lépargne, sont assimilées aux PRICAF privées visées à larticle 119 de la même loi..
Art. 51
Larticle 519bis du même Code, inséré par la loi du 28 juillet 1992 et modifié par la loi du 22 décembre 1998, est abrogé.
Art. 52
Les articles 44 à 49 produisent leurs effets le 1er janvier 2011.
Section 3
Modification en matière de déclaration électronique aux impôts sur les revenus
Art. 53
À larticle 308, § 3, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi-programme (1) du 27 avril 2007 et modifié par la loi du 4 mai 2010, le deuxième tiret est remplacé par ce qui suit:
les contribuables qui, dans la déclaration électronique visée à larticle 307bis et relative à lexercice dimposition antérieur, nont pas opté pour introduire leur déclaration sur la formule visée à larticle 307 pour lexercice dimposition ultérieur;.
Art. 54
Larticle 53 est applicable à partir de lexercice dimposition 2012.
Section 4
Modifications en matière de moyens de contrôle de ladministration
Art. 55
Larticle 322 du même Code, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par les paragraphes suivants:
§ 2. Lorsque ladministration dispose dans le cadre de lenquête dun ou de plusieurs indices de fraude fiscale ou lorsque ladministration envisage de déterminer la base imposable conformément à larticle 341, un établissement de banque, de change, de crédit ou dépargne est considéré comme un tiers soumis sans restriction à lapplication des dispositions du paragraphe 1er.
Le cas échéant, un fonctionnaire du grade de directeur au moins, désigné à cet effet par le ministre ayant les Finances dans ses attributions, peut prescrire à un fonctionnaire du grade dinspecteur au moins de réclamer auprès dun établissement de banque, de change, de crédit et dépargne tout renseignement pouvant être utile pour déterminer le montant des revenus imposables du contribuable.
Lagent désigné par le ministre peut uniquement accorder lautorisation:
1· après que lagent qui mène lenquête a réclamé au cours de lenquête les informations et données relatives aux comptes, par le biais dune demande de renseignements telle que visée à larticle 316, et a stipulé clairement à cette occasion quil peut requérir lapplication de larticle 322, § 2, si le contribuable dissimule les informations demandées ou sil refuse de les communiquer. La mission visée à lalinéa 2 ne peut prendre cours quà lexpiration du délai visé à larticle 316;
2· après avoir constaté que lenquête effectuée implique une application éventuelle de larticle 341 ou quelle a fourni un ou plusieurs indices de fraude fiscale et quil existe des présomptions que le contribuable dissimule des données à ce sujet auprès dun établissement visé à lalinéa précédent ou refuse de les communiquer lui-même.
§ 3. Tout établissement de banque, de change, de crédit et dépargne est tenu de communiquer les données suivantes à un point de contact central tenu par la Banque nationale de Belgique: lidentité des clients et les numéros de leurs comptes et contrats.
Lorsque lagent désigné par le ministre, visé au paragraphe 2, alinéa 3, a constaté que lenquête visée au paragraphe 2, a révélé un ou plusieurs indices de fraude fiscale, il peut demander au point de contact central les données disponibles relatives à ce contribuable.
Le Roi détermine le mode de fonctionnement du point de contact central.
§ 4. Les paragraphes 2 et 3 sont également applicables lorsquun État étranger requiert des renseignements:
1· soit dans le cas visé à larticle 338, § 5;
2· soit conformément aux dispositions relatives à léchange de renseignements figurant dans une convention préventive de la double imposition qui est applicable ou une autre convention internationale garantissant la réciprocité.
La demande de lÉtat étranger est assimilée à un indice visé au paragraphe 2. Dans ce cas, lagent désigné par le ministre accorde, par dérogation au paragraphe 2, lautorisation sur la base de la demande de lÉtat étranger.
Art. 56
Dans le même Code, il est inséré un article 333bis rédigé comme suit:
Art. 333bis. § 1er. Dans le cas visé à larticle 322, § 2, ladministration informe le contribuable par écrit du ou des indices de fraude fiscale justifiant une demande de renseignements auprès dun établissement financier. Cette notification seffectue par envoi recommandé à la poste simultanément à lenvoi de la demande de renseignements précitée.
