5-836/1

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Sénat de Belgique

SESSION DE 2010-2011

15 MARS 2011


Proposition de déclaration de révision de l'article 167, § 1er, alinéa 2, de la Constitution, en ce qui concerne la compétence de mener la guerre

(Déposée par MM. Bert Anciaux et Johan Vande Lanotte)


DÉVELOPPEMENTS


Les auteurs soulignent que le Roi se borne actuellement à informer les Chambres législatives du début et de la fin de la guerre. Ils estiment que ces décisions manquent de légitimité démocratique. Cette proposition de loi vise dès lors à prévoir que les Chambres législatives doivent donner leur assentiment à ces décisions.

Le Constituant a inscrit, dans la déclaration de révision de la Constitution (doc. Sénat nº 5-5/1 - SE 2010 — Liste des dispositions constitutionnelles soumises à révision, en vertu de la déclaration du pouvoir législatif publiée au « Moniteur belge » du 7 mai 2010), certaines dispositions du titre IV « Des relations internationales ».

La présente proposition de déclaration a trait, en particulier, aux pouvoirs du Roi, en concertation ou non avec d'autres autorités, en matière de politique étrangère et à la notification de cette politique aux Chambres.

Le droit à l'information dont dispose actuellement le Parlement fédéral est insuffisant. Les auteurs renvoient à cet égard à l'opération dans le Sud de l'Afghanistan, dont le Parlement n'a été informé qu'après que la décision formelle avait déjà été prise.

La participation à des opérations étrangères constitue de plus en plus un élément important de la politique extérieure globale. Elle concrétise nos engagements au sein des Nations unies et de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN) et contribue en outre au développement de la politique de sécurité et de défense extérieure européenne. La conception de la participation à des opérations extérieures influence par ailleurs l'ensemble de la politique de défense belge et la structure de l'armée. Les décisions en matière de participation à des opérations extérieures ne constituent pas seulement un pan important de la politique extérieure, mais revêtent aussi une grande importance politique et sociale. De telles décisions nécessitent une forte légitimité démocratique (voir A. De Becker, G. Laenen, M. Van Damme, & E. Vandenbossche (Reds.) De Grondwet en de inzet van strijdkrachten buiten de landsgrenzen, Bruxelles, Maklu, 2005).

C'est la raison pour laquelle nous proposons de compléter la partie concernée de l'article de la Constitution, notamment en vue d'inscrire l'obligation d'obtenir l'assentiment du parlement à la participation ou à la prolongation de la participation des forces armées belges à des opérations à l'étranger. Le Royaume-Uni et les États-Unis connaissent une disposition similaire (War Powers Act of 1973, selon laquelle le Congrès doit approuver l'envoi de troupes à l'étranger).

L'article 167, § 1er, alinéa 2, de la Constitution, sera complété par la phrase suivante:

« Lorsque le pays n'est pas en état de guerre, le Roi décide, avec l'accord des Chambres législatives fédérales, de la participation ou de la prolongation de la participation des forces armées belges à des opérations à l'étranger. »

Bert ANCIAUX.
Johan VANDE LANOTTE.

PROPOSITION DE DÉCLARATION


Article unique

Les Chambres déclarent qu'il y a lieu à révision de l'article 167, § 1er, alinéa 2, de la Constitution, en ce qui concerne la compétence de mener la guerre.

28 février 2011.

Bert ANCIAUX.
Johan VANDE LANOTTE.