5-671/1

5-671/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2010-2011

22 FÉVRIER 2011


Proposition de loi modifiant le tableau A annexé à l'arrêté royal nº 20 du 20 juillet 1970 fixant le taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux

(Déposée par M. Patrick De Groote et consorts)


DÉVELOPPEMENTS


La présente proposition de loi reprend — en l'adaptant — le texte d'une proposition qui a déjà été déposée à la Chambre des représentants le 2 juillet 2009 (doc. Chambre, nº 52-2090/1). Elle vise à supprimer une distorsion de concurrence de fait dans le domaine des imprimés mortuaires (images pieuses, faire-part et cartes de remerciement) entre un entrepreneur de pompes funèbres et un imprimeur classique, assujettis respectivement à un taux de TVA de 6 % et de 21 %.

1. Le taux de TVA de 6 % pour les imprimés mortuaires réalisés par les entrepreneurs de pompes funèbres

L'application du taux de TVA correct relatif aux services et livraisons (faire-part de décès, couronnes, etc.) qui s'inscrivent dans le cadre d'une mission globale consistant à organiser un enterrement, est expliquée dans la décision administrative nº E T.110.001 du 14 septembre 2005 relative aux services fournis par les entrepreneurs de pompes funèbres.

La décision précitée indique que l'organisation d'un enterrement, qui implique en pratique diverses livraisons de biens et services, doit être considérée entièrement comme une prestation de services, qui est visée par l'article 18, § 1er, alinéa 2, 1º, du Code de la TVA et dont le lieu est réputé se situer à l'endroit où le prestataire de services a établi le siège de son activité économique, conformément à l'article 21, § 2, du même Code. Cette décision va dans le sens des discussions qui ont eu lieu au sein du Comité TVA de la Commission européenne. Si l'entrepreneur de pompes funèbres est établi en Belgique, il devra par conséquent imputer la TVA belge. Il n'y a pas d'exemption en la matière.

Lorsqu'une entreprise de pompes funèbres est chargée de toute l'organisation des obsèques, le taux réduit de 6 % de TVA s'applique à l'ensemble, à l'exception des services expressément exclus du taux réduit, conformément à la rubrique XXXIV, chiffre 2, du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal nº 20 du 20 juillet 1970 relatif aux taux de TVA, à savoir:

a) la fourniture de nourriture ou de boissons destinées à être consommées sur place;

b) les prestations des serveurs et de toute autre personne qui interviennent dans la distribution de nourriture ou de boissons aux consommateurs, dans des conditions qui permettent la consommation sur place;

c) les services qui se rapportent à la fourniture avec placement de caveaux ou de monuments funéraires.

L'entreprise de pompes funèbres est dès lors tenue de ventiler, le cas échéant, son prix en fonction des taux applicables.

Cela signifie concrètement que la livraison d'imprimés mortuaires ou de fleurs funéraires par l'entrepreneur de pompes funèbres dans le cadre d'un service global fourni à la personne qui a commandé l'organisation des funérailles est soumise au taux de TVA réduit de 6 %. Étant donné les progrès technologiques réalisés ces dix dernières années en matière d'impression en couleurs, il est à présent de plus en plus simple, pour les entrepreneurs de pompes funèbres, de réaliser des imprimés d'une qualité quasiment égale à celle d'un imprimeur à l'aide d'une imprimante couleurs relativement bon marché.

Si la personne qui a commandé les funérailles s'adresse pour une ou plusieurs prestations à une personne autre que l'entrepreneur de pompes funèbres chargé de l'organisation complète des funérailles (imprimeur, fleuriste, etc.) cette prestation est soumise au taux qui lui est applicable en fonction de sa nature et de ses caractéristiques propres.

2. Le taux de TVA de 21 % pour les imprimés mortuaires réalisés par un imprimeur classique

Conformément à la rubrique XIX, 1, du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal nº 20 du 20 juillet 1970 fixant le taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, les « livres, brochures et imprimés similaires », en ce compris les atlas, sont soumis au taux de TVA réduit de 6 %. Sont toutefois exclus les imprimés édités dans un but publicitaire ou principalement consacrés à la publicité.

Cette disposition résulte de la possibilité de choix prévue par la directive européenne sur la TVA de soumettre « la fourniture de livres [...] y compris les brochures, dépliants et imprimés similaires [...], à l'exclusion du matériel consacré entièrement ou d'une manière prédominante à la publicité » à un taux réduit de TVA (point 6 de l'annexe III « Liste des livraisons de biens et des prestations de services pouvant faire l'objet des taux réduits visés à l'article 98 » à la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, JO L nº 347 du 11 décembre 2006).

L'administration a toujours exclu du taux réduit de TVA de 6 % la fourniture de faire-part de décès imprimés chez un imprimeur (Questions et Réponses, Chambre, 1998-99, nº 165, 22 207 (question nº 1611, Cauwenberghs, 8 janvier 1999)).

3. L'éventuel remplacement d'un des taux de TVA par un taux unique pour les imprimés mortuaires

À la question parlementaire nº 765 posée le 6 novembre 2009 par l'auteur de la présente proposition de loi, le ministre des Finances, M. Reynders, a répondu ce qui suit (voir Fisconet plus): « la Commission européenne a introduit le 6 mars 2009 un recours auprès de la Cour de Justice européenne contre l'État français parce que la France n'appliquerait pas un taux unique de TVA mais deux taux de TVA pour les prestations de services fournies par les entreprises de pompes funèbres et pour les livraisons de biens qui s'y rapportent, alors qu'elles constituent, en pratique, une opération complexe unique et qu'elles devraient donc en principe être soumises à un taux unique de TVA. »

Il ne semble donc pas opportun en l'espèce de modifier le taux de TVA pour les imprimés mortuaires réalisés par des entrepreneurs de pompes funèbres. C'est la raison pour laquelle la présente proposition de loi vise à ramener à 6 % le taux de TVA de 21 % applicable aux imprimés mortuaires réalisés par un imprimeur classique.

C'est pourquoi la présente proposition de loi précise que les « imprimés similaires » mentionnés à la rubrique XIX du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal nº 20 et au point 6 de l'annexe III à la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 englobent les imprimés mortuaires. De cette manière, les imprimés mortuaires sont livrés dans le cadre de l'organisation globale des funérailles par un entrepreneur de pompes funèbres ou directement par une imprimerie au même taux réduit de TVA de 6 %.

Patrick DE GROOTE.
Frank BOOGAERTS.
Lieve MAES.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

À la rubrique XIX du tableau A, de l'annexe à l'arrêté royal nº 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, le point 1 est complété par les mots: « et les faire-part de décès ».

16 décembre 2010.

Patrick DE GROOTE.
Frank BOOGAERTS.
Lieve MAES.