Lalinéa 1er ne sapplique pas lorsque les droits du Trésor sont en péril. La notification seffectue le cas échéant post factum par envoi recommandé à la poste, au plus tard 30 jours après lenvoi de la demande de renseignements visée à lalinéa 1er.
§ 2. Ladministration fiscale fournit une fois par an au ministre un rapport qui contient, entre autres, les informations suivantes:
1· le nombre de fois que, conformément à larticle 318, alinéa 2, une enquête a été menée auprès détablissements financiers et que des données ont été utilisées en vue de limposition de leurs clients;
2· le nombre de fois que, conformément à larticle 322, § 2, une enquête a été menée et que des données ont été demandées auprès détablissements financiers;
3· les indices concrets, répartis en catégories, par lesquels les directeurs se sont laissé guider dans leur décision;
4· le nombre de décisions positives et négatives des directeurs;
5· une évaluation globale, tant sur le plan technique que juridique, de la manière dont a été menée la procédure selon larticle 322, §§ 2 à 4.
Ce rapport est publié par le ministre des Finances et transmis à la Chambre des représentants..
Art. 57
Les articles 55 et 56 entrent en vigueur le 1er juillet 2011.
Section 5
Confirmation darrêtés royaux en matière de précompte professionnel
Art. 58
Sont confirmés avec effet à la date de leur entrée en vigueur respective:
1. larrêté royal du 22 juin 2009 modifiant, en matière de précompte professionnel, lAR/CIR 92;
2. larrêté royal du 3 décembre 2009 modifiant, en matière de précompte professionnel, lAR/CIR 92;
3. larrêté royal du 10 janvier 2010 modifiant, en matière de précompte professionnel, lAR/CIR 92;
4. larrêté royal du 6 avril 2010 modifiant, en matière de précompte professionnel, lAR/CIR 92;
5. larrêté royal du 2 juillet 2010 modifiant, en matière de précompte professionnel, lAR/CIR 92;
6. larrêté royal du 1er décembre 2010 modifiant, en matière de précompte professionnel, lAR/CIR 92.
Art. 59
Larticle 58 entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
CHAPITRE 2
Taxe sur la valeur ajoutée
Art. 60
Dans le texte néerlandais de larticle 1er, § 11, alinéa 1er, 1·, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, inséré par la loi du 26 novembre 2009, les mots gedeelte van een binnen de Gemeenschap verricht passagiersvervoer sont remplacés par les mots in de Gemeenschap verricht gedeelte van een passagiersvervoer.
Art. 61
Dans le texte néerlandais de larticle 33, § 2, phrase liminaire, du même Code, remplacé par la loi-programme du 27 décembre 2006, les mots zoals die overeenkomstig artikel 32 is bepaald sont remplacés par les mots zoals die overeenkomstig artikel 32 is bepaald indien.
CHAPITRE 3
Droits denregistrement et droits de succession
Section 1re
Droits denregistrement
Art. 62 larticle est complété par ce qui suit:
Les professionnels non visés à lalinéa 1er, 3·, peuvent faire agréer un représentant responsable établi en Belgique, qui assume, solidairement avec le professionnel, lexécution des obligations fiscales de ce dernier..
Art. 63
Dans larticle 69, alinéa 1er, du même Code, les mots habitant létranger sont remplacés par les mots , visé à larticle 631, alinéa 1er, 3·, du retrait de son agrément ou dévènement entraînant son incapacité à agir comme représentant.
Section 2
Droits de succession
Art. 64
Dans le Livre premier, chapitre X, du Code des droits de succession, lintitulé de la section II est remplacé par ce qui suit:
Héritier habitant en dehors de lEspace économique européen.
Art. 65
À larticle 94 du même Code, modifié par la loi du 22 décembre 1989 et par la loi du 17 avril 2002, les modifications suivantes sont apportées:
1· dans lalinéa 1er, les mots habitant létranger sont remplacés par les mots habitant en dehors de lEspace économique européen;
2· dans lalinéa 2 les mots létranger sont remplacés par les mots la personne habitant en dehors de lEspace économique européen;
3· dans lalinéa 4, les mots habitant létranger sont remplacés par les mots habitant en dehors de lEspace économique européen.
Art. 66
À larticle 95 du même Code, inséré par larrêté-loi du 4 mai 1940, les modifications suivantes sont apportées:
1· dans lalinéa 1er, les mots habitant létranger sont remplacés par les mots habitant en dehors de lEspace économique européen;
2· dans lalinéa 2, les mots habitant létranger sont remplacés par les mots habitant en dehors de lEspace économique européen.
CHAPITRE 4
Modifications diverses en matière de douanes et accises
Art. 67
Dans le Chapitre Ier, Section 2, de la Loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977, il est inséré un article 3bis rédigé comme suit:
Art. 3bis. La prise en compte du montant des droits et accises seffectue par enregistrement dans la banque de données électroniques du Bureau Unique des douanes et accises ou dans les registres comptables de ladministration..
Art. 68
Dans la même loi, il est inséré un article 212bis rédigé comme suit:
Art. 212bis. § 1er. Préalablement à la prise dune décision défavorable, le fonctionnaire visé à larticle 212, alinéa 1er, communique par écrit à la personne ou aux personnes à qui la décision sera destinée les motifs sur lesquels il a lintention de fonder la décision défavorable.
§ 2. La personne à qui la communication est faite dispose dun délai de 30 jours calendrier à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date denvoi de la communication pour exprimer son point de vue par écrit. Si cette personne ne fait pas connaître son point de vue dans ce délai, il est considéré quelle a renoncé à la possibilité dexprimer son point de vue.
§ 3. La décision sera prise dès que le point de vue écrit de la personne à qui la décision est destinée est reçu et, si elle est défavorable, les raisons pour lesquelles il na pas été tenu compte des arguments développés y seront mentionnées. Si aucune réponse nest reçue dans le délai mentionné au § 2, la décision est prise à lexpiration de ce délai..
Art. 69
Larticle 213 de la même loi, remplacé par la loi du 30 juin 2000, est remplacé par ce qui suit:
La communication préalable des motifs dune décision défavorable et le droit de recours administratif ne sont pas applicables aux décisions prises en application de larticle 263..
Art. 70
Dans larticle 214 de la même loi, remplacé par la loi du 30 juin 2000, les mots à compter de la date dexpédition de la décision contestée sont remplacés par les mots à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date denvoi de la décision contestée.
Art. 71
Larticle 212bis de la même loi, tel quil a été inséré par larticle 68 de la présente loi, est applicable aux décisions prises à compter du premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication de la présente loi au Moniteur Belge.
Art. 72
Larticle 43 de la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général daccise est remplacé comme suit:
Art. 43. Dans les situations et conditions énoncées par le Roi, la déclaration de mise à la consommation pour laquelle Il peut préciser les énonciations devant y figurer ainsi que les documents devant y être joints, est faite soit sur un rapport papier, soit au moyen dune formule électronique établie à laide dun système informatisé. Le Roi fixe également les procédures à respecter en cas dindisponibilité dudit système informatisé.
CHAPITRE 5
Modifications de la loi du 1er avril 2007 relative à lassurance contre les dommages causés par le terrorisme
Art. 73
À larticle 2 de la loi du 1er avril 2007 relative à lassurance contre les dommages causés par le terrorisme, les modifications suivantes sont apportées:
1· à lalinéa 1er, le mot et inséré entre les mots la circulation et le fonctionnement est remplacé par le mot ou;
2· à lalinéa 2, les mots les risques liés à des véhicules maritimes sont remplacés par les mots la responsabilité civile de véhicules maritimes.
Art. 74
Dans la version néerlandaise, à larticle 7, § 1er, alinéa 1er, dernière phrase de la même loi, le mot betaalde est inséré avant le mot schadevergoeding.
Art. 75
Dans larticle 11, alinéa 1er, de la même loi, la première phrase est complétée par les mots ou à la prochaine date anniversaire de la prise de cours du contrat, si le contrat na pas déchéance annuelle.
Art. 76
Les articles 2, 6, 7 et 8 de la loi du 1er avril 2007 relative à lassurance contre les dommages causés par le terrorisme sont interprétés en ce sens quils sont impératifs et directement applicables:
1· aux contrats dassurance en cours qui couvrent déjà les dommages occasionnés par le terrorisme;
2· aux contrats dassurance en cours qui couvrent les dommages occasionnés par le terrorisme à partir de la date déterminée à larticle 11 de la loi précitée;
3· ainsi quaux contrats dassurance qui couvrent les dommages occasionnés par le terrorisme souscrits après lentrée en vigueur de la loi précitée
pour autant que ces contrats soient souscrits auprès des personnes visées à larticle 4, § 1er, première phrase, de la même loi.
CHAPITRE 6
Création dun Fonds SHAPE-Domaines
Art. 77
§ 1er. Il est créé au sein du Service Public Fédéral Finances un Fonds SHAPE-Domaines relatif à la mise à disposition des immeubles nécessaires au logement des membres attachés au Grand Quartier Général des Puissances Alliées en Europe SHAPE, qui représente un fonds budgétaire au sens de larticle 62 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de lÉtat fédéral, ci-après dénommé le Fonds.
§ 2. Le Fonds assure la mise en location, lentretien, la rénovation des logements existants, la reconstruction de ceux-ci, la construction de nouveaux logements et toutes les opérations qui se rapportent à sa mission.
§ 3. Au tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant les fonds budgétaires, modifié par la loi du 24 décembre 1993, la rubrique 18 Finances, est complétée comme suit:
Dénomination du fonds budgétaire organique:
18-X Fonds SHAPE-Domaines relatif à la mise à disposition des immeubles nécessaires au logement des membres attachés au Grand Quartier Général des Puissances Alliées en Europe SHAPE.
Nature des recettes affectées: les loyers et autres produits résultant de la mise à disposition des immeubles du SHAPE-Village et le solde du compte du comptable du sous-comité SHAPE-Domaines qui est versé au Fonds.
Nature des dépenses autorisées: les frais de personnel et de fonctionnement de toute nature, les investissements nécessaires pour assurer la mise en location, lentretien, la rénovation des logements existants, la reconstruction de ceux-ci, la construction de nouveaux logements et toutes les opérations qui se rapportent à sa mission..
CHAPITRE 7
Modifications du Code des impôts sur les revenus 1992 relatives à lenregistrement comme entrepreneur et à lutilisation du numéro dentreprise attribué par la Banque-Carrefour des Entreprises comme un numéro fiscal didentification
Art. 78
Dans larticle 101, § 2, alinéa 3, a, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par larrêté royal du 20 décembre 1996, les mots justifiés au moyen dune facture, pour autant que ces travaux soient effectués dans limmeuble aliéné, entre la date dacquisition, de première occupation ou location et la date daliénation, par une personne qui, au moment de la conclusion du contrat dentreprise, est enregistrée comme entrepreneur conformément à larticle 401; sont remplacés par les mots qui, pour autant que ces travaux soient effectués dans limmeuble aliéné, entre la date dacquisition, de première occupation ou location et la date daliénation, sont fournis et facturés à celui-ci;.
Art. 79
Dans larticle 14525, alinéa 3, 4·, du même Code, inséré par la loi-programme du 8 avril 2003, les mots effectuées par une personne qui, au moment de la conclusion du contrat dentreprise, est enregistrée comme entrepreneur conformément à larticle 401. sont remplacés par les mots fournies et facturées au contribuable..
Art. 80
Dans larticle 14530, alinéa 3, 3·, du même Code, inséré par la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, les mots effectuées par une personne qui, au moment de la conclusion du contrat dentreprise, est enregistrée comme entrepreneur conformément à larticle 401. sont remplacés par les mots fournies et facturées au contribuable..
Art. 81
À larticle 314 du même Code, modifié par les lois du 28 décembre 1992 et du 6 juillet 1994, les modifications suivantes sont apportées:
1· le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante:
§ 1er. Ladministration des contributions directes attribue un numéro fiscal didentification aux contribuables soumis aux impôts visés à larticle 1er.
Pour les personnes physiques, ce numéro fiscal correspond à leur numéro didentification dans le Registre national des personnes physiques.
Lorsque les personnes physiques disposent dun numéro dentreprise attribué par la Banque-Carrefour des Entreprises, ce numéro est aussi utilisé comme numéro fiscal didentification pour tout ce qui concerne leur activité dentreprise.
Le numéro fiscal didentification des personnes morales correspond à leur numéro dentreprise attribué par la Banque-Carrefour des Entreprises.
Le numéro fiscal didentification des personnes physiques et des personnes morales qui nont pas de numéro dentreprise est attribué et utilisé suivant les règles fixées par le Roi.;
2· au paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées:
a) les mots visé au § 1er, alinéa 2, sont insérés entre les mots Le numéro fiscal didentification des personnes physiques et les mots peut être utilisé;
b) le paragraphe 2 est complété par lalinéa suivant:
Le numéro dentreprise des personnes physiques et des personnes morales peut être utilisé aux conditions et aux fins déterminées par la loi du 16 janvier 2003 portant création dune Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions.;
3· dans la phrase liminaire du paragraphe 3, alinéa 1er, les mots Outre lutilisation prévue au § 2, le numéro fiscal didentification des personnes physiques peut être utilisé, sont remplacés par les mots Outre lutilisation prévue au § 2, alinéa 1er, le numéro fiscal didentification des personnes physiques visé au § 1er, alinéa 2, peut être utilisé,;
4· dans le paragraphe 5, les mots des §§ 2 à 4 sont remplacés par les mots du § 2, alinéa 1er, et des §§ 3 et 4;
5· la phrase liminaire du paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
§ 6. Sans préjudice des règles concernant lutilisation obligatoire du numéro dentreprise, sont soumis à lobligation de reproduire le numéro fiscal didentification des personnes physiques:.
Art. 82
Larticle 408 du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par larrêté royal du 26 décembre 1998, est complété par les mots ou de procédure en réorganisation judiciaire..
Art. 83
Les articles 78 à 80 sont applicables aux travaux effectués à partir du 1er janvier 2011.
Larticle 81 entre en vigueur le 1er janvier 2012.
CHAPITRE 8
Modification du Code dInstruction criminelle
Art. 84
Dans larticle 216bis du Code dInstruction criminelle, modifié en dernier lieu par la loi du 10 avril 2003, les modifications suivantes sont apportées:
1· le paragraphe 1er, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit:
§ 1er. Lorsque le procureur du Roi estime, pour une contravention, un délit ou un crime susceptible de correctionnalisation par application des articles 1er et 2 de la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes, ne devoir requérir quune amende ou quune amende avec confiscation, il peut inviter le suspect à verser une somme dargent déterminée au Service Public Fédéral Finances.;
2· le paragraphe 1er, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit:
Le procureur du Roi fixe les modalités et le délai de paiement et précise, dans lespace et dans le temps, les faits pour lesquels il propose le paiement. Ce délai est de quinze jours au moins et de trois mois au plus. Le procureur du Roi peut prolonger ce délai quand des circonstances particulières le justifient, ou lécourter si le suspect y consent.
La proposition et la décision de prolongation interrompent la prescription de laction publique.;
3· dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots , ni être inférieure à dix euros majorés des décimes additionnels sont remplacés par les mots et doit être proportionnelle à la gravité de linfraction;
4· le paragraphe 1er, alinéa 5, est remplacé par ce qui suit:
Le procureur du Roi invite lauteur de linfraction passible ou susceptible de confiscation à abandonner, dans un délai quil fixe, les biens ou avantages patrimoniaux saisis ou, sils ne sont pas saisis, à les remettre à lendroit quil fixe. ;
5· dans le paragraphe 1er, alinéa 7, les mots de lAdministration de la Taxe sur la valeur ajoutée et de lEnregistrement et des Domaines sont remplacés par les mots du Service public fédéral Finances;
6· le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit:
§ 2. La faculté accordée au procureur du Roi au paragraphe 1er peut également être exercée lorsque le juge dinstruction est déjà chargé dinstruire ou lorsque le tribunal ou la cour est déjà saisi du fait, si le suspect, linculpé ou le prévenu manifeste sa volonté de réparer le dommage causé à autrui, pour autant quaucun jugement ou arrêt ne soit intervenu qui a acquis force de chose jugée. Linitiative peut aussi émaner du procureur du Roi.
Le cas échéant, le procureur du Roi se fait communiquer le dossier répressif par le juge dinstruction, qui peut rendre un avis sur létat davancement de linstruction.
Soit à la demande du suspect, soit doffice, le procureur du Roi, sil estime que le présent paragraphe peut être appliqué, informe le suspect, la victime et leurs avocats quils peuvent prendre connaissance du dossier répressif, pour autant quils naient pas encore pu le faire.
Le procureur du Roi fixe le jour, lheure et le lieu de la convocation du suspect, de linculpé ou du prévenu et de la victime et de leurs avocats, il explique son intention et il indique les faits, décrits dans le temps et dans lespace, auxquels le paiement de la somme dargent se rapportera.
Il fixe le montant de la somme dargent et des frais et indique les objets ou avantages patrimoniaux à abandonner ou à remettre, selon les modalités précisées au paragraphe 1er.
Il fixe le délai dans lequel le suspect, linculpé ou le prévenu et la victime peuvent conclure un accord relatif à limportance du dommage causé et à lindemnisation.
Si les parties susmentionnées sont parvenues à un accord, elles en avisent le procureur du Roi, qui actera laccord dans un procès-verbal.
Conformément au paragraphe 1er, laction publique séteint dans le chef de lauteur qui aura accepté et observé la transaction proposée par le procureur du Roi. Toutefois, la transaction ne porte pas atteinte à laction publique contre les autres auteurs, coauteurs ou complices, ni aux actions des victimes à leur égard. Les personnes condamnées du chef de la même infraction sont solidairement tenues aux restitutions et aux dommages et intérêts et, sans préjudice de larticle 50, alinéa 3, du Code pénal, au paiement des frais de justice, même si lauteur qui a accepté la transaction sen est déjà libéré.
Quand une transaction est exécutée dans une affaire pendante et que laction publique na pas encore fait lobjet dun jugement ou dun arrêt passé en force de chose jugée, le procureur du Roi ou le procureur général près la cour dappel ou la cour du travail, selon le cas, en avise officiellement sans délai le tribunal de police, le tribunal correctionnel et la cour dappel saisies et, le cas échéant, la Cour de cassation.
Sur réquisition du procureur du Roi, le juge compétent constate lextinction de laction publique dans le chef de lauteur qui a accepté et observé la proposition.
Sil ny a pas daccord à acter par le procureur du Roi, les documents établis et les communications faites lors de la concertation ne peuvent être utilisés à charge de lauteur dans une procédure pénale, civile, administrative, arbitrale ou dans toute autre procédure visant à résoudre des conflits et ils ne sont pas admissibles comme preuve, même comme aveu extrajudiciaire.;
7· le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit:
§ 3. Le droit prévu aux paragraphes 1er et 2 appartient aussi, pour les mêmes faits, à lauditeur du travail, au procureur fédéral et au procureur général en degré dappel et, pour les personnes visées aux articles 479 et 483 du Code dinstruction criminelle, au procureur général près la cour dappel.;
8· au paragraphe 4, la dernière phrase est modifiée comme suit:
Dans ce cas, le paiement de la somme dargent par lauteur constitue une présomption irréfragable de sa faute.;
9· le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit:
§ 5. Les demandes visées au présent article se font par pli ordinaire.;
10· larticle est complété par un paragraphe 6 rédigé comme suit:
§ 6. La transaction telle que décrite ci-dessus nest pas applicable aux infractions sur lesquelles il peut être transigé conformément à larticle 263 de larrêté royal du 18 juillet 1977 portant coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises.
Pour les infractions fiscales ou sociales qui ont permis déluder des impôts ou des cotisations sociales, la transaction nest possible quaprès le paiement des impôts ou des cotisations sociales éludés dont lauteur est redevable, en ce compris les intérêts, et moyennant laccord de ladministration fiscale ou sociale..
TITRE 5
Intérieur
CHAPITRE UNIQUE
Modification de la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football
Art. 85
Dans larticle 30 de la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football, modifiée par les lois des 10 mars 2003, 27 décembre 2004 et 25 avril 2007, la phrase Après lécoulement de ce délai, un intérêt de retard, égal au taux dintérêt légal, est dû. est abrogée.
TITRE 6
Emploi
CHAPITRE 1er
Intervention du Fonds des maladies professionnelles dans les frais de la surveillance de la santé des stagiaires
Art. 86
Le Fonds des maladies professionnelles prend, par stagiaire examiné, un tiers du montant visé à larticle 13quater, § 1er, 2·, de larrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail à sa charge, afin de rembourser les prestations relatives à la surveillance de la santé obligatoire des stagiaires, visée à larticle 7 de larrêté royal du 21 septembre 2004 relatif à la protection des stagiaires, que les services externes pour la prévention et la protection au travail des établissements denseignement ont fournies entre le 1er septembre 2005 et le 1er janvier 2010.
Cette indemnité est payée dans les conditions et selon les modalités fixées en exécution de larticle 6, 8· des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970.
CHAPITRE 2
Accidents du travail risques aggravés
Art. 87
L alinéa 6 de larticle 49bis de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, inséré par la loi du 13 juillet 2006, est complété par un 9·, rédigé comme suit:
9· les conditions et les modalités selon lesquelles une réclamation peut être déposée auprès du Comité de gestion du Fonds, ainsi que les conditions selon lesquelles cette réclamation suspend le recouvrement de la contribution forfaitaire de prévention..
Art. 88
Larticle 87 entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
TITRE 7
Affaires sociales
CHAPITRE 1er
Base légale pour la perception de la cotisation patronale compensatoire particulière relative à la prépension conventionnelle 01/01/2009 31/03/2010
Art. 89
Dans larticle 148 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I), remplacé par la loi du 27 avril 2007, lalinéa 2 est remplacé par ce qui suit:
Par dérogation aux dispositions de lalinéa 1er, les articles 114 et 115 produisent leurs effets le 1er janvier 2007 et les articles 116, 1· à 3·, 121, 122, 125 et 146, 7·, 8· et 18· produisent leurs effets le 1er janvier 2009..
Art. 90
Larticle 78 de la loi du 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses, est remplacé par ce qui suit:
Art. 78. Le présent chapitre produit ses effets le 1er avril 2010, à lexception de larticle 62 qui produit ses effets le 1
er janvier 2009..
Art. 91
Le présent chapitre entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
CHAPITRE 2
Modification de larticle 30bis de la loi du 27 juin 1969 révisant larrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs
Art. 92
Larticle 30bis, § 11, de la loi du 27 juin 1969 révisant larrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, remplacé par la loi-programme du 27 avril 2007 et modifié par la loi du 27 décembre 2007, est complété par les mots ou de procédure en réorganisation judiciaire..
CHAPITRE 3
Cotisation de solidarité véhicule de société indemnité forfaitaire
Art. 93
Dans larticle 38, § 3quater, 10·, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre lalinéa 5 et lalinéa 6:
Le Roi détermine les conditions dans lesquelles lorganisme percepteur des cotisations de sécurité sociale peut accorder à lemployeur lexonération ou la réduction de lindemnité forfaitaire, pour autant que lemployeur ne se trouve pas dans une des situations décrites à larticle 38, § 3octies, alinéa 1er..
Art. 94
Le présent chapitre entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
Bruxelles, le 17 mars 2011
Le président de la Chambre des resprésentants,
André FLAHAUT
La greffière de la Chambre des resprésentants,
Emma DE PRINS